Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1989.9759
Autorité:
Date décision:
03.12.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat d'architecte. Dépassement des coûts. Retard du chantier. Incidence sur la rétribution.
Résumé:
**Contrat d'architecte pour la transformation d'une ferme, rompu en cours d'exécution des travaux, vu la désorganisation et le retard du chantier, que chaque partie impute à l'autre.
Détermination de la rémunération de principe de l'architecte, sur la base d'une expertise basée sur la norme SIA 102. Frais non remboursés à l'architecte, faute d'inclusion dans sa première facture, avant le litige proprement dit.
Dépassement des coûts apprécié avec une marge de 20 %, vu la nature du chantier, et dommage du maître de l'ouvrage nié, vu la plus-value liée aux travaux effectués, par rapport au plan financier initial.
Dommage dû au retard du chantier imputé pour 2/3 à l'architecte.**
Articles de loi:
Art. 394 CO
Art. 402 CO
Vu la demande du 17 octobre 1989, par laquelle, J. a pris à
l'encontre de C., les conclusions
suivantes :
"
1. Déclarer la Demande recevable et bien-fondée.
2. Condamner le
défendeur à payer à la demanderesse la somme de 28'944 francs avec intérêts à
5% l'an dès le 18 avril 1989 sur 23'174 francs, dès le 28 juin 1989 sur 28'494
francs, et dès le 15 septembre 1989 sur le tout.
3. Sous suite de
frais, dépens et honoraires."
Vu la réponse et demande
reconventionnelle du 7 février 1990, portant pour conclusions :
"
1. Rejeter la demande.
Reconventionnellement :
2. Condamner la
demanderesse à payer au défendeur et demandeur reconventionnel la somme de 37'750 francs, avec intérêt à 5%
l'an dès le dépôt du présent exploit
3. Sous suite de
frais et dépens."
Vu la réplique et réponse à
demande reconventionnelle du 30 mars 1990, dans laquelle la demanderesse
conclut au rejet de la demande reconventionnelle,
vu les explications sur les
faits de la réplique et réponse à demande reconventionnelle,
vu l'ordonnance du 6 octobre
2000, soumettant la procédure au "nouveau code de procédure civile",
soit celui adopté le 30 septembre 1991,
vu le dossier,
d'où résultent les faits
suivants :
A. C.,
propriétaire d'une ferme à X., a passé, en 1987, un contrat d'architecte avec
J., pour la transformation et la rénovation de son immeuble. Le permis de
construire a été délivré le 30 mai 1988, sur la base des plans de la
demanderesse, et les travaux ont débuté au mois de juillet 1988. Par la suite,
le chantier a pris du retard, pour des motifs controversés, et les relations
entre parties se sont tendues, pour entraîner finalement la rupture du contrat,
au début mars 1989. Après note d'honoraires de la demanderesse, du 18 avril
1989, et décompte du défendeur, du 6 mai 1989, la première nommée a encore
adressé au second une facture de frais et débours, le 28 juin 1989. Les parties
ne sont pas parvenues à s'entendre, ni avant, ni au cours de la très longue
procédure qui les a opposées.
B. A l'appui de
sa demande, J. alléguait, en substance, que le coût des travaux avait été
estimé à Fr. 546'200.-, sans les honoraires d'architecte, ceux-ci étant
calculés à un taux de 14% du coût précité, selon convention des parties;
qu'elle a assumé gratuitement, de surcroît, un rôle de contrôle financier des
travaux et de leur rentabilité; que le défendeur a payé, le 25 février 1988, un
acompte de Fr. 28'000.-, sans émettre la moindre réserve sur le décompte
étayant la demande d'acompte; que sa femme et lui se sont cependant immiscés
dans l'organisation du chantier, en modifiant certains détails, commandant des
travaux directement aux maîtres d'état et participant pratiquement aux travaux,
de sorte qu'elle a dû mettre en demeure le défendeur de choisir entre le
respect du rôle de l'architecte et la fin des rapports contractuels; qu'il opta
pour la seconde solution, le 6 mars 1989, soit aux deux tiers du chantier et
alors que les prestations de l'architecte atteignaient 83% du total, selon
calculs SIA; que la note d'honoraires du 18 avril 1989 soldait par Fr. 23'174.-
en faveur de la demanderesse, après imputation de Fr. 38'000.- d'acompte; que
dans son propre décompte du 6 mai 1989, le défendeur retient le même coût
global des travaux et le même taux de rétribution de l'architecte, mais estime,
contre toute bonne foi, que les prestations de la demanderesse n'étaient
exécutées qu'à 40%, sans spécifier ses griefs; qu'elle réclame donc son solde
d'honoraires, par Fr. 23'174.- , plus Fr. 5'320.- de frais et débours et
Fr. 500.- de frais de mandataire
avant procès.
En
réplique, la demanderesse reprend certains de ses arguments et souligne (ad
fait 78) qu'elle aurait résilié le mandat elle-même (ce qui paraît contredire
ses propres allégués 14 et 16).
C. Pour sa part,
le défendeur et demandeur reconventionnel alléguait que l'architecte lui avait
présenté deux variantes de transformation, à Fr. 425'000.- et 550'000.- francs
respectivement, sans les honoraires d'architecte; que les travaux finalement
réalisés représentaient Fr. 510'000.-, dans le devis de la demanderesse, mais
que leur prix a atteint, en définitive, Fr. 682'909.-, soit un dépassement de
33,9%; que ce dépassement considérable est imputable à la demanderesse, qui a
fourni ses prestations avec retard, très partiellement (en ce qui concerne les demandes
de soumission) et à la légère (quant aux contrôles des devis); que le chantier,
estimé à cinq mois de durée par la demanderesse, n'en était pas aux deux tiers
lors de la résiliation du contrat; que le demandeur et sa femme ont été
contraints de prendre directement contact avec certains maîtres d'état, au
sujet de problèmes négligés par la demanderesse; qu'en particulier, celle-ci
n'avait pas établi de plans des canalisations et de la fosse septique, ni
réalisé certaines études de détail, après avoir présenté un projet de chauffage
totalement fantaisiste et avoir mal conseillé son mandant quant à la suite à
donner à une décision administrative; qu'il a donc résilié le mandat pour
l'ensemble de ces motifs et considère que l'activité menée par la demanderesse
a déjà été largement rémunérée; qu'aucun remboursement de frais et débours
n'avait été convenu; que le retard dû à la demanderesse lui a occasionné un
dommage de Fr. 19'750.-, soit les loyers et intérêts perdus sur cinq mois (dans
ses conclusions en cause, le demandeur reconventionnel ramène toutefois ce
dommage à Fr. 6'500.-, pour deux mois de retard); que la demanderesse doit par
ailleurs répondre de la moitié du dépassement du coût des travaux excédant les
normes admissibles, soit une part de Fr. 18'000.-.
D. Après diverses
péripéties, une expertise a été confiée à l'architecte fribourgeois S.. Dans
son rapport d'expertise du 19 septembre 2000, complété le 13 mars 2001,
l'expert se réfère au règlement SIA 102, vu sa mention dans la demande d'acompte du 14 janvier
1988. Utilisant un formulaire d'analyse détaillée des prestations, il retient
que celles-ci ont été exécutées à 69,20%, soit 51,5% à rétribuer en fonction du
coût global prévu (Fr. 546'000.-) et 17,70% de direction des travaux, à
rétribuer selon le coût de ceux exécutés durant le mandat (Fr. 310'000.-), le
tout au taux admis de 14%, d'où des honoraires admissibles de Fr. 39'381.- plus
Fr. 7'682.-, soit Fr. 47'063.-.
L'expert estime par ailleurs les frais justifiés à Fr. 1'937.-; le coût global
estimé, y compris les travaux supplémentaires, à Fr. 580'000.-, et leur coût
effectif à Fr. 697'183.55, soit un
dépassement imputable à l'architecte de Fr. 591.80, après déduction d'une marge
de tolérance de 20% et division par deux du solde; la durée normale d'un tel
chantier à dix mois (six mois de gros œuvre et quatre mois de finitions);
enfin, le montant des travaux supplémentaires exécutés, par rapport aux plans
initiaux, à Fr. 30'000.-.
L'une
et l'autre parties formulent au sujet de l'expertise des critiques sur
lesquelles on reviendra plus loin, dans
la mesure nécessaire.
C O N S I D E R
A N T
1. Les parties admettent avoir été liées par un contrat
d'architecte dit global, comportant l'établissement des plans, la participation
aux démarches de financement, l'organisation puis la surveillance du chantier.
La jurisprudence fédérale récente qualifie un tel contrat de mixte, avec des
traits du contrat d'entreprise et d'autres du contrat de mandat (ATF 109 II 464
= JT 1984 I 213, confirmé dans ATF 114 II 56 = JT 1988 I 361).
Cette
conception a été sérieusement critiquée (voir notamment Gauch / ** Carron**,
Le contrat d'entreprise, N. 58ss), mais il n'est pas nécessaire de la remettre
ici en question, dès lors que l'activité de la demanderesse n'est contestée,
pour l'essentiel, que dans la phase d'organisation et de direction des travaux,
ainsi que dans l'estimation de leur coût, toutes tâches qui relèvent assurément
du mandat. En outre, la demanderesse n'émet pas de prétention du fait de la
rupture du contrat, ce qui pourrait conduire à des traitements différents selon
le régime juridique applicable (voir Tercier in: Le droit de
l'architecte, 3ème éd., N. 1166).
Faute
de contrat écrit, il est malaisé de dire si les parties entendaient se référer
à la norme SIA 102 (D 8.79), qui définit les droits et obligations des parties
au contrat d'architecte et, en particulier, les modes de rémunération de ce
dernier. Comme le rappelle le défendeur dans ses conclusions en cause,
l'intégration de la norme au contrat peut résulter d'une convention expresse ou
tacite (voir Gauch in: Le droit de l'architecte, 3ème
éd., N. 65). Or la demanderesse faisait deux références à la norme SIA, dans sa
demande d'acompte du 14 janvier 1988 (annexe 3 ad D 8. 64), plus précisément à
l'art. 4 de la norme, relatif à la description des prestations, ainsi que,
implicitement, à son art. 8, concernant le taux de rémunération en fonction du
coût de l'ouvrage. Si la deuxième référence n'était qu'indicative, puisque les
parties avaient retenu un taux de 14 % et que leur convention directe l'emporte
sur les conditions générales posées par la norme (Gauch, op.
cit., N. 76), la mention de l'art. 4 et l'énumération des prestations
concernées démontrent, en l'absence de toute contestation de la part du
défendeur, que les parties admettaient du moins une évaluation fractionnée des
travaux de l'architecte, dans laquelle la part de projet et de plan revêtait
une importance marquée (56% selon le décompte du 14 janvier 1988).
2. Quant au principe de la rémunération de la
demanderesse, l'expert reprend les fractions énoncées dans la demande d'acompte
précitée, pour l'avant-projet (9%), le projet (26%), les dessins provisoires
(12%) et définitifs (9%) d'exécution et il les complète des autres prestations
énumérées dans la norme SIA 102, avant d'apprécier, poste par poste, la mesure
dans laquelle l'architecte a accompli son mandat. Cette façon de procéder
s'inscrit dans la logique contractuelle décrite plus haut et doit
incontestablement être approuvée.
Les diverses
critiques globales des parties, à cet égard, ne peuvent être retenues: ainsi, à
la demanderesse qui se plaint de la non prise en compte de la spécificité des
travaux de rénovation (conclusions en cause p. 5), on objectera que le taux de
rémunération calculé par l'expert (annexe 2 de l'expertise) était accru de 15%
pour ce motif, pour atteindre 17,58%, mais que ce taux théorique n'était à
juste titre considéré que comme point de comparaison, puisque les parties
elles-mêmes avaient arrêté le coefficient de rémunération à 14%; de même, la
remarque de la demanderesse au sujet des honoraires "dérisoires"
estimés par l'expert (p. 7 des conclusions en cause) tombe à faux, puisque le
montant des honoraires déterminé par ce dernier se fonde pour l'essentiel sur
le coût d'ouvrage prévu (Fr. 546'000.-) et le taux de rétribution (14%) énoncés
par elle-même, dans sa facture du 18 avril 1989 (D 8.52), et que les prises de
distance de l'expert (mandat exécuté à 69,20%, selon appréciation détaillée,
plutôt qu'à 80% selon celle, visiblement approximative, de la demanderesse;
rétribution des prestations liées à la direction des travaux en fonction du
prix effectif des réalisations terminées et non du coût global prévu) n'ont pas
à être écartées, la première option relevant en propre de sa compétence
d'expert, sans indice d'erreur grossière, et la seconde correspondant au
principe des art. 8.4.1 et 8.5.1 de la norme à laquelle se référait la
demanderesse; à l'inverse, le reproche adressé par le défendeur à l'expert, qui
retiendrait systématiquement la solution la moins "pénalisante" pour
l'architecte (conclusions en cause, p. 11), révèle peut-être une formule maladroite
de l'expert, dans ses réponses principale 2 et complémentaire 4 aux questions
de la demanderesse, mais non un préjugé critiquable; en effet, sur le premier
point, il saute aux yeux que la rétribution de l'architecte, si son mandat est
rompu en cours de chantier, doit être proportionnelle à la part de ses propres
prestations exécutées, et non à la part de construction réalisée, car le maître
de l'ouvrage bénéficie encore, pour la suite du chantier, des œuvres intellectuelles
de son mandataire, de sorte que la question posée (pourcentage des travaux réalisés)
n'était pas déterminante; quant à la seconde formule, qui concerne d'ailleurs
la mesure du dépassement du coût des travaux sur laquelle on reviendra plus
loin, il ne serait pas seulement "trop pénalisant" pour le
mandataire, mais juridiquement faux d'attribuer à l'estimation faite au stade
de l'avant-projet (D 8.80, pièce non datée mais certainement contemporaine du
plan financier adressé à la Banque Cantonale Fribourgeoise, en décembre 1987
selon l'annotation du défendeur, D. 8.86) la valeur d'un devis estimatif (voir
les art. 4.1.4 et 4.2.5 de la norme SIA); enfin, le fait que l'expert n'ait vu
l'ouvrage que plus de dix ans après sa réalisation, avec une autre
transformation dans l'intervalle, accroissait sans doute la difficulté de sa
tâche et l'obligeait indubitablement à des approximations, mais précisément il
s'en est rendu compte et il a adopté le recul nécessaire face à la méthode
appliquée, ce qui rend son évaluation plus fiable que s'il avait feint une
détermination rigoureuse au franc près.
Sur la quotité
des honoraires justifiés, la Cour retiendra donc le montant évalué par
l'expert.
3. L'expert admet un montant de frais remboursables de
Fr. 1'937.- (rapport principal, p. 3), sur le total de Fr. 5'320.- facturé
le 28 juin 1989 (D 8.65). Le calcul opéré n'apparaît pas comme critiquable,
mais il reste à examiner si l'architecte n'est pas liée par sa facture antérieure,
du 18 avril 1989 (D 8.52). Certes, les fondements juridiques du remboursement
des frais, d'une part, et du paiement des honoraires, d'autre part, sont
distincts (art. 394 al. 3 et 402 al. 1er CO). Il n'empêche qu'après
la rupture des relations contractuelles, la logique voudrait qu'un décompte
global et complet de l'intervention de l'architecte soit présenté au maître de
l'ouvrage, pour qu'il puisse sans délai embrasser totalement son coût. C'est
d'ailleurs ce que les époux C. demandaient le 6 mars 1989 ("Nous vous
prions de nous faire parvenir par le même courrier le détail de vos honoraires",
D 8.46) et ce qu'annonçait la demanderesse le 17 mars 1989 ("P.S. Le
décompte d'honoraires vous parviendra ultérieurement", D. 8.49). Comme
aucune des parties ne distinguait alors, dans l'échange de correspondance, les
frais et les honoraires, la facture du 18 avril 1989 devait se comprendre,
selon le principe de la confiance (Engel, Traité des obligations
en droit suisse, 2ème éd., p. 216) comme l'expression
définitive des prétentions de
l'architecte. Le défendeur était d'autant plus fondé à retenir une telle
interprétation que la demanderesse a requis, le 26 mai 1989, l'inscription d'une
hypothèque légale, pour le montant de la note du 18 avril 1989 qu'elle
décrivait comme l'objet du litige (D 8.55).
Il convient d'admettre, dans
ces circonstances, que la première facture de la mandataire liait cette
dernière (Tercier, Les contrats spéciaux, N. 4129) et de rejeter,
en conséquence, les prétentions émises ultérieurement par la demanderesse.
4. Le défendeur et demandeur reconventionnel fait valoir
un dommage de Fr. 18'000.- de
dépassement de devis imputable à la demanderesse, là où l'expert ne retient que
Fr. 591.80. Malgré la multiplicité des montants figurant au dossier, tout le
monde s'accorde sur le fait que la demanderesse évaluait le coût de la
transformation – y compris celle de la "partie droite" de l'immeuble
– à Fr. 580'000.- (expertise p. 3; conclusions en cause de la demanderesse, p.
7, et du défendeur, p. 13). Cette conclusion se fonde sur le document non daté,
intitulé "récapitulation du coût de l'immeuble" (D 8.80), dont il
ressort que l'évaluation précitée comprenait les aménagements extérieurs, par
Fr. 10'000.-, et les honoraires d'architecte par Fr. 60'000.-, mais non les
frais et intérêts.
Sur le coût
effectivement payé, en revanche, les avis divergent: alors que l'expert parvenait
à un total de Fr. 697'183.55 (rapport principal, p. 3), pour le bâtiment et les
aménagements extérieurs, mais sans les frais (rapport complémentaire, p. 4), le
défendeur estime avoir payé, toujours sans les frais, Fr. 716'682.35
(conclusions en cause, p. 13). Quant à la demanderesse, elle considère avant
tout que le total, quel qu'il soit, englobe une quantité considérable de
travaux supplémentaires, de l'ordre de
Fr. 150'000 (conclusions en cause, p. 6). Sur ces deux points de
divergence, la Cour doit se rallier à l'avis de l'expert, faute de preuve clairement
contraire:
pour effectuer son calcul, l'expert "a demandé au
mandant de pouvoir consulter les factures des entrepreneurs ayant œuvré"
(expertise, p. 1). Or ces factures ne figurent pas (ou du moins très
incomplètement) au dossier, y compris les classeurs et documents déposés en
vrac par la défenderesse (D. 35 et 44), ce qui est naturel puisqu'elle n'a pas
participé à la fin du chantier. Une vérification est donc impossible.
si la demanderesse indiquait (voir sa lettre du 7 novembre
1989 à son premier avocat neuchâtelois, dans le classeur rouge annexé au
dossier) que des surcombles clandestins avaient été aménagés, l'expert a
répondu par la négative à la question principale 5 du défendeur, quant à
l'existence éventuelle d'importantes différences entre la construction achevée
et les plans élaborés par l'architecte. Quant au volume globale du bâtiment
rénové, la comparaison faite par la demanderesse (conclusions en cause p. 6)
n'est pas décisive, car la différence entre les prévisions de 1987 (D. 8.86) et
l'estimation de l'expert (rapport principal, p. 7) n'apparaît pas comme
fondamentale (1'098 m3 contre 1'193 m3), si l'on fait abstraction de l'aile
droite, visiblement non intégrée aux premiers projets. Enfin, il n'appartient
pas à la Cour de remettre en cause les appréciations techniques de l'expert,
sans avoir vu les lieux et sur la seule foi de quelques notes ou procès-verbaux
de chantier qui ne permettent pas d'estimer l'importance de telle ou telle
modification, pour un non spécialiste.
On peut par
ailleurs formuler les observations suivantes, sur la mesure ou l'imputabilité
du dépassement constaté:
le calcul prévisionnel effectué par l'expert (rapport
principal, p. 7: Fr. 689'000.-, y compris les aménagements extérieurs et Fr.
89'000.- d'honoraires d'architecte, selon réponse complémentaire 7) aboutit à
un résultat très proche de la réalité, mais on ne peut sans autre en déduire
une erreur grossière de la demanderesse dans le même exercice, tant il est plus
aisé de prédire le passé que l'avenir;
à première vue, la rupture du mandat litigieux n'a pas, en
elle-même, entraîné de dépassement de coût très marqué, du fait de l'absence de
contrôle des travaux par un professionnel. En effet, les écarts entre devis et
factures (D 8.81) sont faibles et même souvent favorables au maître de
l'ouvrage.
les dépassements les plus significatifs (par les sommes en
jeu, mais aussi les proportions) concernent la charpente (Fr. 47'000.- ou
environ 50% de l'estimation), le carrelage (Fr. 21'500.- ou environ 105%), le
sanitaire (Fr. 22'700.- ou environ 90%) et le chauffage (Fr. 60'450.- ou
environ 240%), selon le tableau du défendeur (D. 8.81). Si les travaux de
charpente et de sanitaire ont manifestement été exécutés sous la surveillance
de la demanderesse (voir son propre tableau, D. 8.88), il faut ajouter, sur le
second point, que le récapitulatif de l'architecte prévoyait un montant
supplémentaire de Fr. 20'000.- dans l'aile droite (D. 8.80) et que la
différence s'explique peut-être ainsi, pour l'essentiel. Pour ce qui est du
carrelage et du chauffage, la demanderesse relevait, dans un tableau sans doute
postérieur à la naissance du litige (D. 8.84), que la femme du défendeur s'en
était occupée personnellement. Cette affirmation, toute étonnante qu'elle
puisse paraître dans le cadre d'un chantier classique, n'est pas démentie par
les procès-verbaux de chantier, de sorte que l'appréciation émise par l'expert
à ce sujet, quant à la marge de tolérance (rapport principal, p. 3), doit être
admise. Cette marge peut donc être fixée à 20%, eu égard au fait que les
estimations de la demanderesse se situaient au stade de l'avant-projet (voir
consid. 2 supra) et qu'elles concernaient des travaux de transformation, plus
difficiles à évaluer qu'une construction ex nihilo.
comme le fait observer le défendeur, l'expert n'a sans doute
pas pris en compte, dans son calcul du dépassement, les honoraires d'architecte
excédant les acomptes versés, soit Fr. 38'000.-, puisqu'il s'est fondé sur les
factures présentées par le défendeur, sans la note du 18 avril 1989, très
certainement (le défendeur ne l'incluait pas non plus dans son tableau, D.
8.81). Il n'y pas lieu de suivre le défendeur, lorsqu'il entend ajouter l'intégralité
des honoraires prétendus (conclusions en cause, p. 13). La logique veut au
contraire que l'on ne prenne en compte, à ce titre, que le supplément admis
plus haut, soit Fr. 9'000.- en chiffres ronds. Cela porte néanmoins à Fr.
10'200.- environ la différence entre seuil de tolérance et coût effectif.
Selon
la jurisprudence (ATF 122 III 61, JT 1996 I 606, 609), le dommage
subi par le maître de l'ouvrage, en cas de dépassement des coûts prévus,
équivaut à la différence entre la valeur objective du bâtiment, après exécution
des travaux sous-estimés, et son utilité subjective pour le maître, telle
qu'elle peut être appréciée concrètement. En l'espèce, on constate que le
bâtiment a conservé pour l'essentiel l'usage auquel le défendeur le destinait,
soit la location d'appartements (comme dit plus haut, on ne peut retenir ici qu'un
volume habitable supplémentaire ait été créé, faute de preuve suffisante). La
seule manière d'approcher plus précisément l'avantage que le défendeur a tiré
des travaux effectivement réalisés tient dans la comparaison entre les loyers
prévus, dans le plan financier initial (D. 8.86), et ceux ressortant des baux
déposés ou évoqués (D. 8. 70, 74 et 82). Le montant semble le même, pour le
studio loué à une parente (Fr. 500.-), alors qu'il est légèrement supérieur
pour l'un des autres appartements (Fr. 1'360.- contre Fr. 1'350.-) et
clairement supérieur pour le troisième (Fr. 1'120.- contre Fr. 900.-). La
différence de loyers, soit Fr. 3'960.- par an, rentabiliserait une plus-value
objective de l'ordre de Fr. 60'000.-, au taux de 6,5%, si bien que l'utilité
subjective des travaux, telle qu'elle peut être appréciée, excède le
dépassement imputable à la demanderesse et que la prétention du demandeur
reconventionnel doit être rejetée.
5. Le défendeur s'en prend encore à la demanderesse du
fait du retard du chantier, qu'il estime en définitive à deux mois au minimum
(conclusions en cause, p. 18).
En
premier lieu, il convient de constater l'absence de preuve d'une estimation de
cinq mois de chantier, par la demanderesse. Le fait serait-il établi,
d'ailleurs, que la responsabilité de l'architecte ne serait engagée que si
cette durée maximale avait conditionné l'entreprise, en tout ou partie. Or rien
de tel n'est allégué. Le retard doit donc s'apprécier par comparaison avec la
durée normale d'un tel ouvrage, soit dix mois selon l'expert (rapport
principal, p. 6).
En
admettant, avec l'expert, que le chantier aurait pu commencer à fin juin 1988
(idem), il aurait donc dû s'achever à fin avril 1989 et avoir atteint les 80%
de son déroulement lors de la rupture contractuelle. Or, toujours selon
l'expert (rapport principal, p. 4), seuls 57% des travaux étaient accomplis.
L'estimation de l'expert est donnée en termes de valeur des travaux, ce qui
n'équivaut pas nécessairement à leur durée, mais la Cour n'a pas de motif sérieux
de s'écarter dudit pourcentage, lequel n'est d'ailleurs pas très éloigné de la
propre appréciation de la demanderesse (soit deux tiers, selon allégué 71 de la
Réplique). Un retard de l'ordre de deux mois (20% de dix mois) peut donc être
admis.
Reste à savoir si la
demanderesse répond, en tout ou partie, de ce retard. L'expert donne des
indications (ad p. 2 du rapport principal, au sujet des prestations SIA 4.3.2
et 4.3.4, ainsi qu'en réponse à la question N° 6 de la demanderesse) qui
impliquent une certaine responsabilité de la mandataire. L'entrepreneur E. (D.
40) en fait de même, mais son antagonisme avec la demanderesse ou son employé
G. (D. 39 et note portée, en avril 1989 semble-t-il, sur le rapport journalier
du 6 mars 1989, D. 8.85) impose une certaine prudence dans la prise en compte
de sa déposition. De fait, certains rapports journaliers (Nos 55 et 56
notamment, d'où il ressort que les ouvriers annoncés par l'entrepreneur E. ne
sont pas intervenus à la date prévue; celui du 17 février 1989, p. 2, où la
direction des travaux prend note avec scepticisme du plan de rattrapage de
l'entrepreneur; le N° 64 enfin, comportant la remarque que "c'est la
première fois que les travaux avancent bien", difficilement concevable si
la désorganisation tenait seulement à la direction des travaux !) démontrent à
tout le moins un partage des négligences. Les interventions directes du
défendeur et de sa femme ne facilitaient sans doute pas la coordination du
chantier mais, comme relevé par l'expert (rapport principal, p. 5), la
demanderesse ou son auxiliaire "n'a pas réussi à s'imposer vis à vis du
principal entrepreneur ni auprès du maître de l'ouvrage". Vu l'obligation
pesant sur l'architecte à cet égard (Rainer Schumacher, Die
Haftung des Architekten aus Vertrag, in: Le Droit de l'architecte, 3ème
éd., p. 164, N. 511), on peut équitablement arrêter à deux tiers sa part de
responsabilité sur ce plan.
S'agissant cependant du
dommage subi, on doit observer que les baux conclus par le défendeur l'ont été
avec effet au 1er août 1989 (D. 8.70) et au 1er janvier
1990 (D. 8.74), soit clairement plus tard, à tout le moins dans le second
cas, que la première date possible, même avec deux mois de retard (soit le 1er
juillet 1989), de sorte que le lien de causalité entre ce retard et une perte
de loyer ne peut être retenue que pour l'un des baux, à concurrence de
Fr. 2'240.-. Quant à la perte sur intérêts bancaires, elle ne tient pas,
comme paraissait le penser le défendeur (voir son tableau, D. 8.81), dans
l'adoption d'un taux hypothécaire plus élevé, lors de la consolidation, vu
l'évolution du marché. En effet, le contrat de prêt conclu le 23 décembre 1987
(D. 8.15) comportait un taux de 5 ¼ %, modifiable en tout temps quoi qu'il en
soit. Seule la commission trimestrielle de ¼ % (qui équivaut à 1/6 % sur deux
mois, soit Fr. 716.- pour un capital de Fr. 430'000.-) correspond à une
perte, puisqu'elle était supprimée lors de la consolidation du prêt.
Globalement,
le dommage imputable à la demanderesse peut donc être évalué à 2/3 de Fr.
2'956.-, soit Fr. 1'971.-, à compenser avec le solde d'honoraires dû.
6. La dernière prétention de la demanderesse (Fr. 500.-
d'honoraires de son avocat fribourgeois, suite à une requête d'hypothèque
légale vouée à l'échec) doit manifestement être rejetée, puisqu'elle doit
répondre de démarches inadéquates et, sur le fond, injustifiées vu les torts de
chacun.
Les
intérêts moratoires, sur le solde reconnu de Fr. 7'092.-, après compensation,
courent dès la première mise en demeure indiscutable, soit le 5 septembre 1989
(D. 8.71).
7. La demanderesse l'emporte pour un quart environ de
ses prétentions, alors que la demande reconventionnelle est intégralement
rejetée. Cela étant, la demanderesse supportera deux cinquièmes des frais de
procédure et l'autre partie le solde. Le défendeur et demandeur reconventionnel
paiera par ailleurs, en main de l'Etat vu l'assistance judiciaire, une
indemnité de dépens de Fr. 800.- après compensation.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Condamne C. à payer à J. la somme de Fr. 7'092.- plus
intérêts à 5% l'an dès le 5 septembre 1989.
2.
Rejette toute autre prétention.
3.
Condamne la demanderesse aux 2/5 et le défendeur et
demandeur reconventionnel aux 3/5 des frais de justice, arrêtés comme suit:
-
avancés par la demanderesse Fr. 880.-
-
avancés par l'Etat, pour la
demanderesse Fr.
3'756.-
-
avancés par le défendeur Fr.
3'986.-
Total Fr. 8'622.-
========
4.
Condamne le défendeur et demandeur reconventionnel à payer à
l'Etat, en faveur de la demanderesse, une indemnité de dépens de Fr. 800.-,
après compensation.
Neuchâtel, le 3 décembre 2001