Late appeal against protective measures decision inadmissible

CACIV.2024.40Autre juridiction7 août 2024Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellate civil court held that an appeal against a decision on protective measures of the marital union is subject to the 10-day period of Art. 314 CPC because such matters are decided in summary proceedings under Art. 271 CPC. The appellant filed the appeal well after that deadline. Although the lower court incorrectly stated a 30-day deadline, the court found no protected reliance: counsel could have identified the mistake from a systematic reading of the statute alone. Since the lateness was manifest, the court also held that it did not have to invite the appellant to comment before finding the appeal inadmissible. The appeal was declared inadmissible, costs of CHF 200 were charged to the appellant, and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 271, 312 al. 1 et 314 CPC; délai d’appel contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale; protection de la bonne foi en cas d’indication erronée des voies de droit. Les mesures protectrices de l’union conjugale sont rendues en procédure sommaire, de sorte que le délai d’appel est de dix jours. La confiance dans une indication erronée du délai ne bénéficie pas à la partie assistée d’un avocat lorsque la lecture systématique de la loi permettait de constater l’erreur. La protection de l’audition préalable ne s’impose que si la tardiveté est douteuse; si le recours est manifestement tardif, l’autorité peut constater l’irrecevabilité sans interpellation préalable (consid. 2 à 4).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CACIV.2024.40

Autorité: CACIV

Date décision: 07.08.2024

Publié le: 24.09.2024

Revue juridique:

Titre: Mesures protectrices de l'union conjugale. Délai d’appel contre une telle décision. Appel manifestement irrecevable.

Résumé:

**La confiance qu’une partie recourante assistée d'un avocat peut placer dans l'indication erronée du délai de recours dans une décision n'est pas protégée lorsqu'une lecture systématique de la loi suffisait à déceler l'erreur.

Quand un recours est déposé tardivement, dans une telle constellation, il n’y a pas lieu, avant de statuer et de déclarer le recours irrecevable, d’inviter le mandataire à se déterminer sur cette tardiveté.**

Articles de loi:

Art. 271 CPC Art. 312 al. 1 CPC Art. 314 CPC

A. a) Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 décembre 2023, mais adressée aux parties, sous forme motivée, le 21 juin 2024, le Tribunal civil a statué sur une requête déposée par B.________ contre son épouse A.________ et sur des conclusions reconventionnelles de l’épouse. Les voies de recours mentionnées au pied de la décision indiquaient un délai de 30 jours pour un appel ou un recours.

b) La décision a été notifiée le 24 juin 2024 à la mandataire de l’épouse.

B. c) Par un écrit de sa mandataire posté le 24 juillet 2024 et reçu au Tribunal cantonal le 26 du même mois, l’épouse appelle de la décision du Tribunal civil. En rapport avec la recevabilité de l’appel, elle expose que la décision entreprise a été notifiée à sa mandataire le 24 juin 2024, que le « délai est de trente jours, au sens de l’art. 311 al. 1 CPC », et que « posté ce jour, en trois exemplaires, le présent recours (sic) doit être déclaré recevable ».

b) Il a été renoncé à notifier l’appel à l’intimé.

C O N S I D É R A N T

1. Interjeté dans les formes légales, dans une affaire sans valeur patrimoniale, l’appel est recevable à cet égard (art. 311 ss CPC).

2. a) Le délai d’appel contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, rendue par définition en procédure sommaire (art. 271 CPC, comme la décision entreprise le précise expressément en p. 6, ch. 25), est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

b) L’appel est largement tardif puisque la décision entreprise a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 24 juin 2024, que le délai d’appel venait ainsi à échéance le 4 juillet 2024 et que le mémoire d’appel n’a été posté que le 24 juillet 2024. La conséquence en est que l’appel est irrecevable, sous réserve d’une éventuelle application du principe de la bonne foi (cf. ci-après).

3. a) Conformément à l'article 5 al. 3 Cst. féd., les organes de l'État doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. La jurisprudence a déduit de ce principe que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Cependant, une partie ne peut se prévaloir de cette protection que si elle s'est fiée de bonne foi à cette indication, et non pas si elle s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir, en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence grossière fait échec à la protection de la bonne foi ; celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit à la simple lecture de la législation applicable ; en revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'ils consultent au surplus la jurisprudence ou la doctrine qui s'y rapportent. Déterminer si la négligence commise est grossière ou non s'apprécie d'après les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en question ; les exigences à l'endroit des avocats sont naturellement plus élevées : l'on attend d'eux qu'ils procèdent à un contrôle sommaire des indications concernant la voie de droit (arrêt du TF du 21.11.2016 [5A_599/2016] cons. 3.1.1, qui se réfère à ATF 138 I 49 cons. 8.3.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 27.08.2020 [5A_261/2020] cons. 5.2). La confiance que la partie recourante assistée d'un avocat peut placer dans l'indication erronée du délai de recours dans une décision n'est pas protégée lorsqu'une lecture systématique de la loi suffisait à déceler l'erreur (ATF 141 III 270 cons. 3.3).

b) Comme déjà dit, la procédure sommaire était applicable, s’agissant de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), et le délai d'appel était ainsi clairement de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En pareil cas, le Tribunal fédéral considère que l’inexactitude de l'indication du délai de recours ne peut pas échapper à un avocat consciencieux (arrêt du 21.11.2016 précité, cons. 3.1.2) ; ce n'est que lorsqu'il existe un doute quant à la tardiveté du recours que l'autorité cantonale est tenue, afin de respecter le droit d'être entendu, d'impartir un délai à la partie recourante pour qu'elle puisse présenter des observations à ce sujet ; cette condition n'est pas remplie quand la question n'est pas de savoir si la tardiveté de l'appel est douteuse (même arrêt, cons. 3.2).

c) En l’espèce, une simple vérification de la législation applicable – art. 271 et 314 CPC – aurait permis à la mandataire de l’appelante de constater que le délai d’appel était de dix jours, et non trente jours comme mentionné au pied de la décision entreprise. On se trouve ainsi dans un cas où la jurisprudence fédérale considère que l’appel tardif est irrecevable, que le principe de la bonne foi ne peut y remédier et qu’il n’y a pas lieu de donner à la partie recourante un délai pour se déterminer à ce sujet.

4. Dans la mesure où l’appel a été interjeté hors délai et où une restitution de délai, au sens de l’article 148 CPC, n’a pas été demandée et ne pourrait de toute manière, à l’évidence, pas être accordée, l’appel est manifestement irrecevable ; dès lors, il n’y a pas lieu de le notifier à l’adverse partie (art. 312 al. 1 in fine CPC). Cette solution a pour avantage, pour l’appelante, qu’elle n’aura pas à supporter les dépens que l’intimé n’aurait pas manqué de réclamer s’il avait été appelé à procéder, dépens qui auraient été justifiés par l’intervention d’un mandataire et qui auraient inexorablement été mis à la charge de l’appelante du fait de l’irrecevabilité – tout aussi inexorable – de l’appel.

5. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 200 francs, seront mis à la charge de l’appelante. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens à l’intimé, qui n’a pas été appelé à procéder.

Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE

1. Déclare l’appel irrecevable.

2. Met à la charge de l’appelante les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 200 francs.

3. Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 7 août 2024

Mots-clés

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The appeal deadline was 10 days, not 30, so the appeal was filed far too late.

Protective measures of the marital union are decided in summary proceedings; under Art. 314 para. 1 CPC the appeal period is 10 days. The notice on the judgment footer was incorrect, but a systematic reading of Arts. 271 and 314 CPC made the correct deadline clear.

No. The erroneous indication was not protected because counsel could have detected the mistake by reading the applicable statutory provisions.

Good-faith protection fails where an attorney would have noticed the error from the legislation itself; there is no duty to consult case law or doctrine for that check. Here the inaccuracy was obvious from Arts. 271 and 314 CPC.

No. When lateness is manifest, the appellate court need not first hear the appellant on that point.

The right to be heard requires a prior invitation only where lateness is doubtful. Since the appeal was plainly late, no such step was necessary.

No request for restoration was made, and in any event the conditions for restoration were obviously absent.

Art. 148 CPC was not invoked and could not assist the appellant on the clear facts.

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