Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact
N° dossier: CACIV.2017.45
Autorité: CACIV
Date décision: 29.08.2017
Publié le: 21.11.2017
Revue juridique: RJN 2017, P.298
Titre: Paiement de l'avance de frais. Délai supplémentaire.
Résumé:
La jurisprudence en matière de refus d’assistance judiciaire ou de provision ad litem, tendant à la suspension du délai imparti pour la fourniture des avances ou de sûretés jusqu’à droit connu sur dites requêtes et à l’octroi d’un délai supplémentaire est applicable par analogie aux requêtes de suspension de la procédure formulées durant ce même délai.
Articles de loi:
Art. 101 al. 3 CPC Art. 103 CPC Art. 236 CPC
A. Le 20 décembre 2013, X. a déposé une demande en procédure ordinaire contre Y. SA devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil). Il concluait en particulier à l’annulation de décisions prises par l’assemblée générale de la défenderesse le 19 avril 2012. Invité par le juge à compléter la demande au sujet de la valeur litigieuse, X. a répondu le 17 mars 2014 en admettant la nature patrimoniale de la cause et indiquant que la valeur litigieuse pouvait être fixée à 6'970'310.80 francs.
B. Suite à une requête de la défenderesse, le juge a, par ordonnance du 17 août 2016, imparti au demandeur un délai de 30 jours pour verser sur le compte du tribunal la somme de 45'000 francs au titre de sûretés en garantie des dépens. Par arrêt du 21 novembre 2016, l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a rejeté un recours du demandeur contre cette ordonnance.
C. Le 31 janvier 2017, le tribunal civil a constaté que le délai de 30 jours imparti par l’ordonnance du 17 août 2016 était échu et que les 45'000 francs n’avaient pas été versés. En application de l’article 101 al. 3 CPC, il a imparti au demandeur un nouveau délai pour verser le montant en question sur le compte du tribunal. Il a précisé qu’à défaut de versement dans ce délai, le tribunal n’entrerait pas en matière sur la demande et l’affaire serait radiée du rôle.
D. Le 28 février 2017, X. a indiqué au tribunal civil que les parties se trouvaient en négociations pour trouver une solution transactionnelle globale dans différentes procédures en cours, si bien qu’il était nécessaire de suspendre la procédure. Le 10 mars 2017, il a encore écrit au tribunal, en relevant en substance que les négociations duraient toujours et en demandant un décompte de frais. Ces correspondances ont été adressées en copie à la défenderesse, avec un délai pour observations. La défenderesse s’est contentée de répondre, le 15 mars 2017, en se référant au délai fixé pour le dépôt de l’avance ; elle demandait si les sûretés avaient été versées et priait le juge, à défaut, de rendre une décision d’irrecevabilité de la demande.
E. Par décision du 23 mars 2017, le tribunal civil a constaté que les 45'000 francs n’avaient pas été versés dans le nouveau délai fixé en application de l’article 101 al. 3 CPC et que la requête de suspension était contraire à la bonne foi. Il a ordonné le classement de la procédure et sa radiation du rôle, rejeté la requête de suspension et mis les frais et dépens à la charge de X.
F. Le 11 mai 2017, par un courrier adressé à l’Autorité de recours en matière civile, X. a déposé un « RECOURS » contre la décision du 23 mars 2017. Il concluait à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au premier juge en l’invitant à lui fixer un nouveau délai, éventuellement péremptoire, pour procéder à l’avance de frais qui lui était réclamée, sous suite de frais et dépens.
G. Par arrêt du 15 juin 2017, l'autorité de recours en matière civile a déclaré le mémoire du 11 mai 2017 irrecevable en tant que recours et l'a transmis à la Cour d'appel civile, les frais de procédure arrêtés à 800 francs étant mis à la charge du recourant qui les avait avancés, celui-ci devant également verser à l'intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 500 francs. En substance, l'Autorité de recours en matière civile a constaté que si l'article 103 CPC soumettait les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés à la voie du recours, cette disposition ne s'appliquait pas aux décisions de refus d'entrée en matière pour défaut de paiement d'avance de frais ou de sûretés, dans la mesure où celles-ci constituaient des décisions finales, mettant fin au litige, au sens de l'article 236 CPC. Ces décisions étaient dès lors susceptibles d'appel dans les causes patrimoniales si la valeur dépassait 10'000 francs, ce qui était ici le cas selon les dires du recourant lui-même.
l'Autorité de recours en matière civile le 23 mai 2017, accompagnée de
différentes pièces tirées pour partie du dossier de première instance.
I. Le 30 juin 2017, la juge instructeur de la Cour d'appel civile a notifié à l'appelant la réponse à appel du 26 juin 2017, a indiqué que cette réponse serait intégrée dans le dossier d'appel, la validité formelle de cet acte et de ses annexes étant réservée, et a informé les parties qu'il lui paraissait qu'un deuxième échange d'écritures n'était pas nécessaire et qu'il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats.
C O N S I D E R A N T
1. Conformément à ce qu'a retenu l'Autorité de recours en matière civile, la décision rendue le 23 mars 2017 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz est une décision finale au sens de l'article 236 CPC puisqu'elle met fin au procès par une décision d'irrecevabilité, faute de paiement des sûretés ordonnées. La demande déposée le 20 décembre 2013 par l'appelant contre Y. SA vise l'annulation de plusieurs décisions de l'assemblée générale de la société du 19 avril 2012, portant notamment sur une augmentation du capital-actions de l'intimée de 5'000'000 francs, sur la distribution du bénéfice net réalisé par la société en 2010, sur lequel X. soutient avoir un droit à hauteur de 19'979.40 francs, et sur l'approbation du rapport de gestion et des comptes. La limite des 10'000 francs ouvrant la voie de l'appel est dès lors clairement atteinte (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai utile, compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 CPC), l'acte déposé le 11 mai 2017 peut être traité comme un appel, dont il respecte par ailleurs les formes.
2. Selon l'article 101 al. 1 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête.
La fixation d'un délai supplémentaire pour s'acquitter de l'avance ou des sûretés doit être consentie d'office par le juge même à défaut de prolongation de délai sollicitée avant l'expiration du délai. Ce délai supplémentaire pourra être bref, mais restera néanmoins un délai judiciaire prolongeable selon l'article 144 CPC. La fixation du délai supplémentaire doit s'accompagner d'une information rendant, conformément à l'article 147 al. 3 CPC, le demandeur attentif aux conséquences d'une inobservation du délai selon l'article 101 al. 3 CPC. Le demandeur peut riposter à une demande de sûretés en sollicitant l'assistance judiciaire. Il n'y a pas de limite dans le temps à une telle requête, qui peut être déposée également durant le délai supplémentaire (Tappy, CPC commenté, nos 21 et 22 ad. art. 101 CPC). Si la doctrine plaide alors pour une « sorte d’effet suspensif implicite » attaché à la requête d'assistance judiciaire (Tappy, op. cit, no 23 ad. art. 101 CPC), la jurisprudence a retenu que si l'autorité cantonale refuse l'assistance judiciaire, elle doit, dans sa décision de refus, impartir un délai supplémentaire pour effectuer l'avance de frais sollicitée (ATF 138 III 163, arrêt du Tribunal fédéral du 26.03.2012 [5D_7/2012]). Par ailleurs, une requête de provision ad litem suspend le délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de cette requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance (ATF 138 III 672). La doctrine relève que la prudence voudrait que le demandeur sollicite – lorsqu'il requiert l'assistance judiciaire dans le délai de grâce de l'article 101 al. 3 CPC – que ce délai soit prolongé jusqu'à droit connu sur l'assistance judiciaire et qu'à défaut cependant, une prolongation devrait en principe être admise d'office, voire un nouveau délai être simplement refixé d'office après un éventuel rejet de l'assistance judicaire. Finalement, si la requête d'assistance judiciaire paraît dépourvue de chances de succès ou purement dilatoire, le demandeur devrait en être informé, par exemple par un rejet de la demande de prolongation du délai ou par la fixation nonobstant cette requête d'un délai supplémentaire selon l'article 101 al. 3 à l'expiration de celui fixé selon l'article 101 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., no 23 ad art. 101 CPC).
3. En l'espèce, on constate que le délai pour fournir les sûretés décidées par ordonnance du 17 août 2016 et non respecté par X. a fait l'objet d'un délai supplémentaire de 30 jours au sens de l'article 101 al. 3 CPC, auquel s'est référé expressément le tribunal civil dans sa lettre du 31 janvier 2017. Ce courrier a été notifié à l'appelant le 15 février 2017 si bien que le délai de paiement arrivait à échéance le 17 mars 2017. Il n'est pas contesté qu'aucun paiement n'est intervenu à ce jour. Dans le délai de grâce de l'article 101 al. 3 CPC, X. a présenté – le 28 février 2017– une demande de suspension de la procédure, renouvelée le 10 mars 2017, arguant de pourparlers transactionnels. Cette requête de suspension est restée sans réponse jusqu'à la décision querellée du 23 mars 2017 qui rejette la requête de suspension, au motif qu'elle serait contraire aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Il est vrai que dans ses observations du 15 mars 2017, le mandataire de la société, sans les nier (il le fera dans son courrier du 20 mars 2017), ne confirme pas l’existence de négociations transactionnelles. Il n'en découle pas encore sans autre que la demande de suspension ne visait que des fins dilatoires et qu'il s'agissait, comme l'a retenu le premier juge, d'un « nouvel atermoiement pour se soustraire au paiement de sûretés ». Cela importe du reste peu : si la doctrine considère que même une requête d’assistance judiciaire paraissant d’emblée dépourvue de chances de succès et purement dilatoire, et que le juge va donc rejeter, impose à celui-ci d’en avertir le demandeur et lui donne droit à la fixation d’un nouveau délai supplémentaire au sens de l’article 101 al. 3 CPC, on doit retenir que dans le cas d’une demande de suspension de la procédure alors que court le délai de grâce du paiement des sûretés, dont le montant n’est pas négligeable de surcroît, le tribunal doit accorder d’office un délai supplémentaire pour acquitter le montant dû, en cas de rejet de la requête de suspension, étant encore précisé que le délai de l’article 101 al. 3 CPC est prolongeable. En choisissant de constater d’abord que le délai de l’article 101 al. 3 CPC était arrivé à échéance, et de considérer ensuite qu’il n’y avait plus à statuer sur la demande de suspension de la procédure formulée par le demandeur, le tribunal civil n'a pas tenu compte de la jurisprudence précitée, applicable par analogie au présent cas de figure, et en particulier n’a pas respecté la bonne foi en procédure. En effet, le demandeur pouvait raisonnablement attendre que la requête de suspension soit tranchée avant l’échéance du délai de l’article 101 al. 3 CPC, d’autant plus si le premier juge la considérait purement et simplement contraire à l’article 52 CPC, sachant qu’elle a été déposée plus de deux semaines avant cette échéance. Finalement, si le premier juge avait souhaité traiter cette question après ou très près de l’échéance du délai litigieux, en rejetant la requête de suspension, il lui incombait de fixer au demandeur un nouveau délai, qui pouvait être plus bref que 30 jours, mais qui devait néanmoins lui permettre de respecter l’obligation de fournir les sûretés.
L’appel doit dès lors être admis, la décision du 23 mars 2017 être annulée et la cause renvoyée au premier juge en l’invitant à fixer au demandeur un nouveau délai, éventuellement péremptoire, pour procéder au paiement des sûretés qui lui sont réclamées.
4. Vu le sort de la cause, les frais d’appel seront mis à la charge de l’intimée, qui devra en outre verser une indemnité de dépens à l’appelant.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet l’appel et annule la décision du 23 mars 2017.
2. Renvoie la cause au tribunal civil en l’invitant à fixer au demandeur un nouveau délai, éventuellement péremptoire, pour lui permettre d’acquitter les sûretés qui lui sont réclamées.
3. Arrête les frais de la présente procédure à 800 francs, avancés par l’appelant, et les met à la charge de l’intimée.
4. Alloue à l’appelant une indemnité de dépens de 500 francs, à la charge de l’intimée.
Neuchâtel, le 29 août 2017
Art. 101CPC
Fourniture des avances et des sûretés
1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
2 Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.
3 Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête.
Art. 103CPC
Recours
Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.
Art. 236CPC
Décision finale
1 Lorsque la cause est en état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond.
2 Le tribunal statue à la majorité.
3 Il ordonne des mesures d'exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause.