Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CACIV.2012.69
Autorité:
CACIV
Date décision:
14.12.2012
Publié le:
14.06.2013
Revue juridique:
RJN 2013, P.133
Titre:
Mesures protectrices de l'union conjugale. Calcul du minimum vital du débirentier domicilié à l'étranger.
Résumé:
Débirentier durablement domicilié au Brésil. C'est le minimum vital de son lieu de résidence qu'il y a lieu de déterminer et de préserver. La demi-rente AVS perçue après le prélèvement d'une pension en faveur de l'épouse suffit à lui assurer le minimum vital valable au Brésil.
Articles de loi:
Art. 176 CC
Art. 177 CC
A. Y. et X., tous deux divorcés, se sont mariés
au Landeron le 26 mai 2000. Aucun enfant n'est issu de leur union.
B. Le 14 février 2012, X. a saisi le Tribunal
civil du Littoral et du Val-de-Travers d'une requête de mesures protectrices de
l'union conjugale, fondée essentiellement sur le fait que dans le courant de
l'été 2011, son mari avait fait la connaissance d'une personne d'origine
brésilienne et que depuis le mois de décembre 2011, il séjournait au Brésil à
une adresse inconnue, la laissant seule sans ressources à devoir faire face à
de nombreuses dettes du couple.
Invoquant
le fait qu'il se trouvait au Brésil jusqu'à mi-juin 2012 et que le mandataire
qu'il avait consulté était absent durant une semaine, Y. a sollicité à deux
reprises, mais en vain, le renvoi de l'audience fixée au 20 avril 2012 à
laquelle les parties avaient été citées à comparaître. Toutefois, en
application de l'article 273 al.2 CPC, il a été dispensé de comparaître
personnellement à l'audience en question.
Seule
l'épouse s'est présentée à l'audience, le mari n'y étant pas représenté.
C. Par décision du 27 avril 2012, faisant
pratiquement intégralement droit aux conclusions de l'épouse, le Tribunal civil
du Littoral et du Val-de-Travers a autorisé X. à se constituer un domicile
séparé en lui attribuant pour un temps l'ancien domicile conjugal et en prenant
acte qu'elle s'était désormais constitué un nouveau domicile personnel ;
condamné Y. à payer à son épouse une contribution d'entretien mensuelle,
payable d'avance à compter du 1er décembre 2011, de 965 francs ;
prescrit à la caisse de compensation concernée d'opérer sur la rente AVS
revenant à Y. une retenue mensuelle de 965 francs à verser directement sur
le compte bancaire de l'épouse ; enjoint Y. de renseigner son épouse sur
sa situation financière dans les 10 jours, sous menace des sanctions
prévues par l'article 292 CP ; enfin, statué sur frais et dépens.
En
substance, l'autorité de première instance a considéré que selon toute
vraisemblance, le mari avait l'intention de s'installer durablement en Amérique
du Sud, de sorte qu'on ne pouvait obliger l'épouse à conserver une apparence
d'union conjugale vidée de tout sens, aux yeux mêmes du mari. Exploitant en
raison individuelle une entreprise de nettoyage, l'épouse avait été victime
d'un accident le 15 septembre 2011 et s'était retrouvée sans ressources, son
assurance ayant mis fin au versement d'indemnités journalières en janvier 2012,
alors que ses charges indispensables, éventuelle charge d'impôts non comprise,
représentaient mensuellement 2'315 francs en chiffres ronds. De son côté,
le mari était bénéficiaire d'une rente AVS de 1'930 francs par mois, ainsi
que de prestations complémentaires mensuelles de 1'702 francs. Faute de
connaître les conditions dans lesquelles il séjournait au Brésil, ses charges étaient
difficiles à cerner. De manière à assurer une répartition équitable des revenus
du couple, la rente AVS du mari devait être partagée à raison d'une moitié à
chacun des conjoints, le mari, soit par le biais des prestations complémentaires,
soit par celui des affaires qu'il entendait développer à l'étranger, devant
être en mesure d'assurer son propre minimum vital. Comme il n'avait plus payé
que de façon irrégulière les charges courantes de l'union conjugale et n'avait
pas pris de dispositions pour que l'épouse, restée seule en Suisse, puisse
elle-même les assumer, il se justifiait de notifier un avis au débiteur que
constitue la caisse de compensation versant la rente du mari. Enfin, le mari
devait être invité à se conformer à l'obligation, résultant de l'article 170
al. 1 CC, de renseigner son épouse sur ses revenus, ses biens et ses
dettes, sous menace des sanctions prévues par l'article 292 CP.
D. Y. appelle de cette décision. Faisant grief
au premier juge de ne pas avoir respecté diverses dispositions de procédure et
d'avoir statué en son absence alors que les conditions pour procéder par défaut
n'étaient pas réunies, il soutient, sur le fond, que l'appréciation du tribunal
civil est erronée. Ainsi, au jour du dépôt de l'appel et même s'il subsistait
diverses dettes à la charge de l'union, il n'en avait pas moins payé le loyer
du domicile conjugal jusqu'à fin janvier 2012 et diverses autres dettes; il
n'avait donc pas laissé l'épouse sans ressources. Jusqu'en janvier 2012, X.
avait perçu des indemnités perte de gain d'une assurance, de sorte que c'est à
tort et sans fondement aucun que le tribunal civil a fixé l'obligation
d'entretien de l'appelant dès le 1er décembre 2011. A fin juin 2012,
date à laquelle prendra fin le bail de l'ancien domicile conjugal, le mari
n'aura plus de domicile en Suisse et ne pourra plus bénéficier des prestations
complémentaires, de sorte que son minimum vital sera entamé par la contribution
d'entretien mise à sa charge, compte tenu des dettes qu'il devra encore assumer
en Suisse et de ses charges mensuelles courantes au Brésil qu'il estime à
2'000 francs. Enfin, les conditions d'un avis aux débiteurs posées par
l'article 177 CC n'étaient pas réalisées et la mesure doit être rapportée
sans délai. Cela étant, l'appelant conclut à l'annulation de la décision
attaquée, à la fixation d'une contribution mensuelle d'entretien en faveur de
l'épouse arrêtée à 500 francs à compter du 1er juillet 2012 et
à la suppression immédiate de tout ordre de versement direct à l'épouse d'un
montant à prélever sur la rente AVS de l'appelant.
E. Réfutant l'argumentation de l'appelant,
l'intimée conclut au terme de sa réponse au rejet de l'appel dans toutes ses
conclusions.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.
308 al. 1 let. b, 311 al. 1, 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
2. L'appelant conteste que les conditions d'une
procédure par défaut aient été réunies et invoque, en conséquence et du fait
qu'il n'a même pas obtenu un délai pour se déterminer par écrit sur la requête
de l'épouse, une violation par le premier juge de son droit d'être entendu.
a)
La réponse à une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, peut
être apportée, selon les règles de la procédure sommaire qui régit de telles
mesures (art. 271 CPC), soit oralement à l'audience lorsque celle-ci est
prévue, ce qui n'est pas une obligation (art. 256 al.1 CPC), soit par
écrit s'il est renoncé à des débats (art. 253, 256 al. 1 CPC; voir Bohnet,
CR-CPC n. 2 ad art. 253). Lorsqu'il choisit de tenir des débats, le juge n'a
ainsi pas l'obligation de fixer préalablement un délai au requis pour qu'il se
détermine, par écrit et avant l'audience, sur les conclusions de la requête ;
une détermination orale à l'audience suffit. Rien n'empêche en outre le requis,
s'il le souhaite, de déposer spontanément une réponse écrite avant l'audience.
En l'occurrence, Y. a été cité à comparaître le 8 mars pour une audience fixée
au 20 avril 2012. Il savait donc que le juge tiendrait des débats au cours desquels
il aurait l'occasion de se déterminer sur la requête. Sachant par ailleurs
qu'il ne se présenterait pas aux débats – il a même été mis au bénéfice
d'une dispense de comparaître personnellement – il a eu tout loisir de
prendre position par écrit avant la tenue de l'audience. Dans ces conditions,
il ne saurait faire le grief au premier juge de ne pas avoir respecté son droit
d'être entendu. S'il est resté muet dans la procédure, c'est par choix
personnel et non pas parce qu'il aurait été empêché de s'exprimer par le juge.
Le moyen n'est pas fondé.
b)
L'article 147 CPC prévoit qu'une partie est défaillante lorsqu'elle ne se
présente pas alors qu'elle a été citée à comparaître (al. 1); si la loi n'en
dispose pas autrement, la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte
du défaut (al. 2). Dans le cas d'espèce, Y. a été cité à comparaître avec
pratiquement six semaines de préavis, ce qui lui laissait amplement le temps
suffisant pour prendre ses dispositions en vue, sinon de comparaître
personnellement, du moins d'être valablement représenté à l'audience. Comme l'a
relevé à juste titre le premier juge lorsqu'il a refusé de renvoyer les débats
prévus pour le 20 avril 2012, la nature de la cause ne permettait pas de
reporter l'audience de pratiquement deux mois, comme le proposait Y. Il
appartenait en outre à ce dernier de s'assurer qu'il pourrait être valablement
représenté à l'audience. Si l'avocat consulté ni aucun de ses confrères de
l'étude (qui en comporte plusieurs) n'était disponible pour la date de
l'audience, il lui incombait de recourir aux services d'un autre mandataire en
mesure de comparaître le 20 avril 2012, la nature de l'affaire excluant qu'il
puisse prétendre être représenté, à l'exclusion de tout autre, par un
mandataire précisément empêché d'être présent ce jour-là.
C'est
dès lors à juste titre que le premier juge, qui avait pris la peine de le
dispenser d'une comparution personnelle, a considéré que, non représenté à
l'audience, Y. avait fait défaut et qu'il a décidé de passer outre et de
statuer malgré cette absence, la procédure sommaire ne prévoyant pas la tenue
de plus d'une audience avant le prononcé d'une décision. L'appelant ne s'y est
au demeurant pas trompé lui-même, puisqu'il a renoncé à solliciter une nouvelle
audience après que la décision lui avait été communiquée, estimant sans doute, à
juste titre, qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'article 148
al. 1 CPC (absence non fautive ou consécutive à une faute légère
seulement) pour obtenir un tel traitement.
c)
Il est exact que la citation à l'audience du 20 avril 2012 ne contient aucun
avertissement portant sur les conséquences du défaut, malgré l'exigence posée
par l'article 147 al.3 CPC (auquel l'appelant se réfère en invoquant
faussement l'article 57 al. 3 CPC, disposition inexistante). A cet égard,
il convient toutefois de retenir que l'appelant était assisté d'un mandataire
professionnel à qui l'importance d'une comparution ne pouvait échapper. Preuve
en est, s'il fallait s'en convaincre, le fait que ce dernier a demandé à deux
reprises, mais sans succès, le renvoi de l'audience. Y. ne peut ainsi se
prévaloir de l'absence de tout avertissement sur le mandat de comparution pour
soutenir que la procédure par défaut aurait été irrégulière (voir en ce sens Tappy,
CR-CPC, n. 18 ad art. 147, n. 6 ad art. 223, n. 10 ad art. 234).
3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
le minimum vital du débiteur de contributions d'entretien doit toujours être
préservé; un éventuel déficit doit donc être supporté uniquement par le
crédirentier (ATF 135 III 66).
a)
En l'espèce, le premier juge a considéré, sans être contredit par l'appelant
(au contraire, ce dernier soutient dans son appel qu'il n'a plus de domicile en
Suisse depuis fin juin 2012), que celui-ci entendait résider durablement au
Brésil. C'est dès lors le minimum vital de son lieu de résidence qu'il s'agit
de déterminer et de préserver. A cet égard et si l'on se reporte aux données
comparatives fournies par la banque mondiale (http://donnees.banquemondiale.org),
on y apprend que le revenu national brut moyen par habitant s'est élevé à
10'720 USD en 2011 au Brésil, alors qu'il était de 76'380 USD en
Suisse la même année. En admettant un taux de conversion CHF – USD
paritaire (actuellement, il est inférieur, 1 dollar ne valant plus que
0.93 franc suisse selon www.xe.com/ucc/convert/?language=fr&Amount=1&From=USD&To=CHF,
valeur 13.12.2012) et en arrêtant le minimum vital annuel, en Suisse pour une
personne seule, à environ 25'000 francs (1'200 francs par mois de
minimum vital auquel il faut ajouter le loyer et quelques menus frais), on
constate que le minimum vital annuel ainsi défini représente approximativement
le tiers du revenu annuel brut moyen par habitant. Transposé aux données
valables pour le Brésil, ce résultat donne que le tiers du revenu national brut
moyen représenterait environ 3'600 francs (ou dollars) par année ou
300 francs (ou dollars) en chiffres ronds par mois. Si une pure règle de
trois est sans doute une méthode de transposition un peu simple, il convient
tout de même de constater qu'avec une demi-rente AVS mensuelle de
965 francs, l'appelant réalise un revenu annuel brut de
11'580 francs, supérieur au revenu annuel brut moyen brésilien. En partant
d'un autre point de comparaison, soit l'étude de l'UBS sur les prix et salaires
dans le monde en 2012 (accessible à l'adresse
http://www.ubs.com/global/fr/wealth\_management/wealth
_management_research/prices_earnings.html), on peut observer que les dépenses
pour les produits et services se trouvent grosso modo dans un rapport de 2 à 1
entre Zurich (indice 100, p. 14 de l'étude) et Rio de Janeiro (indice 55.6) ou
São Paulo (indice 56.1). Selon cette clé de comparaison, au minimum vital de
25'000 francs en Suisse correspond donc un minimum vital de l'ordre de 12'000
à 13'000 francs au Brésil, soit un montant proche de celui que touche
l'appelant.
Ainsi,
on doit retenir que, aux approximations liées à la méthode de comparaison près,
la demi-rente AVS perçue par l'appelant, après prélèvement d'une pension en
faveur de l'intimée, suffit à lui assurer le minimum vital valable au Brésil,
qu'on ne saurait en revanche arrêter aux prétendus 2'000 francs mensuels
allégués dans l'appel sans aucune justification. Cette conclusion s'impose
d'autant plus que l'appréciation qui précède se fonde sur le minimum vital
d'une personne vivant seule. Si, comme il se pourrait bien que ce soit le cas
en l'espèce, l'appelant devait faire ménage commun avec une autre personne, son
minimum vital s'en trouverait partiellement réduit, ce qui ne ferait que
renforcer la conclusion que la demi-rente AVS qu'il reçoit suffit à couvrir ses
besoins de base. Enfin, les contributions d'entretien passant avant les dettes
ordinaires, il ne peut être question de faire entrer dans les besoins de base
qui devraient être garantis à l'appelant le service des diverses dettes qu'il a
laissées derrière lui en partant pour le Brésil.
La
contribution d'entretien mise à la charge de l'appelant par le premier juge
n'entame ainsi pas son minimum vital, alors qu'à l'inverse, il est établi
qu'elle ne suffit pas à couvrir le minimum vital de l'intimée, restée vivre en
Suisse. C'est donc cette dernière, et elle seule, qui supporte le déficit, de
manière conforme à la jurisprudence en la matière. On ne saisit dès lors pas où
ni comment le premier juge aurait violé la maxime inquisitoire sociale
prescrite par l'article 272 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 4 ad art. 272),
comme tente de le prétendre Y.
b)
L'appelant s'en prend encore à la date à partir de laquelle il doit la
contribution d'entretien de 965 francs. Il ne conteste toutefois pas avoir
élu résidence au Brésil à partir du mois de décembre 2011 en tout cas. Par
ailleurs, non sans un certain aplomb, il soutient qu'à la date du dépôt de
l'appel, soit à mi-juin 2012, il avait convenablement entretenu l'intimée en
ayant payé jusqu'au mois de janvier 2012 le loyer de l'ancien domicile
conjugal, faisant fi des mois courus dans l'intervalle et de l'absence de remise
de tout montant pour l'entretien courant de l'épouse. La contribution de
965 francs étant inférieure au minimum vital de 1'200 francs prévu en
droit des poursuites, paiement du loyer non compris, il ne fait aucun doute
qu'elle était due à tout le moins depuis le mois de décembre 2011, comme arrêté
par le premier juge. Le moyen n'est pas fondé.
4. Enfin, l'appelant soutient que les conditions
pour prononcer une mesure d'avis à ses débiteurs, au sens de l'article
177 CC, n'étaient pas réunies.
a)
Aux termes de l'article 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son
devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer
tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux
débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il
suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard
isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer
d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur
ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du
TF du 18.10.2011 [5A_236/2011] et références
citées).
b)
Le seul fait qu'Y. soutienne, à mi-juin 2012, qu'il avait correctement rempli
ses obligations envers son épouse en ayant payé le loyer de l'ancien domicile
conjugal jusqu'en janvier 2012, à telle enseigne qu'il ne reconnaissait lui
devoir une contribution d'entretien qu'à compter du 1er juillet
2012, démontre, outre le fait que l'appelant n'a qu'une vue très partielle de
son obligation d'entretien envers l'intimée, qu'il n'a satisfait celle-ci que
de manière nettement insuffisante et durant un laps de temps limité, laissant
son épouse sans les ressources nécessaires à sa subsistance durant des mois. Ce
constat augure mal de sa bonne volonté pour l'avenir. En outre, à défaut de
l'avis contesté, l'intimée serait entièrement démunie pour faire valoir ses
droits à l'égard de son mari, résidant plus ou moins à demeure au Brésil. Les
circonstances de l'espèce démontrent que la mesure ordonnée par le premier juge
était ainsi justifiée. Le moyen n'est ainsi pas plus fondé que les précédents.
5. Il résulte de ce qui précède que, entièrement
mal fondé, l'appel ne peut qu'être rejeté, aux frais de son auteur qui devra
également verser une indemnité de dépens à l'intimée, étant rappelé que cette
dernière plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'indemnité due à son
mandataire d'office sera fixée par voie de décision séparée.
**Par ces motifs,
Cour d'appel civile**
1. Rejette
l'appel, entièrement mal fondé, et confirme la décision du 27 avril 2012.
2. Arrête
les frais de la procédure d'appel à 600 francs et les met à la charge de
l'appelant qui les a avancés.
3. Condamne
l'appelant à verser à l'intimée une indemnité de dépens arrêtée à
800 francs.
Neuchâtel, le 14 décembre
2012