Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CACIV.2012.3
Autorité:
CACIV
Date décision:
10.01.2013
Publié le:
26.03.2013
Revue juridique:
Titre:
Pensions d'enfants devenus majeurs. Revenu hypothétique.
Résumé:
**Le débiteur d'une contribution d'entretien mise à sa charge, en mesures protectrices de l'union conjugale, ouvre action en divorce puis requiert par deux fois la suppression de son obligation d'entretien en faveur de son épouse, la seconde requête portant également sur les pensions d'enfants, devenus majeurs dans l'intervalle. Le premier juge donne partiellement suite à ces requêtes.
Sur appel du mari, le Cour observe que le juge du divorce n'était plus compétent pour statuer sur les pensions d'enfants (l'aînée était majeure à l'ouverture du procès en divorce et le cadet l'était lors du dépôt de la requête le concernant, alors que dans la procédure au fond, un accord partiel réglait valablement le sort des enfants après divorce).
Pour la pension de l'épouse, le motif de réduction de pension est admis, le mari ayant résilié, en état dépressif, son contrat de travail pour ne retrouver ensuite qu'un emploi moins bien rémunéré.**
Articles de loi:
Art. 133 CC
Art. 137 CC ANCIEN
A. Les parties se sont mariées le 2 juin 1987 et deux enfants
sont nés de leur union : A., née le [...] 1990 et B., né le [...] 1992. Les
conjoints se sont séparés à la fin de l'année 2006. Par ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale du 9 novembre 2007, la garde des enfants a
été attribuée à la mère. Le mari et père a été condamné à contribuer à
l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une contribution
d'entretien mensuelle de 1'000 francs, allocations familiales en sus, dès le 1er
octobre 2006 et à celui de son épouse par une pension mensuelle de 2'800 francs
du 1er octobre 2006 au 30 avril 2007, de 2'508 francs du 1er
mai au 31 juillet 2007 et de 1'980 francs dès le 1er août 2007.
B. Le 14 juillet 2009, le mari a ouvert action en divorce ; il
concluait notamment à l'attribution à la mère de l'autorité parentale et de la
garde sur B., seul enfant encore mineur ; donnait acte à la mère qu'il
s'engageait à contribuer à l'entretien du prénommé par une pension mensuelle et
d'avance de 1'000 francs, allocations familiales en sus jusqu'à sa majorité ou
jusqu'à la fin d'études ou d'apprentissage régulièrement menés. Dans sa réponse
et demande reconventionnelle du 13 janvier 2010, l'épouse a notamment conclu à
la condamnation du demandeur à verser une pension mensuelle et d'avance de
1'000 francs en faveur de chacun de ses deux enfants, allocations familiales en
sus, jusqu'à la majorité ou la fin d'une formation ou d'études régulièrement
menées, ainsi qu'une rente viagère de 1'980 francs pour elle-même.
C. Par requête de mesures provisoires du 20 novembre 2009, Y. a
conclu à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de son épouse
dès le 1er janvier 2010. Il faisait valoir que celle-ci était à même
d'augmenter son taux d'activité et de réaliser un revenu mensuel net global de
5'000 francs. Il ajoutait avoir traversé une grave dépression, de sorte qu'il
avait dû résilier son contrat de travail pour la fin de l'année 2009 et
percevrait des revenus diminués depuis le début de 2010. Dans ses observations
du 13 janvier 2010, l'épouse a conclu au rejet de cette requête ; à ce qu'il
soit ordonné au mari de déposer les extraits des comptes bancaires ouverts au
nom de ses enfants et les documents inhérents à la fin de ses activités auprès
de la compagnie d'assurances T. ; à ce qu'il soit dit que les contributions
d'entretien en faveur des enfants étaient dues jusqu'à la majorité ou la fin
d'une formation ou d'études régulièrement menées, avec suite de frais et
dépens.
D. Lors de l'audience du 19 janvier 2010, les parties ont conclu
une convention partielle stipulant que le principe du divorce était admis ; que
l'autorité parentale et la garde de B. étaient confiées à la mère ; que le père
s'engageait à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le
versement d'une pension mensuelle de 1'000 francs, éventuelles allocations
familiales en sus avec clause d'indexation usuelle ; que le régime matrimonial
était liquidé sous réserve du partage du produit de la vente de l'immeuble
copropriété des parties, l'épouse admettant de déduire de sa part les montants
de 2'529,45 francs et 302,50 francs, conformément au chiffre 15 de la demande ;
que le tribunal statuerait sur la question de la rétrocession éventuelle des
montants prélevés sur les comptes ouverts par le mari et dont l'intitulé était
attribué à chacun des enfants, montants investis dans l'immeuble familial,
ainsi que sur la question d'une éventuelle contribution d'entretien pour
l'épouse ; que les avoirs de prévoyance seraient partagés conformément à la loi
; que le tribunal statuerait sur les frais et dépens. Concernant
l'administration des preuves, il a été notamment convenu que le tribunal
prendrait contact avec la banque D. pour obtenir les renseignements utiles
relatifs aux comptes mentionnés sous chiffre 7, les parties déliant la banque
précitée du secret bancaire ; que l'état de santé de l'épouse ferait l'objet
d'une expertise ; que le tribunal adresserait un questionnaire à l'employeur du
mari, C., ainsi qu'à la Dresse L., que le prénommé déliait du secret médical.
E. Selon ordonnance d'avis au débiteur du 27 mai 2010 rendue par
le président du Tribunal civil du district de […], il a été ordonné à
l'employeur d'alors du mari, ainsi qu'à tout employeur futur ou caisse de
chômage, de prélever sur le salaire du prénommé ou ses indemnités de chômage la
somme de 2'980 francs due à titre de pensions en faveur de son épouse et de son
fils mineur et de la verser directement sur le compte de l'Orace, en faveur de
X. Le juge a retenu que le débiteur n'avait plus versé aucune contribution
d'entretien en faveur de la requérante et de leur enfant commun dès le 1er
janvier 2010.
F. Par ordonnance de mesures provisoires du 10 novembre 2010, le
président du tribunal a invité Me K., notaire à [...], à verser au tribunal le
montant de 3'228 francs, à déduire de la soulte de 130'000 francs qu'il
détenait à la suite de la vente par les parties de l'immeuble dont elles
étaient propriétaires à [...] ; dit que ce montant serait imputé à parts égales
sur la part de chacune des parties ; arrêté l'avance de frais pour la procédure
au fond à 1'725 francs et invité chaque partie à en faire l'avance par moitié,
le cas échéant par le même biais que l'avance des frais d'expertise ; dit que
les frais de l'ordonnance, arrêtés à 180 francs, seraient avancés par moitié
par chacune des parties et suivraient le sort de la cause au fond, de même que
les dépens.
G. Par lettre au président du tribunal du 19 novembre 2010, la
mandataire de l'épouse lui a signalé que, compte tenu du temps pris par la
procédure, la situation de son client s'était modifiée et qu'il conviendrait
d'en tenir compte dans les décisions à rendre pour éviter des modifications ou
révisions ultérieures.
H. Selon ordonnance du 27 décembre 2010, le président du
tribunal a ordonné une expertise de l'état de santé de la défenderesse aux fins
de déterminer la capacité de gain de celle-ci ; il a désigné la Dresse M., à
[...], comme expert ; invité celle-ci à répondre à un questionnaire après avoir
convoqué la prénommée. L'expert a rendu son rapport en date du 11 avril 2011.
Elle a répondu à des questions complémentaires en date du 8 juillet 2011.
I. Par requête de mesures provisoires du 11 mai 2011, Y. a
conclu à la suppression des contributions d'entretien dues en faveur de son
épouse et de ses enfants ; à ce que Me K. soit invité à verser sur son compte
la somme de 10'000 francs en déduction du montant bloqué au nom des deux époux
à son étude ; à ce qu'il soit donné acte à l'épouse que Me K. pouvait être
invité à verser une somme identique en sa faveur ; sous suite de frais et
dépens. Le requérant faisait valoir qu'au moment de la séparation des
conjoints, il travaillait pour le compte de la compagnie d'assurances T., agence
de [...], depuis le 1er février 1998; que son travail s'était
ressenti des difficultés matrimoniales et qu'il avait été contraint de
démissionner le 23 février 2009; qu'il avait terminé son activité
professionnelle à la fin de l'année 2009 ; qu'après une période de carence, il
avait bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage d'un montant mensuel moyen
de 6'226,20 francs net ; que, depuis janvier 2011, il se trouvait en incapacité
totale de travail, étant retombé dans une profonde dépression ; qu'il avait dû
recourir à l'aide sociale après un mois d'incapacité ; qu'il ne pouvait par
conséquent plus faire face aux contributions d'entretien en faveur de ses
enfants et de son épouse ; que le déblocage d'une somme de 10'000 francs sur le
compte bloqué chez Me K. était indispensable pour lui permettre d'acquitter les
frais judiciaires et de provisionner son avocate.
J. Dans ses observations du 1er juin 2011 relatives à
cette requête, l'épouse a conclu au rejet de celle-ci avec suite de frais et
dépens. Elle faisait valoir que son mari n'avait aucune raison de se priver du
revenu réalisé auprès de son ex-employeur, si ce n'est de se soustraire à ses
obligations d'entretien ; que les certificats médicaux émanant du médecin
traitant de son conjoint étaient dénués de force probante ; que les montants
consignés auprès de Me K. devaient servir en premier lieu à la désintéresser,
ainsi que ses enfants, puisque le requérant ne payait plus les contributions
d'entretien et non à payer un avocat et des frais de justice dont le prénommé
était lui-même l'instigateur.
K. Par ordonnance de mesures provisoires du 6 janvier 2012, le
premier juge a modifié le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale du 9 novembre 2007 au sens où la contribution
d'entretien pour chacun des deux enfants serait réduite à 520 francs, dès le 1er
novembre 2011, éventuelles allocations familiales en sus, ainsi que le chiffre
6 du même dispositif en réduisant la pension en faveur de l'épouse à 600 francs
du 1er août 2010 au 31 octobre 2011 et en la supprimant
ultérieurement. Il a invité Me K., une fois l'ordonnance entrée en force, à
verser à chacun des époux un montant de 10'000 francs à déduire de la soulte
consécutive à la vente de l'immeuble dont les parties étaient copropriétaires ;
dit que ces montants seraient imputés sur la part revenant à chacune d'elles ;
rejeté toute autre ou plus ample conclusion prise par les parties ; mis les
frais judiciaires, arrêtés à 480 francs, à concurrence de 360 francs à la
charge de l'épouse et de 120 francs à la charge du mari ; condamné la défenderesse
à verser au demandeur une indemnité de dépens de 1'300 francs après
compensation partielle. Le premier juge a retenu que la situation des parties
avait ceci de particulier que le demandeur gagnait relativement bien sa vie du
temps de la vie commune et pendant la séparation, jusqu'à ce qu'il adresse son
congé à la compagnie d'assurances T. pour le 31 décembre 2009 (tout en
travaillant en fait jusqu'à fin janvier 2010) ; qu'il résultait de l'ordonnance
de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 novembre 2007 que le mari
réalisait alors un revenu mensuel de 9'800 francs et que ses charges
incompressibles se montaient à 6'684 francs dès le 1er mai 2007 (y
compris 2'000 francs de contributions d'entretien pour les enfants) d'où un
disponible mensuel de 3'489 francs ; que l'épouse réalisait pour sa part un
revenu mensuel de 4'541,40 francs dès le 1er août 2007
(contributions d'entretien pour les enfants incluses) et assumait des charges
de 5'390 francs par mois, d'où un déficit mensuel de 849 francs ; que la
pension en sa faveur avait été fixée par conséquent à 1'980 francs par mois ;
qu'il convenait d'examiner quelle avait été l'évolution des revenus et charges
de chacun des époux, cas échéant si l'on devait attendre de ceux-ci qu'ils
réalisent des revenus plus importants que ceux perçus puisque le tribunal
paraissait d'ores et déjà devoir admettre que les critères d'application
anticipée de l'article 125 CC étaient réunis ; qu'en ce qui concernait les
revenus du mari postérieurement à fin janvier 2010, la situation était
relativement plus compliquée puisqu'il ressortait du dossier que le prénommé
avait touché des indemnités mensuelles moyennes de l'assurance-chômage de
6'226,20 francs, vraisemblablement dès le 1er août 2010 ; que l'on
ne savait pas vraiment quels avaient été ses revenus entre temps (même s'il
semblait avoir touché quelques prestations du service de l'action sociale) ;
qu'il avait ensuite bénéficié à nouveau des prestations du service social du 1er
avril au 30 octobre 2011, avant de retrouver du travail à 100 % dès le 1er
novembre 2011 pour un salaire mensuel net de 4'141,45 francs ; que la situation
était délicate puisqu'il paraissait évident que l'époux avait souffert à tout
le moins psychologiquement de la séparation et de la procédure qui s'en était
suivie ; que le prénommé avait assumé des contributions d'entretien
relativement confortables en faveur de toute la famille depuis la séparation
jusqu'à la démission de son poste d'agent d'assurance à la fin de l'année 2009
; qu'il était ainsi difficile de savoir quelles avaient été réellement les
motivations l'ayant poussé à quitter un emploi bien rémunéré, d'autant plus
qu'il ne ressortait pas clairement des déclarations de son ancien employeur
qu'il n'aurait pu poursuivre son activité (si tel avait été le cas, le mari se
serait certainement vu adresser d'autres avertissements) ; que le prénommé
ayant lui-même donné son congé, il ne paraissait pas arbitraire de retenir
qu'il aurait pu réaliser le même revenu que celui mentionné dans l'ordonnance
de 2007, à tout le moins jusqu'à fin juillet 2010, les pénalités dont il avait
dû faire l'objet ne lui permettant de toucher des indemnités
d'assurance-chômage que depuis le 1er août 2010 ; que les
contributions d'entretien prévues dans cette ordonnance ne seraient ainsi pas
différentes jusque là ; que, pour la période du 1er août 2010 au 31
octobre 2011, la situation était aussi délicate, vu que l'époux alléguait avoir
alterné périodes de chômage et d'incapacité de travail ; qu'il paraissait difficile
de savoir clairement, sur la base du dossier, quels auraient été les montants
qu'il aurait pu gagner mois après mois, faute de réelle cohérence entre ce qui
était allégué et ce qui était prouvé, mais qu'il aurait à tout le moins été en
mesure de réaliser le revenu mensuel qu'il alléguait lui-même, soit 6'226,10
francs net par mois, lequel correspondait aux indemnités moyennes de chômage
qu'il pouvait alors toucher ; qu'il ne paraissait ainsi pas équitable de
reprocher encore au mari de ne plus travailler au service de la compagnie
d'assurances T., mais non plus de ne pas tenir compte d'une certaine capacité
de travail, indépendamment des problèmes de santé rencontrés, qui semblaient
attestés par certificats médicaux, mais qui n'étaient pas foncièrement
différents de ceux dont il avait parlé à son psychiatre alors qu'il travaillait
encore pour la société précitée ; que le montant des contributions d'entretien
devrait vraisemblablement être revu à la baisse tout comme pour la période
ultérieure au 1er novembre 2011, date à laquelle l'époux ne
réalisait plus qu'un gain mensuel net de 4'141,45 francs, étant donné qu'il
était difficile d'exiger de lui, vu sa formation et son âge, que ses revenus
mensuels soient plus proches de ceux de fin 2009 que de ceux du jour de
l'ordonnance ; que l'on partirait du principe que les charges du mari n'avaient
diminué que depuis le 1er août 2010 pour atteindre 5'300 francs
environ jusqu'au 31 octobre 2011 et 5'500 francs au-delà, y compris les
contributions d'entretien pour les enfants. Concernant le revenu mensuel net de
l'épouse, le premier juge a retenu qu'il n'était pas non plus évident de
retracer son évolution ; que celui-ci avait été fixé à 4'541,40 francs dans
l'ordonnance du 9 novembre 2007 en tenant compte d'un salaire à 50 %, y compris
la part au treizième salaire, plus pensions et allocations familiales ; qu'à
lire le procès-verbal de saisie établi le 15 décembre 2010, il serait de 3'917
francs, mais que la différence pourrait provenir des contributions d'entretien
effectivement versées par rapport à celles prévues ; que les fiches de salaire
de l'épouse dès le 1er janvier 2011 mentionnaient un revenu mensuel
net moyen de 2'650 francs, soit environ 2'870 francs, treizième salaire et
allocations familiales comprises ; qu'en ajoutant 2'000 francs de pensions pour
les enfants, on ne serait pas loin du montant retenu en 2007, de sorte qu'il
serait difficile de retenir que des faits nouveaux suffisamment importants se
seraient produits depuis lors au sens de l'article 179 CC ; que le même
raisonnement pourrait s'appliquer concernant les charges de l'épouse – même si
celles-ci ne devraient plus comporter au jour de l'ordonnance ni frais de
leasing, ni frais de déplacements – mais que, en l'espèce, il fallait surtout
tenir compte de la situation financière de chacune des parties et notamment de
la question de savoir si l'épouse pouvait travailler à un taux supérieur ;
qu'il fallait relever à ce propos – indépendamment des conclusions de
l'expertise de la Dresse M. – que l'épouse avait déjà augmenté son pourcentage
de travail par le passé, notamment lorsqu'elle collaborait avec S. ; que, de
plus, même si ses deux enfants vivaient encore avec elle et que l'on imaginait
quel surplus de tâches pouvait en découler, la prénommée serait en mesure de
reprendre une activité professionnelle à 100 % pour autant que sa santé le lui
permette ; que l'expertise ne tranchait pas clairement le statut actuel de
l'épouse ; que si l'expert estimait justifiée une capacité de travail de 50 %
seulement, elle ne proposait pas de mesures de reclassement ; qu'aucune
procédure devant l'OAI n'était en cours, à la connaissance du tribunal ; qu'il
était ainsi très difficile de constater que l'épouse ne pourrait pas augmenter
son taux de travail dans les mois à venir dans une activité adaptée. Le premier
juge a déduit de ce qui précède que, pour la période du 1er août
2010 au 31 octobre 2011, il ne se justifiait pas de modifier les contributions
d'entretien en faveur des enfants fixées à 1'000 francs pour chacun,
indépendamment de leur accès à la majorité ; que le mari bénéficiait donc d'un
disponible mensuel moyen de 1'000 francs, tandis que l'épouse accusait un
déficit arrondi à 200 francs par mois ; qu'après comblement de celui-ci, c'est
une contribution mensuelle de 600 francs qui devait être fixée en faveur de la
prénommée. A compter du 1er novembre 2011, le premier juge a estimé
qu'il n'était plus possible de maintenir une pension pour l'épouse, au vu du
revenu réalisé par le mari et de la nécessité de respecter le minimum vital de
celui-ci ; qu'en partant de charges mensuelles moyennes de l'époux légèrement
supérieures à 3'000 francs, il paraissait « conforme à une certaine
réalité » de diminuer les contributions d’entretien pour les enfants à 520
francs pour chacun d’eux, à charge pour ceux-ci de saisir éventuellement
l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte d’une action en
modification si la situation financière de leur père s’améliorait.
L. X. interjette appel contre cette ordonnance en invoquant la
violation du droit et la constatation inexacte des faits au sens de l’article
310 CPC ; elle conclut à l’annulation de l’ordonnance de mesures provisoires du
6 janvier 2012 ; au rejet des requêtes en modification de mesures
protectrices – devenues provisoires – déposées les 20 novembre 2009 et 11 mai
2011 en ce qui concerne les contributions d’entretien dues pour elle-même et
les enfants ; avec suite de frais judiciaires et dépens. L'appelante fait
valoir que le premier juge aurait dû retenir que l'intimé avait volontairement
diminué son revenu dans le seul but de se soustraire à ses obligations
d'entretien, le prénommé étant à même de garder son emploi auprès de la
compagnie d'assurances T. ou de trouver une nouvelle situation professionnelle
lui assurant un salaire équivalent à celui qu'il réalisait à la fin de l'année
2009 ; par ailleurs, elle fait grief au premier juge d'avoir estimé qu'elle
serait à même d'augmenter son temps de travail et de ne pas avoir tenu compte
dans ses charges des frais de leasing et de déplacements. Enfin l'appelante
critique la répartition des frais et dépens.
M. Dans sa réponse, l'intimé conclut au rejet de l'appel, sous
suite de frais et dépens.
C
O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. La première question à examiner, d'office, est de savoir si
le juge matrimonial était compétent pour déterminer les contributions
d'entretien en faveur des enfants puisque ceux-ci sont devenus majeurs le 12
décembre 2008 en ce qui concerne A. et le 25 septembre 2010 en ce qui concerne
B.
L'accès
à la majorité entraîne la fin de toute compétence du juge matrimonial, sous
réserve des procédures judiciaires en cours. Lorsque l'enfant devient majeur au
cours du procès en divorce, le parent qui demande des contributions d'entretien
conserve la capacité de faire valoir en justice, en son nom propre, le droit de
l'enfant, faute de quoi celui-ci serait forcé d'ouvrir une action indépendante
en paiement. Cette solution présente des avantages au point de vue de
l'économie de procédure et permet de fixer dans le même procès toutes les
contributions d'entretien. L'enfant devenu majeur doit toutefois être consulté.
Une approbation tacite suffit, étant entendu que les contributions d'entretien
seront payées en main de l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 4ème édition, 2009, n. 1103, p. 634-635 ; ATF 129 III 55 ;
arrêt du TF du 07.03.2005
[5C.253/2004] cons. 4.2). En l'espèce, A. a atteint sa majorité avant
l'ouverture de la procédure en divorce introduite le 14 juillet 2009. Elle a
conclu avec l'appelant une convention d'entretien en date du 9 mars 2010, prévoyant
une contribution mensuelle en sa faveur de 1'000 francs avec clause
d'indexation usuelle ; une telle convention, souscrite par la créancière après
sa majorité, n'est pas soumise à approbation (Perrin, Commentaire
romand, Code civil I, n. 9 ad art. 287 CC). Quant à B., il est devenu majeur au
cours de la procédure de divorce et il ne ressort ni des faits retenus dans
l'ordonnance attaquée, ni du dossier qu'il aurait été consulté quant à la
capacité de sa mère à faire valoir en justice ses prétentions à l'entretien à
l'égard de son père. Au moment de l'accord partiel du 19 janvier 2010, l'enfant
était encore mineur et la convention passée à son sujet était donc parfaitement
valable. Même si la question de mesures provisoires portant sur un point d'accord
partiel peut soulever des difficultés, il est clair, en revanche, que lorsque
le père a requis la suppression de la pension en faveur de son fils, le 11 mai
2011, ce dernier était majeur. La compétence du juge matrimonial ne pouvait
plus reposer sur les conclusions de fond initiales, vu l'accord trouvé à ce
sujet dans l'intervalle. Le juge matrimonial n'était donc plus compétent pour
statuer sur les contributions d'entretien en faveur des enfants. Le chiffre 1
du dispositif de l'ordonnance doit donc être annulé.
3. Une modification des mesures provisionnelles ordonnées
pendant la procédure de divorce sur la base de l'article 137
al. 2 aCC peut être demandée en tout temps si, depuis l'entrée en vigueur
de ces mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge a ignoré des
éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (arrêt du TF du 15.04.2011
[5A_894/2010] cons 3.1 et les références citées). Il en va de même de
mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées antérieurement à l'ouverture
de la procédure en divorce.
4. a) Le principe et le montant de la contribution d'entretien
due selon l'article 176 al. 1 CC, respectivement l'article 179 CC, se
déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des
époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. L'article 163
al. 1 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien ; les deux époux
doivent ainsi participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires
engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Un conjoint – y compris le
créancier d'aliments – peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur,
pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve
de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement
exiger de lui, et que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible
(arrêt du TF du 08.09.2010
[5A_406/2010] cons. 3.1.1 et 3.1.3 et les références citées). Ainsi, le
juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes : Tout d'abord,
il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle
exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa
formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de
droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de
manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si
la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et
quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives
susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit d'une question de
fait. Le fait qu'un débirentier – ou un crédirentier – sans emploi n'ait pas vu
ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale
(chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on
peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié
par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les
critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en
droit de la famille et en droit des assurances sociales. C'est pourquoi le
versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au
plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout
ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans
revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour trouver un emploi
(arrêt du TF du 26.09.2011
[5A_99/2011] cons. 7.4.1 et 2 et les références citées).
Le
motif pour lequel un conjoint a renoncé au revenu supérieur est, dans la règle,
sans importance. En effet, la prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt
pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter l'époux à réaliser le
revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et
dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses devoirs
(arrêt du TF du 15.04.11
[5A_894/2010] cons. 3.1 et les références citées). Toutefois, lorsque le
débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait ou doit savoir,
qu'il doit assumer des obligations d'entretien, il n'est pas insoutenable de
lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au
jour de la diminution (arrêts du TF du 27.02.2012
[5A_612/2011] cons. 2.1 ; du 10.04.2012
[5A_679/2011] cons. 5.1).
b)
En l'espèce, il ressort du dossier que l'intimé a réalisé un salaire net de
121'047,05 francs auprès de la compagnie d'assurances T. pour la période du 1er
janvier au 30 novembre 2009, soit 10'087 francs par mois. Lors de son
interrogatoire du 19 janvier 2010, il a déclaré avoir donné son congé pour la
fin du mois de décembre 2009, cette décision datant du mois de mars, afin
d'éviter que son état de santé psychique ne s'aggrave et qu'il ne finisse par
se pendre. Il a indiqué qu'il envisageait de retourner en Italie et de se
reconstruire progressivement ; il a précisé que, pendant toute une période, il
passait environ trois jours par semaine à son bureau à s'occuper de ses
affaires privées et qu'il trouvait que son employeur avait eu beaucoup de
patience. Il a ajouté qu'il avait accepté de travailler à la demande de
celui-ci jusqu'à la fin du mois de janvier 2010 ; qu'il n'avait pas de projet
professionnel immédiat et qu'il estimait que ce n'était pas à l'assurance perte
de gain d'assumer ses difficultés privées, raison pour laquelle il n'avait pas
demandé d'arrêt maladie. Selon le rapport médical établi par la psychiatre de
l'appelant en date du 16 janvier 2010, ce dernier l'a consultée le 2 avril 2009
suite à la présence de symptômes compatibles avec un diagnostic d'épisode
dépressif de gravité moyenne ; un traitement pharmacologique antidépresseur sur
plusieurs mois a permis une rémission de la symptomatologie et le suivi a pris
fin le 26 novembre 2009. Le 27 janvier 2010, la prénommée a répondu à des
questions du juge, en indiquant notamment que, lors de la consultation du mois
d'avril 2009, le diagnostic posé avait été celui d'épisode dépressif de gravité
moyenne, probablement réactionnel, avec somatisations ; que cette affection
pouvait affecter la capacité de travail et de gain, mais qu'elle n'avait
attesté d'aucune incapacité de travail totale ou partielle dans le cas de
l'intimé ; que celui-ci lui avait parlé, en cours de traitement, de sa démarche
de congé qu'il avait expliquée par le contexte difficile dans lequel il
évoluait depuis plusieurs mois sans toutefois lui demander expressément conseil
à ce sujet. Selon les réponses fournies par l'ancien employeur de l'intimé au
questionnaire qui lui a été adressé par le juge, l'intéressé avait été engagé
par la compagnie d'assurances T. dès le 1er février 1998 et sa
lettre de congé datait du 23 mars 2009 ; il était très perturbé par ses
difficultés familiales et son travail s'en était fortement ressenti ; il avait
motivé sa démission par le fait qu'il ne parvenait plus à assumer les pressions
professionnelles liées à la production avec le poids des conflits privés dus à
son divorce, ainsi que par les problèmes de santé consécutifs à cette
situation. L'ex-employeur de l'intimé a ajouté qu'il n'envisageait pas lui-même
de résiliation des rapports de travail, mais qu'il avait signifié un
avertissement oral au prénommé en 2008. Il a précisé qu'il ne pourrait pas
réengager l'intimé si celui-ci le lui demandait car il avait embauché un
nouveau collaborateur dès le 1er février 2010. Dans sa lettre au
juge du 19 novembre 2010, la mandataire de l'intimé a mentionné que celui-ci
réalisait des indemnités d'assurance-chômage de 6'226.20 francs en moyenne ;
elle a déposé le décompte pour août 2010 dont il ressort un montant net de
4'867,45 francs pour 22 jours contrôlés. En annexes à sa requête de mesures
provisoires du 11 mai 2011, l'avocate de l'intimé a déposé des certificats
médicaux attestant d'une incapacité de travail totale de celui-ci du 25 janvier
au 30 avril 2011, ainsi qu'une attestation de l'Office de l'aide sociale de la
Ville de [...] du 24 mars 2011, mentionnant que l'intimé bénéficierait de son
aide dès le 1er avril 2011 pour une durée indéterminée. Selon une
autre attestation de l'office précité, du 4 août 2011, l'intimé a été mis au
bénéfice de l'aide sociale du 1er avril au 31 août 2011, percevant à
ce titre 14'936,55 francs, remboursables lorsque le prénommé toucherait sa part
sur le produit de la vente du bien immobilier des parties. L'incapacité totale
de travail de l'intimé s'est ensuite prolongée jusqu'au 25 juillet 2011 selon
les certificats médicaux déposés. Le 26 octobre 2011, la mandataire de l'intimé
a fait savoir au tribunal que celui-ci avait recouvré sa capacité de gain et
qu'il avait été engagé comme vendeur d'automobiles. Le contrat du 21 octobre
2011 mentionne un salaire mensuel brut de 5'000 francs et la fiche de salaire
pour novembre 2011 un salaire mensuel net de 4'141,45 francs. Selon attestation
de l'employeur du 24 novembre 2011, le contrat de travail ne prévoit ni système
de commissionnement, ni treizième salaire, ni gratification.
Compte
tenu de ce qui précède, le premier juge a retenu de manière non critiquable un
revenu mensuel net déterminant pour l'intimé de 6'226,10 francs par mois dès le
1er août 2010 et de 4'141,45 francs par mois dès le 1er
novembre 2011. Certes, en résiliant son contrat de travail avec la compagnie
d'assurances T., l'intimé n'a pas pris la décision la plus avisée pour lui
permettre de faire face à ses obligations d'entretien à l'égard de sa famille.
Néanmoins, il se trouvait alors dans un état dépressif de gravité moyenne et il
a rechuté par la suite ; il a donc pu estimer de bonne foi qu'il n'était plus à
même de supporter le stress professionnel de l'activité d'agent d'assurances
conjugué avec les difficultés personnelles qu'il rencontrait du fait de la
procédure matrimoniale véhémente et nourrie opposant les parties. Au surplus,
l'intimé ne pourrait pas être à nouveau embauché par son ancien employeur qui
l'a remplacé. Le dossier d'assurance-chômage de l'intimé n'a pas été produit,
de telle sorte qu'on ignore la nature des recherches d'emploi qu'il a
effectuées. Toutefois, on ne saurait reprocher au prénommé, âgé de 47 ans et
qui avait pratiquement épuisé ses indemnités de chômage, d'avoir opté pour une
activité de vendeur d'automobiles, même si celle-ci ne lui procurait qu'un
revenu très inférieur à celui qu'il obtenait comme agent d'assurances.
L'ordonnance
entreprise n'est pas claire en ce qui concerne le revenu déterminant retenu
pour l'appelante par le premier juge. Celui-ci fait mention d'un revenu mensuel
net moyen de 2'870 francs, treizième salaire et allocations familiales compris,
en se fondant sur les fiches de salaire déposées pour l'année 2011. Il semble
toutefois admettre ensuite qu'on peut exiger de l'épouse qu'elle augmente son
taux d'activité, mais sans préciser dans quelle mesure et pour parvenir à quel
revenu. Si le revenu et les charges sur lesquels il se fonde pour constater un
déficit mensuel de la prénommée de 200 francs pour la période du 1er
août 2010 au 31 octobre 2011 sont bien ceux qu'on croit deviner (4'870 francs
de revenus, y compris les pensions des enfants ; charges de 5'390 francs selon
l'ordonnance de 2007, moins 215 francs de leasing et 100 francs de
déplacements), ils sont pour le moins discutables. Il ressort toutefois du
dossier que, lors de son interrogatoire du 19 janvier 2010, l'appelante a
déclaré qu'elle travaillait toujours à mi-temps chez Me P. Selon son certificat
de salaire pour l'année 2010, elle a perçu 41'805 francs net, apparemment
allocations familiales comprises, soit 3'483,75 francs par mois. Il n'y a pas
de raison de penser que son salaire aurait baissé en 2011. Par ailleurs, le
premier juge a omis de tenir compte du fait que, compte tenu de la majorité des
enfants – certes survenue le 25 septembre 2010 seulement pour le cadet, un
calcul différencié ne se justifiant cependant pas pour un laps de temps
inférieur à deux mois – l'obligation d'entretien à l'égard de l'épouse était
prioritaire par rapport à celle des enfants majeurs, ces derniers ne pouvant prétendre
à une pension que si le débiteur dispose d'un revenu dépassant d'environ 20 %
le minimum vital élargi (Meier/Stettler, opus cité, n. 1093, p. 629). Il
convenait dès lors de faire abstraction d'éventuelles contributions d'entretien
pour les enfants majeurs dans le calcul de la pension en faveur de l'appelante.
Pour
la période du 1er août 2010 au 31 octobre 2011, les charges du mari
se composent de son minimum vital de 1'200 francs, du loyer de 1'800 francs, de
la prime d'assurance LAmal de 259,60 francs ; quant aux impôts, sur la base
d'un revenu annuel imposable de 74'678 francs (6'226,20 francs x 12) et d'une
fortune imposable de 63'000 francs, ils représentent 17'349,95 francs par an,
soit 1'445 francs par mois, selon la calculette de l'Etat. Le disponible du
mari est donc de 1'521,60 francs. En ce qui concerne l'épouse, son minimum
vital est de 1'200 francs, son loyer de 1'785 francs, ses frais de déplacement
de 109 francs. Sur la base d'un revenu annuel imposable de 41'805 francs et
d'une fortune imposable de 63'000 francs, ses impôts représentent 6'984,45
francs, soit 582 francs par mois, selon la calculette de l'Etat ; ses primes
d'assurance LAmal sont intégralement subventionnées. Son manco mensuel s'élève
donc à 192 francs. Le disponible des parties est donc de 1'329,60 francs ; la
moitié en faveur de l'épouse représente 665 francs. Après addition de son
manco, la pension en sa faveur atteint 856.80 francs. Dans cette première
période, une modification en faveur de l'appelante se justifie donc, en portant
sa contribution d'entretien à 850 francs par mois.
A
compter du 1er novembre 2011, le mari perçoit un salaire mensuel net
de 4'141,45 francs ; ses charges sont inchangées, sous réserve des impôts qui
représentent, sur la base d'un revenu annuel de 49'697,40 francs et d'une
fortune imposable de 63'000 francs, 9'282,25 francs par an, soit 773 francs par
mois. Son disponible mensuel n'atteint donc plus que 100 francs environ. Il
n'est pas allégué qu'il devrait mettre sa fortune à contribution pour assumer
son devoir d'entretien. Vu la contestation régnant à ce sujet et le blocage des
avoirs bancaires, un tel argument serait d'ailleurs hasardeux. La suppression
de toute contribution d'entretien en faveur de l'épouse est donc justifiée.
5. Les
frais judiciaires de première instance ont été mis à raison des trois quarts à
charge de l'épouse et d'un quart à charge du mari ; la prénommée a en outre été
condamnée à verser au mari une indemnité de dépens de 1'300 francs, après
compensation partielle. Pour l'essentiel, la procédure concernait les
contributions d'entretien en faveur des enfants, que le premier juge n'était
pas compétent pour trancher, et la pension pour l'épouse, qui a été réduite à
600 francs puis portée à 850 francs entre le 1er août 2010 et le 31
octobre 2011 et supprimée dès le 1er novembre 2011. Une répartition
des frais judiciaires, à raison d'un tiers pour le mari et de deux tiers pour
l'épouse se justifiait par conséquent ; il en va de même concernant les frais
judiciaires de deuxième instance. L'appelante sera en outre condamnée à verser
à l'intimé une indemnité de dépens de 1'000 francs pour les deux instances.
**Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE**
1. Admet
partiellement l'appel et annule les chiffres 1, 2, 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance
entreprise.
2. Arrête la
pension due à l'épouse par le mari à 850 francs par mois, du 1er
août 2010 au 31 octobre 2011, avec suppression au-delà de cette date.
3. Met les frais
judiciaires de première instance, arrêtés à 480 francs, et ceux de deuxième
instance, arrêtés à 650 francs, et avancés par l'appelante, à raison de deux
tiers à la charge de l'appelante et d'un tiers à celle de l'intimé.
4. Condamne
l'appelante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 1'000 francs pour
les deux instances.
Neuchâtel, le 10 janvier 2013
Art. 133 CC
Sort des enfants
Droits et devoirs des père et mère
1
Le juge attribue l'autorité parentale à l'un des parents et fixe, d'après les
dispositions régissant les effets de la filiation, les relations personnelles
entre l'enfant et l'autre parent ainsi que la contribution d'entretien due par
ce dernier. La contribution d'entretien peut être fixée pour une période allant
au-delà de l'accès à la majorité.
2
Lorsqu'il attribue l'autorité parentale et règle les relations personnelles, le
juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de
l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents
et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3
Sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l'exercice en commun
de l'autorité parentale, pour autant que cela soit compatible avec le bien de
l'enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui
détermine leur participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition
des frais d'entretien de celui-ci.
Art. 137
aCC
Mesures provisoires pendant la procédure de divorce
1 Chacun des
époux a le droit, dès le début de la litispendance, de mettre fin à la vie
commune pendant la durée du procès.
2 Il peut demander
au juge d'ordonner les mesures provisoires nécessaires. Des mesures provisoires
peuvent également être ordonnées après la dissolution du mariage lorsque la
procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. Les dispositions
régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. Une
contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année
précédant le dépôt de la requête.