Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CACIV.2012.28
Autorité:
CACIV
Date décision:
12.06.2012
Publié le:
14.08.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.232
Titre:
Mise en oeuvre d'office par le premier juge puis sur requête en appel d'une expertise graphologique.
Résumé:
Le requérant à l'expertise graphologique, qui l'avait obtenue du juge avant de ne pas en avancer les frais, ne saurait exiger du premier juge qu'il ordonne alors l'expertise d'office, ni de la Cour d'appel qu'elle la diligente en deuxième instance.
Articles de loi:
Art. 317 CPC
Art. 223 CPCN
A. Fin 2008, la société X. SA, à [...] (CH) (ci-après
l’appelante) a fait l’objet d’une poursuite pour effet de change dirigée contre
elle par la société Y. Sàrl, à [...] (F) (ci-après l’intimée), sur la base d’un
billet à ordre de 150'000 euros. Son opposition ayant été déclarée irrecevable
par une décision entrée en force, du 27 janvier 2009, elle a ouvert une action
en constat négatif devant la juridiction compétente à l’époque. Elle concluait
notamment à ce qu’il fût constaté qu’elle ne devait pas le montant figurant sur
l’effet de change, exprimé d’abord en euros puis, après correction, en francs
suisses.
B. Le tribunal a entendu un représentant de partie et un témoin.
Il a aussi, sur requête de l’appelante, qui entendait établir que la signature
figurant sur le billet à ordre qui lui avait valu sa condamnation était un
faux, ordonné une expertise graphologique qui n’a pas été réalisée, l’appelante
n’ayant pas payé l’avance de frais de 5'500 francs qui lui avait été demandée
le 15 février 2011, puis le 8 avril 2011, par un courrier annonçant qu’à défaut
de paiement au 15 avril 2011, il serait renoncé à l’expertise. Par lettre du 19
avril 2011, le juge saisi a pris acte du fait que l’avance n’avait pas été
payée et a demandé à l’appelante si elle entendait poursuivre la procédure, dès
lors que de son propre aveu l’expertise sollicitée constituait un moyen de
preuve déterminant. Le 2 mai 2011, l’appelante a déclaré souhaiter « que
la procédure suive son chemin » et que les témoins (au sens large)
fussent entendus. Son conseil ajoutait : « Ma mandante s’efforce
de réunir les fonds nécessaires pour la mise en place de ladite expertise,
celle-ci étant primordiale dans cette affaire» (loc. cit.). A l’issue
d’une audience qui s’est tenue le 26 août 2011, au cours de laquelle les
auditions sollicitées ont eu lieu, le conseil de l’appelante a dit persister à
requérir la mise en œuvre d’une expertise graphologique, et le juge déclaré
maintenir sa décision par laquelle il avait définitivement renoncé à ordonner
la mise en œuvre de celle-ci. Les parties ont conclu en cause et renoncé à
plaider par oral.
C. Par jugement du 16 février 2012, dont appel, l’autorité de
jugement a rejeté la demande. Elle a retenu en bref que la preuve de la
fausseté du titre litigieux, dont la demanderesse supportait le fardeau,
n’avait pas été établie, d’autant moins qu’un témoin entendu déclarait avoir
assisté personnellement à la signature de l’effet de change litigieux, par une
personne habilitée à représenter l’appelante.
D. La société X. SA appelle de ce jugement. Elle conclut entre
autres et en bref à la suspension de la poursuite en cause, à l’octroi d’un
délai de grâce pour payer l’avance des frais d’expertise, à ce que le greffe
ordonne l’expédition de deux billets à ordre à l’expert pressenti, au constat
de ce qu’elle ne doit pas la somme de 225'840 francs suisses à l’intimée, à
l’annulation de la poursuite, et subsidiairement à l’annulation du jugement
attaqué avec renvoi, avec suite de frais et dépens. Ses arguments seront
examinés ci-dessous en tant que besoin.
E. L’intimée ne formule pas d'observations et conclut au rejet
du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté en temps utile par une partie déboutée contre une
décision rendue après le 1er janvier 2011 dans une contestation dont la valeur
litigieuse dépasse 10'000 francs, l’appel, motivé par ailleurs conformément à
la loi, est recevable.
2. L’appelante considère que l’autorité de jugement a violé la
loi, savoir l’article 223
CPCN, parce que cette disposition prévoit qu’après l’administration
complète des preuves, le juge peut d’office ordonner des preuves
complémentaires qui lui paraissent indispensables à la manifestation de la
vérité. Elle fait fausse route : ce que le juge peut, il ne le doit pas.
On est ici dans le domaine, financier par excellence, où les maximes
inquisitoriale ou d’office n’ont aucune vocation à s’appliquer. L’article 223 CPCN visait
l’hypothèse où un tribunal de cinq (puis trois) membres, considérait que le
juge délégué à l’instruction avait refusé à tort l’administration d’une preuve
qui s’imposait pour la manifestation de la vérité, par une décision non susceptible
de quelque recours direct que ce fût, au niveau cantonal ou fédéral. La cour
plénière pouvait ainsi redresser ce qu’elle pouvait considérer comme une erreur
d’appréciation. Rien de tel en l’occurrence : l’appelante a sollicité
l’administration d’une preuve, elle a été invitée par deux fois à avancer les
frais correspondants, en vain, et il lui a été signifié que l’offre de preuve
était rejetée faute d’avance de frais. Le moyen est manifestement mal fondé.
3. L’appelante allègue ensuite que même en l’absence d’une
expertise sa demande aurait dû être admise. Selon elle, « à la lecture
du dossier on se rend compte plusieurs documents provenant de la partie appelée
est(sic) * pour le moins troublante* ». On n’en sait pas plus. Le
moyen, incompréhensible, est irrecevable de ce fait.
4. En troisième lieu l’appelante semble être d’avis qu’il
incomberait à la Cour de céans d’ordonner une expertise graphologique sur
simple demande voire d’office. Selon elle : « La procédure d’appel
en raison du pouvoir de cognition du tribunal, peut permettre le relief de la
partie défaillante et ainsi permettre d’accomplir l’acte omis ». On
cherche toutefois en vain dans cette argumentation la norme en vertu de
laquelle une cour d’appel devrait administrer d’office des preuves qui ne
l’auraient pas été en première instance en raison de la défaillance procédurale
de la partie qui avait demandé une telle administration dont elle soulignait
elle-même le caractère essentiel. Les preuves ne sont admises que très
restrictivement en appel. Il faut réellement que l’appelant se soit trouvé en
impossibilité objective ou subjective de les offrir. Cette exception vise à
prévenir l'inchoation d’une demande en révision qui serait le recours ultime si
l’on faisait preuve d’un formalisme excessif. Rien de tel en l’espèce. Le moyen
est mal fondé.
5. Enfin, sous le titre « De la subsidiarité »,
l’appelante soulève un « moyen (?) » frisant la témérité consistant à
dire qu’elle « pris(sic) * le tribunal d’ordonner au greffe du
Tribunal d’envoyer sous pli recommandé l’original des 2 lettres de change à
l’Université de Lausanne* (…) » pour expertise. Elle semble ainsi
revendiquer un droit d’exiger la remise de ces pièces à un expert qui
interviendrait à titre privé. Selon elle en effet, « il est judicieux
de les transmettre directement à l’institut afin de qu’une (sic)* expertise privée soit faite* ». Ici encore, on cherche en vain une
ouverture à recours recevable. Il est signalé à l’appelante que la voie de
l’appel ne permet pas de se restituer d’autorité privée des délais qui n’ont
pas été respectés en première instance.
6. Manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable,
le recours sera rejeté aux frais – réduits vu la mise à contribution de la Cour
(art. 6 du tarif) – de l’appelante, mais sans dépens, l’intimée s’étant bornée
à conclure au rejet de l’appel, sans autre observation.
**Par ces motifs,
LA COUR D’APPEL CIVILE**
1. Rejette l’appel,
dans la mesure où il est recevable.
2. Fixe les frais
à 4’000 francs, les met à la charge de l’appelante qui les a avancés et
ordonne la restitution à l'appelante du solde de son avance de frais.
Neuchâtel, le 12 juin 2012
Art. 317
CPC
Faits
et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande
1 Les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:
a.
ils sont invoqués ou produits sans retard;
b.
ils ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve
de la diligence requise.
2 La demande ne peut être modifiée que
si:
a.
les conditions fixées à l’art. 227, al. 1,
sont remplies;
b.
la modification repose sur des faits ou des
moyens de preuve nouveaux.