Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CACIV.2011.84
Autorité:
CACIV
Date décision:
23.04.2012
Publié le:
21.08.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.226
Titre:
Limitation ou non de la possibilité de faire appel contre un jugement de divorce prononcé sur requête commune des parties.
Résumé:
Contrairement à ce qu'avait jusqu'ici admis la Cour d'appel sous l'ancien droit de procédure, un jugement de divorce prononcé sur requête commune des parties peut désormais faire l'objet d'un appel qui n'est pas limité aux seuls moyens fondés sur un éventuel vice du consentement. Le pouvoir d'examen de la Cour d'appel n'est toutefois pas entier mais restreint par les articles 279 et suivants CPC.
Articles de loi:
Art. 279ss CPC
Art. 289 CPC
A. Les époux X. et Y., tous deux ressortissants de […], se sont
mariés le […] 1996 à [...]. Trois enfants sont issus de leur union : A., née
le [...] 1998 et deux jumeaux, B. et C., nés le [...] 2003. A la suite de
difficultés conjugales, les époux se sont séparés le 15 mai 2005. Les modalités
de leur séparation ont fait l'objet de plusieurs ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, portant en particulier sur l'exercice du
droit de visite du père auprès des enfants dont la garde avait été attribuée à
leur mère, ainsi que sur le montant des contributions d'entretien à charge du
père qui, après avoir perdu son emploi, a épuisé ses droits à des indemnités de
chômage et a dû avoir recours aux prestations de l'aide sociale, avant de
bénéficier d'une rente AI, octroyée en août 2011 avec effet au 1er
novembre 2010.
Le 22
avril 2009, Y. a déposé une demande unilatérale en divorce. Le mari a conclu au
rejet de la demande et, reconventionnellement, au prononcé du divorce à ses
propres conditions.
B. A l'issue d'une audience d'instruction d'environ
4 heures tenue le 20 septembre 2011 et à laquelle elles ont comparu toutes
deux assistées d'un mandataire, les parties sont parvenues à un accord partiel.
Ainsi, elles sont convenues de demander en commun le divorce ; d'une
attribution de la garde des enfants à leur mère ; du droit de visite du père ;
du maintien de la mesure de curatelle qui avait été instaurée le 15 septembre
2006 ; de la contribution du père à l'entretien des enfants par le versement à
la mère des rentes AI complémentaires auxquelles les enfants avaient droit, d'éventuelles
rentes LPP complémentaires devant suivre le régime instauré par l'article
285 CC ; de l'attribution à l'épouse de la part de copropriété du mari sur
l'immeuble dont les parties étaient copropriétaires, moyennant la reprise par
l'attributaire des gages grevant l'immeuble ; du paiement d'une soulte de
12'000 francs par l'épouse au mari au titre de la liquidation du régime
matrimonial ; enfin du versement d'un montant de 31'000 francs, au titre
de l'indemnité équitable prévue par l'article 124 CC, à prélever sur le
compte LPP de l'épouse et à verser sur le compte LPP du mari. Sur le vu de
l'arrangement partiel, les frais de la procédure devaient être partagés par
moitié entre les parties et les dépens compensés. Restaient litigieuses et
devaient être tranchées par le juge la question d'une attribution commune de
l'autorité parentale sur les enfants, demandée par le père alors que la mère la
revendiquait à titre exclusif, ainsi que celle d'une participation de la mère
aux frais liés à l'exercice du droit de visite du père, celui-ci exposant qu'il
dépendait entièrement des services sociaux qui percevaient directement la rente
AI mensuelle de 1'196 francs à laquelle il avait droit. Les parties ont
expressément confirmé leur accord à la convention partielle conclue en
audience, qu'elles ont au surplus personnellement signée telle que consignée au
procès-verbal de l'audience.
Prononcé
le 27 septembre 2011, le jugement de divorce reprend l'accord partiel trouvé
par les parties. Pour le surplus, il attribue l'autorité parentale à la seule
mère des enfants, constatant que la loi impose cette solution en l'absence d'un
accord des parents sur un exercice en commun, et il rejette la prétention du père
à une contribution au titre d'une mise à la charge de la mère de tout ou partie
des frais consécutifs à l'exercice de son droit de visite.
C. a) Agissant tout d'abord seul, X. appelle de ce jugement,
s'en prenant successivement aux considérants émis par le premier juge en
relation avec l'exercice du droit de visite du père; à la réglementation
minimale de son droit de visite, demandant que celui-ci soit étendu à un
mercredi sur deux ; au refus du juge de lui reconnaître un droit à une
contribution à charge de la mère des enfants pour l'exercice de son droit de
visite ; à la liquidation du régime matrimonial, entachée selon lui d'une
grossière erreur de calcul qui, corrigée, porterait la soulte que lui doit
l'intimée à 19'500 francs en lieu et place des 12'000 francs convenus
; au montant de l'indemnité de 31'000 francs qui lui a été reconnue au
titre du partage LPP, celle-ci faisant référence à l'état des comptes LPP en
été 2010 et non pas 2011, époque du prononcé du divorce; enfin, il demande que
des dispositions soient prises pour lui permettre d'exercer dans de bonnes
conditions son droit de visite auprès de sa fille et qu'un certain nombre
d'objets personnels, dont il annonce la liste qu'il omet toutefois de déposer,
lui soient restitués par l'épouse.
b) Dans
un appel déposé le lendemain, le mandataire de X. conteste à son tour le
jugement, en précisant explicitement qu'il ne remet en question celui-ci que
sur la seule question de la contribution de la mère aux frais d'exercice du
droit de visite du père, l'entier des autres points qu'il règle étant admis.
c)
Interpellé pour savoir comment il convenait de comprendre cette double
démarche, le mandataire de X. a proposé qu'il soit considéré que les deux
appels se superposaient.
D. Dans sa réponse, l'intimée a conclu au rejet des deux appels,
estimant que celui déposé personnellement par X. était largement irrecevable.
C
O N S I D E R A N T
1. a) Interjetés dans les formes et délai légaux et considérés
indépendamment l'un de l'autre, les deux appels sont recevables (art. 308 al. 1,
311 al. 1 CPC).
b) La
question se pose différemment, si on les examine l'un au regard de l'autre, dès
lors que, sous réserve du seul point qu'ils ont en commun d'une éventuelle
contribution de la mère aux frais d'exercice du droit de visite du père, ils
sont parfaitement contradictoires, l'un remettant en cause plusieurs des points
réglés par le jugement alors que l'autre précise expressément ne pas contester
ces mêmes points. De la même manière qu'il convient de déclarer irrecevable un
recours qui ne s'en prend qu'à une des branches de la motivation alternative
d'un jugement (laissant ainsi intacte l'autre branche qui suffit à fonder le
jugement entrepris), il y a lieu de conclure à l'irrecevabilité de moyens
invoqués par une partie dans un premier appel alors que, dans un deuxième appel
dirigé contre le même jugement, la même partie se prononce à l'inverse, dans
une détermination et des conclusions en contradiction avec les premières, cela
indépendamment de la question de savoir quelle chronologie a présidé au dépôt
des deux actes. Une partie ne saurait en effet prétendre obtenir d'une autorité
judiciaire simultanément une chose et son contraire. Ainsi, la superposition de
deux recours contradictoires conduit à l'irrecevabilité des moyens que l'un des
actes soulèverait alors que l'autre y renoncerait explicitement pour
s'accommoder du jugement sur ces points.
c) En
conséquence, il y a lieu de considérer que la procédure d'appel ne porte que
sur le point que les appels contestent tous deux, soit la question d'une
éventuelle participation de la mère aux frais d'exercice du droit de visite du
père.
2. Au demeurant, à supposer que l'on passe outre cette première
conclusion et que l'on tienne tout de même pour recevable l'appel déposé
personnellement par X. en tant qu'il critique d'autres points du jugement du 27
novembre 2011, celui-ci se révélerait mal fondé.
a)
Selon l'article 289 CPC, qui reprend dans son
principe – sinon dans toutes ses modalités – l'ancien article
149 CC (désormais abrogé, suite à l'entrée en vigueur du nouveau code de
procédure), la décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour
vice du consentement, lorsque le divorce est prononcé sur requête commune,
situation à laquelle est assimilé le cas d'espèce de la requête comportant un
accord partiel (art. 286 al. 3 CPC). Savoir si seul le principe même du
divorce ou également l'accord des parties sur les effets accessoires du divorce
ne pouvait être entrepris dans un recours que pour vices du consentement, en
cas de requête commune, était une question controversée à l'époque où la
procédure relevait des cantons. Dans un arrêt du 5 décembre 2005 (CC.2005.119,
époux J.), la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois
avait estimé qu'il convenait d'admettre une interprétation large de
l'expression de « prononcé du divorce » figurant à l'article 149 al. 1 aCC,
englobant donc un accord sur les effets accessoires du divorce. Aux motifs
exposés par Steck (Commentaire bâlois, N. 10 ad 149 CC), on pouvait
ajouter que sous l'ancien droit (antérieur au 1er janvier 2000; art.
158 ch. 5 aCC), une convention sur les effets accessoires du divorce ratifiée
ne pouvait en principe être remise en question que par la voie de la révision
(ATF 119 II
297, JT 1996 I 208). Il aurait donc été absurde qu'au moment même où le
législateur ouvrait la voie du consentement mutuel au principe du divorce,
jusqu'à limiter étroitement les voies de recours en cas d'accord sur ce point,
il ait simultanément voulu élargir les possibilités de remise en question des
effets accessoires.
b) Pour
Denis Tappy, commentant le nouvel article 289 CPC, il ne fait aucun
doute, même si cette solution a été critiquée, que cette disposition ne limite
les griefs admissibles en appel qu'au sujet du prononcé du divorce lui-même.
Les effets du divorce, même résultant d'une convention des parties ou de
conclusions communes ratifiées, peuvent quant à eux être contestés en deuxième
instance selon les règles ordinaires (CR-CPC, n. 7 et 15 ad art. 289). Cela ne
signifie cependant pas encore que l'autorité de deuxième instance jouirait
d'une liberté d'appréciation entière, voire plus grande que celle du premier
juge. Elle devrait limiter son examen à l'admissibilité de l'accord des parties
en procédant aux contrôles découlant des articles 279ss CPC,
sans substituer sa propre appréciation à celle du premier juge. Outre d'un vice
du consentement, elle pourrait notamment tenir compte d'une impossibilité ou
d'une illégalité du partage des prestations de sortie LPP, d'une iniquité
manifeste de la convention sur la liquidation du régime matrimonial ou encore
des contributions d'entretien entre conjoints (CR-CPC, n. 16 b) ad art. 289),
une réserve devant être faite au sujet du règlement des questions touchant les
enfants, pour lesquelles la maxime d'office s'applique (CR-CPC, n. 16 c)
ad art. 289).
3. Examiné à la lumière de ces principes, l'appel du 26 octobre
2011 suscite les observations suivantes :
a) La
première contestation de X. porte sur les considérations que le premier juge a
faites au moment de statuer sur son droit de visite. L'appelant ne tire
cependant aucune conclusion à ce sujet, de sorte que son argumentation n'est
pas recevable, la procédure de recours ne pouvant avoir pour objet la seule
amélioration ou modification des considérants du juge, ou encore leur
complètement.
b)
Conformément à l'usage et tenant compte de l'accord exprimé dans leur
convention à ce sujet par les parties, le premier juge a réglé le droit de
visite de l'appelant en prévoyant des dispositions subsidiaires fixant le droit
minimum du père, à défaut d'autre entente entre les parties. De la sorte et
tant et aussi longtemps que les parties parviennent à une entente entre elles
– cas échéant avec l'appui du curateur et selon les souhaits et
disponibilités des enfants –, c'est cette entente qui prévaut. Rien
n'empêche donc en principe l'appelant de voir ses enfants un mercredi sur deux,
si tous les intéressés sont d'accord. Le droit minimum prévu en l'espèce, à
titre subsidiaire et dans l'hypothèse d'un défaut d'entente, d'un week-end sur
deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances
scolaires, correspond au droit de visite le plus large qui est octroyé en
pareil cas. Il ne saurait donc être encore étendu à une journée ou demi-journée
de plus tous les 15 jours, au risque sinon d'imposer aux enfants, qui par
hypothèse ne le souhaiteraient pas, un rythme hebdomadaire heurté et trop
haché, nuisible à leur développement personnel et à leur cursus de formation.
Le moyen n'est pas fondé.
c) L'accord
des parties, ratifié par le juge, prévoit que le rétroactif des rentes AI
complémentaires, remontant à novembre 2010, devait revenir à la mère des
enfants, en paiement des contributions que le père devait pour l'entretien des
enfants et qu'il n'avait pas versées durant cette période. L'appelant prétend
voir une faute de calcul en sa défaveur, les rentes AI complémentaires
représentant mensuellement 1'365 francs alors qu'il n'aurait dû payer,
selon les mesures protectrices ou provisoires prévalant à cette époque, qu'un
montant mensuel de 1'050 francs, soit, pour 11 mois, une erreur qu'il
chiffre de manière incompréhensible à 7'500 francs. Indépendamment du fait
qu'une différence mensuelle de 315 francs ne peut totaliser
7'500 francs que si l'on compte pratiquement 24 mois, et non pas 11
(de sorte qu'il est difficile de suivre le raisonnement tenu par l'appelant),
il convient d'observer que l'accord convenu par les parties lors de l'audience
du 20 septembre 2011 ne fait que reprendre la réglementation légale de
l'article 285 al. 2bis CC, qui prévoit que les rentes
d'assurances sociales destinées à l'entretien des enfants qui reviennent par la
suite au père en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du
revenu d'une activité, doivent être versées aux enfants ; le montant des
contributions d'entretien versées jusqu'alors est réduit d'office en
conséquence. Si les rentes se révèlent plus élevées que les contributions
d'entretien, la différence doit donc profiter aux enfants et non pas au père,
puisque les enfants ont droit au montant des rentes et non pas au seul montant
des contributions que les rentes doivent remplacer. Une fois encore, le moyen
n'est pas fondé.
d) X.
poursuit en contestant la soulte devant lui revenir au titre de la liquidation
du régime matrimonial : en lieu et place du montant de 12'000 francs
convenu, composé d'un solde de 11'000 francs en sa faveur en compensation
de la cession à l'intimée de sa part de copropriété sur l'immeuble des parties
et de 1'000 francs provenant du partage de l'épargne des parties, il fait
valoir qu'il devrait recevoir 16'500 francs du premier chef et
3'000 francs du second.
A ce
sujet et à titre liminaire, il convient d'observer que par essence, une transaction
est le résultat de concessions réciproques, plutôt que celui d'opérations
exclusivement arithmétiques portant sur des chiffres méticuleusement arrêtés au
franc près. Par ailleurs, le pouvoir d'examen de la Cour de céans est limité,
au sens précisé au considérant 2 b) ci-dessus. Cela rappelé, force est de
constater que l'appelant n'allègue ni a fortiori ne démontre qu'il
aurait été dans l'erreur lorsqu'il a signé l'accord protocolé au procès-verbal
de l'audience du 20 septembre 2011, conclu après 4 heures de discussion,
entrecoupées de deux interruptions, au cours de laquelle il a constamment été
assisté d'un mandataire professionnel qui avait pour mission de défendre ses
intérêts. Il n'est pas plus établi qu'il aurait été induit à donner son accord
par une attitude contraire à la bonne foi de l'intimée, ni non plus qu'il
aurait été contraint de se déclarer d'accord avec la convention. A cela
s'ajoute que, pour arrêter le chiffre qu'il demande, il réintroduit dans ses
calculs la prétendue erreur qu'il conviendrait de corriger, relative à la
compensation de l'arriéré de contributions alimentaires pour ses enfants par le
rétroactif des rentes AI complémentaires, dont on a vu qu'elle n'existait pas
(voir 2 c) ci-dessus). Pour le surplus, il n'apparaît pas que le partage auquel
les parties ont procédé à l'audience du 20 septembre 2011 et sur lequel elles
se sont déclarées l'une et l'autre d'accord serait inéquitable en favorisant de
manière évidente l'intimée aux dépens de l'appelant ; une fois de plus, X. ne
le prétend pas et ne fournit aucun élément qui permettrait de le démontrer. Le
moyen est infondé.
e) Les mêmes arguments et observations doivent être
faits, s'agissant du montant de 31'000 francs, à prélever sur le compte
LPP de l'intimée pour le verser sur celui de l'appelant, au titre de
l'indemnité prévue par l'article 124 CC (un simple partage, au sens de
l'article 122 CC, n'étant plus possible dès lors qu'un cas d'assurance
était déjà survenu chez le mari). Le cas d'assurance est survenu en 2010 (l'assurance-invalidité
a arrêté au 1er novembre 2010 le début des effets de la rente
qu'elle devait verser) de sorte qu'il n'était pas inéquitable d'arrêter les
comptes LPP à 2010. Cela l'était d'autant moins que les parties étaient
séparées depuis plus de 6 ans lorsqu'elles sont parvenues à un accord, en
automne 2011. Selon les chiffres figurant au dossier, la prestation de libre
passage de l'épouse s'élevait à 93'000 francs en chiffres ronds au
30 juin 2010, dont à déduire 37'775 francs pour la période antérieure
au mariage, intérêts non compris, soit une prestation de libre passage
de 55'225 francs acquise durant le mariage, intérêts (sur la prestation
existant au moment du mariage) *non * compris. Celle du mari étant de
32'900 francs, la somme des deux prestations acquises durant le mariage
s'élevait à 88'125 francs; la moitié aurait représenté 44'000 francs
(en chiffres ronds toujours) et la différence à charge de la caisse de l'épouse
en faveur de celle du mari aurait pu être limitée à un peu plus de 11'000 francs.
En tenant compte des intérêts produits par la part de l'épouse constituée avant
le mariage, le total du libre passage acquis par les deux parties aurait été
limité à 68'000 francs (93'000 francs plus 32'900 francs moins
57'900 francs) et la part à verser au mari se serait trouvée réduite à un
peu plus de 1'000 francs à peine (la moitié de 68'000 francs moins la
prestation de libre passage de 32'900 francs du mari). Sur le vu de ces
chiffres, il apparaît clairement qu'une indemnité de 31'000 francs à
charge de l'intimée en faveur de l'appelant ne saurait être qualifiée
d'inéquitable, au sens de l'article 124 CC. Le moyen doit être rejeté.
f) S'agissant
de modalités particulières dont l'appelant voudrait – sans les expliciter
clairement ni en exposer les raisons – que soit assorti l'exercice de son
droit de visite auprès de l'aînée des enfants, la Cour de céans ne peut
qu'observer que, sans plus amples informations, elle ne saurait en accepter le
principe ni en définir précisément les contours. Dans la mesure où une mesure
de curatelle est en place, l'appelant peut aborder la question avec le
curateur, qui pourra faire des propositions ou suggestions ainsi que
conseiller, cas échéant, les parties sur les dispositions ou démarches qu'il y
aurait lieu de prendre.
g) Enfin,
l'appelant revient sur une liste d'objets personnels dont il demande la
restitution. La convention des parties ne dit rien à ce propos, de sorte que la
Cour de céans ne peut statuer formellement sur un point qui ne faisait pas (ou
plus) l'objet du litige – résolu par transaction – de première
instance. Il convient toutefois de relever que l'article 198 CC définit
les biens propres des époux, au nombre desquels on trouve notamment les effets
exclusivement réservés à l'usage personnel d'un époux et les biens qui lui
appartenaient déjà au moment du mariage. Ces biens demeurent la propriété de
l'époux concerné et ne sont pas touchés par la procédure de partage des
acquêts. Il devrait donc être possible à l'appelant d'en retrouver la propriété,
s'ils sont restés dans la possession de l'intimée.
4. Reste donc à trancher la seule question recevable, parce que
commune aux deux appels qui ne s'excluent donc pas l'un l'autre à son sujet,
soit celle d'une éventuelle participation de l'intimée aux frais découlant pour
l'appelant de l'exercice de son droit de visite. Comme l'a justement mentionné
le premier juge, dans la règle, les frais en lien avec l'exercice du droit de
visite sont à la charge du titulaire du droit de visite mais la jurisprudence
n'exclut pas que, dans certaines circonstances, le gardien des enfants
participe à ces frais (Audrey Leuba, CR-CC, n. 27 ad art. 273). Dans les
cas de réel manque de moyens, où la situation financière des deux parents est
mauvaise, un équilibre doit être trouvé entre le besoin de l'enfant d'avoir un
contact avec le parent qui n'a pas le droit de garde et l'intérêt à ce que
l'entretien de l'enfant soit couvert (ATF du 27 mars 2003 [5C.282/2002],
publié in JT 2003 I 193, cons. 3.2 p. 201; voir également arrêt non
publié de la Cour de céans du 10 février 2012 dans la cause CACIV.2011.74 des
époux X.).
En
l'occurrence, le premier juge a justement reconnu que la mère des enfants
touche, pour leur entretien par le biais des rentes AI complémentaires et des
allocations familiales, à peine plus que leur minimum vital. Elle travaille par
ailleurs à mi-temps, ce qui lui assure un salaire mensuel moyen, 13e
salaire compris, de 3'400 francs net. L'ensemble de ses charges représente
environ 5'500 francs par mois alors que la somme de ses ressources s'élève
à 5'365 francs. L'appelant ne conteste pas ces différents montants, qui
font apparaître que le budget de la mère et des enfants n'est pas totalement
équilibré. Par ailleurs, il apparaît que l'exercice du droit de visite n'a pas
été sans heurts par le passé, de sorte qu'il n'est pas certain qu'il se déroule
régulièrement à l'avenir. C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé
que l'éventuelle participation demandée par le père à la mère devrait à tout le
moins, en présence du budget serré de la mère, être subordonnée à l'exercice
effectif du droit de visite. On ne peut en effet imaginer que le père reçoive
de manière automatique et forfaitaire un montant mensuel à prélever sur les
ressources à peine suffisantes de la mère, alors que dans le même temps le
droit de visite ne s'exercerait que sporadiquement. En l'absence de véritable
dialogue entre les parties et sur le vu de la propension de l'appelant à procéder
à de méticuleux décomptes, sans hésiter à l'occasion à revenir sur un accord
précédemment donné (l'appel du 26 octobre 2011 en étant une claire
illustration), pareille solution ne pourrait être que la source de perpétuelles
tensions entre les parents. Le premier juge a justement considéré que, dans un
tel contexte, elle n'était pas compatible avec l'intérêt des enfants et, ce
faisant, il a fait un usage correct de son large pouvoir d'appréciation dans ce
domaine (ATF précité).
A cela peut
encore être ajouté que, selon l'article 14 de l'Arrêté cantonal fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle
(RSN.831.02), des
prestations circonstancielles couvrant certains besoins propres notamment à la
situation familiale particulière du bénéficiaire de l'action sociale peuvent
lui être versées, après examen approfondi de la situation. Ainsi, s'il en est
véritablement réduit au minimum vital, l'appelant devrait pouvoir bénéficier de
prestations supplémentaires, qui resteront bien sûr modestes, pour pouvoir
accueillir et nourrir ses enfants lorsqu'il exercera son droit de visite.
Sur le
vu de ce qui précède, le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.
5. Les appels de X. se révèlent entièrement mal fondés, pour
autant que recevables, de sorte qu'ils seront rejetés, aux frais et dépens de
leur auteur, étant précisé que celui-ci plaide au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette, pour
autant que recevables, les appels des 26 et 27 octobre 2011 et confirme le
jugement du 27 septembre 2011.
2. Arrête les frais
de la procédure d'appel à 1'000 francs, que l'Etat a avancés pour le
compte de l'appelant, et les laisse à sa charge.
3. Met à la charge
de X. une indemnité de dépens de 1'200 francs en faveur de Y.
Neuchâtel, le 23 avril 2012
Art. 279
CPC
Ratification de la convention
1 Le
tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré
que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle
est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les
dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
2 La
convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit
figurer dans le dispositif de la décision.
Art. 289 CPC
Appel
La décision de divorce ne peut faire l’objet
que d’un appel pour vice du consentement.