Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CACIV.2011.70
Autorité:
CACIV
Date décision:
16.11.2011
Publié le:
29.11.2011
Revue juridique:
Titre:
Attribution du logement conjugal en mesures provisoires.
Résumé:
**Critères d'attribution du logement conjugal en mesures provisoires.
Application au cas d'espèce.**
Articles de loi:
Art. 176 al. 1 ch. 2 CC
A. Les parties se sont mariées le 1er août 1986 et
ont deux filles, actuellement majeures, mais qui vivent encore au domicile
conjugal, soit une villa familiale copropriété des époux, située de la rue
[...] 48 à La Chaux-de-Fonds : A., née le [...] 1989 et B., née le [...] 1991.
B. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
24 juin 2010, le mari a demandé à être autorisé par le juge à résilier le bail des
époux R. portant sur l'immeuble de la rue [...] 50, soit une villa dont les
parties sont également propriétaires, parce qu'au vu des difficultés conjugales
survenues et du souhait de l'épouse de vivre séparée, il convenait que cette
villa soit libérée pour pouvoir ensuite être occupée par l'intimée. L'épouse
s'est opposée à cette requête en faisant notamment valoir que le premier délai
de congé possible ne commençait à courir que dès le 1er janvier
2013. Par ordonnance du 30 septembre 2010, le président du tribunal a rejeté la
requête en considérant qu'au vu de l'article 166 al. 2 CC, les raisons
invoquées par le mari ne constituaient pas de justes motifs de l'autoriser à
résilier le bail en question.
C. Par demande unilatérale du 13 octobre 2010, l'épouse a ouvert
action en divorce en concluant notamment à l'octroi en sa faveur d'une
contribution d'entretien et au partage des prestations de sortie LPP.
Concernant la liquidation du régime matrimonial, elle a conclu à ce que la part
de copropriété du mari sur l'immeuble de la rue [...] 48 lui soit attribuée,
moyennant reprise des engagements hypothécaires et versement d'une soulte au
mari, estimant par ailleurs que l'immeuble de la rue [...] 50 n'avait pas à
être partagé puisque, selon ce que les parties étaient convenues, il devait
être transféré aux deux filles du couple. Dans sa réponse du 30 novembre 2010,
le mari a admis le principe du divorce et il a conclu à ce que le domicile
conjugal lui soit attribué, l'immeuble de la rue [...] 50 étant, quant à lui,
attribué à l'épouse. Il s'est opposé au paiement d'une pension après divorce
pour la demanderesse.
D. Par requête de mesures provisoires du 13 octobre 2010,
l'épouse a notamment conclu à l'attribution du domicile conjugal et à la
condamnation du mari à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de
1'800 francs par mois dès le 1er mai 2010 et de 3'500 francs dès le
dépôt de la requête. Dans ses observations du 30 novembre 2010, le mari a
conclu à ce que le domicile conjugal lui soit attribué et à ce qu'il soit
autorisé à résilier le bail de l'immeuble de la rue [...] 50. Il a admis de
verser à l'épouse durant six mois une contribution d'entretien mensuelle de
1'000 francs.
E. Par ordonnance de mesures provisoires du 7 septembre 2011, le
premier juge a notamment attribué à l'épouse le domicile conjugal et ordonné au
mari de quitter celui-ci au plus tard le 31 janvier 2012 ; dit que les charges
relatives à l'immeuble de la rue [...] 48 seraient supportées par le mari du 7
septembre 2011 jusqu'à son départ du domicile conjugal, mais au plus tard
jusqu'au 1er février 2012 ; condamné le mari à verser à l'épouse une
pension mensuelle et d'avance de 2'200 francs dès son départ du domicile
conjugal, mais au plus tard dès le 1er février 2012. En ce qui
concerne l'attribution du domicile conjugal, le premier juge a retenu que les
deux filles des parties, âgées respectivement de 20 et 22 ans et étudiantes à
l'Université de Neuchâtel, souhaitaient rester vivre avec leur mère ; qu'il
était plus facile de trouver à se reloger pour une personne seule que pour une
famille de trois personnes ; que les certificats médicaux produits par le mari
et attestant que, pour préserver la santé physique et psychique de celui-ci, il
convenait de lui permettre de conserver son domicile actuel, n'étaient pas
suffisants pour conclure que le logement familial devait lui être attribué ; que
le dossier ne permettait pas de tirer des conclusions quant à l'attachement respectif
de chacun des conjoints à l'immeuble familial ; que, contrairement aux
allégations du mari, il n'apparaissait pas qu'un montant significatif provenant
de ses fonds propres aurait été investi dans cet immeuble ; qu'en ce qui
concerne l'immeuble de la rue [...] 50, la résiliation du bail des époux R. ne
pourrait intervenir au plus tôt que le 31 décembre 2013, sans compter une
éventuelle demande de prolongation de bail, alors que les parties étaient en
droit de vivre séparées depuis l'introduction de la demande en divorce.
Quant
à la situation financière respective des parties, le premier juge a retenu que
le mari reconnaissait devoir une pension mensuelle de 1'450 francs pour chacune
de ses deux filles, de sorte que ce montant serait comptabilisé dans les
charges du prénommé sans être pris en compte dans les revenus de l'épouse, sous
réserve d'une participation mensuelle de 400 francs aux frais de logement des
enfants ; que les intérêts hypothécaires représentaient 2'000 francs en
chiffres ronds ; que le revenu mensuel de l'épouse s'élevait à 2'400 francs, sa
cotisation d'assurance-maladie se montant à 527 francs, son minimum d'existence
à 1'200 francs et ses frais d'acquisition du revenu à 100 francs ; qu'on ne
pouvait attendre de l'épouse qu'elle travaille davantage qu'à 50 % et réalise
un revenu mensuel d'au moins 3'500 francs comme soutenu par le mari ; que le
revenu mensuel déterminant de celui-ci s'élevait à 11'900 francs plus 646
francs d'allocations pour ses deux filles ; que le montant de son loyer pouvait
être estimé en équité à 1'500 francs ; qu'il assumait en outre une cotisation
d'assurance-maladie de 402 francs, une cotisation d'assurance vie, 3ème
pilier de 375 francs et des frais d'acquisition du revenu de 700 francs ; que
sa charge fiscale mensuelle supputée s'élevait à 2'700 francs et celle de
l'épouse à 650 francs, compte tenu d'une pension estimée à 2'200 francs ; que
le disponible mensuel du mari s'élevait ainsi à 2'769 francs et le déficit de
l'épouse à 1'677 francs, d'où un excédent de 1'092 francs pour le couple à
répartir par moitié entre les conjoints, ce qui conduisait à une contribution
d'entretien pour l'épouse arrondie à 2'200 francs par mois.
Concernant
les conclusions du mari relatives à l'immeuble de la rue [...] 50, le premier
juge a retenu qu'il n'était pas possible d'entrer en matière en vertu de la
force de chose jugée relative de la décision du 30 septembre 2010, le mari
n'alléguant pas que des faits nouveaux seraient survenus depuis lors.
F. X. interjette appel contre cette ordonnance en invoquant la
violation du droit et la constatation inexacte des faits au sens de l'article
310 CPC. Il fait grief au premier juge d'avoir attribué le domicile conjugal à
l'épouse pour préserver l'environnement habituel de ses filles, pourtant
majeures, au préjudice de ses propres intérêts, en particulier de la sauvegarde
de son état de santé. Concernant la pension arrêtée en faveur de son épouse, il
estime que le premier juge aurait dû retenir pour celle-ci un revenu
hypothétique supérieur à celui qu'elle réalise. Il fait en outre valoir que les
frais d'acquisition de son revenu et les dépenses en faveur de ses filles ont
été sous évalués. Enfin, il reproche au premier juge de ne pas être entré en
matière quant à sa demande d'être autorisé à résilier le bail de l'immeuble de
la rue [...] 50.
G. Dans sa réponse à l'appel, l'intimée conclut au rejet de
celui-ci en toutes ses conclusions sous suite de frais et dépens.
H. Par ordonnance du 5 octobre 2011, la requête d'effet
suspensif de l'appelant a été partiellement admise et l'exécution des chiffres
1 à 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise suspendue. Par ordonnance de
procédure du 19 octobre 2011, les moyens de preuve présentés par les parties
ont été rejetés sous réserve de la production des dossiers requis par
l'appelant et d'ores et déjà versés au dossier d'appel.
C
O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est
recevable.
2. a) Selon l'article 176 al. 1 ch. 2 CC,
applicable par analogie en matière de mesures provisoires, à la requête de l'un
des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend
les mesures concernant le logement et le mobilier de ménage. Il attribue
provisoirement le logement conjugal en faisant usage de son pouvoir
d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon
à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes.
En premier lieu, il doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus
utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en
tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A
cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant confié au
parent qui réclame l'attribution du logement à pouvoir demeurer dans
l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui,
par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, l'intérêt d'un époux à
pouvoir rester dans l'immeuble aménagé spécialement en fonction de son état de
santé ou encore le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul
trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre
époux à qui la garde des enfants a été confiée. Si ce premier critère de
l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu,
examiner à quel époux on peut raisonnablement imposer de déménager, compte tenu
de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération
l'âge avancé ou l'état de santé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble
n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement
un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux
avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs
d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources
financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si le
second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors
tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux
qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur
celui-ci (arrêts du TF du 12.10.2011
[5A_575/2011] cons. 5.1 et du 04.02.2009
[5A_766/2008], JT 2010 p. 341, cons. 3.1 et 2 et les références citées). En
ce qui concerne l'intérêt des enfants à pouvoir maintenir leur cadre habituel de
vie à un moment de leur existence où ils se trouvent séparés de l'un de leurs
parents, peu importe qu'il s'agisse d'enfants majeurs ou mineurs, étant
toutefois précisé que l'âge pourra jouer un rôle dans l'appréciation du degré
d'attachement à l'ancien logement familial (Blaser/Kohler-Vaudaux, Le
sort du logement de la famille en cas de désunion, FamPra.ch 2009 p.339 ss, 348
et les références citées).
b)
En l'espèce, le premier juge a procédé à une pesée des intérêts respectifs de
chacune des parties à se voir attribuer le domicile conjugal selon les critères
précités. Il n'apparaît pas qu'il aurait omis de tenir compte d'un facteur
déterminant, accordé un poids excessif à certains éléments au détriment
d'autres ou fait un usage incorrect de son pouvoir d'appréciation. Concernant
l'intérêt des deux filles des parties à pouvoir demeurer au domicile conjugal,
il est établi que l'aînée, A., était immatriculée à l'Université de Neuchâtel
pour la période du 20 septembre 2010 au 18 septembre 2011 en vue de l'obtention
d'un bachelor en [...] – et elle a confirmé, le 10 novembre 2010, qu'elle
souhaitait rester vivre avec sa maman jusqu'à la fin de ses études. La cadette,
B., était aussi immatriculée à l'Université de Neuchâtel pour la période du 20
septembre 2010 au 18 septembre 2011 en vue de l'obtention d'un bachelor en [...]
et elle a également confirmé, le 10 novembre 2010, son souhait de rester vivre
avec sa maman jusqu'à la fin de ses études. L'appelant allègue que A. est sur
le point de commencer un master à l'institut D. à Lausanne en première année
(2011-2012), puis à Lugano en deuxième année (2012-2013). Pour sa part,
l'intimée admet que A. est désormais étudiante à Lausanne en précisant que
celle-ci a « des racines à La Chaux-de-Fonds », qu’elle fait les
courses et qu’il n’est pas sûr qu’elle se rende ensuite pendant un semestre à
Lugano. Ainsi, même s’il n’est pas contestable que les filles du couple vont
progressivement prendre leur indépendance, le premier juge pouvait, sans abuser
de son pouvoir d’appréciation, considérer que leur intérêt à la préservation de
leur environnement habituel constituait un critère de décision important pour
l’attribution du domicile conjugal. A cela s’ajoute le fait – avec raison non
contesté par l’appelant – qu’il lui sera plus facile de trouver à se reloger,
comme personne seule, que son épouse et ses deux filles. On peut ajouter que,
sur le plan financier, il est plus économique que la villa familiale abrite
l'épouse et les deux filles des parties que l'appelant seul. Quant aux problèmes
de santé invoqués par celui-ci, le premier juge ne les a pas méconnus,
puisqu’il a rappelé les différents certificats médicaux produits, selon
lesquels le prénommé présenterait un stress intense et un état anxio-dépressif
réactionnel justifiant qu’il continue à vivre dans son cadre habituel.
Toutefois le premier juge a, à juste titre, relativisé la porté des attestations
produites en relevant qu’elles émanaient des médecins traitants de l’appelant, soit
de personnes se trouvant dans un rapport étroit et de confiance avec celui-ci,
et que les constatations effectuées paraissaient plutôt à mettre en relation
avec le conflit conjugal lui-même qu’avec la nécessité de quitter le domicile
familial, ce qui permettait de penser de façon raisonnable que les problèmes de
santé de l’appelant pourraient être résolus – peut-être faudrait-il plutôt dire
atténués - par la séparation à intervenir. Il convient également de souligner
qu’avant que l’ordonnance de mesures provisoires ne soit rendue, l’atteinte à
la santé alléguée n’empêchait pas l’appelant d’exercer à plein temps une
fonction exigeante de cadre à la Suva, ce qui relativise sa gravité. Certes,
depuis lors, l’appelant a produit un certificat médical attestant d’une
incapacité de travail à 50 % du 27 septembre au 16 octobre 2011. Toutefois, à
lire la lettre de son mandataire du 28 octobre 2011 à la Cour de céans, cette
détérioration de la santé de l’intéressé se serait produite depuis « la
reddition de l’Ordonnance de mesures provisoires du 7 septembre 2011 puis,
davantage encore après le dépôt de la Réponse de l’appelée, tant le contenu de
celle-ci était empreint de propos mensongers et inutilement blessants ». L’opinion
du premier juge selon laquelle les difficultés de santé de l’appelant sont
plutôt la conséquence du différend conjugal lui-même se trouve ainsi confirmée.
Quant à l’intimée, elle n’est pas exempte non plus de tout problème de santé
puisqu’elle se trouve en traitement médical pour une affection psychique
découlant directement de sa situation familiale selon un certificat de son
médecin traitant du 1er décembre 2010. En ce qui concerne le fait
que l'appelant aurait investi dans l'immeuble un montant important provenant de
ses fonds propres, cet élément ne constitue pas un critère d'attribution du
domicile conjugal au sens de la jurisprudence précitée. Au surplus, le premier
juge a retenu qu'il n'était pas établi, ni même rendu vraisemblable sur la base
des pièces produites en première instance qu'il a soigneusement analysées.
L'appelant se contente d'affirmer le contraire, mais sans nullement démontrer
en quoi les considérations émises sur ce point en première instance pécheraient.
Il convient également de relever qu'au vu du dossier, l'appelant entretient
désormais des rapports conflictuels avec les époux R., locataires de l'immeuble
voisin situé de la rue [...] 50, ce qui laisse à penser qu'un éloignement de
l'intéressé pourrait favoriser la sérénité nécessaire à sa santé, selon les
certificats médicaux produits. Enfin, le premier juge a atténué – dans la
mesure du possible – les conséquences d'un déménagement imposé à l'appelant
contre son gré en lui octroyant un délai de plusieurs mois pour trouver à se
reloger et en évaluant à 1'500 francs par mois son loyer supputé, ce qui lui
permettra de trouver un appartement à sa convenance.
3. En ce qui concerne la contribution d'entretien arrêtée en
faveur de l'épouse, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de
mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un
époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui
a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail ;
cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle
stricte. La présomption peut être renversée en fonction d'autres éléments qui
plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative.
La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (arrêt du TF du 04.04.2011
[5A_909/2010] cons.5.2 et les références citées). En l'espèce, l'épouse est
âgée de 57 ans et, malgré une interruption de son activité professionnelle
durant seize ans dans le but de s'occuper des enfants et du ménage, elle a pu
retrouver un emploi à mi-temps dès septembre 2006 auprès de son ancien
employeur, qui lui procure un revenu mensuel de 2'400 francs. Au vu des
critères définis par la jurisprudence, il n'y avait donc pas lieu de retenir un
revenu hypothétique supérieur à celui effectivement perçu par l'épouse, même si
cette dernière maîtrise plusieurs langues, d'autant plus que les parties disposent
de ressources financières leur permettant de couvrir leurs besoins en
bénéficiant d'un excédent supérieur à 1'000 francs par mois.
4. Le premier juge a retenu pour l’appelant des frais mensuels
d'acquisition du revenu de 700 francs, en précisant que ce montant n'était pas
démontré par pièce, mais qu'il devait cependant être retenu en équité vu la
position de cadre du mari et le niveau de son revenu. Le montant précité
correspond à 75 francs près à celui allégué par l'appelant dans ses
observations du 30 novembre 2010 sur la requête de mesures provisoires
puisqu'il faisait alors état de 500 francs de frais vestimentaires et de
représentation et de 275 francs de frais de déplacement. L'appelant prétend
désormais que ses frais vestimentaires représenteraient à eux seuls 700 francs
par mois en moyenne et qu'il assumerait des frais de repas à l'extérieur, non
remboursés par son employeur, de 140 francs par mois pour les séminaires et de
115 francs par mois en temps ordinaire. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière
sur cette argumentation qui contredit les allégations de première instance.
L'appelant ne démontre nullement que ses frais seraient supérieurs à ceux largement
estimés par le premier juge. En ce qui concerne le coût d'entretien des deux
filles du couple, le premier juge a retenu comme charge de l'appelant le
montant de la pension que celui-ci s'était engagé à verser, soit 1'450 francs
par mois pour chacune. L'appelant n'a rien mentionné d'autre dans le budget présenté
en première instance. Les frais de déplacement des enfants sont à acquitter par
celles-ci au moyen des pensions versées par leur père et ne grèvent donc pas le
budget de ce dernier. Enfin, le juge de première instance n'a pas méconnu, dans
son calcul de la charge fiscale de l'appelant, le fait que celui-ci pourrait
déduire la contribution d'entretien en faveur de son épouse mais non celles
pour ses deux filles majeures.
5. Concernant les conclusions de l'appelant tendant à ce que
celui-ci soit autorisé à résilier le bail des époux R. portant sur l'immeuble de
la rue [...] 50, le juge de première instance a considéré à juste titre qu'il
n'y avait pas lieu d'entrer en matière dans la mesure où l'appelant n'avait pas
recouru contre l'ordonnance du 30 septembre 2010, rejetant une précédente requête
aux conclusions identiques et où l'intéressé n'alléguait pas de faits nouveaux.
Le simple écoulement du temps ne saurait en effet suppléer à l'absence de faits
nouveaux.
6. Mal fondé, l'appel doit être rejeté. Les frais judiciaires,
avancés par l'appelant, seront mis à la charge de celui-ci, de même qu'une
indemnité de dépens en faveur de l'intimée, qui a présenté des observations par
sa mandataire.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l'appel.
2. Met les frais
d'appel, arrêtés à 800 francs et avancés par l'appelant, à la charge de
celui-ci.
3. Condamne l'appelant
à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 16 novembre 2011
Art. 176 CC
Organisation
de la vie séparée
1 A
la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée,
le juge:
1.
fixe la contribution pécuniaire à verser
par l’une des parties à l’autre;
2.
prend les mesures en ce qui concerne le
logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si les
circonstances le justifient.
2 La
requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle
impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il
y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les
dispositions sur les effets de la filiation.