Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CACIV.2011.13
Autorité:
CACIV
Date décision:
24.08.2011
Publié le:
21.08.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.159
Titre:
Détermination du for dans le cadre d'une action en divorce intentée par un époux de retour en Suisse après un long séjour à l'étranger.
Résumé:
**Deux époux binationaux suisses et anglais se sont mariés en Suisse puis ont habité durablement en Grande-Bretagne avec leurs trois enfants. Séparation des parties au printemps 2008, le mari se constituant un domicile séparé en Grande-Bretagne toujours. Démarches du mari au printemps 2010 pour s'installer en Suisse et dépôt simultané d'une demande unilatérale en divorce à Neuchâtel. Admission par le juge du déclinatoire de compétence, ratione loci, soulevé par l'épouse. Appel du mari rejeté.
____________________
Par arrêt du 05.04.2012(réf. 5A_659/2011), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 20 LDIP
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 05.04.2012 [5A_659/2011]
A. Les époux X. et Y., tous deux actuellement binationaux
suisses et anglais, se sont mariés le 12 août 1988 à [...] CH. Ils se sont
installés à [...] GB où, après un bref passage à [...] CH puis deux ans à [...]
F, ils ont habité durablement dès 1994, le mari y étant employé dans des
instituts bancaires. Trois enfants sont issus de leur union, nés en 1991, 1993 et
1995, qui poursuivent des études en Grande-Bretagne. A la suite de difficultés
matrimoniales, les époux X. et Y. se sont séparés au printemps 2008; le mari a
occupé dès ce moment-là un appartement meublé à [...] GB, les enfants restant
avec leur mère dans la maison familiale, située elle aussi à [...] GB.
B. Le 21 juin 2010, X. a déposé une demande unilatérale en
divorce devant le Tribunal matrimonial du district de [...] CH. En particulier,
il allègue qu'il a rencontré diverses difficultés professionnelles avec son
employeur à la suite de la crise financière mondiale, qui ont débouché sur un
différend qui a pu être résolu par la conclusion d'une convention mettant un
terme aux relations contractuelles. Ajouté au fait qu'il habitait dans une
pièce à [...] GB, cette situation l'a décidé à revenir à [...] CH où habitent
sa mère et sa sœur et où il entend retrouver du travail. C'est ainsi qu'il est
domicilié depuis le 10 juin 2010 à [...] CH, dans un appartement de
l'immeuble dont il est propriétaire, rue de [...].
Le 26
août 2010, Y. a déposé un moyen préjudiciel, concluant à l'incompétence à
raison du lieu du tribunal saisi. A l'appui de ce moyen, elle invoque diverses
circonstances qui établissent, selon elle, qu'au jour du dépôt de la demande, X.
était toujours domicilié en Grande-Bretagne, son prétendu domicile à [...] CH
n'étant que fictif et constitué pour les besoins de la cause.
X. a
conclu au rejet du moyen préjudiciel.
C. Après avoir administré diverses preuves en relation avec le
moyen soulevé, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (qui avait
succédé au Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel dès le 1er janvier
2011, en raison de la nouvelle organisation judiciaire entrée en vigueur à
cette date) a rendu une « décision incidente » le 2 février
2011, par laquelle il se déclare incompétent pour connaître de la demande et
déclare cette dernière irrecevable. Pour le premier juge, si on ne saurait nier
que le demandeur peut justifier d'attaches dans la région de [...] CH, le
centre effectif de ses intérêts se trouvait toujours à [...] GB peu de temps
avant l'ouverture de l'action. Au jour du dépôt de la demande, les éléments
faisaient défaut qui permettraient de conclure que le demandeur, qui était
revenu à [...] CH depuis quelques jours à peine, avait manifesté de manière
reconnaissable pour les tiers sa volonté de s'établir à [...] CH et d'y créer
le centre de ses intérêts personnels et professionnels.
D. X. appelle de cette décision, en concluant à la constatation
que le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, successeur du Tribunal
civil du district de Neuchâtel, est compétent pour prononcer le divorce des
époux X. et Y., de sorte que la cause doit être renvoyée à cette autorité pour
qu'elle prononce le divorce demandé. En substance, il fait valoir que tant les
éléments de fait permettant de constater qu'il résidait à [...] CH que son
intention, reconnaissable de manière objective, de s'y établir existaient au
jour du dépôt de la demande, de sorte que la décision entreprise consacre une violation
de l'article 59 al. 1 let. b LDIP.
L'épouse
conclut pour sa part au rejet de l'appel, à la constatation que le tribunal
saisi n'est pas compétent pour prononcer le divorce des parties et, partant, à
l'irrecevabilité de la demande. Comme elle l'avait fait en première instance,
elle soutient que le domicile à [...] CH prétendu par le mari est fictif et que
son domicile réel, au jour du dépôt de la demande, était toujours en
Grande-Bretagne où lui a d'ailleurs été dûment notifiée, le 9 août 2010, la demande
en divorce qu'elle-même a introduite en Grande-Bretagne le 23 juillet 2010.
C
O N S I D E R A N T
1. La décision litigieuse ayant été communiquée aux parties le 3
février 2011, elle peut être attaquée selon les voies de recours prévues par le
code de procédure civile entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
Finale dès lors qu'elle est de nature à mettre un terme à l'instance, la
décision est susceptible d'appel (art. 308 CPC al. 1 let. a CPC).
Interjeté
dans les formes et délais légaux (art.311 CPC), l'appel est recevable.
La
nature du litige et l'état du dossier permettent à la Cour de céans de statuer
sur pièces (art. 316 CPC).
2. Le caractère international du litige – l'une des parties
au moins, l'épouse et intimée, est domiciliée à l'étranger; s'y trouvent aussi
les deux enfants cadets du couple, encore mineurs le 21 juin 2010, jour du
dépôt de la demande, qui étaient à ce titre eux aussi concernés par la
procédure – a conduit à juste titre le premier juge à examiner sa compétence
à la lumière de l'article 59 let. b LDIP, qui prévoit la compétence des
tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur lorsque celui-ci est suisse
et, par conséquent, à examiner si le demandeur avait un domicile en Suisse,
singulièrement à [...] CH, sa nationalité suisse étant un fait constant.
Le
domicile (suisse) destiné à fonder la compétence à raison du lieu du tribunal
saisi doit exister au jour de l'ouverture de l'instance (ATF 116 II 209,
p. 212). Il est déterminé selon les critères de
l'article 20 al. 1 let. a LDIP dont la teneur
correspond à celle de l'article 23 al. 1 CC. Ainsi et selon la jurisprudence (arrêt
du TF du 23.12.2009
[5A_432/2009]), une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat
dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle
fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et
professionnels (ATF 127 V 237
cons. 1; 120
III 7 cons. 2a; 119 II 167 cons.
2b). Cette définition du domicile comporte deux éléments : l'un objectif,
la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y
demeurer durablement (ATF 127 V 237
cons. 1; 119
II 167 cons. 2b; cf. également arrêt du TF du 18.02.2003
[5C.56/2002] cons. 4.2.1 non publié aux ATF 129 III 404).
L'élément objectif n'implique pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un
certain temps; si la condition subjective est remplie par ailleurs, la
constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans un nouveau pays
de séjour. Aussi, pour déterminer si une personne réside en un lieu donné avec
l'intention de s'y établir, en d'autres termes pour déterminer si elle s'y est
créé un domicile, ce n'est pas seulement la durée de son séjour à cet endroit
qui est décisive, mais aussi la perspective d'une telle durée (arrêt du TF du 22.04.2005
[5A.34/2004] cons. 3.2). Cependant, l'intention d'une personne de s'établir
durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective,
au regard de sa volonté interne, mais à la lumière des circonstances
objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence
d'une telle intention (ATF 127 V 237
cons. 1; 120
III 7 cons. 2b; 119 II 64
cons. 2b/bb et les références).
Lorsqu'un époux quitte le domicile conjugal, on ne
saurait admettre à la légère qu'il se crée un domicile à son nouveau lieu de
séjour; une volonté correspondante doit avoir été manifestée clairement. Il
s'agit d'éviter, notamment dans les relations internationales, de favoriser un
transfert abusif de domicile – vers l'Etat d'origine par exemple –
dans le but de disposer d'un for favorable (ATF 119 II 64,
JT 1996 I 221).
Tout comme en droit interne (art. 23 al. 2 CC),
nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles civils dans ses relations
internationales (art. 20 al. 2 1ère phrase LDIP). La notion internationale de
domicile ne comprend toutefois pas celle de la fiction de la persistance du
domicile précédent dans l'attente qu'une personne se crée un nouveau domicile
(art.24 al.1 CC). En pareil cas et sur le plan international, la fiction
est remplacée par la notion de résidence habituelle, qui est déterminante (art.
20 al. 2 2ème phrase LDIP).
3. a) En l'espèce, il est constant qu'au début de l'année 2010,
le demandeur et appelant avait son domicile à [...] GB. Il résidait dans cette
ville dans son propre appartement, sa famille s'y trouvait (quand bien même il
ne faisait plus ménage commun avec elle) et il y travaillait, sa présence à [...]
GB ayant été entrecoupée de plusieurs périodes de vacances en Asie qu'il ne
paraît pas nécessaire de détailler dès lors que les renseignements à ce sujet
sont insuffisants pour en tirer quelque conclusion que ce soit en termes de
domicile. Dans le courant du premier semestre 2010 – le dossier ne permet
pas d'arrêter une date précise – le mari a conçu le projet de quitter la
Grande-Bretagne pour s'installer à [...] CH et a commencé les démarches qui
accompagnent normalement un changement de domicile. Contrairement à ce qu'il
arrive parfois, les choses ne se sont pas faites en l'espace de quelques jours
seulement mais se sont étalées sur plusieurs semaines voire mois, comme cela
peut aussi se produire. Ainsi, au mois de mai 2010, le demandeur a séjourné à
deux reprises durant quelques jours chez sa mère à [...] CH, alors qu'il
n'avait pas encore de domicile en Suisse. Dès le 16 mai, il a conclu un abonnement
demi-tarif auprès des CFF, option qui permet de penser qu'il envisageait d'utiliser
davantage les transports publics suisses à l'avenir mais ne renseigne en aucune
manière sur son domicile puisque tout un chacun, y compris s'il est domicilié à
l'étranger, peut conclure un tel abonnement. C'est également en mai, le 25,
qu'il a conclu une convention de fin des rapports de travail avec son employeur
anglais, dont les effets ont été arrêtés au 12 mai 2010. Jusque là, il était
donc sous contrat avec un employeur londonien et le dossier ne contient aucune
indication portant sur la recherche, à la même époque, d'un emploi en Suisse
pour succéder à celui qu'il quittait.
Le 16
juin 2010, X. a pris une nouvelle fois le train de [...] CH à [...] CH, ce qui
permet de considérer que les jours précédents (et sous réserve de ses brefs
séjours chez sa mère en mai) il se trouvait encore à [...] GB, ce qu'il a
reconnu comme possible. Le lendemain 17, il a déposé ses papiers auprès de la
police des habitants de [...] CH, en indiquant comme adresse rue de [...] et en
annonçant une installation dès le 10 juin 2010, ce que l'autorité
administrative n'a pas elle-même vérifié et qui paraît infirmé par les
déclarations mêmes de l'intéressé en procédure et son arrivée à l'aéroport de [...]
CH puis son déplacement de [...] CH à [...] CH le 16 juin. L'appelant a
poursuivi ses démarches d'installation en concluant un abonnement de téléphonie
mobile et une assurance de ménage, avec effet au 18 juin 2010 et en donnant son
adresse de la rue de [...] à chaque fois. Avant la fin du mois de juin, il a
également dû donner son congé à son bailleur anglais, puisque le préavis était
de deux mois et qu'il a restitué les locaux le 24 août 2010. Il a reçu à [...]
CH une première facture le 2 juillet 2010 pour la taxe d'enlèvement des déchets
solides pour le troisième trimestre de l'année. Des démarches étaient en cours au
mois de juillet 2010 au sujet de sa couverture d'assurance-maladie. En août
2010, on l'a vu, X. a définitivement quitté les locaux qu'il louait à [...] GB.
Il a également signé les statuts (ils datent du 20 août) de la nouvelle société
anonyme qu'il a créée, inscrite au registre du commerce le 23 août 2010.
b) Tout
en effectuant ces différentes démarches, le demandeur et appelant a conservé
des liens réguliers avec [...] GB. Il s'y est trouvé avant comme après le
16 juin; il y était à nouveau au mois d'août, où il a disposé d'un
appartement presque jusqu'à la fin du mois et où des factures ont continué de
lui être adressées. Il appert ainsi que le changement de domicile du demandeur
et appelant s'est fait de manière progressive et qu'il n'est pas possible
d'affirmer, comme X. le voudrait, qu'il était domicilié, au sens du droit
civil, en Grande-Bretagne jusqu'au 9 juin 2010 et à [...] CH à compter du
lendemain 10 juin. A tout le moins un changement aussi net et radical ne
pouvait-il être perçu des tiers, sur la base de signes objectifs ne trompant
pas. On ne peut dès lors qu'approuver la conclusion du premier juge, d'après
laquelle les éléments faisaient défaut qui devaient permettre d'admettre que,
le 21 juin 2010, l'intéressé avait manifesté de manière reconnaissable pour les
tiers sa volonté de s'établir à [...] CH et d'y créer le centre de ses intérêts
personnels et professionnels. Il faut ainsi considérer que X. a échoué dans la
preuve, qui lui incombait, de l'existence d'un domicile à [...] CH au jour du
dépôt de la demande.
4. Du fait d'un changement progressif plutôt que net et subi
– en cela, la situation du demandeur se distingue singulièrement de celle
d'une épouse fuyant la Grèce et son mari pour se réfugier en Suisse avec ses enfants
(arrêt du TF du 23.12.2009
[5A_432/2009] précité) – et de l'existence apparente durant plusieurs
semaines de deux domiciles potentiels alors qu'un seul n'est légalement
concevable (art. 20 al. 2 1ère phrase LDIP), la
notion de résidence habituelle prend toute son importance puisque c'est elle
qui est déterminante lorsqu'il n'est pas possible de dire où se trouve le
domicile d'un justiciable (art. 20 al. 2 2ème phrase
LDIP). Or il apparaît que dans la période qui a immédiatement précédé puis
suivi le dépôt de la demande du 21 juin 2010, le demandeur et appelant s'est
trouvé beaucoup plus régulièrement à [...] GB qu'à [...] CH, où il semble bien
qu'il n'ait fait qu'un bref passage pour accomplir diverses démarches
administratives. Ainsi, la résidence habituelle du demandeur à [...] GB, au
moment du dépôt de la demande du 21 juin 2010, conduit également à retenir
qu'il n'avait pas de domicile valable à [...] CH, au sens de l'article 20 LDIP.
S'il convient de ne pas encourager la création soudaine d'un domicile de
circonstance en cas de brusque départ du domicile conjugal (ATF 119
précité), il faut également se montrer réservé en présence de la création
soudaine d'un nouveau domicile à la veille du dépôt d'une demande, alors que
jusqu'alors et depuis longtemps existait ailleurs un domicile réel qui a de
fait subsisté encore plusieurs semaines après le dépôt de la demande.
5. Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, l'appel doit
être rejeté, aux frais et dépens de l'appelant.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Rejette l'appel
et confirme la décision entreprise.
2. Arrête les frais
de la procédure d'appel à 800 francs, que l'appelant a avancés, et les
laisse à sa charge.
3. Condamne
l'appelant à verser une indemnité de dépens de 1'500 francs à l'appelée.
Neuchâtel, le 24 août 2011
Art. 20 LDIP
Domicile, résidence habituelle et établissement
d'une personne physique
1 Au
sens de la présente loi, une personne physique:
a.
a son domicile dans l’Etat dans lequel elle
réside avec l’intention de s’y établir;
b.
a sa résidence habituelle dans l’Etat dans
lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime
abord limitée;
c.
a son établissement dans l’Etat dans lequel
se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2 Nul
ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n’a nulle part
de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code
civil suisse1
relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables