Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CACIV.2011.101
Autorité:
CACIV
Date décision:
01.02.2012
Publié le:
14.08.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.153
Titre:
Dies a quo du délai d'un mois pour requérir le bénéfice d'inventaire.
Résumé:
**Les fils d'un homme décédé le 28 août 2011 se voient notifier son testament le 25 octobre 2011 et requièrent le bénéfice d'inventaire le 16 novembre 2011. La notaire en charge de la succession déclare leur requête tardive.
Appel rejeté : selon la règle de l'article 567 al. 2 CC, relative à la répudiation mais applicable aussi à la requête du bénéfice d'inventaire, en vertu de l'article 580 al. 2 CC, le délai court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès. La règle applicable aux héritiers testamentaires (point de départ lors de la communication de la disposition selon art. 558 CC) peut, selon la doctrine et la jurisprudence, s'appliquer aux héritiers légaux, si le testament accroît leur part successorale, mais tel n'est pas le cas en l'espèce.
____________________
Par arrêt du 06.07.2012(réf. 5A_184/2012), le TF a rejeté le recours en matière civile déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 580 CC
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 06.07.2012 [5A_184/2012
]
A. R. est décédé à [...] le 28 août 2011, en laissant comme
héritiers légaux sa deuxième épouse A., ainsi que ses deux fils issus d'une
première union, X1 et X2. Par testament olographe du 7
février 1994, le défunt avait pris des dispositions pour cause de mort en
réduisant notamment ses deux fils à leur réserve légale. Ce testament a été
ouvert par la notaire dépositaire, Me C., en date du 25 octobre 2011 et il a
été communiqué aux fils du défunt par lettres recommandées du même jour.
B. En date du 16 novembre 2011, agissant par le mandataire
qu'ils ont constitué, X1 et X2 ont adressé à Me C. une
requête concluant à ce que le bénéfice d'inventaire de la succession de R. soit
ordonné, la notaire précitée étant chargée de procéder audit inventaire et
d'offrir aux intéressés et/ou à leurs mandataires d'assister aux opérations ; à
ce que toutes les mesures conservatoires nécessaires soient prises conformément
à l'article 30 de la Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes
similaires (LACDM) ; sous suite de frais et dépens. Les requérants faisaient
valoir que leurs relations avec leur père défunt s'étaient distendues, de sorte
qu'ils n'avaient absolument aucune idée des forces et faiblesses de la
succession et ne pouvaient par conséquent opter, en connaissance de cause pour
l'acceptation ou la répudiation de celle-ci.
C. Par décision du 18 novembre 2011, Me C. a rejeté cette
requête et mis l'émolument et les débours, par 500 francs et 50 francs, à la
charge des requérants. Elle a retenu que la requête de bénéfice d'inventaire
devait être présentée dans le délai d'un mois, les formes à observer étant
celles de la répudiation ; qu'il s'agissait d'un délai de péremption dont le
point de départ et le calcul sont soumis aux règles applicables au délai de
répudiation, lequel commence à courir dès le jour où les héritiers légaux ont
connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard
leur qualité d'héritiers ; que les requérants étaient les fils du défunt et
héritiers légaux de celui-ci ; qu'ils figuraient sur le faire-part du décès
paru le 9 septembre 2011 dans le journal « P. » ; qu’aucune
demande de restitution ou prolongation de délai ne lui était parvenue ;
que le délai d’un mois était manifestement échu au jour du dépôt de la requête
du 16 novembre 2011.
D. X1 et X2 font appel de cette décision
en arguant que, lorsque des héritiers légaux sont en même temps héritiers
institués, le dies a quo pour requérir le bénéfice d’inventaire doit être fixé
au moment de l’ouverture de l’acte à cause de mort, lequel leur a en
l’occurrence été communiqué le 25 octobre 2011, de sorte que la requête,
déposée le 16 novembre 2011 auprès de la notaire compétente, est intervenue en
temps utile.
C
O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 62 LACDM, 311
et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
2. a) Selon l'article 580 al. 1 CC,
l'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire
(al. 1). Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un
mois ; les formes à observer sont celles de la répudiation (al. 2) ; la requête
de l'un des héritiers profite aux autres (al. 3). Le délai précité d'un mois
est un délai de péremption, dont le point de départ et le calcul sont soumis
aux règles applicables au délai de répudiation, à l'exception de l'article 568
CC. Le point de départ du délai de répudiation varie selon que la vocation
successorale repose sur la loi ou la volonté du de cujus. Pour chaque héritier
légal, le délai court dès le moment où il a connu le décès du de cujus et sa
qualité d'héritier. Les deux choses allant normalement de pair, la loi présume
que le délai court dès la connaissance du décès, relativement facile à établir,
l'héritier pouvant toutefois prouver qu'il n'a réalisé que plus tard qu'il
succèderait au de cujus. Pour chaque héritier institué, le délai court dès le
jour où il a été prévenu officiellement de la disposition faite en sa faveur.
En ce qui concerne l'héritier testamentaire, le délai court, non pas dès
l'ouverture du testament, mais dès la communication officielle des dispositions
pour cause de mort selon l'article 558 CC (Steinauer, Le droit des
successions, 2006, n. 971 à 973 b et 1014 et 1014 a). La justification de la
brièveté du délai imparti pour requérir le bénéfice d'inventaire est l'intérêt
juridique des créanciers successoraux, auxquels il ne convient pas d'imposer
une trop longue incertitude jusqu'à la décision d'acceptation ou de répudiation
de la succession. Le point de départ du délai, pour un héritier légal dont la
part successorale a été accrue par disposition testamentaire, est, comme pour
un héritier institué, le jour de la communication officielle de la disposition
du défunt en sa faveur (Wissmann, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 580
CC). Selon un arrêt du 1er septembre 2003 de la 1ère Cour
d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois, auquel cet auteur se réfère (RFJ
2003, p. 37), « si un héritier légal est institué héritier, le délai pour
demander le bénéfice d’inventaire ne commence à courir que du jour où cette
disposition testamentaire lui a été officiellement communiquée. L’héritier
légal dont les droits ont été élargis par testament répondra dans cette mesure
aussi des dettes de la succession. Aussi est-il justifié que le calcul du délai
pour demander le bénéfice d’inventaire soit celui fixé par l’article 567 CC
pour les institués. » Cet arrêt fribourgeois cite une très ancienne
jurisprudence de l'Obergericht du canton de Zurich (arrêt du 25 février 1914,
ZR 14 no 85), également mentionnée par Tuor/Picenoni (Commentaire
bernois, n. 11 ad art. 580 CC) et Escher (Commentaire zurichois, n. 12
ad art. 580 CC), selon laquelle, dans le cas d'une veuve dont la part
successorale, et par conséquent aussi la responsabilité pour les passifs
successoraux, est accrue en raison des dispositions testamentaires du de cujus,
le dies a quo du délai d'un mois pour requérir le bénéfice d'inventaire court à
partir de la communication officielle des dispositions testamentaires.
b)
En l'espèce, les droits successoraux des appelants n'ont pas été élargis, mais
au contraire restreints par les dispositions testamentaires du défunt qui les a
réduits à leur réserve légale. Dès lors, leur responsabilité quant aux dettes
successorales est également restreinte dans le cadre des rapports internes
entre les cohéritiers. Il n'y a donc pas lieu de considérer que le point de
départ du délai pour requérir le bénéfice d'inventaire serait en l'occurrence
celui de la communication officielle du testament du défunt et non celui de la
connaissance du décès de ce dernier. C'est donc à juste titre que Me C. a
considéré comme tardive la requête de bénéfice d'inventaire intervenue le 16
novembre 2011, alors que le décès du de cujus – rapidement connu de ses fils
-datait du 28 août 2011. L'appel est donc mal fondé.
3. Vu
le sort de la cause, les frais d'appel, avancés par les appelants, seront
laissés à la charge de ceux-ci, qui succombent.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL
CIVILE
1. Rejette l'appel.
2. Met les frais
judiciaires, avancés par les appelants par 500 francs, à la charge de ceux-ci.
Neuchâtel, le 1er février 2011
Art. 580 CC
Conditions
1 L’héritier
qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d’inventaire.
2 Sa
requête sera présentée à l’autorité compétente dans le délai d’un mois; les
formes à observer sont celles de la répudiation.
3 La
requête de l’un des héritiers profite aux autres.