Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.2008.15
Autorité:
ATS
Date décision:
09.07.2009
Publié le:
24.11.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.85
Titre:
Prise en charge des frais de curatelle.
Résumé:
**Rentière AI, bénéficiaire des prestations complémentaires sous curatelle volontaire. Elle n'a aucun revenu dépassant le minimum vital, mais quelques milliers de francs de fortune, en héritage de son père, qui n'ont pas (encore?) été saisis au profit des titulaires d'actes de défaut de biens, pour un montant largement supérieur.
Au terme de la première période biennale de curatelle, les honoraires du curateur, d'environ Fr. 2'000.- sont mis à sa charge. Recours de la pupille admis, par application analogique de la notion de "réserve de secours" applicable en matière d'instance judiciaire.**
Articles de loi:
Art. 416 CC
Art. 417 CC
Réf. :
ATS.2008.15
A. O.,
née le 28 septembre 1972, a été mise sous curatelle, à sa demande, en 2002. Par
décision du 26 octobre 2005, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
admis le transfert en son for du dossier de O., qui avait déménagé de la commune
X. à Neuchâtel le 1er mars 2004. C., assistant social, a été désigné à cette
date en qualité de curateur.
B. Le
16 février 2006, l'autorité tutélaire a autorisé le curateur à prélever sur le
compte de sa pupille un montant mensuel de 100 francs, à titre de provision
d'honoraires, comme il l'avait demandé le 31 janvier 2006.
C. Le
11 janvier 2008, le curateur a adressé à l'autorité tutélaire son rapport et
les comptes de curatelle pour la période du 27 octobre 2005 au 26 octobre 2007.
Dans le même courrier, il soumettait une proposition d'honoraires de 2'070
francs plus 105 francs de débours kilométriques. Il joignait à son courrier un
relevé d'activités minuté comprenant un "forfait administratif de 20
minutes par mois" pour les "petits actes courts, impossibles à
répertorier tant ils sont nombreux ou répétitifs". Il arrondissait le
total de 1438 minutes, soit 23,96 heures, à 23 heures, au tarif horaire de 90
francs.
Dans son rapport, le
curateur faisait état d'un revenu mensuel total de sa pupille de 2'550 francs
(rente AI et prestations complémentaires), couvrant exactement les charges
mensuelles courantes. Des actifs transférés en décembre 2005 et janvier 2006,
soit 11'190.75 francs crédités au compte […], il ne subsistait plus que
7'950.15 francs, dont 1'698.40 francs à titre de garantie de loyer. Le curateur
expliquait l'augmentation du passif, de 1'542.90 francs pour la période
biennale écoulée, par les vacances qu'il avait autorisé la pupille à prendre en
Tunisie, en 2007, suite à l'héritage reçu de son père, et par un loyer
initialement trop élevé mais désormais couvert par les prestations
complémentaires.
D. Par
décision du 22 février 2008, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
approuvé les comptes et le rapport du curateur. Elle a alloué à ce dernier les
honoraires auxquels il prétendait.
E. Par
acte posté le 29 février 2008, O. recourt contre la décision précitée. Elle se
réfère, d'une part, à une pratique selon laquelle les honoraires tutélaires ne
seraient pas mis à la charge du pupille, en dessous de 40'000 francs de revenu
annuel et de 20'000 francs de fortune. Par ailleurs, l'argent qui reste
provient, précise-t-elle, de l'héritage de son père, de sorte qu'elle y tient
beaucoup.
F. Ni
l'autorité tutélaire, ni le curateur ne présentent d'observations ni de
conclusions.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l’autorité tutélaire, le
recours est recevable (art.420 al.2 CC).
2. Selon
l'article 416 CC, le tuteur a droit à une
rémunération fixée en fonction du travail accompli pour le pupille et des
revenus de ce dernier. En principe, la rémunération est prélevée sur les biens
du pupille mais, à leur défaut, elle est assumée par la collectivité
responsable de l'institution de la tutelle, selon les modalités fixées par le
droit cantonal (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
N.954). La rémunération du curateur (art.417 al.2 CC) obéit aux mêmes
principes.
Les dispositions
d'exécution communales et cantonales peuvent fixer une limite de fortune; si
celle-ci n'est pas atteinte, le curateur est indemnisé par la caisse publique
(RdT 2000, p.212). Comme relevé par l'Autorité de céans dans un arrêt du 10
février 2004 (ATS.2003.62),
aucune limite semblable n'est fixée dans la législation cantonale
neuchâteloise. Toutefois, on doit observer qu'en matière tutélaire, aucun
émolument n'est perçu si le pupille dispose de moins de 20'000 francs de
fortune ou de 40'000 francs de revenu (art.26 al.2 de l'Arrêté concernant le
tarif des frais de justice). Dans l'arrêt précité, l'Autorité de céans avait
admis, sur cette base, le recours d'une pupille dont le passif net avoisinait
30'000 francs et dont les indemnités de perte de gain ne suffisaient pas à
couvrir les besoins, l'existence d'un avoir de 3'000 francs sur un compte
postal ne justifiant pas la mise à sa charge d'une rémunération de 2'000 francs
en faveur de sa curatrice.
Le cas d'espèce présente
une très forte similitude avec celui qui vient d'être rappelé. Ici également,
les revenus de la recourante ne dépassent aucunement la couverture de ses
besoins et son état de fortune présente un bilan clairement négatif. On doit
toutefois observer que le passif de la recourante se compose exclusivement
d'actes de défaut de biens, dont les titulaires se sont peut-être découragés
d'obtenir le recouvrement. De fait, par conséquent, la recourante dispose de
modestes fonds, soit 6'251.45 francs au 26 octobre 2007, après prélèvement de
900 francs de provisions sur honoraires mais avant imputation du solde de 1'275
francs arrêté dans la décision attaquée.
Comme relevé par Geiser
(Commentaire bâlois, 3ème éd., N.4 ad art.416 CC), la tutelle appartient –
comme l'accès aux tribunaux – aux mesures qu'une personne dans le besoin peut
revendiquer, de sorte que la prise en charge des coûts de la tutelle par l'Etat
doit répondre aux mêmes principes que l'octroi de l'assistance judiciaire. Or,
dans ce dernier domaine, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral
que, si le requérant de l'assistance judiciaire doit mettre à contribution son
patrimoine, avant de faire appel aux ressources de l'Etat, on ne peut exiger de
lui qu'il utilise ses économies si elles constituent sa "réserve de
secours", dont l'ampleur dépend des circonstances concrètes mais varie de
20'000 francs à 40'000 francs (ATF du
16 août 2002, 4P.158/2002).
Certes, l'ordre de
grandeur articulé par le Tribunal fédéral semble très généreux, eu égard aux
économies dont dispose une bonne partie de la population et par comparaison
également avec la relative rigueur de la même jurisprudence, quant à la mise à
contribution des revenus excluant l'assistance judiciaire. La situation de la
recourante est toutefois bien plus modeste et il n'est pas conforme aux
principes susmentionnés d'épuiser, en quelques années, le petit pécule venant
de son père, par mise à sa charge des honoraires de curatelle.
Le montant des honoraires
et débours du curateur n'est pas en lui-même contesté et, à tout le moins dans
une première période de reprise de mandat et de mise en place des structures
nécessaires, il peut effectivement être admis.
3. Les
provisions dont l'autorité tutélaire a autorisé le prélèvement le 16 février
2006 n'ont pas à connaître un sort différent du solde des honoraires. En effet,
la décision précitée n'avait pas été portée à la connaissance de la pupille,
selon le dossier, de sorte que celle-ci ne pouvait pas la contester avant le
présent recours.
Il y a donc lieu de
modifier le chiffre 2 de la décision attaquée, en invitant le service de la
justice à verser au curateur le montant de sa rétribution, à charge pour ce
dernier de restituer à la pupille les 900 francs de provisions prélevés.
4. Le
présent arrêt est rendu sans frais.
**Par
ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE**
1.
Admet le
recours.
2.
Modifie le
chiffre 2 de la décision attaquée, qui devient :
Arrête
à 2'175 francs les honoraires, frais et débours dus à C. pour la curatelle de
O., pour la période du 27 octobre 2005 au 26 octobre 2007, et invite le service
de la justice à verser le montant précité au curateur, à charge pour ce dernier
de restituer à la pupille les 900 francs de provisions prélevés.
3.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 9 juillet 2009
Art. 416 CC
E. Salaire du tuteur
Le tuteur a droit à une rémunération prélevée
sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l’autorité tutélaire
pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du
pupille.
Art. 417 CC
A. Nature de la curatelle
1 Les personnes dans l’intérêt desquelles
une curatelle a été établie conservent l’exercice de leurs droits civils; les
règles relatives au concours du conseil légal demeurent réservées.
2 La durée de la curatelle et sa
rémunération sont fixées par l’autorité tutélaire.