Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.2004.72
Autorité:
ATS
Date décision:
07.01.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.83
Titre:
Délimitation des compétences de l'Autorité tutélaire et du tribunal civil pour statuer sur le droit de visite de l'un des parents sur un enfant.
Résumé:
Lorsque le juge civil est saisi d'une requête de mesures protectrices, il lui appartient de statuer sur le droit de visite du parent non gardien sur l'enfant. La compétence de l'AT n'est plus donnée. L'ATS examine d'office la question de la compétence.
Articles de loi:
Art. 275 CC
Réf. : ATS.2004.72/dhp
A. H.,
de nationalité suisse et B., ressortissant algérien, se sont mariés le 17 avril
2002 à Neuchâtel et un enfant, R., est issu de cette union le 14 décembre 2002.
Les parties vivent séparées de fait depuis le 20 mars 2004. Par décision du 7
juillet 2004, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a institué une
mesure de curatelle sur l'enfant R. et désigné en qualité de curatrice de
celui-ci, K., assistante sociale à l'office des mineurs à Neuchâtel. Cette
décision était motivée par des difficultés rencontrées par les parents de
l'enfant dans le cadre de l'exercice du droit de visite du père. Par lettre
adressée à l'autorité tutélaire le 27 septembre 2004, la curatrice signale que
B. souhaiterait emmener son fils R. en vacances en Algérie et que la mère y est
opposée. La curatrice suggère qu'une audience soit appointée afin de fixer le
droit de visite au sens large du terme. Lors de l'audience du 15 novembre 2004,
H. a déclaré ne pas être opposée au fait que son mari prenne son fils pour de
petites vacances, mais ne pas vouloir qu'il se rende en Algérie avec lui. B. a
indiqué pour sa part ne pas vouloir prendre de vacances ailleurs qu'en Algérie
dans la mesure où il ne savait pas où aller. Il a précisé qu'il vivait en
Suisse depuis cinq ans et qu'il s'engageait à ramener son fils d'Algérie à la
fin des vacances. La curatrice a relevé qu'il serait opportun que le père
puisse bénéficier de vacances avec son fils et que le droit de visite se
passait plus ou moins bien, celui-ci étant exercé le week-end et également
pendant la semaine.
B. Par
décision du 26 novembre 2004, l'autorité tutélaire a autorisé B. à se rendre en
vacances avec son fils R., en Algérie, pendant quinze jours en janvier 2005.
L'autorité tutélaire a considéré en substance que la curatrice estimait qu'il
serait opportun que le père puisse bénéficier de vacances avec son fils. Par
ailleurs, B. vivait en Suisse depuis cinq ans et y travaillait. Rien ne
permettait de douter des capacités du père à s'occuper de son fils et le souhait
de B., d'origine algérienne, de rentrer dans sa famille pour une période de
vacances était légitime, de sorte qu'il se justifiait de faire droit à sa
demande. L'autorité tutélaire relevait encore que, si B. avait souhaité enlever
son fils, il aurait pu le faire depuis longtemps déjà dans la mesure où il
disposait, comme la mère de l'enfant, de l'autorité parentale et où il voyait
régulièrement son fils sans la présence d'un tiers.
C. H.
recourt contre cette décision, en sollicitant son annulation. Elle fait valoir
en substance que son mari lui a déclaré avoir la ferme intention d'enlever son
fils, notamment en raison des nombreux désaccords existant entre les deux
parents, par exemple quant à l'opportunité de faire circoncire l'enfant,
opération souhaitée par le père et à laquelle la mère est opposée. Elle fait
valoir par ailleurs qu'il est impensable de séparer de sa mère un enfant de
deux ans durant deux semaines sans une préparation minimale, alors que, jusqu'à
présent le droit de visite a été exercé par le père au maximum pendant une
durée de trois jours. La recourante souligne encore que, contrairement à ce que
constate la décision de l'Autorité de première instance, deux requêtes de
mesures protectrices de l'union conjugale ont été déposées auprès du Tribunal
civil du district de Neuchâtel, respectivement par la recourante le 5 octobre
2004 et par l'intimé le 6 octobre 2004.
D. Dans
ses observations, la présidente de l'autorité tutélaire relève que les parents
de l'enfant n'ont pas indiqué que des mesures protectrices étaient pendantes
devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel. Elle souligne que, sur le
fond, il convient de donner au père la possibilité de se déterminer dans le
cadre du recours, les allégations de la recourante n'ayant pas été articulées
lors de l'audition des parties. Dans ses observations, B. conclut au rejet du
recours.
E. Par
décision du 23 décembre 2004, l'effet suspensif au recours a été accordé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. L'autorité
tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures
nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence
appartient en outre à l'autorité tutélaire du lieu de séjour de l'enfant si
celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à
en prendre (art.275 al.1 CC).
Le juge est compétent pour régler les relations personnelles lorsqu'il attribue
l'autorité parentale ou la garde selon les dispositions régissant le divorce et
la protection de l'union conjugale, ou qu'il modifie cette attribution ou la
contribution d'entretien (art.275 al.2 CC). Si des
mesures concernant le droit du père et de la mère n'ont pas encore été prises,
les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la
personne qui a l'autorité parentale ou à qui la garde de l'enfant est confiée
(art.275 al.3 CC). Il
découle de ces dispositions que la compétence pour statuer sur le droit de
visite, en cas de désaccord entre les parents, appartient à l'autorité
tutélaire, sous réserve de la compétence du juge des mesures protectrices
prévue par l'alinéa 2 de l'article 275 CC (Schwenzer,
Basler Kommentar, n.3 ad art.275 CC). En l'espèce, il s'avère que, bien que les
parties n'en aient pas informé la présidente de l'Autorité tutélaire du
district de Neuchâtel lors de leur audition du 15 novembre 2004, elles avaient
l'une et l'autre sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale par
requêtes adressées au président du Tribunal civil du district de Neuchâtel,
respectivement les 5 octobre et 6 octobre 2004, une audience de débats étant
appointée au 14 janvier 2005. Dès lors, la compétence pour se prononcer sur le
droit de vacances à exercer par le père n'appartenait plus à l'autorité
tutélaire, mais au juge des mesures protectrices, moyen qu'il appartient à
l'Autorité de céans d'examiner d'office. La décision prise par l'autorité
tutélaire doit par conséquent être annulée pour ce premier motif.
2. Sur
le fond, on peut sérieusement douter qu'il soit conforme à l'intérêt de
l'enfant d'autoriser son père à l'emmener en Algérie pour des vacances d'une
quinzaine de jours en janvier 2005. En effet, les rapports entre les parties
sont conflictuels, notamment en ce qui concerne l'exercice du droit de visite
du père, ce qui a précisément motivé la décision d'instaurer une curatelle. L'enfant
est âgé de deux ans seulement et, à la lecture du dossier, il n'apparaît pas
que le père ait exercé un droit de visite au-delà de deux, voire trois jours,
durant les week-ends, depuis la séparation de fait des parties en mars 2004.
Passer sans transition d'un droit de visite exercé seulement le week-end à un
droit de vacances de quinze jours en Algérie paraît dès lors prématuré, même si
la curatrice ne s'y est pas opposée. L'avis de celle-ci à ce sujet, transcrit
en une phrase dans le procès-verbal d'audition du 15 novembre 2004, n'est en
tout cas pas suffisamment développé et étayé pour se convaincre qu'un tel droit
de vacances exercé en Algérie corresponde à l'intérêt de l'enfant. Pour cette
raison également, la décision prise par l'Autorité de première instance doit
être annulée.
3. L'Autorité
de céans statue sans frais.
**Par
ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE**
1.
Annule la
décision de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel du 26 novembre 2004.
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 7 janvier 2005
AU NOM DE
L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
Le greffier L'un
des juges