Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.2004.53
Autorité:
ATS
Date décision:
11.10.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2004, P.65
Titre:
Compétence des autorités suisses pour réglementer selon leur droit interne les relations personnelles avec un enfant ayant sa résidence habituelle en Suisse.
Résumé:
Conformément à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, les autorités suisses sont compétentes pour réglementer les relations personnelles si l'enfant a sa résidence habituelle en Suisse, quelle que soit la nationalité des personnes concernées et indépendamment du fait que leur Etat d'origine soit ou non partie contractante à cette convention.
Articles de loi:
Art. 1 CLH.CALPM
Art. 2 al. 1 CLH.CALPM
Art. 85 al. 1 LDIP
Art. 85 al. 2 LDIP
Réf. : ATS.2004.53/dhp
A. H.,
ressortissante marocaine, a été assassinée par un compatriote à La
Chaux-de-Fonds, le 31 mars 2001. Sa fille D. a fait l'objet d'une action en
désaveu de paternité de la part du mari de H.. Par jugement de la Cour civile
du 7 novembre 2001, il a été dit que ce dernier n'était pas le père de D..
L'enfant a été reconnue par son père de sang, Z. à La Chaux-de-Fonds, en date
du 11 février 2002. Par décision du 30 octobre 2002, l'Autorité tutélaire du
district de La Chaux-de-Fonds a attribué l'autorité parentale sur l'enfant à
son père. Elle a en outre institué une curatelle au sens de l'article 308 CC au
profit de l'enfant et désigné S., assistant social à l'office des mineurs de La
Chaux-de-Fonds, en qualité de curateur.
B. Suite
à diverses démarches entreprises par les grands-parents maternels de D. aux
fins d'exercer un droit de visite sur l'enfant, une rencontre a eu lieu, de
manière quelque peu précipitée, entre la grand-mère maternelle et l'enfant le 5
juin 2003. Il résulte d'un rapport du curateur du 13 juin 2003 et d'une lettre
de Z. à l'autorité tutélaire du 14 juin 2003 que cette rencontre s'est assez
mal déroulée, en raison d'un conflit virulent entre le père de D. et la
grand-mère maternelle, lesquels ne reconnaissent pas leur statut réciproque,
notamment en raison de conceptions divergentes des droits marocain et suisse en
la matière. Par la suite, les grands-parents ont fait des démarches en vue
d'obtenir le droit d'entretenir des contacts téléphoniques avec leur
petite-fille. Le président de l'Autorité tutélaire du district du Locle ayant
déclaré que l'organisation de ces contacts relevait des compétences du
curateur, celui-ci a signalé, dans un rapport du 30 avril 2004, que le père de
l'enfant refusait toute entrée en matière sur ce point. Dans un rapport
ultérieur du 14 juillet 2004, le curateur a proposé à l'autorité tutélaire
d'ordonner qu'il y ait deux contacts téléphoniques par année avec les
grands-parents maternels, à l'office des mineurs et de préciser que le père devait
donner régulièrement des informations sur le développement de l'enfant afin
qu'elles soient communiquées aux grands-parents maternels. Après avoir fixé à
Z. un délai de dix jours pour formuler d'éventuelles observations relatives à
ce rapport, dont l'intéressé n'a pas fait usage, l'autorité tutélaire a, par
décision du 1er septembre 2004, pris note du rapport du 14 juillet
2004 présenté par le curateur, S., assistant social à l'office des mineurs de
La Chaux-de-Fonds et invité celui-ci à agir au sens des considérants. Elle a
par ailleurs relevé S., lequel avait pris sa retraite, de ses fonctions de
curateur et désigné en cette qualité J., assistant social à l'office des
mineurs de La Chaux-de-Fonds. Il ressort des considérants de cette décision
que, bien que le droit suisse ne prévoie pas de droit aux relations
personnelles pour les grands-parents, l'autorité tutélaire a considéré que les
propositions du curateur étaient dans l'intérêt de l'enfant, raison pour
laquelle elle l'a invité à agir au sens des conclusions de son rapport.
C. Z.
recourt contre cette décision s'agissant de la question des contacts
téléphoniques entre sa fille et les grands-parents maternels de celle-ci. Il se
dit sidéré par la décision prise sur ce point, en se référant à la lettre adressée
à l'autorité tutélaire après la venue de la grand-mère maternelle en Suisse. Il
ajoute que l'Autorité tutélaire de surveillance peut se référer au
pédopsychiatre G. qui confirmera sa position.
D. Le
président de l'Autorité tutélaire du district du Locle conclut au rejet du
recours, en relevant que cette autorité n'a fait que prendre acte du rapport du
curateur, celui-ci n'ayant pas à être formellement ratifié, vu que les
propositions du précité entraient dans ses attributions prévues par l'article
308 CC et étaient peu contraignantes. Il ajoute qu'il est dans l'intérêt de
l'enfant de conserver des liens avec ses grands-parents maternels, étant
rappelé que la mère de D. est décédée le 31 mars 2001 dans des circonstances
tragiques.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai égaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 85 alinéa 1 LDIP, la convention de La Haye du 5 octobre 1961
concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de
protection des mineurs (ci-après CPM) est applicable aux questions relevant de
la protection des mineurs, notamment en ce qui concerne la compétence des
tribunaux suisses. Les mesures de protection concernées par cette convention
portent notamment sur la réglementation des relations personnelles entre les
parents et les enfants, à savoir le droit de visite (ATF 124 III 176, JT 1999 I
35ss, 38). La Suisse n'a pas fait usage de la faculté de formuler une réserve
selon l'article 13 alinéa 3 CPM qui permet de limiter l'application de la convention
aux mineurs ressortissants d'un Etat
contractant; l'article 85 alinéa 2 LDIP déclare par conséquent la convention
applicable par analogie, au-delà du principe de l'alinéa premier, même lorsque
les conditions personnelles et de lieu de la CPM font défaut. Sans tenir compte
de la nationalité des personnes concernées et indépendamment du point de savoir
si leur Etat d'origine est partie contractante, la convention est en
conséquence applicable pratiquement comme une loi uniforme valable erga omnes et
à l'exclusion d'une autre règle (JT précité, p.38-39). Selon l'article 1 CPM,
sous réserve de dispositions des articles 3,4 et 5 alinéa 3 de la convention,
qui n'entrent pas en ligne de compte en l'espèce, les autorités tant
judiciaires qu'administratives de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur
sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa
personne ou de ses biens selon l'article 2 alinéa 1 CPM. Les autorités
compétentes aux termes de l'article premier prennent les mesures prévues par
leur loi interne. En l'espèce, l'enfant D. ayant sa résidence habituelle en
Suisse, les autorités suisses sont compétentes et appliquent le droit suisse
s'agissant de la réglementation des relations personnelles.
3. Les
contacts téléphoniques font partie des relations personnelles (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, n.19.09) et sont donc à réglementer par
l'autorité tutélaire et non par le curateur (art.275 CC). Selon l'article 274a
CC, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations
personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes [que les père et
mère], en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans
l'intérêt de l'enfant. Les limites du droit aux relations personnelles des père
et mère sont applicables par analogie (alinéa 2). En droit suisse, les
grands-parents ne bénéficient donc pas d'un droit autonome aux relations
personnelles distinct de celui pouvant être accordé aux tiers. Le droit aux
relations personnelles accordé aux tiers au sens de l'article 274a CC est
soumis à deux conditions dont la première est l'existence de circonstances
exceptionnelles, qui doivent être rapportées par ceux qui revendiquent un tel
droit, en l'occurrence par les grands-parents de l'enfant. Le droit aux
relations personnelles constitue l'exception. Le caractère extraordinaire de
l'attribution de ce droit aux relations personnelles des grands-parents a été
expressément soulevé par le Message du Conseil fédéral qui déclare renoncer à
un droit de visite pouvant faire l'objet d'une demande en justice accordé aux
grands-parents tout en reconnaissant qu'il faut octroyer, dans des cas
extraordinaires et lorsque de justes motifs le justifient, le droit de visite à
d'autres personnes que les parents (FF 1974 II 54; SJ 1996, p.465ss). La
seconde condition posée par l'article 274a alinéa 1 CC est le respect de
l'intérêt de l'enfant. Selon la doctrine, cet intérêt peut apparaître lorsque
l'enfant exprime le besoin de rester en rapport avec la personne en question,
lorsque celle-ci lui donne ou renforce en lui un sentiment de protection et
pour autant que des effets préjudiciables ne soient pas à craindre. C'est donc
l'intérêt de l'enfant qui doit déterminer si le droit aux relations
personnelles des grands-parents doit être accordé. De plus, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, cet intérêt seul est déterminant, non celui
de la personne avec laquelle il peut ou doit entretenir des relations
personnelles. Quant à l'intérêt de la personne qui exerce l'autorité parentale
ou seulement la garde sur l'enfant, il n'est pas juridiquement protégé (SJ
précité, p.466-467; SJ 1983 p.634). Le droit aux relations personnelles, au
sens de l'article 273 CC et, a fortiori, de l'article 274a alinéa 1 CC, trouve
ses limites dans la personnalité de l'enfant. Le droit de visite qui n'est pas
égoïste et qui sert à entretenir le lien entre parents ou tiers et enfant
"ne doit pas porter atteinte au bien supérieur qu'est la santé physique et
psychique" du mineur, et ce en dehors de toute faute à la charge du
titulaire du droit de visite. Il y a danger pour le bien de l'enfant lorsque le
droit de visite "menace d'entraver" son développement, ce danger
pouvant même résider dans un dérangement sans cesse renouvelé de l'équilibre
moral du mineur (SJ précité, p.467; SJ 1980 p.81).
4. En
l'espèce, la situation est particulièrement délicate. D. a perdu sa mère dans
des circonstances tragiques, alors qu'elle n'était âgée que de quelques mois.
Elle n'a entretenu jusqu'à présent aucunes relations avec ses grands-parents
maternels, sous réserve de l'entrevue qui a eu lieu avec la grand-mère le 5
juin 2003 et qui, selon le rapport du curateur, s'est mal passée, notamment en
raison d'une attitude inadéquate de la précitée. L'antagonisme entre le père, détenteur
de l'autorité parentale et les grands-parents maternels, apparaît comme
particulièrement marqué au vu du dossier. Dans ces conditions, on ne peut
affirmer d'emblée que des contacts téléphoniques, même limités à deux fois par
année, soient dans l'intérêt de l'enfant. La mesure ordonnée n'est certes pas
très contraignante, mais sa conformité au bien de D., déjà confrontée à une
situation personnelle et familiale particulièrement délicate, reste douteuse;
on peut aussi s'interroger sur le sens et l'opportunité d'une telle mesure
étant donné que des contacts aussi espacés ne peuvent guère créer un lien entre
l'enfant et des grands-parents qu'elle ne connaît pratiquement pas. A tout le
moins, l'autorité de première instance aurait dû appointer une audience pour
permettre au recourant d'expliquer sa position sur ce point. Il serait
également utile de solliciter l'avis du pédopsychiatre qui suit l'enfant.
5. La
décision dont est recours doit donc être annulée s'agissant de la question des
relations personnelles entre l'enfant et ses grands-parents maternels et le
dossier renvoyé à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au
sens des considérants.
6. L'autorité
de céans statue sans frais.
**Par
ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE**
1.
Annule le
chiffre 1 du dispositif de la décision de l'Autorité tutélaire du district du
Locle du 1er septembre 2004 et renvoie le dossier à l'autorité de
première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 11 octobre 2004
AU NOM DE
L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
Le greffier L'un des juges