Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.2003.34
Autorité:
Date décision:
07.11.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Ivresse comme cause d'incapacité de discernement.
Résumé:
Jeune fille, déjà sous l'influence de l'alcool, qui en consomme encore en compagnie de deux jeunes gens (au point de présenter après coup un taux d'alcoolémie de 2,5 %0, ainsi qu'une amnésie) avant que ces derniers n'entretiennent des relations sexuelles complètes avec elle. Infraction à l'article 191 CP réalisée, l'incapacité de discernement résultant de l'alcoolisation massive de la victime et cet état étant reconnaissable pour les deux auteurs.
Articles de loi:
Art. 191 CP/1937
Réf. : ATS.2003.34+35/dhp
A. Par
jugement du 25 juin 2003, le président de l’Autorité tutélaire pénale du
district du Val-de-Ruz a reconnu B., né le 10 mai 1985, et Z., né le 24 août
1986, coupables d’avoir commis, le 12 novembre 2002 dans le quartier [...] à Neuchâtel,
des actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de
résistance, au préjudice de W., née le 17 avril 1987. Il a en conséquence
condamné le premier à cinq mois de détention moins trois jours de détention
préventive et le deuxième à trois mois de détention moins trois jours de
détention préventive, les peines étant l’une et l’autre assorties d’un sursis
d’un an.
En
bref, le premier juge a retenu que le 12 novembre 2002 dans la soirée, W. avait
bu une grande quantité d’alcool qui l’avait amenée à présenter un taux
d’alcoolémie de 2,5 %o, sinon supérieur, et lui avait fait perdre sa capacité
de discernement. Alors qu’elle était couchée parce qu’elle ne tenait plus
debout et que son état était reconnaissable pour eux, B. puis Z., tous deux
également sous l’influence de l’alcool mais dans une moindre mesure, ont
entretenu successivement des relations sexuelles (protégées) complètes avec la
jeune fille, B. tentant également sans y parvenir une pénétration anale. B. et
Z. sont ensuite partis chacun de son côté alors que W. est restée à demi dévêtue
sur un talus, où elle a été découverte par des voisins attirés par ses plaintes.
Conduite à l’hôpital, elle est restée frappée d’amnésie, ses souvenirs
s’arrêtant aux premières heures de la soirée, alors qu’elle se trouvait encore
avec tout un groupe d’amis ou connaissances, pour ne reprendre qu’après son
réveil à l’hôpital.
B. Z.
recourt contre ce jugement, dont il demande la cassation, et conclut à son
acquittement. En substance, il reproche au premier juge de s’être contredit
lorsqu’il a reconstitué la chronologie de l’enivrement de W. et d’avoir
constaté arbitrairement que son ivresse la rendait incapable de discernement. A
supposer que tel ait tout de même été le cas, le recourant n’était pas en
mesure de s’en rendre compte – en raison de sa propre ivresse – et le premier
juge a une nouvelle fois fait preuve d’arbitraire en retenant le contraire. De
plus, tout au long de la soirée, la plaignante avait eu une attitude provocante
ce qui pouvait permettre au recourant de penser qu’elle consentait à des
relations sexuelles, consentement qui résulte également de son comportement
actif durant lesdites relations. Ainsi, le recourant n’a pas exploité, ni n’a
eu conscience qu’il le faisait, la situation dans laquelle se trouvait W.. Tout
au plus a-t-il profité, le soir en question, de la désinhibition qu’a provoquée
chez la plaignante sa consommation d’alcool. Le jugement entrepris consacre
donc une violation de l’article 191 CP.
C. B.
recourt également contre le jugement du 25 juin 2003, en concluant
principalement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à
l’autorité de première instance pour nouveau jugement. Il soutient qu’il y a
doute sur le fait que l’ivresse de la victime l’aurait rendue incapable de
discernement, sur le fait que lui-même avait encore sa capacité de discernement
malgré sa propre consommation, et encore sur le fait que le comportement adopté
par la victime au cours de la soirée signifiait ou pouvait signifier qu’elle consentait
à des relations sexuelles, en sorte que sa condamnation repose sur une
violation du principe « in dubio pro reo ». Par ailleurs, en
le condamnant à une peine plus sévère que celle infligée à Z., le premier juge
a abusé de son pouvoir d’appréciation, retenant arbitrairement certains faits à
sa charge et donnant un poids démesuré à d’autres.
D. Le
premier juge a renoncé à formuler des observations. Le Ministère public propose
le rejet des deux recours.
L’intimée
conclut quant à elle au rejet des deux recours, sous suite de dépens. Elle
observe que les recourants, tout comme les autres participants à la soirée, ont
pu se rendre compte de l’état d’ivresse dans lequel elle se trouvait. Alors
qu’ils auraient dû, de ce fait, s’abstenir d’envisager d’entretenir des
relations sexuelles avec elle, ils sont au contraire allés acheter davantage
d’alcool et des préservatifs. Ils ont ensuite exploité l’incapacité de
discernement dans laquelle elle s’est trouvée, attestée médicalement. Quant à
eux, ils n’étaient pas ivres au point de ne plus pouvoir se rendre compte de
l’état de la plaignante.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjetés
dans les formes et délai légaux contre
une décision du président de l’Autorité tutélaire pénale, les deux recours sont
recevables (art.11 LPEA, 244 CPP).
2. En
vertu de l’article 191 CP, est punissable celui qui, sachant qu’une personne
est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre
sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel. Une
personne est incapable de discernement, au sens de cette disposition, si, au
moment de l’acte, elle n’est pas en état d’en comprendre le sens ou si elle
n’est pas en état de former sa volonté et de s’y tenir. Une alcoolisation
massive peut être la cause d’une telle incapacité de discernement. Une personne
est incapable de résistance, si elle se trouve dans un état qui, concrètement,
l’empêche de s’opposer aux visées de l’auteur. Dans les deux cas, l’incapacité
doit être totale. Du point de vue de l’auteur, l’infraction doit être intentionnelle,
de sorte qu’elle n’est pas réalisée si l’auteur est convaincu d’agir avec le
consentement de la personne. A l’inverse, le dol éventuel, soit le fait que
l’auteur accepte l’éventuel idée d’exploiter la situation, suffit pour la
réalisation de l’infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse,
Berne 2002, t.1 p.762ss et les références citées).
3. En
temps qu’elle a trait à la constatation des faits et à l’appréciation des
preuves, la maxime « in dubio pro reo » qui se déduit de
l’article 224 CPP interdit de rendre un verdict de condamnation tant qu’un
doute subsiste sur la culpabilité de l’accusé. Il importe peu qu’il subsiste
des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et
irréductibles qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective
(ATF 120 Ia 31, SJ 1994 p.540ss).
L’Autorité
tutélaire de surveillance, à l’instar de la Cour de cassation pénale, est liée
par les constatations de fait du premier juge et elle n’intervient que si celui-ci
s’est rendu coupable d’arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou
nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia
30 cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier
si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas
tenu compte (ATF 10o Ia 27, 100 IV 127), si les constatations sont
manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance
manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin si
l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 124 IV 86, 123 I
1, 121 I 113, 120 Ia 31, 118 IV 30 cons.1b). En disposant que le tribunal
apprécie librement les preuves (art.224 CPP), le législateur a consacré le
principe de l’intime conviction du juge.
Une
autre conséquence de l’intime conviction du juge est qu’il n’y a pas besoin que
la preuve formelle des faits constitutifs de l’infraction soit rapportée. Des
indices, dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que
le fait à établir s’est réellement produit, peuvent être suffisants pour
permettre au juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97). Pour permettre
à l’autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige toutefois du
magistrat qu’il justifie son choix (ATF 120 Ia 31, SJ 1994 p.541, ATF 115 IV
247, RJN 3 II 97 ; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000
n.1941ss ; Corboz, In dubio pro reo, RJB 1993 p.403ss).
4. En
l’espèce, il est constant que les deux recourants et la plaignante W. ont eu
des relations sexuelles complètes. La question à résoudre est double : la
jeune fille a-t-elle consenti à ces relations (auquel cas le comportement des
deux recourants ne serait pas punissable en raison de l’âge respectif des
intéressés, conformément à l’article 187 ch.2 CP) ou les a-t-elle subies alors
qu’elle était incapable de discernement ou de résistance ? Dans cette
deuxième hypothèse, l’état de la jeune fille était-il reconnaissable pour les
recourants et ceux-ci en ont-ils profité ?
a)
Il résulte de l’instruction que W., s’il lui était déjà arrivé de boire de
l’alcool, n’était néanmoins pas coutumière du fait et que, dès le début de la
soirée du 2 novembre 2002, elle en a passablement consommé. Son état d’ivresse
était visible et a été reconnu par la plupart des jeunes gens avec qui elle a
passé la soirée. Elle a encore bu de l’alcool que les recourants lui avaient
proposé. B. a entrepris d’entretenir des relations sexuelles avec elle après
qu’elle ne parvenait plus à remettre son pantalon après avoir uriné, ni à
garder son équilibre, sans que l’on puisse dire lequel de ces deux éléments
était la cause et lequel l’effet. Le taux d’alcoolémie mesuré, après que W. a
été recueillie, s’élevait à 2,5 grammes par litre, ce qui suffit à considérer,
à dires de médecin, que la jeune fille était « complètement
irresponsable de tous ses actes » (D.193). Si l’on ajoute à ces
indices déjà tous convergents le fait que la plaignante a été frappée d’amnésie
en relation avec la fin de la soirée, sans qu’aucune autre cause que sa
consommation d’alcool n’ait été mise en évidence, force est de conclure que le
premier juge n’a fait preuve d’aucun arbitraire en retenant que la plaignante
était totalement incapable de discernement (voire de résistance, dans la mesure
où elle ne parvenait plus à rester debout) au moment des relations sexuelles,
en raison d’une alcoolisation massive par rapport à sa constitution. Le fait –
allégué par les recourants – que l’intimée se serait montrée active au cours
des ébats ne permet pas de tirer une autre conclusion, sinon que son corps
répondait physiquement aux stimuli dont il était l’objet, sans que l’intéressée
n’ait eu la conscience ni la volonté d’accepter librement ce qui se passait.
b)
On ne saurait par ailleurs suivre les recourants lorsqu’ils soutiennent que,
par son comportement durant le début de la soirée, la plaignante, alors que son
incapacité de discernement n’était pas encore totale, aurait consenti, ou leur
aurait donné à penser qu’elle consentait, par avance à des relations sexuelles.
L’instruction a révélé que W. n’était pas « une fille facile »
mais était au contraire réservée dans ses rapports avec les garçons. La plupart
des participants à la soirée n’ont remarqué aucune avance de sa part à l’égard
des deux recourants, qui semblent plutôt inverser les rôles à ce propos (voir
le témoignage de Bledar Cetaj, D.42). Si W. a pu dire qu’elle pourrait
envisager des relations sexuelles en échange d’alcool, elle l’a fait de telle
manière que ce n’était pas sérieux (voir D.51-52). Au demeurant, on a peine à
imaginer qu’une jeune fille, ayant une attitude plutôt romantique et réservée à
l’égard des garçons, accepterait d’entretenir des relations sexuelles sur un
talus, au mois de novembre, avec deux partenaires différents qui se sont
immédiatement succédés de surcroît.
5. Le
premier juge n’a pas davantage fait preuve d’arbitraire ni n’a faussement
appliqué la loi en retenant que l’état d’incapacité totale de discernement de
la victime était reconnaissable pour les deux recourants. Cet état était
reconnaissable et l’a bel et bien été pour l’ensemble des autres jeunes gens
qui ont vu W. ce soir-là. De leur côté, s’ils avaient également bu de l’alcool,
les deux recourants n’ont à aucun moment montré les signes d’une ivresse
massive qui les aurait privés de leur propre capacité de discernement. Au
matin, le taux d’alcoolémie de B. était égal à zéro. Si celui de Z. s’élevait à
0,6 %o, il n’en demeure pas moins que celui-ci a gardé un souvenir clair des
événements de la nuit, a adopté un comportement tout à fait cohérent après
avoir manqué son dernier bus suite à ses relations avec l’intimée, enfin n’a
pas paru particulièrement ivre et en aucun cas ivre mort à sa mère et son frère
qui l’ont recueilli en voiture juste après qu’il avait quitté W.. Dès lors et
avec le premier juge, on doit conclure que les deux recourants pouvaient, tout
comme leurs camarades, se rendre compte de l’état de la plaignante, et auraient
donc pu et dû se retenir d’entretenir des relations sexuelles avec elle, et ne
l’ont pas fait parce qu’ils ont à tout le moins accepté l’éventualité
d’exploiter à leur profit la situation dans laquelle se trouvait la lésée.
L’élément constitutif de l’intention, en tous les cas sous la forme du dol éventuel,
était donc bien réalisé chez les recourants ce soir-là.
6. B.
fait encore au premier juge le grief de l’avoir injustement condamné à une
peine plus sévère que Z..
Le
juge fixe la peine d’après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de
ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art.63 CP). La
gravité de la faute constitue le critère essentiel dans la fixation de la
peine, critère qu’il faut évaluer en fonction tant des résultats obtenus par
l’activité délictueuse et du mode d’exécution que, sur le plan subjectif, de la
liberté de choix qu’avait l’auteur et de ses mobiles. Cette disposition confère
au juge un large pouvoir d’appréciation. La motivation doit justifier la peine
prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, sans toutefois que
le juge doive exprimer en chiffre ou en pourcentage l’importance qu’il accorde
à chaque élément qu’il cite ; plus la peine est élevée et plus la
motivation doit être complète ; si une responsabilité restreinte est
admise, la peine doit être réduite en conséquence, sans qu’une réduction
linéaire ne s’impose.
Une
infraction à l’article 191 CP peut valoir à son auteur, lorsqu’il est majeur,
une peine allant jusqu’à dix ans de réclusion. Le législateur considère donc
qu’une telle infraction est objectivement grave. En l’espèce, B. avait dix-sept ans et demi lorsqu’il a
agi. Il apparaît, comme le premier juge l’a relevé, qu’il a pris l’initiative à
chaque fois : c’est lui qui, en plus d’alcool, a acheté des préservatifs.
C’est également lui qui, le premier, a fait subir une relation sexuelle à la
lésée, puis lui encore qui a laissé Z. se servir à son tour d’un préservatif.
Il paraît dès lors équitable et justifié de le punir plus sévèrement que Z.
qui, s’il est co-auteur de l’infraction et non pas seulement complice, paraît
avoir joué un rôle un peu moins prépondérant. Par ailleurs, au vu de l’ensemble
des circonstances et du peu de cas que les deux recourants ont fait de leur
victime, qui a été réduite au rôle d’objet destiné à satisfaire leurs envies
sexuelles, en pleine nature une nuit de novembre, les sanctions prononcées sont
proportionnées et échappent à la critique.
7. Il suit de ce qui précède que, mal fondés, les deux recours doivent être
rejetés. La procédure est gratuite. En revanche, il se justifie de mettre à la
charge des recourants une indemnité de dépens en faveur de l’intimée.
L’indemnité
due à l’avocate d’office de l’intimée sera fixée ultérieurement, conformément à
l’article 19 al.2 LAJA.
**Par ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE**
1.
Rejette les
recours.
2.
Statue sans
frais.
3.
Condamne Z. et
B. à verser une indemnité de dépens de 200 francs chacun à l’intimée, payable
en mains de l’Etat à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office qui sera
allouée ultérieurement à Me Claire-Lise Oswald, avocate à Neuchâtel, mandataire
de l’intimée.
Neuchâtel,
le 7 novembre 2003