Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.2002.29
Autorité:
Date décision:
11.07.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contributions d'entretien en faveur des enfants.
Résumé:
Les recommandations de l'office de la jeunesse du canton de Zurich peut servir de base au calcul des contributions d'entretien selon la jurisprudence du Tribunal fédéral; en revanche, les minimums prévus en matière de poursuite, inférieurs aux besoins réels des enfants, ne peuvent guère servir de référence. Lorsque la méthode abstraite est utilisée, un pourcentage de 25, voire 27 % du revenu net du débiteur est retenu en principe s'agissant de deux enfants.
Articles de loi:
Art. 276 al. 2 CC
Art. 279 al. 1 CC
Art. 285 al. 2 CC
A. B.
et H. ont eu deux enfants : K., né le 16 septembre 1989 et L., née le 9 octobre
1992. Ils vivent séparés depuis 1996, les enfants étant restés avec leur mère.
Le 13 décembre 2000, B. a demandé au président de l'Autorité tutélaire du district
de Neuchâtel de fixer les pensions alimentaires pour K. et L. A l'audience du
16 janvier 2001, sur la base de quelques explications fournies par les parties
quant à leur situation financière respective, le président de l'autorité
tutélaire leur a proposé d'établir une convention prévoyant des contributions
mensuelles de 400 francs et 500 francs par enfant, proposition qui a été
refusée par B..
B. Par
jugement du 25 avril 2002, l'autorité tutélaire a fixé la contribution
d'entretien à verser par H. à B. pour l'entretien de K. à 500 francs par
mois, allocations familiales non comprises, et celle à verser pour l'entretien
de L. à 400 francs par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à
l'âge de 12 ans et à 500 francs par mois dès l'âge de 12 ans, dès l'entrée en
vigueur de la décision. Elle a en outre dit que la contribution d'entretien
sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de
chaque année, la première fois le 1er janvier 2003, en fonction de l'indice du
mois de novembre précédent, l'indice de base étant celui de la date de la
décision. L'autorité tutélaire a retenu en substance que H. avait réalisé un
revenu net d'environ 3'600 francs jusqu'à fin juin 2001 et d'environ 3'900
francs dès juillet 2001, versé 13 fois par année, ce qui représentait un revenu
de 4'062 francs, qu'il vivait avec une amie et que ses charges s'élevaient à
1'718.90 francs. Concernant B., elle a relevé que celle-ci, par choix et
pour s'occuper de ses enfants, ne réalisait aucun revenu et qu'elle vivait avec
son ami qui l'entretenait. Ecartant l'application des recommandations émises
par l'office de la jeunesse du canton de Zürich vu la situation financière des
parties, l'autorité tutélaire a estimé plus raisonnable de se fonder sur les
minima prévus par l'office des poursuites, soit 350 francs pour l'entretien
d'un enfant de 6 à 12 ans et 500 francs au-delà de 12 ans. Elle a arrêté les
pensions à un montant correspondant au 22,5 % du revenu net du père avant déductions.
C. B.
recourt contre ce jugement. Elle fait valoir que l'autorité tutélaire a retenu
à tort un revenu mensuel net moyen de 4'062 francs pour le débiteur des contributions
d'entretien, en relevant qu'il n'a pas été tenu compte des heures supplémentaires
ainsi que de la participation à l'assurance-maladie et aux frais de repas
versée par l'employeur, que le pourcentage retenu, soit 22,5 % du revenu net,
est trop faible et que les minima vitaux pour les enfants applicables en
matière de poursuite pour dettes sont dérisoires et ne peuvent servir de
référence. La recourante critique par ailleurs la décision entreprise dans la
mesure où celle-ci prévoit que les contributions sont dues dès l'entrée en
vigueur de la décision et non dès l'ouverture de l'action.
D. Le
président de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel renonce à formuler
des observations. Dans les siennes, H. conclut implicitement au rejet du
recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.
2. Sauf
erreur de procédure, non invoquée en l'espèce, l'autorité tutélaire statue sur
la base du dossier tel que l'autorité de première instance l'avait en mains et
ne procède pas à l'administration de nouvelles preuves, de sorte que les pièces
annexées par H. à ses observations devront lui être retournées.
3. Le
parent qui n'a pas la garde de son enfant mineur doit pourvoir à son entretien
par le versement de prestations pécuniaires (art.276 al.2 CC). Celles-ci
doivent correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère et elle doivent tenir compte de la participation
personnelle du parent qui n'en a pas la garde à la prise en charge de l'enfant
(art. 285 al.2 CC). La loi ne fixe pas le détail du calcul de l'entretien. Le
juge doit prendre en considération tous les éléments importants, d'après les
règles du droit et de l'équité (art.4 CC; Hegnauer, Droit suisse de la
filiation, n.21.15). Bien que critiquées par une partie de la doctrine, les recommandations
de l'office de la jeunesse du canton de Zürich peuvent servir de base au calcul
des contributions d'entretien selon la jurisprudence fédérale (ATF 116 II 114,
JT 1993 I 165, ATF 120 II 288, JT 1996 I 216; Hegnauer, op.cit.
n.21.15a). En revanche les minima prévus en matière de poursuite, fixés à des
montants inférieurs aux besoins réels des enfants, ne peuvent guère servir de
référence. Lorsque la méthode de calcul dite abstraite est utilisée, un
pourcentage de 25 %, voire 27 %, du revenu net du débiteur est en principe retenu
s'agissant de deux enfants (Hegnauer, op.cit. n.21.15a, ** Wider/Geiser**,
Ein Vorschlag zur Bemessung der Kinderunterhaltsbeiträge, AJP 2000, p.3-17
spécialement page 5, Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce,
n.377 et note de bas de page 25).
4. Le
revenu net du père, y compris 13ème salaire, arrêté à 4'062 francs, a été
calculé de manière erronée par l'autorité tutélaire. Selon les décomptes de
salaire déposés au dossier, H. a réalisé un salaire mensuel net jusqu'en juin
2001 de 3'980,50 francs, heures supplémentaires non comprises (puisqu'il
indique dans ses observations qu'elles ne sont plus payées en sus depuis
janvier 2002) et après déduction des allocations familiales, et de 4'275,70
francs dès juillet 2001. La participation à l'assurance-maladie et aux frais de
repas constitue un élément du salaire, sur lequel des cotisations sociales sont
d'ailleurs prélevées, de sorte qu'elle n’a pas à être déduite. Compte tenu de
la part au 13ème salaire, le revenu net à prendre en considération est de
4'286,10 francs jusqu'à fin juin 2001 et de 4'605,90 dès juillet 2001. Au vu de
ces éléments, les pensions pour les enfants peuvent être fixées, comme demandé
par la recourante, à 500 francs par
mois et par enfant jusqu'à 12 ans et à 600 francs par mois et par enfant
dès 12 ans, allocations familiales non comprises.
5. Selon
l'article 279 al.1 CC, l'entretien peut être réclamé pour l'avenir et pour
l'année qui précède l'ouverture de l'action. En l'espèce, la requête adressée
au président de l'autorité tutélaire datant du 13 décembre 2000, les contributions
d'entretien peuvent être fixées avec effet dès cette date comme implicitement
réclamé. Le recours est également bien fondé sur ce point.
6. L'Autorité
tutélaire de surveillance statue sans frais; il se justifie de mettre à charge
de H., qui succombe, une indemnité de dépens.
L'indemnité de
mandataire d'office en faveur de Me Jämes Dällenbach sera fixée ultérieurement
conformément à l'article 19 al.2 LAJA.
**Par ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE**
1.
Déclare
irrecevables les pièces produites à l’appui des observations par H. et invite
le greffe à les retourner à leur expéditeur.
2.
Annule le
jugement du 25 avril 2002.
3.
Fixe la
contribution d'entretien à verser par H. à B. pour les enfants K. et L. à 500
francs par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, jusqu'à 12
ans, et à 600 francs par mois et par enfant, allocations familiales non
comprises, dès 12 ans, avec effet au 13 décembre 2000.
4.
Dit que les
contributions d'entretien seront indexées à l'indice suisse des prix à la
consommation le 1er janvier
de chaque année, la première fois le 1er janvier 2003, en fonction de l'indice du mois de novembre
précédent, l'indice de base étant celui de la date de la présente décision.
5.
Statue sans
frais.
6.
Condamne H. à
verser à B. une indemnité de dépens de 500 francs payable en mains de l'Etat
pour la première et la deuxième instances.
Neuchâtel, le 11 juillet 2002