Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.2002.1
Autorité:
Date décision:
10.01.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices en faveur d'enfants mineurs; urgence; procédure; voies de droit.
Résumé:
Les mesures d'urgence en matière de protection d'enfants mineurs qu'un président d'autorité tutélaire - compétent en vertu de l'article 14 al.2 OJN - peut être appelé à prendre sans audition préalable des intéressés peuvent être contestées par la voie de l'opposition (art.128 ss CPC). La voie du recours auprès de l'Autorité tutélaire de surveillance, fondé sur l'article 420 al.2 CC, n'est pas ouverte à ce stade.
Articles de loi:
Art. 307ss CC
Art. 310 CC
Art. 420 al. 2 CC
Art. 121ss CPCN
Art. 126 CPCN
Art. 128ss CPCN
Art. 14 al. 2 OJN
C O N S I D E R
A N T
1. Que
par décision valant ordonnance de mesures provisoires urgentes du 18 décembre
2001, la présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a, en application
de l'art.310 CC, ordonné le placement de l'enfant T.S. au Centre pédagogique
et thérapeutique de Dombresson et confirmé le placement de l'enfant A.O. chez
son père, la mère des deux enfants étant hospitalisée volontairement en
clinique psychiatrique depuis le 10 décembre 2001;
que cette décision
réservait le droit d'opposition de M.S., mère des deux enfants, tout en
indiquant – malencontreusement – un droit de recours auprès de
l'Autorité tutélaire de surveillance;
que M.S. recourt auprès
de l'Autorité tutélaire de surveillance contre la décision précitée, en
concluant à son annulation, non sans que soit préalablement accordé l'effet
suspensif au recours déposé;
qu'elle expose en bref
qu'en raison du flou régnant au sujet de la procédure à suivre, elle agit
simultanément devant l'Autorité tutélaire, par la voie de l'opposition, et
devant l'Autorité tutélaire de surveillance, par la voie du recours;
que sur le fond, elle se
plaint d'une violation des art.310 et 314 CC de la part de l'autorité
intimée.
2. Que
lorsque, comme en l'espèce, une mesure de protection d'enfants mineurs est
ordonnée par la présidente de l'autorité tutélaire sous la forme de mesures provisoires
urgentes rendues sans audition préalable de la ou des personnes en cause
(art.126 CPC par renvoi de l'art.14 al.2 OJN), c'est la voie de l'opposition
(art.128 ss CPC) et non celle du recours qui est ouverte aux intéressés;
que
le droit d'opposition de M.S. a d'ailleurs été expressément réservé dans la
décision entreprise, et qu'elle en a fait usage par même courrier du 27
décembre 2001 de son mandataire, adressé à la présidente de l'autorité tutélaire
(voir sous point B, 4e page du recours);
que
le recours est dès lors irrecevable;
que
la recourante pourra, le cas échéant, déférer à l'Autorité tutélaire de
surveillance la nouvelle décision après opposition qu'aura prise l'Autorité
tutélaire du district de Neuchâtel ou sa présidente (art.420 al. CC et
414ss CPC), après avoir en particulier entendu la recourante.
3. Que
le prononcé du présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif dont
le recours était assorti.
4. Que,
s'agissant d'une procédure de mesures de protection d'enfants mineurs, il peut
être statué sans frais;
**Par ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE**
1.
Déclare le
recours irrecevable.
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 10 janvier 2002