Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ATS.2001.52
Autorité:
Date décision:
21.03.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Retrait de l'autorité parentale. Transfert de l'autorité parentale au père.
Résumé:
Le retrait de l'autorité parentale au sens de l'article 311 CC relève de la compétence de l'autorité de surveillance, sur préavis de l'autorité tutélaire (art.25 LICCS). Il est nécessaire avant d'envisager un transfert de l'autorité parentale au père (Hegnauer, Droit suisse de la filiation n.25.24), et obéit à des conditions strictes (Hegnauer, n.27.46 et les références). La nécessité de tranférer l'autorité parentale au père, selon l'article 298 al.2 CC, ne constitue pas un motif de la retirer à la mère (Hegnauer, n.25.24), le choix entre ce transfert et la nomination d'un tuteur devant, le cas échéant, se faire en fonction de l'intérêt de l'enfant (RJN 1996, p.40). L'article 25 al.2 LICCS consacre par ailleurs le droit d'être entendu des père et mère, tel qu'il est de règle pour les mesures protectrices de l'enfance (RJN 1995, p.49).
Articles de loi:
Art. 298 al. 2 CC
Art. 311 CC
A. M.A.,
fils de F.A. et de A.D., est né hors mariage à La Chaux-de-Fonds le 26 mars
1995. Il a été reconnu par son père le 27 avril 1995. Par décision du 15
janvier 1996, l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds lui a
désigné un curateur en application de l'article 308 al.1 et 2 CC (D.10). L'enfant,
placé de plein droit sous l'autorité parentale de sa mère, vit en fait chez son
père depuis le mois de juillet 1997 (D.26, 27). Par décision du 10 avril 2000
du Conseil d'Etat, il a été autorisé à porter le nom de D. (D.34).
B. A.D.
a demandé à plusieurs reprises à l'autorité tutélaire de lui attribuer
l'autorité parentale sur l'enfant. Il lui a été répondu qu'il devait s'adresser
à l'autorité de surveillance, compétente en regard de l'article 311 CC, ce qu'il
a fait par requête du 29 novembre 2001, en se prévalant du fait qu'il a la
garde effective de son fils depuis 1997. La requête a été transmise pour
instruction et préavis à l'autorité tutélaire. Après avoir entendu la mère de
l'enfant, qui s'est opposée au transfert de l'autorité parentale (D.49) et
recueilli l'avis du curateur, qui ne s'y est pas opposé moyennant quelques conditions
(D.47), l'autorité tutélaire a transmis le dossier à l'autorité de surveillance
le 23 janvier 2002, en précisant qu'elle préavisait favorablement le retrait de
l'autorité parentale et qu'elle envisageait, le cas échéant, de désigner A.D.
en qualité de représentant légal de M.A., ceci pour que les situations légale
et de fait coïncident, et en raison de la situation de la mère de l'enfant,
dont les trois autres enfants font l'objet de mesures protectrices et à l'égard
de laquelle des mesures tutélaires sont envisagées.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Le
retrait de l'autorité parentale au sens de l'article 311 CC relève de la compétence
de l'autorité de surveillance, sur préavis de l'autorité tutélaire (art.25
LICCS). Il est nécessaire avant d'envisager un transfert de l'autorité
parentale au père (Hegnauer, Droit suisse de la filiation n.25.24), et
obéit à des conditions strictes (Hegnauer, n.27.46 et les références).
La nécessité de transférer l'autorité parentale au père, selon l'article 298
al.2 CC, ne constitue pas un motif de la retirer à la mère (Hegnauer,
n.25.24), le choix entre ce transfert et la nomination d'un tuteur devant, le
cas échéant, se faire en fonction de l'intérêt de l'enfant (RJN 1996, p.40).
L'article 25 al.2 LICCS consacre par ailleurs le droit d'être entendu des père
et mère, tel qu'il est de règle pour les mesures protectrices de l'enfance (RJN
1995, p.49).
2. En
l'espèce, suite à la requête du 29 novembre 2001 de A.D., F.A. a été citée à
l'audience du 15 janvier 2002 "dans le but d'examiner le transfert de
l'autorité parentale sur son fils" (D.46). Elle s'y est opposée (D.49) en
faisant part de deux préoccupations – droit de visite, scolarisation de son
fils – que le curateur de l'enfant faisait d'ailleurs siennes dans ses rapports
des 2 octobre 2001 et 9 janvier 2002 (D.40, 47), ce qui a fait obstacle à un
transfert "facilité" de l'autorité parentale au sens de l'article 312
CC. Cela étant, ne reste envisageable qu'un retrait ordinaire au sens de l'article
311 CC. Or force est de constater que le droit d'être entendu de la mère de
l'enfant n'a en l'état pas été respecté. Ni la convocation à l'audience, ni le
procès-verbal y relatif n'établissent en effet que la détentrice de l'autorité
parentale s'est vue signifier qu'un retrait de cette dernière était envisagé,
et le cas échéant pour laquelle des conditions strictes posées par l'article
311 CC. Le préavis sous forme de lettre de l'autorité tutélaire ne le précise
au demeurant pas.
Pour ce
premier motif, déjà, l'autorité de surveillance ne peut pas prononcer le
retrait de l'autorité parentale proposé en l'état.
3. Il
paraît au demeurant évident que l'autorité tutélaire préavise le retrait de
l'autorité parentale dans le but de désigner ensuite le père de l'enfant en
qualité de représentant légal, même si elle dit l'envisager seulement afin que
"les situations légale et de fait coïncident". Comme rappelé
ci-dessus toutefois, la nécessité de transférer l'autorité parentale au père ne
constitue par un motif de la retirer à la mère.
L'autorité
tutélaire relève certes que M.A. souffre d'un léger handicap, de sorte que des
demandes devront être vraisemblablement déposées et des décisions prises pour
son compte. Au vu du dossier, cet argument manque toutefois en faits, puisque
le père de l'enfant l'a unilatéralement retiré de l'école des Perce-Neige,
contre l'avis et malgré l'insistance du curateur (D.40), contrevenant ainsi au
devoir d'éducation prescrit aux parents par l'article 302 CC. S'il est vrai que
A.D. est apparemment revenu récemment à de meilleures intentions – ainsi qu'en
atteste une lettre du 14 février 2002 de l'institution précitée, transmise à
l'autorité de surveillance – la situation de M.A. reste en l'état incertaine à
cet égard.
On notera
enfin que si le statu quo en matière d'autorité parentale devait faire obstacle
à la scolarisation de l'enfant (le père ne voulant ou ne pouvant pas prendre des décisions à ce sujet),
l'autorité tutélaire pourra alors l'ordonner.
4. Compte
tenu de ce qui précède, il convient dès lors de renoncer à retirer à F.A.
l'autorité parentale sur son fils M.A.. Cela étant, un transfert de l'autorité
parentale pourra être envisagé à nouveau, de gré (art.312 CC) ou
autoritairement (art.311 CC) lorsque les deux problèmes y faisant actuellement
obstacle (droit de visite de la mère et scolarisation de l'enfant), qui
opposent les père et mère et préoccupent le curateur, auront été résolus.
**Par ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE**
1.
Renonce à
retirer à F.A. l'autorité parentale sur son fils M.A. .
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 21 mars 2002