Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASSLP.2012.7
Autorité:
ASSLP
Date décision:
14.11.2012
Publié le:
10.12.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.537
Titre:
Détermination du minimum vital insaisissable d'un débiteur domicilié à l'étranger, dans le cadre d'une saisie des ressources dont il dispose en Suisse.
Résumé:
Appréciation de la proportion dans laquelle le minimum vital d'un débiteur domicilié à l'étranger, tel que défini par les Lignes directrices de la Conférence des préposés des offices de poursuite, doit être réduit pour tenir compte du coût de l'existence en vigueur au domicile du débiteur.
Articles de loi:
Art. 93 LP
A. W., domicilié à Madagascar, est l'objet de poursuites par son
ex-épouse X. pour des pensions arriérées à hauteur de 67'171.60 francs en
capital et 5'088.45 francs en intérêts, ainsi que pour divers montants à titre
de frais judiciaires et dépens.
Par
ordonnance de séquestre du 2 mars 2010, le Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds a ordonné le séquestre de la part saisissable de la rente LPP
due chaque mois à W. par la Caisse de pension Y.
L'Office
des poursuites du canton de Neuchâtel a fixé la part saisissable de la rente à
1'060 francs en se basant sur un revenu net de 1'968.30 francs et en déduisant
900 francs à titre de besoins de base.
B. Le 27 janvier 2012, l'office a ramené la part saisissable de
la rente à 370 francs par mois dès le 1er février 2012 en raison du
mariage de W. et du fait que lui et son épouse assumaient des frais médicaux à
hauteur de 400 francs par mois.
C. Le 7 février 2012, X. a déposé plainte contre cette décision
en concluant à son annulation, à ce qu'il soit ordonné à l'office de maintenir
la saisie à 1'060 francs au moins et à ce que l'effet suspensif soit accordé,
avec suite de frais et dépens.
Le
5 mars 2012, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a accordé l'effet
suspensif à la plainte.
Par
décision du 10 juillet 2012, l'Autorité cantonale inférieure de surveillance
des offices des poursuites et faillites a admis partiellement la plainte et
fixé le montant saisissable de la rente à 530 francs par mois dès le 1er
février 2012. L'autorité inférieure a considéré en substance que la réduction
par l'office de 30% du montant de base pour un couple marié en raison du coût
de la vie inférieur à Madagascar n'était pas critiquable et tenait compte de
l'ensemble des éléments, en particulier du fait que l'épouse séjournait pour
plusieurs mois à La Réunion pour son traitement. Elle a estimé qu'aucun revenu
pour cette dernière ne devait être comptabilisé dans la mesure où elle suivait
un traitement oncologique à La Réunion et qu'elle était en incapacité de
travail. Des frais de traitement mensuels pour l'épouse de 243.50 francs par
mois devaient par ailleurs être ajoutés au minimum vital. Par contre, il n'y
avait pas lieu de tenir compte de frais médicaux pour le poursuivi.
D. X. recourt contre cette décision en concluant d'urgence et à
titre provisionnel à ce que l'effet suspensif soit accordé quant à la décision
attaquée et quant à celle du 27 janvier 2012 de l'office, partant à ce qu'il
soit ordonné à ce dernier de maintenir la saisie à 1'060 francs par mois au
moins jusqu'au jugement sur le fond. Elle conclut en outre à l'annulation des
décisions du 10 juillet 2012 de l'AiSLP et de celle du 27 janvier 2012 de
l'office et à ce qu'il soit ordonné à celui-ci de maintenir la saisie à 1'060
francs dès le 1er février 2012, avec suite de frais et dépens. Elle
reproche à l'autorité inférieure d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation,
fait preuve d'arbitraire, violé la loi et rendu une décision inopportune en ne
diminuant le minimum vital mensuel valable pour un couple marié résidant en
Suisse que de 30%, retenant ainsi 1'190 francs soit un montant de plus de 37
fois supérieur au minimum vital à Madagascar. En outre, elle fait grief à
l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendue au sens de
l'article 29 al. 2 Cst. féd en décidant sans aucune motivation de multiplier
par 37 ce minimum vital. Un montant de 500 francs, comme admis par gain de paix
dans sa plainte, est déjà plus que favorable au débiteur et apparaît même
largement surévalué. Ainsi, en tenant compte de besoins de base pour un couple
marié de 500 francs et de frais médicaux de l'épouse par 243.50 francs, le
montant saisissable s'élève à 1'224.80 francs de telle sorte que la saisie de
1'060 francs par mois doit être maintenue.
E. L'autorité inférieure conclut au rejet du recours dans la
mesure où il est recevable et s'en remet quant à la question de l'effet
suspensif.
F. Par courrier du 5 septembre 2012, le mandataire de W. a
informé l'autorité de céans du décès de celui-ci le 2 août 2012 et avant cela,
du décès de son épouse. Il fait valoir que la procédure devient ainsi sans
objet faute de la poursuite du versement d'une rente.
G. Dans son courrier du 10 septembre 2012, X. estime qu'il y a
toutefois lieu de se prononcer sur sa plainte du 7 février 2012, puis sur son
recours du 24 août 2012 en ce qui concerne le montant de la saisie, jusqu'à la
fin du mois au cours duquel le décès est survenu.
C O N S I D E R A
N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 18 al. 1 LP)
le recours est recevable.
2. Au vu du décès de W. le 2 août 2012, il y a lieu de se
prononcer sur le montant de la saisie jusqu'à la fin du mois pendant lequel le
décès est intervenu (août 2012).
3. Selon l'article 93 LP, tous les revenus du travail, les
usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions
d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à
couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en
particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas
insaisissables en vertu de l’article 92, peuvent être saisis, déduction faite
de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
Les
revenus du débiteur, quelles que soient leur nature et leur origine, ne sont
saisissables que dans la mesure où ils dépassent "ce que le préposé estime
indispensable au débiteur et à sa famille" correspondant à son minimum
vital. Dans le domaine de l'exécution forcée, la notion de minimum vital
comprend non seulement ce qui est indispensable pour vivre, mais aussi les
dépenses nécessaires pour mener une vie décente et adaptée au mode de vie
actuel. En revanche, le minimum vital de l'article 93 LP ne permet pas au débiteur de mener
une existence luxueuse ni même ne l'autorise à bénéficier de certaines
commodités de la vie; il doit par conséquent accepter de réduire ses dépenses,
mêmes celles qui couvrent ses besoins vitaux tels que ses frais de logement, et
doit les adapter aux circonstances l'ayant conduit à subir une saisie de ses
revenus (Ochsner, in: Commentaire romand de la LP, N. 69 ss). Le
Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel il faut se rapporter au coût
de l'existence en vigueur au domicile du débiteur à l'étranger pour le calcul
du minimum vital; la diminution des bases mensuelles d'entretien entre ainsi
dans le cadre des dérogations prévues par les Lignes directrices de la
Conférence des préposés. La base mensuelle d'entretien peut donc être réduite
en raison du coût de la vie inférieur dans le pays du domicile du débiteur par
rapport à la Suisse (Ochsner, op. cit., N. 109-110 ad art. 93).
4. a) La
recourante reproche à l'autorité inférieure de n'avoir réduit la base mensuelle
d'entretien d'un couple marié vivant en Suisse que de 30%. Elle estime qu'il y
a lieu de tenir compte du coût de la vie et du revenu national brut par
habitant à Madagascar qui est 52 fois inférieur à celui de la Suisse. Elle fait
valoir que le débiteur ne peut pas prétendre avoir droit aux mêmes conditions
de vie à Madagascar qu'en Suisse. Selon elle, le minimum vital de l'intimé doit
se calculer selon ce qui lui est indispensable pour vivre à Madagascar, ce qui
correspond à 32 francs par mois. Elle est toutefois disposée à admettre un montant
de 500 francs.
b)
En l'espèce, il y a lieu de tenir compte que Madagascar est un des pays les
plus pauvres du monde. Le pays est classé en 151ème position
sur 187 selon l'indicateur annuel du développement humain (IDH) du Programme
des Nations unies pour le développement (PNUD; 2011; http://hdrstats.undp.org/fr/indicateurs).
En outre, 68.7% de la population malgache vit sous le seuil de pauvreté (http://donnees.banquemondiale.org/pays/madagascar).
Il ne peut ainsi
être question de calculer le minimum vital de W. sur la base du revenu national
brut par habitant de Madagascar (somme des revenus perçus pendant une période donnée par les agents économiques résidant sur le territoire de ce pays). En effet, comme l'a retenu sans arbitraire l'autorité
de première instance, on ne peut exiger de W., qui a vécu la plus grande partie
de sa vie en Suisse, qu'il vive dans les mêmes conditions de pauvreté extrême
que la grande majorité des Malgaches. On relève en outre que si certains
produits nationaux sont avantageux à Madagascar, d'autres comme l'électricité
ou le téléphone sont coûteux. Or, on ne peut attendre de W. qu'il vive sans ces
commodités, même si elles ne sont pas à la portée de la majeure partie des
indigènes.
La proposition de
la recourante de tenir compte d'un minimum vital de 500 francs doit également
être écartée. En effet, on ne peut que se rallier aux considérations de
l'autorité inférieure qui a retenu d'une part que l'épouse de l'intimé
séjournait à La Réunion et que le coût de la vie y était plus élevé qu'à
Madagascar et d'autre part que l'intimé devait être en mesure d'acheter des
produits importés, et que le montant avancé ne suffisait ainsi pas.
Cela étant, même
si un minimum vital de 500 francs paraît trop bas, le montant de 1'190 francs
paraît en revanche trop généreux. Il ne tient en effet pas suffisamment compte
de la grande différence de niveau de vie entre Madagascar et la Suisse et de la
jurisprudence en la matière. En effet, selon les décisions citées par
l'autorité inférieure, le minimum de base d'un poursuivi résidant en France a
été réduit de 15% (SJ 2000 II 214) alors que le pouvoir d'achat y est très
largement supérieur à celui de Madagascar et pas très éloigné du pouvoir
d'achat en Suisse. La Chambre de surveillance en matière de poursuites et
faillites du canton de Genève a en outre considéré que le montant de base
mensuel de 600 francs pour un enfant vivant au Cameroun devait être réduit à
27.26 francs (arrêt du 3 mai 2012).
Tout bien
considéré, la Cour de céans estime que le montant de base peut être arrêté au
montant arrondi de 870 francs, ce qui correspond à une réduction d'un peu moins
de 50 %. Les autres postes pris en compte pour le calcul du montant saisissable
ne sont pas remis en cause par la recourante.
Au vu de ce qui
précède le recours doit être admis partiellement et le montant à saisir fixé à
850 francs (870 francs plus 243.50 francs plus 4.80 francs, soit 1'118.30
francs à déduire de 1'968.30 francs) à partir du 1er février 2012.
c) Enfin, s'agissant
du grief de la violation du droit d'être entendue, il doit être écarté. En
effet, l'autorité inférieure a dûment motivé les raisons pour lesquelles elle a
approuvé la décision de l'office de diminuer de 30% le minimum vital du couple.
Elle n'avait pas à expliquer précisément pourquoi il se trouve que ce montant
correspond à 37 fois ce que la recourante estime correspondre au minimum vital
malgache.
5. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
6. Dans les procédures de plainte et de recours devant les
autorités de surveillance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens
(art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 62 al. 2 OELP).
**Par ces motifs,
L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE
EN MATIERE DE POURSUITES ET DE FAILLITES**
1. Déclare la
requête d'effet suspensif sans objet.
2. Admet
partiellement le recours et fixe le montant saisissable dans la poursuite no
212[...] (séquestre no 212[...]) à 850 francs dès le 1er février
2012.
3. Statue sans
frais ni dépens.
Neuchâtel, le 14 novembre 2012
Art. 931LP
Revenus
relativement saisissables
1 Tous les revenus du travail, les
usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions
d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à
couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en
particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas
insaisissables en vertu de l’art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de
ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2 Ces revenus peuvent être saisis pour
un an au plus à compter de l’exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers
participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l’exécution de la
première saisie effectuée à la requête d’un créancier de la série en cause
(art. 110 et 111).
3 Si, durant ce délai, l’office a
connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il
adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de
la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995
1227; FF 1991 III 1).