Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASLP.2007.14
Autorité:
ASLP
Date décision:
04.08.2008
Publié le:
28.12.2010
Revue juridique:
Titre:
Rémunération de l'administrateur spécial de la faillite. Reconsidération de la décision de l'autorité de surveillance.
Résumé:
**Compétence de l'ASSLP et procédure applicable (cons.2).
Compétence de l'AISLP pour fixer la rémunération de l'administrateur spécial; devoir d'examen lorsque la commission de surveillance des créanciers rejette une prétention de l'administrateur qui invoque un mandat - éventuellement privé - et un tarif litigieux (cons.3 al.4).
Obligation de reconsidérer une décision lacunaire, sur requête de l'administrateur, au vu de l'importance appréciable de cette erreur (cons.4d).**
Articles de loi:
Art. 4 al. 1 litt. c LELP
Art. 19 LELP
Art. 17 LP
Art. 18 LP
Art. 20a LP
Art. 241 LP
Art. 6 al. 1 litt. d LPJA
Art. 97 OAOF
Art. 47 OELP
Réf. : ASSLP.2007.14
A. Dans le cadre de la faillite de Y. SA prononcée le 3 septembre
2001, X. a été nommé le même jour administrateur spécial provisoire, puis administrateur
spécial le 5 novembre 2001 (décision sur homologation des honoraires du 5
septembre 2003, cons.1, in dossier AISLP LP 36-2003). Il a fonctionné en
cette qualité jusqu’au 13 juin 2003, date à laquelle sa démission à compter du
29 mai 2003 pour raisons médicales a été enregistrée par l’AISLP (décision
précitée, cons.3).
Durant cette
période, il a notamment rédigé une notice intitulée « examen succinct
de l’évolution de Y. SA au cours des années 1993 - 2000» (ci-après la
notice, annexe B1).
B. Le 11 juin 2003, il a présenté à la commission de surveillance sa
note d’honoraires, en rappelant notamment que "les heures consacrées à
l'élaboration d'une notice spéciale, demandée par votre Commission, au sujet de
l'évolution de la société a cours des années 1993 – 2000 ne sont pas comprises
dans mes décomptes (env. 200 heures de travail). Je me réserve la possibilité
de facturer mes honoraires y relatifs, après ou à la fin de la procédure de
révocation de l'annulation de postposition, dans la mesure où cette notice
s'avèrerait avoir contribué au succès de la procédure" (voir LP
36-2003). La commission a transmis ces documents le lendemain à l'AISLP en
l'invitant à "valider le tarif présenté". Le 20 août 2003, X.
a écrit au Service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du dossier, en
reprenant le contenu de son courrier du 11 juin 2003 et en récapitulant ses
honoraires pour un total de 203'587.50 francs; il a rappelé qu’il se
permettrait «de facturer encore les 200 heures consacrées aux travaux de
recherche et à la rédaction de la notice spéciale révélant divers faits
insolites, ceci dans la mesure où ce document se révélerait avoir
contribué au succès des procédures qui seraient engagées par mes successeurs ou
la masse en faillite».
Le 5 septembre 2003, l’AISLP a rendu sa décision. Elle a considéré
que les honoraires, à hauteur de 203'587.50 francs, étaient en adéquation avec
les tâches de liquidation de la faillite et les compétences de
l'administrateur, et que le tarif facturé se situait dans un rapport
raisonnable, en sorte qu'elle a homologué les honoraires. Elle a en outre
mentionné, sans commentaire, la réserve faite par X. de facturer ses honoraires
relatifs à la notice dans la mesure où celle-ci s’avérerait avoir contribué au
succès de la procédure (cons.4).
X. n’a pas recouru
contre cette décision.
C. Le 11 décembre 2006, le nouvel administrateur spécial s'est
adressé à X. pour l'informer que la clôture de la faillite était proche et pour
lui demander la confirmation qu'il abandonnait ce solde d'honoraires. Dans un
courrier d'abord confidentiel du 17 janvier 2007, puis un second du 7 mars 2007
adressé officiellement à la masse en faillite Y. SA, par son administrateur
spécial, X. a requis, « présumant avoir fourni un travail de qualité
dans le cadre d’une obligation légale imposée à l’administrateur spécial et
réalisée à la demande de la Commission des créanciers », le paiement
de 30'000 francs à titre d’honoraires pour le temps consacré à la notice (LP
38-2007).
Ce même 7 mars 2007, il s’est également
adressé au Conseiller d'Etat président de l’AISLP, exposant longuement n’avoir
pas trouvé d’autre moyen pour faire valoir ses droits. Il a expliqué que le
liquidateur lui ayant succédé refusait sa demande d’entrevue, si bien qu’il
voulait s’adresser ainsi directement à lui, conseiller d'Etat, pour lui exposer
son avis divergent - d’avec celui du liquidateur -sur
la pertinence de sa prétention en paiement des 30'000 francs. Il a fait valoir
que la notice, relative aux responsabilités des organes sociaux de la société
en faillite, était impérative pour le rapport final à adresser au juge de la
faillite conformément à l’article 268 LP. Il a rappelé sa proposition de
facturer ses prestations (au tarif horaire de 150 francs) à connaissance du
résultat de la procédure de révocation de l’annulation de la postposition de la
banque B. Malgré l’abandon de cette procédure par l’administrateur qui lui a
succédé, X. a maintenu que le travail de recherche en responsabilité aurait dû
être fait dans tous les cas, ce qui justifiait que ses honoraires soient payés.
Il a également requis l’avis du Conseiller d’Etat sur trois points concernant
les agissements ou manquements de la banque B. et de son mandataire ou de
responsables de l’administration.
D. Le 6 septembre 2007,
l’AISLP a déclaré la requête de X. irrecevable. Elle rappelle que sa décision
sur honoraires du 5 septembre 2003 ne contenait aucune réserve en faveur d’un
montant supplémentaire, qu’elle avait arrêté les honoraires totaux de X. pour
son activité d’administrateur spécial de la faillite et que cette décision
n’avait pas fait l’objet d’un recours. L’AISLP relève que dans tous les cas, X.,
en voulant facturer le travail nécessaire à l’élaboration de la notice au prix
horaire d’un expert-comptable diplômé et en y ajoutant la TVA, a admis que la
créance n’était pas fondée sur un rapport de droit public. L’AISLP mentionne au
surplus que dans ce cadre, la question de la prescription de la créance se pose
mais qu’il ne lui appartient pas d’y répondre.
E. Le 17 septembre 2007, X. recourt contre cette
décision. Il fait premièrement remarquer que son recours doit se lire avec son
précédent recours du 27 août 2007 à l’autorité de céans, par laquelle il
l'enjoignait de palier la carence de l’AISLP qui ne statuait pas. Il prend acte
de l’arrêt du 18 septembre 2007, lequel a classé sans frais son recours du 27
août 2007 puisque l’AISLP avait statué entre-temps, soit le 6 septembre 2007
(ASSLP 2007.12). Dans la présente procédure, il conclut à la recevabilité de
son recours, à l’homologation de ses derniers honoraires et par conséquent à ce
qu’il soit prononcé que la masse en faillite de Y. SA doit lui payer la somme
de 30'000 francs.
En
substance, il se livre à diverses considérations préliminaires sur le fondement
de sa prétention de 30'000 francs et émet des griefs à l’encontre des services
de l’Etat dans la liquidation de Y. SA (ch.1), répond aux considérants de la
décision attaquée (ch.2), livre ses considérations finales (ch.3) puis prend
ses conclusions (ch.4). Ses griefs seront repris plus loin dans la mesure
utile.
F. Dans ses observations du 1er octobre 2007, l’autorité intimée
confirme sa décision du 6 septembre 2007 et conclut au rejet du recours. Elle
relève que le recourant qualifie lui-même son travail consacré à la notice de
mandat spécial qui lui a été conféré par la commission de surveillance des
créanciers et que c’est dans cette optique que la question de la prescription
se pose.
C O N S I D E R A N T
Interjeté dans les 10 jours dès la
notification de la décision entreprise (art.18 LP et 3 LELP), le recours est
recevable.
1. Touché dans ses intérêts par la décision de l’autorité inférieure,
et justifiant d’un intérêt propre à la modification ou à l’annulation de la
décision, le recourant est légitimé à agir (**Erard ** in Commentaire romand
de la LP, N. 8 ad art.18).
2. Par renvoi de l’article 241 LP, la voie de la plainte et du
recours des articles 17 à 19 LP est applicable. En
vertu de l’article 19 LELP, la procédure est
régie par l'article 20a LP et, à titre supplétif,
par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin
1979. Statuant avec un plein pouvoir d’examen dans le cadre d’une voie de
recours réformatoire et non cassatoire (ATF du 7.10.2005
[7B.229/2004], cons.3), l’autorité supérieure de surveillance doit non
seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi,
le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure (Gilliéron,
Commentaire de loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N. 24
ad art.18 et les références citées).
3. a) Le recourant fait grief à l’autorité intimée de s’être fondée
sur une correspondance électronique de la commission de surveillance, laquelle
a refusé d’entrer en matière sur sa prétention, sans qu’il ait eu l’occasion de
se prononcer sur cette « décision ». Cette prise de position,
au vu de la composition de la commission des créanciers, lui paraît discutable
et pas pertinente.
Contrairement à ce qu’il
soutient, son droit d’êtreentendu n’a pas été violé puisqu’il a pu
présenter ses arguments devant l’autorité de céans, laquelle peut substituer
son appréciation à celle de l’autorité inférieure. Au demeurant, l’AISLP
n’avait pas à lui soumettre un projet de décision avant de statuer, ni même à
lui donner la possibilité de commenter son appréciation des preuves (arrêt de
l’ASSLP du 7 février 2007, cons. 3a). Au demeurant, le courrier électronique
critiqué, coté au dossier de l’AISLP (LP 38-2007, pce 8), est à peine moins
bref que sa citation dans la décision attaquée (cons.5), mais le contenu
pertinent y figure.
b) En revanche,
l‘autorité intimée ne pouvait pas se contenter du contenu laconique du courrier
électronique du 18 juillet 2007, obtenu avec 4 mois de retard et du reste après
un rappel. En effet, le président de la commission de surveillance des
créanciers écrit que « après enquête et consultation, les membres de la
commission de surveillance des créanciers n’entrent pas en matière sur les
revendications de l’ancien administrateur spécial de la faillite ». Le
résultat de ces enquête et consultation ne figure pas au dossier et
l’autorité intimée ne devait pas se satisfaire de cette réponse qui paraît
dilatoire, alors que la question de l’existence d’un mandat - éventuellement
privé - ainsi que celle de sa rémunération demeuraient litigieuses. La décision
est fondée sur une constatation incomplète des faits pertinents. Sur ce point,
le recours est bien fondé et l’autorité intimée doit être invitée à joindre au
dossier les enquête et consultation menées par la commission de
surveillance des créanciers, valant détermination de celle-ci sur le bien fondé
de la prétention du recourant. En omettant d'y procéder, la décision attaquée
viole le droit d'être entendu d'une partie, en l'espèce celui de savoir comment
et pourquoi une prétention, exposée dans le cadre de la liquidation de la
faillite par son administrateur alors en fonction, est l'objet d'une non entrée
en matière après enquête. La décision entreprise, qui se réfère à cette
prise de position non motivée, est à son tour défaillante dans sa motivation,
ce qui empêche le recourant, puis l'autorité de céans de la comprendre et d'en
vérifier la possible pertinence.
4. a) En vertu de l’article 4 lit. c LELP, l’AISLP est
compétente pour fixer la rémunération de l’administration de la faillite en
application de l’article 47 OELP. L’article
47 OELP relatif aux procédures complexes n'impose
pas une méthode particulière pour fixer la rémunération de l'administration
ordinaire ou spéciale; il prescrit cependant de tenir compte, notamment, de la
difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du
temps consacré (arrêt du TF du 24.08.2004
[7B.51/2004] cons. 3.1). Selon l’article 97 OAOF, les
honoraires spéciaux sont également soumis à l’autorité de surveillance qui en
fixe le montant sur la base d’une liste détaillée des vacations. « L’administration,
ordinaire ou spéciale, qui estime avoir droit à une rémunération spéciale doit,
avant d’établir le tableau de distribution définitif, soumettre à l’autorité de
surveillance, pour en fixer le montant, une liste détaillée de toutes les vacations
qui ne sont pas tarifées et y joindre le dossier complet de la faillite (art.
84 OAOF) » (Gilliéron, op. cit., N. 23 ad art. 241). L’autorité
cantonale jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour arrêter la rémunération
de l’administration spéciale (arrêt précité 7B.51/2004
cons. 1.2 et 4.1; SGGVP
1999-78 p. 180 et la jurisprudence citée).
b) En l’espèce,
lorsque le recourant lui a présenté son mémoire du 11 juin 2003 récapitulant
ses honoraires, l’autorité intimée ne pouvait pas se contenter de mentionner
sans commentaire la réserve faite par celui-ci de facturer 30'000 francs
ultérieurement pour le travail en lien avec la notice. Elle devait requérir le
dépôt de cette notice. Au besoin après enquête, elle devait ensuite soit
constater que le travail fourni était compris dans le montant des honoraires
fixés, s’il ne constituait qu’une synthèse des constatations faites par le
recourant à l’occasion de son mandat d’administrateur spécial, soit augmenter,
d’un montant qu’elle aurait jugé adéquat, la note d’honoraires, soit admettre
une réserve à statuer sur ce point particulier, soit enfin clairement rejeter
le principe d'une rémunération complémentaire. A cet égard, elle n’était tenue
ni par la qualification, ni par la répartition des heures présentée par le
recourant, ni par la réserve émise en fonction du résultat d'une future
procédure de révocation LP. Dans son examen, il aurait appartenu à l'AISLP de
lever l'incertitude liée à cette condition et à la rémunération horaire de 300
francs + TVA , soit le tarif alors réclamé par le requérant (selon son propre
courrier du 20 août 2003 à l’intention du Service juridique, accompagné du
tarif de la Chambre fiduciaire, mais qu'il a perdu de vue; voir dossier AISLP
36-2003, pce 3), et qu'il semble maintenant vouloir ramener à 150 francs (selon
sa requête du 7 mars 2007).
c) Dans sa requête du 7
mars 2007, le recourant a exposé que le travail compilé dans sa notice aurait
de toute façon dû être effectué pour le rapport final à présenter au Juge de la
faillite au sens de l’article 268 LP. Il s'agirait ainsi d'un travail inhérent
à l'activité de l'administrateur spécial et qui devrait, à ce titre, être
justifiée dans le cadre de la liquidation d’une faillite. A suivre le recourant
dans son raisonnement, le temps consacré l'élaboration de la notice aurait dû
être inclus dans sa note d’honoraires, laquelle portait jusqu’au 20 mai 2003 et
pouvait ainsi comprendre la notice puisqu’elle avait été rédigée au cours de l’été
2002 (voir l'annexe B2 du 19 septembre 2002 qui s'y réfère).
d) Au vu de ces
précisions, faisant d'autant mieux apparaître le caractère lacunaire de la
décision sur homologation des honoraires du 5 septembre 2003 (voir cons. 4b
ci-dessus), l’autorité intimée ne pouvait pas se contenter de déclarer irrecevable
la (seconde) requête du 7 mars 2007. Cette requête peut être considérée comme
une demande de reconsidération, au sens de l'article 6 al.1 lit. d LPJA (voir sur ce
point Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise,
commentaire de la loi sur la procédure et la juridiction administrative,
Neuchâtel, 1995, p.50), justifiant que la décision soit revue. L’activité
administrative, qui consiste dans l’exécution de tâches impérativement
commandées par l’intérêt public, implique que l'acte administratif visé – ici
la décision qui ratifiait le résultat d'une activité d'administrateur spécial
et homologuait son coût - puisse être revu (reconsidéré) et, le cas échéant
modifié, malgré l’absence de changement de la situation de fait ou de droit
existant lorsqu’il a été pris (Schaer, op. cit., p.51), puisqu'”une
erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par
l'administration (art.6 al.1 lit. d LPJA).
Il est statué sans frais
(art 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al.2 lit.a, 62 al.2
OELP).
**Par ces motifs,
L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP**
1. Admet le recours
et annule la décision du 6 septembre 2007.
2. Renvoie la cause à
l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Statue sans frais
ni dépens.
Neuchâtel, le 4
août 2008
Art. 17 LP
M. Plainte et recours
1. A l’autorité de surveillance
1 Sauf
dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte
à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la
loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2 La plainte
doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance
de la mesure.
3 Il peut
de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non
justifié.
4 En cas
de plainte, l’office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel
examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie
sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance.1
1
Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991** III 1).
Art. 181LP
2. A l’autorité supérieure de surveillance
1 Toute
décision de l’autorité inférieure peut être déférée à l’autorité cantonale
supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
2 Une
plainte peut être déposée en tout temps devant ladite autorité contre
l’autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991** III 1).
Art. 20a1LP
5. Procédure devant les autorités cantonales2
1 …3
2 Les
dispositions suivantes s’appliquent à la procédure devant les autorités
cantonales de surveillance:4
1.
les autorités de surveillance doivent, chaque
fois qu’elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas
échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2.
l’autorité de surveillance constate les faits
d’office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer
irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le
concours nécessaire que l’on peut attendre d’elles;
3.5
l’autorité de surveillance apprécie librement
les preuves; sous réserve de l’art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des
conclusions des parties.
4.
la décision est motivée et indique les voies
de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l’office concerné et à
d’autres intéressés éventuels;
5.6
les procédures sont gratuites. La partie ou son
représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être
condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu’au paiement des
émoluments et des débours.
3 Pour
le reste, les cantons règlent la procédure.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991** III 1).
2
Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006
concernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la loi sur le
Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (RO 2006 5599; FF ** 2006** 7351).
3
Abrogé par le ch. 6 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.110).
4
Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).
5
Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006
concernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la loi sur le
Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (RO 2006 5599; FF ** 2006** 7351).
6
Introduit par le ch. 6 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).
Art. 2411
2. Situation de l’administration spéciale
Les dispositions des art. 8 à 11, 13, 14, al. 2, ch. 1, 2
et 4, ainsi que des art. 17 à 19, 34 et 35 relatives à l’office des faillites
s’appliquent à l’administration spéciale.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991** III 1).
Art. 47 OELP
Procédures complexes
1 Lorsqu’il
s’agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins
d’établir les faits ou le droit, l’autorité de surveillance fixe la
rémunération pour l’administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle
tient notamment compte de la difficulté et de l’importance de l’affaire, du
volume de travail fourni et du temps consacré.
2 En
outre, s’agissant de telles procédures, l’autorité de surveillance peut relever
le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance (art. 46,
al. 3 et 4), que l’administration soit ordinaire ou spéciale.
Art. 971
OAOF
1. Dispositions générales
Les règles établies à l’article 1er, 1er
alinéa, chiffres 2 à 4, et aux articles 2, 3, 5, 8 à 10, 13, 15 à 34, 36, 38,
41, 44 à 69, 71 à 78, 80, 82 à 89, 92, 93 et 95 de la présente ordonnance sont
applicables à l’administration spéciale désignée par l’assemblée des créanciers
(art. 241 LP et art. 43 ci-dessus).
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis
le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).