Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASLP.2005.3
Autorité:
ASLP
Date décision:
20.04.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Avance des frais de poursuite par le créancier.
Résumé:
L'article 68 al.1 LP ne laisse aucune marge d'appréciation à l'office : une fois valablement saisi d'une réquisition de continuer la poursuite, il doit mettre les frais de ses opérations à charge du débiteur, mais en exigeant du créancier qu'il en fasse l'avance.
Articles de loi:
Art. 68 al. 1 LP
Réf. : ASLP.2005.3/vp
A. J.
s'est vu délivrer le 17 septembre 2004 un acte de défaut de biens d'un montant
de 139.25 francs dans la poursuite susmentionnée et dirigée contre M..
Le créancier a déposé
une réquisition de continuer la poursuite le 22 septembre 2004, que l'office a
reçue le 28 septembre suivant. Le créancier a été avisé que sa saisie
participerait à la série no X. Le créancier s'est vu délivrer le 10 janvier
2005 un nouvel acte de défaut de biens pour un montant total de 280.75 francs,
soit le montant de l'acte de défaut de biens du 17 septembre 2004 augmenté de
41.50 francs de frais de saisie. Une facture d'émoluments pour ce dernier
montant était jointe à l'acte de défaut de biens.
B. J.
a porté plainte auprès de l'Autorité inférieure de surveillance (ci-après:
AiSLP), au motif qu'il trouvait "injustifiée et inutile la demande de
avancer les frais pour une action impossible à effectuer", puisque le
débiteur était aux services sociaux comme le constatait le procès-verbal de la
saisie.
Par
décision du 14 février 2005, l'AiSLP a rejeté la plainte, sans frais ni dépens,
constatant en substance que l'article 68 al.1 LP avait été appliqué
correctement et que rien n'autorisait l'office à dispenser le créancier de
cette avance de frais; l'AiSLP se référait à une décision antérieure du 15 mai
2003, confirmée par l'ASSLP le 16 juillet 2004, puis par le Tribunal fédéral le
22 août 2003. Implicitement l'AiSLP a écarté l'objection du plaignant, selon
qui l'office aurait dû renoncer à la saisie, en rappelant que l'office est un
simple intermédiaire qui agit sur demande du créancier et qui n'a pas le choix
d'agir ou non selon que la saisie conduira ou non à un résultat, la
responsabilité de ce choix incombant au créancier qui a toujours la possibilité de se renseigner auprès d'un
office pour connaître la situation de son débiteur.
C. J.
recourt contre cette décision. Il
reprend en substance son argument antérieur et ajoute que l'acte de défaut de
biens sur lequel il avait requis la continuation de la poursuite mentionnait :
"le créancier peut continuer la poursuite sans nouveau commandement de
payer; il produira l'acte de défaut de biens". Il voit dans l'envoi
d'une facture d'émoluments une "pure tentatione d'escroquerie avec la
bénédictione de Monica Dusong".
L'AiSLP conclut au rejet
du recourt.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté
dans le délai utile (art.17 LP), le recours est recevable.
2. Pour
les motifs retenus par l'autorité intimée, que l'autorité de recours fait siens
sans devoir les paraphraser (ATF 123 I 31 cons. 2c, JdT 1999 IV 24), le recours
n'est pas fondé. L'article 68 al.1 LP ne laisse aucune marge d'appréciation à
l'office : une fois valablement saisi d'une réquisition de continuer la
poursuite, il doit mettre les frais de ses opérations à charge du débiteur, mais
en exigeant du créancier qu'il en fasse l'avance.
Certes, la continuation
de la poursuite pouvait se faire sans nouveau commandement de payer, ainsi que
le prévoit l'article 149 al.3 LP et comme le rappelle l'acte de défaut de biens
du 17 septembre 2004. Cela signifie simplement que le créancier n'est pas tenu
de reprendre la procédure d'exécution forcée depuis le début et qu'il est donc
dispensé de faire notifier un nouveau commandement de payer. Par là même, il
s'évite les avances de frais y relatives. En revanche la reprise de la
procédure à partir de la réquisition de continuer la poursuite (par voie de
saisie) engendre de nouveaux frais dont le créancier doit faire l'avance,
conformément à l'article 68 al.1 LP. Le recourant est ainsi malvenu de reprocher
à l'autorité intimée une tentative d'escroquerie!
3. Le
recours sera rejeté, sans frais (art.20 al.1 LP, 61 al.2 litt.a, 62 al.2 LP),
encore qu'on puisse envisager qu'il y a ici témérité, compte tenu des
enseignements que le recourant a déjà reçus à deux reprises des autorités de
surveillance cantonales, puis du Tribunal fédéral (voir les décisions des 21
mars, 16 juillet, 22 août 2003, puis 8 mars, 11 juin et 16 août 2004).
**Par
ces motifs,
L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP**
1.
Rejette le
recours.
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le
20 avril 2005