Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASLP.1999.19
Autorité:
Date décision:
14.07.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.282
Titre:
Bail à loyer de longue durée. Double mise à prix. Bail non annoté.
Résumé:
**Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 125 III 123),la double mise à prix d'un immeuble est possible également pour des baux non annotés, s'ils sont de longue durée. Dans un tel cas, le bail ne s'éteint pas en cas de double mise à prix, mais passe à l'acquéreur qui peut le résilier pour le plus prochain terme légal, même s'il ne se prévaut pas d'un besoin urgent.
Double mise à prix ordonnée en l'espèce, s'agissant d'un bail à loyer pour locaux commerciaux de longue durée, puisque courant du 1er novembre 1997 au 30 octobre 2010.**
Articles de loi:
Art. 142 LP
A.
Dans le cadre de la faillite de Z. , à Couvet, prononcée le 14
mai
1998 par le président du Tribunal de district du Val-de-Travers,
la
banque W. , créancière-gagiste, a
requis le 16 octobre 1998 l'office
des
faillites du district du Val-de-Travers de procéder à la double mise à
prix au
sens de l'article 142 LP de l'immeuble formant l'article x. du
cadastre
de Couvet (D.8). Cette requête était motivée par le fait que par
contrat
de bail à loyer pour locaux commerciaux du 28 octobre 1997 (D.1),
Z. avait loué à l'Hôtel Y. à Lausanne l'hôtel-restaurant-bar construit
sur cet
article, ceci pour une durée allant du 1er novembre 1997 au 30
octobre
2010.
B. Par
lettre du 16 avril 1999 (D.26), l'office a informé la banque
W. qu'il refusait de donner suite à sa requête
de double mise à prix,
motif
pris que le bail à loyer n'était pas annoté au registre foncier.
C. la
banque W. dépose plainte contre cette
décision, en concluant
à son
annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'office des faillites de
procéder
à la
double mise à prix de l'immeuble formant l'article x. du cadastre de
Couvet
lors de la vente aux enchères à venir. Elle soutient en bref que la
décision
entreprise est contraire à la jurisprudence récente du Tribunal
fédéral,
laquelle permet selon elle au créancier-gagiste de demander la
double
mise à prix pour faire éliminer un bail, même non annoté, qui
dévalorise
l'immeuble.
D.
L'office des faillites du district du Val-de-Travers formule
quelques
observations sur la plainte, sans prendre de conclusions.
E.
Dans sa requête du 16 octobre 1988 (D.8), la banque W. a
demandé
en outre à l'office de porter à l'inventaire de la faillite deux
actions
révocatoires fondées sur l'article 288 LP, dont l'une en vue de
l'annulation
du contrat de bail précité. Par décision du 12 mars 1999,
communiquée
à la créancière-gagiste le 23 mars 1999 (D.21),
l'administration
de la faillite l'a autorisée, par cession des droits de
la
masse, à exercer cette action révocatoire dans un délai prolongé au 23
juin
1999 (D.22,25).
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les
formes
et délai légaux (art.17 LP), la plainte est recevable.
2. Il
résulte de l'article 261 CO qu'en cas d'aliénation volontaire
ou
forcée de la chose louée, le bail passe à l'acquéreur. Sous réserve des
exceptions
visées à l'article 261 al.2 CO, la vente ne rompt donc pas le
bail.
Cette nouvelle réglementation, entrée en vigueur le 1er juillet
1990, a
engendré une controverse sur la question de savoir si la double
mise à
prix prévue par l'article 142 LP était ou non possible dans le cas
d'un
immeuble grevé de baux non annotés au registre foncier.
Se fondant sur l'opinion majoritaire de la doctrine le Tribunal
fédéral
a, dans un arrêt du 7 janvier 1998 (ATF 124 III 37) jugé qu'en
matière
de bail à ferme agricole le créancier-gagiste avait le droit de
requérir
l'office des faillites de procéder à la double mise à prix de
l'immeuble
à réaliser. Dans un arrêt plus récent encore, qui vient d'être
publié
aux ATF 125 III 123, le Tribunal fédéral a précisé que la double
mise à
prix était admissible aussi bien pour les baux de longue durée an-
notés
que pour ceux qui ne le sont pas, en ajoutant que de tels baux ne
s'éteignaient
pas en cas de double mise à prix, mais passaient à l'acqué-
reur,
celui-ci pouvant résilier le bail pour le prochain terme légal, même
s'il ne
se prévaut pas d'un besoin urgent.
3. En
l'espèce, le contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux
conclu
le 28 octobre 1997 entre le failli et l'Hôtel Y. - dont la
plaignante
entend faire prononcer au besoin l'annulation judiciaire en
application
de l'article 288 LP - est indiscutablement un bail de longue
durée.
Il court en effet du 1er novembre 1997 au 30 octobre 2010 et sti-
pule
que sauf avis de résiliation donné par l'une ou l'autre des parties,
il sera
renouvelé de plein droit pour cinq ans et ainsi de suite de cinq
ans en
cinq ans (D.3).
Vu la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, qui en raison
du
texte clair de la loi suscite, il est vrai, certaines interrogations,
et de
la longue durée du bail conclu, la plainte apparaît bien fondée et
la
décision entreprise doit être annulée, l'office étant invité à procéder
à la
double mise à prix de l'immeuble formant l'article x. du cadastre de
Couvet.
4.
Dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance,
il
n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2
litt.a,
62 al.2 OELP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE
SURVEILLANCE LP
1.
Admet la plainte et annule la décision du 16 avril 1999 de l'office des
faillites du district du Val-de-Travers.
2.
Ordonne à l'office des faillites du district du Val-de-Travers de pro-
céder à la double mise à prix de l'immeuble
formant l'article x. du
cadastre de Couvet.
3.
Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel,
le 14 juillet 1999
AU NOM DE L'AUTORITE
CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
Le greffier Le président