Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASLP.1999.17
Autorité:
Date décision:
09.06.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Changement de créancier. Obligation de l'office d'en informer le débiteur.
Résumé:
Lorsque l'office est informé d'un changement de créancier, il doit en aviser le débiteur, sous pli recommandé et contre reçu (art.34 LP); le débiteur a alors le droit de former opposition, l'avis faisant courir le délai de l'article 77 al.2 LP (Gilliéron, Commentaire de la LP, n.47 ad art.77 LP).
Articles de loi:
Art. 77 al. 5 LP
qu'à la requête de la Banque X.
à Gorgier, C. s'est vu
notifier
le 9 juin 1998 un commandement de payer poursuite no 1 ,
portant
sur 21'340 francs, qui n'a pas été frappé d'opposition,
qu'en date du 13 juillet 1998, la créancière a requis la conti-
nuation
de la poursuite par voie de faillite,
que pour des motifs ignorés de l'Autorité de surveillance de
céans,
il n'a pas été donné suite à cette réquisition,
que par déclaration du 24 février 1999 adressée à l'office des
poursuites,
la poursuivante a déclaré céder aux
époux W. à Enges tous
ses
droits vis-à-vis de C. , jusqu'à concurrence de la somme de 22'130
francs,
qu'en date du 12 avril 1999, l'office a dès lors notifié à C.
une
commination de faillite poursuite no 2 , portant sur 22'130
francs
plus intérêts et frais,
qu'à réception de cette commination de faillite, C. a porté
plainte
auprès de l'Autorité de surveillance de céans,
qu'il conteste, quant au fond, devoir le montant en poursuite
aux
époux W. ,
que l'office intimé, dans ses observations, explique qu'à son
avis le
montant en poursuite est dû par le plaignant, tout en concluant au
rejet
de la plainte, dans la mesure où elle est dirigée contre les codébi-
teurs
du plaignant,
que les époux W. concluent
également au rejet de la plainte, en
formulant
quelques observations,
que, quoique littéralement dirigée contre les époux W. , la
plainte
l'est en réalité contre la commination de faillite notifiée par
l'office
des poursuites de Neuchâtel,
qu'elle est à cet égard recevable au sens de l'article 17 LP,
qu'il résulte de l'article 77 al.5 LP que lorsque l'office des
poursuites
est informé - comme en l'espèce - d'un changement de créancier,
il doit
en aviser le débiteur, sous pli recommandé et contre reçu (art.34
LP),
lequel débiteur a le droit de former opposition, l'avis faisant
courir
le délai de l'article 77 al.2 LP (Gilliéron, Commentaire de la LP,
n.47 ad
art.77 LP),
qu'en l'espèce, cette communication légale n'a pas été effec-
tuée,
de sorte que la commination de faillite notifiée au plaignant le 12
avril
1999 doit être annulée,
qu'il est statué sans frais ni dépens,
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE
SURVEILLANCE LP
1.
Annule la commination de faillite notifiée par l'office des poursuites
de Neuchâtel à C. le 12 avril 1999 en la poursuite no 2 .
2.
Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel,
le 9 juin 1999
AU NOM DE L'AUTORITE
CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
Le greffier Le président