Creditor change: office must notify debtor

ASLP.1999.17Autre juridiction9 juin 1999Annulled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C. complained against a bankruptcy warning issued after Banque X. had assigned its claim to the W. spouses. The supervisory authority held the complaint admissible because it was in substance directed against the office’s act. On the merits, it found that the office had been informed of the creditor change but had failed to notify the debtor by registered mail with acknowledgement of receipt as required, depriving him of the possibility to object. The bankruptcy warning was therefore annulled. The proceedings were decided without costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 77 al. 5 LP in conjunction with Art. 34 LP; creditor change and debtor notification: when the debt enforcement office is informed of an assignment or other change of creditor, it must notify the debtor by registered letter with acknowledgement of receipt so that the debtor can exercise the right to object within the statutory period. If this mandatory notice is omitted, a subsequently issued bankruptcy warning based on the change of creditor must be annulled. A supervisory complaint is admissible where, despite its wording, it clearly challenges the office’s enforcement act.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: ASLP.1999.17

Autorité:

Date décision: 09.06.1999

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Changement de créancier. Obligation de l'office d'en informer le débiteur.

Résumé:

Lorsque l'office est informé d'un changement de créancier, il doit en aviser le débiteur, sous pli recommandé et contre reçu (art.34 LP); le débiteur a alors le droit de former opposition, l'avis faisant courir le délai de l'article 77 al.2 LP (Gilliéron, Commentaire de la LP, n.47 ad art.77 LP).

Articles de loi:

Art. 77 al. 5 LP

qu'à la requête de la Banque X. à Gorgier, C. s'est vu

notifier le 9 juin 1998 un commandement de payer poursuite no 1 ,

portant sur 21'340 francs, qui n'a pas été frappé d'opposition,

qu'en date du 13 juillet 1998, la créancière a requis la conti-

nuation de la poursuite par voie de faillite,

que pour des motifs ignorés de l'Autorité de surveillance de

céans, il n'a pas été donné suite à cette réquisition,

que par déclaration du 24 février 1999 adressée à l'office des

poursuites, la poursuivante a déclaré céder aux époux W. à Enges tous

ses droits vis-à-vis de C. , jusqu'à concurrence de la somme de 22'130

francs,

qu'en date du 12 avril 1999, l'office a dès lors notifié à C.

une commination de faillite poursuite no 2 , portant sur 22'130

francs plus intérêts et frais,

qu'à réception de cette commination de faillite, C. a porté

plainte auprès de l'Autorité de surveillance de céans,

qu'il conteste, quant au fond, devoir le montant en poursuite

aux époux W. ,

que l'office intimé, dans ses observations, explique qu'à son

avis le montant en poursuite est dû par le plaignant, tout en concluant au

rejet de la plainte, dans la mesure où elle est dirigée contre les codébi-

teurs du plaignant,

que les époux W. concluent également au rejet de la plainte, en

formulant quelques observations,

que, quoique littéralement dirigée contre les époux W. , la

plainte l'est en réalité contre la commination de faillite notifiée par

l'office des poursuites de Neuchâtel,

qu'elle est à cet égard recevable au sens de l'article 17 LP,

qu'il résulte de l'article 77 al.5 LP que lorsque l'office des

poursuites est informé - comme en l'espèce - d'un changement de créancier,

il doit en aviser le débiteur, sous pli recommandé et contre reçu (art.34

LP), lequel débiteur a le droit de former opposition, l'avis faisant

courir le délai de l'article 77 al.2 LP (Gilliéron, Commentaire de la LP,

n.47 ad art.77 LP),

qu'en l'espèce, cette communication légale n'a pas été effec-

tuée, de sorte que la commination de faillite notifiée au plaignant le 12

avril 1999 doit être annulée,

qu'il est statué sans frais ni dépens,

Par ces motifs,

L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

1. Annule la commination de faillite notifiée par l'office des poursuites

de Neuchâtel à C. le 12 avril 1999 en la poursuite no 2 .

2. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 9 juin 1999

AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

Le greffier Le président

Mots-clés

debt enforcementcreditor assignmentdebtor notificationbankruptcy warningsupervisory complaintopposition periodannulmentcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint against the bankruptcy warning is admissible despite being nominally directed against the assignees.

Solution extraite

Yes. In substance, the complaint challenged the bankruptcy warning issued by the debt collection office and was therefore admissible under Art. 17 LP.

Motifs extraits

The formal wording of the complaint was not decisive; what mattered was the challenged act issued by the office.

Question juridique clé

Whether the bankruptcy warning had to be annulled because the office failed to notify the debtor of the change of creditor.

Solution extraite

Yes. Once informed of a change of creditor, the office had to notify the debtor by registered letter and with acknowledgement of receipt; this was not done, so the warning had to be annulled.

Motifs extraits

Under Art. 77 para. 5 LP, read with Art. 34 LP and the applicable opposition period, the debtor must be informed of the creditor change so that he can object in time. The statutory notice was omitted.

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