Pending civil action bars separate collocation challenge

ASLP.1997.22Autre juridiction28 juil. 1997Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A creditor had a labor claim pending before the civil chamber when the debtor entered bankruptcy. The bankruptcy office provisionally listed the claim in fifth class and told the creditor to file a collocation action, but it failed to decide whether the estate would continue the pending lawsuit or assign the right to conduct it. The supervisory authority held that a pending civil action concerning the disputed claim must be dealt with under Art. 207 LP and Art. 63 OAOF: the estate must decide on continuation or assignment, and the action itself then replaces a collocation dispute. The complaint was admitted, the office decision annulled, and the matter remanded without costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 207 al. 1 LP; Art. 250 al. 1 LP; Art. 63 OAOF: where a claim is already the subject of a pending civil action at the opening of bankruptcy, the bankruptcy administration must first decide whether to continue the action or to offer assignment of the right to conduct it under Art. 260 LP. It may not merely collocate the claim provisionally and compel the creditor to bring a separate collocation challenge. If the estate or an assignee continues the action, that proceeding takes the place of the collocation dispute and its outcome definitively determines the claim’s admission or rejection in bankruptcy (consid. 2-3).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: ASLP.1997.22

Autorité:

Date décision: 28.07.1997

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1997, P.346

Titre: Procédure à suivre, dans la liquidation de la faillite, lorsqu'une créance fait l'objet d'un procès déjà pendant.

Résumé:

La masse doit décider si elle entend continuer le procès ou offrir aux créanciers la cession du droit de le conduire. Elle ne peut pas se contenter de colloquer la créance en 5e classe tout en la mentionnant pour mémoire en 1e classe, et obliger le créancier à ouvrir une action en contestation de l'état de collocation. Dès lors qu'un procès civil est déjà pendant au sujet de la créance litigieuse, celui-ci tient lieu de procès en collocation, dont l'issue règle définitivement la collocation de la créance.

Mots-clés:

CESSION DES DROITS DE LA MASSE CONTESTATION DE L'ETAT DE COLLOCATION (FAILLITE) SUSPENSION DES PROCES CIVILS

Articles de loi:

Art. 207 al. 1 LP Art. 250 al. 1 LP Art. 63 OAOF

A. Un procès civil est pendant entre S. et la so-

ciété Boulangerie-Pâtisserie J. SA, depuis 1991, devant la

Ie Cour civile du Tribunal cantonal, procédure dans laquelle le prénommé a

conclu au paiement de 24'460.80 francs plus intérêts par cette société

(créance découlant d'un contrat de travail).

La faillite de la société défenderesse a été prononcée le 29

novembre 1996. Le juge instructeur de la cause a dès lors constaté, par

ordonnance de procédure du 16 décembre 1996, que la procédure était sus-

pendue en vertu de la loi, le préposé de l'office des faillites étant in-

vité par ailleurs à lui communiquer la décision qui sera prise au sujet de

la créance en cause.

S. a produit sa créance dans la faillite le 6

janvier 1997, en se référant aux pièces justificatives déposées dans le

procès civil pendant. L'office des faillites ayant néanmoins exigé du cré-

ancier qu'il produise ses moyens de preuve, l'intéressé a invité l'office

à requérir le dossier de la Cour civile. Interpellé par le créancier sur

la suite donnée à sa production, l'office a rendu une décision le 10 juin

1997, par laquelle il a informé S. que l'administration de

la masse en faillite s'était prononcée comme suit sur l'inscription de sa

créance :

"La créance de salaire est contestée en 1re classe, mais

admise provisoirement en 5ème classe selon l'article 63 OF.

Comme nous n'avons pu obtenir de moyens de preuves de votre

part, il ne nous a pas été possible de prendre position dans

ce dossier."

En outre, l'office a ajouté que, conformément à l'article 250

LP, un délai de 10 jours lui était imparti dès le 11 juin 1997, date du

dépôt de l'état de collocation, pour ouvrir action devant le juge compé-

tent, à défaut de quoi la décision deviendrait définitive et l'état de

collocation entrerait en force.

B. S. défère cette décision à l'autorité de surveillance par voie de plainte, en concluant à l'annulation de la décision

et à l'admission intégrale, dans l'état de collocation, de sa créance en

première classe. Il fait valoir que l'office a arbitrairement refusé de

tenir compte de son moyen de preuve, savoir la réquisition du dossier de

la Cour civile du Tribunal cantonal, et qu'il a donc omis à tort de procé-

der aux vérifications nécessaires qui eussent permis d'admettre sa cré-

ance.

C. Dans ses observations sur la plainte, l'office des faillites

relève qu'il n'aurait pas dû prendre de décision concernant la créance en

cause, mais seulement la mentionner pour mémoire à l'état de collocation;

que sa remarque concernant les moyens de preuve était quelque peu mala-

droite, son intention étant seulement de faire remarquer au créancier

qu'il n'appartenait pas à l'office d'aller chercher des preuves, mais au

créancier de les fournir lui-même.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Présentée dans les formes et délai légaux, et dirigée contre une

mesure de l'office au sens de l'article 17 LP, la plainte est recevable.

2. a) Aux termes de l'article 207 al.1 LP, sauf dans les cas d'ur-

gence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur

l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être conti-

nués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent

la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire,

qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.

Par ailleurs, selon l'article 250 al.1 LP (dans sa teneur en

vigueur depuis le 01.01.1997), le créancier qui conteste l'état de

collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou

parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente

action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20

jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. Il

faut relever, à ce propos, que le délai de 10 jours imparti - au surplus à

tort, comme on le verra plus loin - par l'office au créancier pour ouvrir

action n'est donc pas correct.

b) L'article 63 de l'ordonnance sur l'administration des offices

de faillite (OAOF) dispose que l'administration de la faillite ne statuera

pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un

procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront

simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation (al.1). Si

le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers indivi-

duellement à teneur de l'article 260 LP, la créance est considérée comme

reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à

l'état de collocation, à teneur de l'article 250 LP (al.2). Si au con-

traire le procès est continué, cette créance sera, selon l'issue du li-

tige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne

pourra pas non plus être attaquée par les créanciers (al.3).

c) Selon la jurisprudence, si la masse ne se détermine pas sur

la continuation d'un procès suspendu en application de l'article 207 LP,

la partie adverse à ce procès peut en demander la reprise 10 jours après

la seconde assemblée des créanciers, respectivement 20 jours après le dé-

pôt de l'état de collocation. Elle peut aussi exiger que la masse décide

si elle entend continuer le procès ou offrir la cession du droit de le

conduire conformément à l'article 260 LP. L'absence d'une décision de la

masse n'équivaut pas à une reconnaissance de la créance litigieuse (ATF

109 III 31). Lorsque la masse ou un créancier cessionnaire de la masse

reprend le procès comme défendeur, ce procès devient alors un procès en

collocation dont l'issue liera tous les créanciers (Gilliéron, Poursuite

pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., p.298). En effet, lorsque la

créance est l'objet d'une procédure judiciaire déjà pendante, il serait

contraire au principe de l'économie de procédure de mener encore une

action en contestation de l'état de collocation devant le juge de la

faillite (ATF 112 III 39).

3. La décision litigieuse de l'office des faillites est en l'espèce

contraire à ces principes. Il faut en déduire, malgré son manque de

clarté, que l'office entendait obliger le créancier à ouvrir action en

contestation de l'état de collocation, la créance étant admise en 5e

classe seulement (et, simultanément, mentionnée pour mémoire en première

classe). Or, comme on l'a vu, le créancier est en droit d'exiger une dé-

cision sur le point de savoir si la masse ou un éventuel créancier ces-

sionnaire reprend ou non le procès civil comme défendeur. Si tel n'est pas

le cas, la créance est considérée comme reconnue dans le cadre de la

faillite (Gilliéron, op.cit., p.299), ce qui signifierait en l'espèce son

admission en première classe à l'état de collocation, vu la nature de la

créance. Dans le cas contraire, les deux parties, savoir la masse en

faillite ainsi que le créancier, peuvent demander au juge qui a suspendu

la procédure civile de la reprendre (Jaeger, Commentaire de la LP, t.II ad

art.207, ch.9). Il appartenait donc à l'administration de la masse en

faillite de se prononcer, à l'égard du créancier plaignant, sur la pour-

suite du procès par elle-même ou, le cas échéant, par un créancier ces-

sionnaire. On relèvera que, selon l'article 63 al.4 OAOF, il doit être

fait application par analogie de l'article 48 OAOF en ce qui concerne les

délibérations relatives à la continuation du procès. Pour ce motif déjà,

la plainte se révèle fondée.

En second lieu, il était erroné d'impartir au plaignant un délai

pour contester l'état de collocation, même si l'on voulait se contenter de

l'absence de décision de la masse quant à la poursuite du procès pendant.

Comme exposé plus haut, ce procès tient lieu, en ce qui concerne spécifi-

quement la créance litigieuse, de procédure de contestation de l'état de

collocation, et son issue réglera définitivement la collocation de la cré-

ance (art.63 al.3 OAOF). Pour ce motif aussi, la plainte doit être admise.

4. Dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance,

il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2

litt.a, 62 al.2 OELP).

Par ces motifs,

L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

1. Admet la plainte en ce sens que la décision de l'office opposant du 10

juin 1997 est annulée, la cause étant renvoyée à l'office pour qu'il

procède conformément aux considérants.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Neuchâtel, le 28 juillet 1997

Mots-clés

bankruptcycollocation tablepending civil actionassignment of claimssuspension of proceedingssupervisory complaintprocedural economy

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the supervisory complaint against the bankruptcy office decision was admissible

Solution extraite

The complaint was admissible in form and time and challenged an act of the bankruptcy office under the Debt Enforcement and Bankruptcy Act.

Motifs extraits

It was directed against a measure of the office within the meaning of Art. 17 LP.

Question juridique clé

How a claim already pending in a civil action must be handled in bankruptcy liquidation

Solution extraite

The bankruptcy administration had to decide whether the estate would continue the pending action itself or offer assignment of the right to conduct it to creditors; it could not simply place the claim in the table of collocation and force a separate collocation action.

Motifs extraits

Under Art. 207 LP and Art. 63 OAOF, a pending civil action concerning a disputed claim is initially not decided by the estate; if continued, the action replaces a collocation dispute and its outcome finally fixes the claim's status.

Question juridique clé

Whether the office could set a 10-day deadline for a collocation challenge

Solution extraite

No. The office incorrectly imposed a deadline to sue on the collocation table, because the pending civil case itself governed the definitive collocation of the claim.

Motifs extraits

Art. 250 LP did not justify a 10-day period here, and the pending lawsuit served as the collocation proceeding for that claim.

Question juridique clé

Costs and party compensation in the supervisory complaint procedure

Solution extraite

No costs and no party compensation were awarded.

Motifs extraits

The complaint procedure before the supervisory authority is cost-free and does not give rise to party costs.

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