Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASLP.1996.4
Autorité:
Date décision:
19.02.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.275
Titre:
Pluralité de créanciers et de créances.
Résumé:
Le créancier qui possède contre un même débiteur plusieurs créances qui n'exigent pas des modes de poursuite différents peut requérir une seule poursuite. Il n'est en revanche pas permis de joindre en une seule poursuite des créances appartenant individuellement à divers créanciers. Cas d'un canton et de la Confédération agissant par un représentant commun contre un contribuable.
Mots-clés:
ACTE DE POURSUITE
CREANCE
CREANCE FISCALE
CREANCIER (LP)
MANDATAIRE (LP)
REQUISITION DE POURSUITE
Articles de loi:
Art. 38 al. 1 LP
Art. 67 LP
A. Le 8
janvier 1996, la Recette du district de Morges, agissant en qualité de
représentant de l'Etat de Vaud et de la Confédération suisse, a adressé à
l'office des poursuites de Neuchâtel une réquisition de poursuite contre P.,
domiciliée à Neuchâtel, faisant valoir sept créances d'impôts cantonal et
fédéral ainsi que des frais de poursuite antérieurs. Par décision du 13 janvier
1996, l'office des poursuites de Neuchâtel a refusé de suivre à cette
réquisition au motif que l'article 67 ch.3 LP exigerait que chaque créance fît
l'objet d'une poursuite. Il a dès lors invité l'intéressée à effectuer une
réquisition de poursuite pour chaque créance.
B. Le 17
janvier 1996, l'Etat de Vaud et la Confédération suisse, représentés par la
Recette du district de Morges, saisissent l'autorité cantonale de surveillance
d'une plainte contre cette décision. Les plaignants contestent l'interprétation
que l'office opposant fait de la loi et avancent que des capacités
insuffisantes du système informatique des offices des poursuites neuchâtelois
et la volonté d'encaisser des émoluments plus importants pourraient être à
l'origine du prononcé entrepris. Les plaignants demandent à l'autorité de
surveillance d'ordonner à l'opposant de donner suite à la réquisition de
poursuite en cause, quel que soit le nombre des créances y figurant.
C. Dans
ses observations sur la plainte, l'office opposant conclut à son rejet. Il
soutient que plusieurs créanciers peuvent engager une seule poursuite
lorsqu'ils font valoir une seule créance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Dirigée
contre une décision de l'office et déposée en les formes et délai légaux, la
plainte est recevable (art.17 LP).
2. a)
Selon la jurisprudence de la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral, pour autant que diverses créances n'exigent pas des modes de
poursuite différents, auquel cas des poursuites distinctes devraient être
intentées, le créancier qui possède contre un même débiteur plusieurs créances
peut requérir pour toutes ses créances une seule poursuite. L'office ne peut
refuser de donner suite à la réquisition d'un créancier pour plusieurs créances
dues par un même débiteur sous le prétexte que les registres et formulaires ne
sont pas organisés pour cela, ni parce qu'en agissant ainsi le créancier
priverait l'Etat de percevoir plusieurs émoluments (ATF 37 I no 111, p.565, JT
1912 II 12).
Mais,
la Haute Cour a eu l'occasion de dire par ailleurs qu'il n'est pas permis de
joindre en une seule poursuite des créances appartenant individuellement à
divers créanciers, à moins qu'ils fassent valoir une créance commune ou qu'il y
ait solidarité active entre eux (ATF 71 III 164, JT 1946 II 75).
b) En
l'espèce, l'Etat de Vaud et la Confédération suisse, nonobstant le fait qu'ils
ont un représentant commun, font valoir dans une réquisition de poursuite
unique diverses créances qui leur sont propres individuellement, même si le
canton a certains droits sur le produit de l'impôt fédéral (v. art.1, 196 ss
LIFD). Il est en effet notoire que les cantons perçoivent seuls et pour leur
propre compte l'impôt direct cantonal sur le revenu et la fortune.
En
vertu des principes rappelés ci-dessus, les créances en cause ne peuvent pas
faire l'objet d'une poursuite unique. C'est ainsi à juste titre que l'office
opposant a pris la décision attaquée. L'Etat de Vaud et la Confédération
pourront toutefois, séparément, introduire contre la débitrice en cause une
poursuite groupant les créances qui leur sont propres.
3. Mal
fondée, la plainte doit être rejetée. Il est statué sans frais (art.67 al.2 du
tarif des frais LP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE
SURVEILLANCE LP
1. Rejette la plainte.
2. Dit qu'il est statué sans frais.