Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASLP.1996.26
Autorité:
Date décision:
21.05.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.283
Titre:
Saisie de ressources. Détermination du minimum vital et du revenu saisissable d'un débiteur dont les frais de logement sont incompatibles avec ses moyens financiers.
Résumé:
On peut exiger d'un débiteur dont les frais de logement sont incompatibles avec ses moyens financiers qu'il les réduise dans un certain délai, lorsqu'il apparaît sans aucun doute qu'il trouvera à se loger à meilleur compte. L'intéressé doit faire valoir auprès de tout bailleur potentiel que ce dernier est en réalité avantagé, par rapport aux autres créanciers, en raison du fait qu'un montant est concédé au débiteur pour un loyer convenable dans le calcul de son minimum vital.
Mots-clés:
CHARGES DEDUCTIBLES (LP)
LOYER
MINIMUM VITAL (LP)
SAISIE DE SALAIRE OU DE RESSOURCES
Articles de loi:
Art. 93 LP
A. B.,
entrepreneur indépendant à Montmollin, fait l'objet d'une poursuite introduite
par H. à Zurich (poursuite no ...). Le 19 février 1996, l'office des poursuites
du Val-de-Ruz à Cernier a procédé à une saisie des ressources du débiteur à
concurrence de 600 francs par mois à partir de décembre 1996. L'office a pris
en compte les revenus allégués par l'intéressé, soit 3'500 francs, auxquels il
a ajouté une participation de l'épouse aux charges du ménage de 1'445 francs.
Le minimum nécessaire au débiteur et à sa famille a été établi comme suit :
-besoins de base pour couple fr. 1'430.00
-besoins de base pour deux
enfants (nés en 1978 et 1980) fr. 855.00
-loyer et charges de
logement fr. 2'050.00
total fr. 4'335.00
===========
Le
montant saisissable résulte de ces sommes (3'500 + 1'445 4'335 = 610, arrondi à
600).
L'office
des poursuites a adressé à H., qui participe avec cinq autres créanciers
poursuivants à cette saisie (série no ...), une copie du procès-verbal au terme
du délai de participation.
B. Le 11
avril 1996, H. saisit l'autorité cantonale de surveillance d'une plainte contre
ce procès-verbal. La plaignante expose que le débiteur vit avec sa famille dans
une villa individuelle. Elle estime qu'il pourrait se contenter d'une demeure
moins luxueuse et qu'il lui serait sans doute possible de ramener ses frais de
logement à 1'500 francs par mois. Par ailleurs, la plaignante reproche à
l'office de n'avoir pas tenu compte des revenus que la femme du débiteur doit
tirer de l'immeuble dont elle est propriétaire à Coffrane. Elle conclut à
l'annulation du procès-verbal de saisie attaqué et au renvoi de la cause à
l'office pour nouvelle saisie.
C. Dans
ses observations sur la plainte, l'office opposant conclut à son rejet en
relevant que le débiteur a fait maintes démarches pour déménager, mais que, sur
le vu des poursuites introduites contre lui (pour plus de 1,9 million de
francs), il ne trouve pas de bailleur d'accord de lui louer un nouveau
logement. Par ailleurs, l'office indique que, renseignements pris auprès de la
gérance concernée, les comptes de l'immeuble propriété de Mme B. se sont soldés
en 1995 par une perte de 384,05 francs.
B.
expose qu'il exploite une entreprise de maçonnerie, génie civil et carrelage
dont la faillite a été suspendue pour défaut d'actifs il y a plusieurs années.
Il confirme qu'il lui est impossible de conclure un nouveau bail en raison de
l'état d'insolvabilité dans lequel lui et sa femme se trouvent. Il allègue
qu'au demeurant la villa qu'il occupe abrite les bureaux de son entreprise. Il
conclut au rejet de la plainte, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.17 LP), la plainte est recevable.
2. Selon
l'article 93 LP, les biens relativement insaisissables ne peuvent être saisis
que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à
sa famille. A cet effet, les autorités de poursuite doivent constater d'office
les faits permettant de déterminer le minimum vital et le revenu saisissable
(ATF 119 III 71, 72 cons.1 et les références), en se plaçant au moment de
l'exécution de la saisie (ATF 111 III 19, JT 1987 II 85) et en s'inspirant des
directives édictées par l'autorité de surveillance (RJN 1994, p.29 ss).
De
son côté, lorsqu'elle est saisie d'une plainte, cette autorité n'a pas à revoir
les éléments de calcul qui n'ont pas été spécialement critiqués (ATF 86 III 55
cons.1, JT 1961 II 14).
3. a)
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le débiteur dont les créanciers
sont obligés de faire saisir le salaire, à défaut d'autres biens saisissables,
doit réduire ses frais de logement dans la mesure du possible. Ceux-ci ne
peuvent être pris en considération qu'eu égard à la situation familiale du
débiteur et au loyer usuel du lieu. Les prétentions d'un débiteur à un logement
confortable, incompatibles avec ses moyens financiers, doivent céder le pas à
la prétention de ses créanciers à être désintéressés (ATF 119 III 73, 116 III
21, JT 1992 II 81; ATF 114 III 12 cons.2a, JT 1990 II 119 et les références).
b)
Lorsque sévit la pénurie de logements abordables, pour ne pas léser le
débiteur, on doit en principe exiger du créancier, comme pour la saisie d'un
objet de valeur visée par l'article 92 LP, qu'il mette lui-même à la
disposition du débiteur un logis de remplacement suffisant et sensiblement
moins coûteux. C'est seulement si le débiteur a sans aucun doute la possibilité
de se loger à meilleur compte (par exemple en souslouant une partie de son
appartement) qu'on peut faire abstraction de cette condition (ATF 87 III 100
cons.1a, JT 1962 II 11; Paul Marville, Exécution forcée, responsabilité
patrimoniale et protection de la personnalité, thèse, Lausanne 1992, no 349,
p.280).
c) En
l'espèce, les frais de logement du débiteur saisi sont trop élevés, même s'ils
comprennent le loyer d'un bureau à usage professionnel. En effet, une
entreprise qui n'occupe que deux ouvriers - ainsi que l'allègue le débiteur
lui-même - n'a manifestement besoin que de locaux administratifs très modestes.
Malgré la relative pénurie de logement qui sévit dans le canton de Neuchâtel,
il est invraisemblable que l'intéressé ne trouve pas à se loger à meilleur
compte. Il convient donc en principe d'exiger de lui qu'il réduise ses frais de
logement. L'objection du débiteur et de l'office opposant selon laquelle
l'intéressé ne pourrait pas trouver à conclure un nouveau bail à loyer, en
raison de son insolvabilité notoire, n'est pas déterminante. Il lui incombe en
effet de faire valoir auprès de tout bailleur potentiel que ce dernier est en
réalité avantagé en raison du fait qu'un montant est concédé au débiteur pour
un loyer convenable dans le calcul de son minimum vital (ATF 114 III 12
cons.2a, JT 1990 II 120; ATF 112 III 18, JT 1989 II 8).
Il y
a donc lieu d'annuler la saisie attaquée et de retourner la cause à l'office
des poursuites en l'invitant à fixer un délai au débiteur poursuivi pour qu'il
réduise ses frais de logement, par exemple en sous-louant une partie des locaux
qu'il occupe ou en s'installant ailleurs, dans un logis moins onéreux (ATF 119
III 73 et la référence). Au-delà de ce délai, l'office opposant ne prendra en
considération, dans le calcul du minimum vital de l'intéressé, qu'un montant
réduit, adapté à la situation économique du débiteur et à ses besoins
personnels, correspondant aux loyers usuels du lieu (ATF 116 III 15 cons.2d, 87
III 100 cons.1a).
4. La
plaignante fait grief à l'office opposant de n'avoir pas pris en compte les
revenus que l'épouse du débiteur tire de l'immeuble dont elle est propriétaire
à Coffrane.
Les
renseignements pris par l'office démontrent que cet immeuble ne procure aucun
revenu à sa propriétaire. Sur ce point, la plainte est dès lors mal fondée.
5. Il
suit de ce qui précède que le procès-verbal de saisie attaqué doit être annulé
et le dossier renvoyé l'office opposant pour complément d'instruction et
nouvelle décision au sens des considérants. Il est statué sans frais (art.67
al.2 du tarif des frais LP). Dans la procédure de plainte, il ne peut être
alloué aucun dépens (art.68 al.2 du tarif des frais LP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE
SURVEILLANCE LP
1. Annule
le procès-verbal de saisie du 19 février 1996 dans la série de poursuites no
... dirigées contre B..
2. Renvoie
la cause à l'office des poursuites de Cernier pour instruction complémentaire
et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.