Partial collocation schedule invalid without property charge schedules

ASLP.1995.13Autre juridiction27 avr. 1995Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a concordat by abandonment of assets of Z. SA, the liquidator published only a partial collocation schedule for the first, second and fifth classes, omitting separate charge schedules for the real estate. Creditors complained that their mortgage security was not properly listed. The supervisory authority held the complaint admissible, confirmed that mortgage-secured claims must be processed in collocation under Art. 316g LP, and ruled that each immovable requires its own charge schedule as part of the collocation schedule. Since no Art. 59(2) OOF exception applied, the partial schedule had no legal effect and was annulled. The liquidator was ordered to file a complete new schedule and publish it.

Regeste Omnilex

Art. 316g LP; collocation in a concordat by abandonment of assets with real property. The collocation schedule follows the bankruptcy rules by analogy and must include secured claims even where mortgage claims are not comprised in the concordat proper. Where the debtor’s assets include immovables, a separate charge schedule must be drawn up for each property; this schedule forms an integral part of the collocation schedule (Art. 58 al. 2 OAOF; Art. 125 ORFI). A partial collocation schedule is impermissible and void unless the conditions of Art. 59 al. 2 OOF are fulfilled; cost-saving considerations do not justify omitting the charge schedules. The creditor must be able to challenge the administration’s determination in a single contestation action (consid. 2-3).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: ASLP.1995.13

Autorité:

Date décision: 27.04.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1995, P.277

Titre: Etat de collocation dans le concordat par abandon d'actif lorsque celui-ci comporte des biens immobiliers.

Résumé:

**Le fait que les créances garanties par gage immobilier ne sont pas comprises dans le concordat par abandon d'actif ne les exclut pas de la procédure de collocation selon l'article 316g LP.

Lorsque les biens du débiteur concordataire comptent un ou plusieurs immeubles, il y a lieu de dresser l'état des charges par immeuble. Cet état des charges fait partie intégrante de l'état de collocation.

Sous peine de nullité, un état de collocation partiel ne peut être établi, à moins que les conditions de l'article 59 al. 2 OOF ne soient remplies.**

Mots-clés:

CONCORDAT PAR ABANDON D'ACTIF ETAT DE COLLOCATION (FAILLITE) ETAT DES CHARGES GAGE IMMOBILIER

Articles de loi:

Art. 316g LP Art. 58 al. 2 OAOF Art. 59 al. 2 OAOF Art. 125 ORFI

A. Par jugement du 6 décembre 1993, la 1re Cour civile du Tribunal

cantonal a homologué le concordat par abandon d'actif proposé à ses créan-

ciers par Z. SA. Le 10 mars 1995, le liquidateur K. a fait

paraître dans la feuille officielle une publication annonçant le dépôt de

"l'état de collocation des créanciers de première, deuxième et cinquième

classe" de la société en liquidation concordataire.

B. Le 20 mars 1995, la société Y. à Corcelles saisit

l'autorité de surveillance d'une plainte contre cet état de collocation.

Elle fait valoir que sa production a été admise pour 196'173.10 francs et

colloquée en cinquième classe; que, toutefois, le gage immobilier dont

elle soutient qu'il garantit sa créance n'a pas été reconnu. La plaignante

annonce qu'elle a dès lors attaqué l'état de collocation devant le juge

civil compétent. Par la présente plainte, Y. fait grief au

liquidateur de n'avoir pas dressé l'état des charges qui grèvent les biens

immobiliers de la société en liquidation concordataire, omettant ainsi de

désigner de manière exacte les objets dont le prix servira à désintéresser

les créanciers hypothécaires. Elle conclut à ce que l'autorité de sur-

veillance constate que l'état de collocation entrepris est incomplet et

ordonne par conséquent au liquidateur de dresser l'état des charges des

immeubles appartenant à Z. SA en liquidation concordataire.

C. Le liquidateur K. soutient avoir effectué sa tâche

"conformément aux exigences légales, tout en évitant des frais excessifs

pour la masse". Il avance qu'en l'espèce "l'application par analogie des

règles en matière de faillite ne trouve pas son fondement et n'est pas

valable". Il s'en remet à l'appréciation de l'Autorité de céans sur le

fond.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. La voie de la plainte est ouverte en cas de vice de procédure

lors de l'établissement de l'état de collocation dans le cadre d'un con-

cordat par abandon d'actif (ATF 115 III 145 cons.1 et les références).

Déposée dans les formes et délai légaux (art.17 LP), la présente plainte

est donc recevable.

2. a) L'établissement de l'état de collocation dans le concordat

par abandon d'actif (art.316g LP) obéit aux règles valables en matière de

faillite (ATF 115 III 145 cons.2, 105 III 31 cons.3 et les références).

Selon l'article 247 al.1 LP, l'état de collocation doit être dressé con-

formément aux dispositions des articles 219 et 220 LP. Aux termes de l'ar-

ticle 56 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 13 juillet 1911 sur l'ad-

ministration des offices de faillite (OOF), l'état de collocation est éta-

bli de la manière suivante :

A) Créances garanties par gage (v. art.37 LP);

  1. créances garanties par gage immobilier;

  2. créances garanties par gage mobilier;

B) Créances non garanties par gage : classes I-V (art.219 LP).

S'il n'y a pas de créance à indiquer dans l'une ou l'autre des

catégories ou des classes, mention en est faite à l'état de collocation

(al.2).

Le fait que les créances garanties par gage immobilier ne sont

pas comprises dans le concordat au sens de l'article 316a al.2 LP (ATF 84

III 105) ne les exclut pas de la procédure de collocation selon l'article

316g LP (Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs II § 77 no 31,

p.670). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de dire que si l'article 316o

LP dispose que les créanciers gagistes participent à une répartition pro-

visoire pour le montant du découvert effectif (al.1) ou pour le montant

présumé du découvert, suivant l'estimation du commissaire (al.2), c'est

parce qu'il présuppose une collocation selon laquelle la créance garantie

par gage n'est admise comme créance non garantie que pour la partie non

couverte par le produit du gage (ATF 87 III 117 cons.1, JT 1962 II 28).

b) En l'espèce, le liquidateur a dressé un état de collocation

concernant les créanciers de la première à la cinquième classe uniquement.

Pour certains d'entre eux, cet état de collocation mentionne que la pro-

duction a été admise "sous réserve de la réalisation des gages" ou qu'elle

est garantie par une hypothèque légale ou encore qu'elle bénéficie d'un

privilège légal, etc. Il n'est cependant fait aucune mention de l'immeuble

qui constitue l'assiette du gage ni du montant, présumé ou effectif, de

l'éventuel découvert. Un tel état de collocation ne permet pas aux créan-

ciers de connaître le sort réservé à l'ensemble des prétentions et ne sau-

vegarde donc pas leur intérêt à pouvoir attaquer, en une seule action en

contestation de l'état de collocation, une décision de l'administration

qu'ils estiment erronée. En effet, un créancier ne doit pas être contraint

de s'adresser à plusieurs reprises au même juge, voire en raison de va-

leurs litigieuses différentes, à plusieurs instances (ATF 115 III 146, 147

cons.4).

Lorsque les biens du débiteur concordataire comptent un im-

meuble, les droits grevant celui-ci doivent figurer à part dans un état

spécial des créances garanties par l'immeuble et de toutes les charges

réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire. Cet état des charges

fait partie intégrante de l'état de collocation. S'il y a plusieurs im-

meubles, il sera dressé un état des charges pour chacun d'eux (art.125

ORI; 58 al.2 OOF; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,

p.336, 450). Il est évident qu'en l'espèce l'état de collocation attaqué

ne remplit pas ces conditions.

3. a) Selon l'article 59 al.2 OOF, il est interdit d'admettre ou

d'écarter une production sous condition. Si l'administration ne peut

prendre de décision sur l'admission ou le rejet d'une production, elle

doit ou suspendre le dépôt de l'état de collocation ou le compléter ulté-

rieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications néces-

saires.

A moins que les conditions de l'article 59 al.2 OOF ne soient

remplies, il n'est pas admissible de dresser un état de collocation par-

tiel (ATF 119 III 131 cons.4, SJ 1994, p.147; ATF 115 III 144).

b) En l'espèce, le liquidateur ne prétend pas que les conditions

de l'article 59 al.2 OOF sont réunies. Il explique seulement avoir renoncé

à établir un état des charges des immeubles de la société en liquidation

concordataire pour éviter des frais à la masse.

Dès lors, il y a lieu d'inviter le liquidateur à déposer un nou-

vel état de collocation complet dans les meilleurs délais car, hors l'hy-

pothèse visée à l'article 59 al.2 OOF, un état de collocation partiel

n'emporte aucun effet juridique et doit être considéré comme nul (ATF 115

III 147 cons.6 in fine).

4. Il est statué sans frais et sans dépens (art.67 al.2, 68 al.2 du

tarif des frais LP).

Par ces motifs,

L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

1. Annule l'état de collocation partiel concernant Z. SA en liquida-

tion concordataire publié le 10 mars 1995.

2. Invite le liquidateur à déposer un nouvel état de collocation complet

dans les meilleurs délais et à procéder aux publications nécessaires.

3. Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 27 avril 1995

AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

Le greffier Le président

Mots-clés

collocation scheduleproperty charge schedulemortgage lienconcordat by abandonment of assetsvoidnesssupervisory complaint

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether a complaint is admissible against defects in a collocation schedule in a concordat by abandonment of assets.

Solution extraite

Yes. The complaint route is available for procedural defects in the preparation of the collocation schedule, and the complaint was timely and properly filed.

Motifs extraits

The authority held that supervisory complaint is open for procedural irregularities in collocation proceedings under Art. 316g LP and Art. 17 LP.

Question juridique clé

Whether mortgage-secured claims are excluded from collocation in a concordat by abandonment of assets.

Solution extraite

No. Such claims are not excluded from collocation under Art. 316g LP.

Motifs extraits

The court followed the bankruptcy rules applicable by analogy: secured claims are collocated, with the secured portion and any uncovered balance treated according to the relevant rules.

Question juridique clé

Whether the liquidator could file a partial collocation schedule without separate charge schedules for each real property.

Solution extraite

No. Where the debtor owns real estate, a separate charge schedule must be drawn up for each immovable, and a partial collocation schedule is invalid unless the strict conditions for postponement under Art. 59(2) OOF are met.

Motifs extraits

An incomplete schedule does not allow creditors to see the treatment of all claims and undermines their right to challenge the estate administration in one action. The liquidator did not rely on Art. 59(2) OOF, only on cost-saving reasons.

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