Attempted coercion between lawyers and disciplinary reprimand

ASA.1996.1834Autre juridiction8 juil. 1996Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The disciplinary authority acted ex officio after a criminal case in which Me X. had been convicted of attempted coercion for proposing to Me Y. that the criminal complaint be withdrawn if the civil dispute were settled. The authority held that this conduct was not only criminally unlawful but also contrary to the dignity and independence of the legal profession, because it placed the opposing lawyer in a conflict between her own interests and those of her client. Taking into account the minor seriousness of the offense and the limited criminal penalty, it imposed only a reprimand and charged costs of CHF 330 to Me X.

Regeste Omnilex

Art. 9 and 11 LAV; disciplinary relevance of a lawyer's attempt to condition withdrawal of a criminal complaint on a civil settlement between clients. A lawyer must act independently and may not resort to methods that, even if linked to a settlement attempt, are incompatible with professional dignity or the loyalty owed between members of the bar. A proposal that pressures opposing counsel to trade personal criminal exposure against the client's civil position is disloyal and undermines mutual trust. Even where the criminal offence is of limited gravity and only minimally sanctioned, disciplinary measures remain justified; the choice of sanction must reflect the overall circumstances and may be limited to a reprimand (consid. 2-3).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: ASA.1996.1834

Autorité:

Date décision: 08.07.1996

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Tentative de contrainte entre avocats.

Résumé:

Outre l'aspect pénal de la contrainte, consistant à obtenir d'un confrère un arrangement sur le plan civil dans le litige entre les clients respectifs, moyennant retrait de la plainte pénale dirigée contre l'avocat, ce comportement est également incompatible avec la dignité de la profession et viole les règles de déontologie.

Mots-clés:

CONTRAINTE DISCIPLINE DES AVOCATS TENTATIVE

Articles de loi:

Art. 9 LAV/1986 Art. 11 al. 1 LAV/1986

  1. A. Me
  2. X. représentait C. dans une procédure en revendication d'un véhicule qu'il

avait fait saisir auprès d'un tiers, ouverte par le garagiste B., représenté

par Me Y.. Celle-ci a déposé dans la procédure diverses coupures de

presse portant sur les importants démêlés de C. avec la justice pénale.

Au nom de son client, Me X. a déposé plainte contre Me Y.

et contre B., pour diffamation.

Dans la procédure civile opposant C. à B., le Tribunal

du district de Neuchâtel a déclaré la demande de B. irrecevable parce

que tardive (jugement du 20.4.1994). Me Y. ayant déposé une dé-

claration de recours le 2 mai 1994, le jugement écrit a été rendu le 29

mai 1994 et notifié le 8 juin. Me Y. a interjeté recours auprès

de la Cour de cassation civile le 28 juin 1994.

Lors de l'audience du juge d'instruction du 3 mai 1994, relative

à la plainte pénale contre Me Y. et son client, l'avocate a mis

hors de cause celui-ci en admettant avoir déposé de son propre chef les

articles de presse. Me X. a indiqué à cette occasion qu'il était

"possible d'envisager un retrait de plainte au cas où le litige civil

s'arrangerait". Les parties ont été invitées par le juge à tenter de se

concilier.

Me X. a formulé des propositions (lettre au juge d'instruc-

tion du 16.9.1994) consistant en la prise en charge par Me Y. de

ses frais d'intervention dans l'affaire pénale et le versement d'une in-

demnité pour tort moral de 500 francs. Par courrier adressé au juge d'ins-

truction, puis à une audience de conciliation du 7 novembre 1994, Me

Y. s'est plainte du fait que Me X. lui avait proposé un

retrait de plainte d'abord si elle renonçait à recourir contre le jugement

civil, puis si elle acceptait de retirer son recours, ce qui la mettait

dans une situation très embarrassante. Aucun arrangement n'est intervenu

entre les parties. Me X. a fait l'objet d'une information pénale pour

tentative ou délit manqué de contrainte à l'égard de Me Y..

  1. B. Me
  2. Y. et Me X. ont été renvoyés tous deux devant

le Tribunal de police du district de Neuchâtel qui, par jugement du 16

janvier 1996, a acquitté Y. de la prévention de diffa-

mation, mais condamné X. à 150 francs d'amende, avec possi-

bilité de radiation anticipée au casier judiciaire après un délai d'épreu-

ve d'un an, et à sa part de frais de justice arrêtés à 400 francs. Le ju-

gement est entré en force. Le tribunal a considéré en ce qui concerne Me

X., en résumé, que celui-ci avait entravé de manière illicite la li-

berté d'agir de sa consoeur Y. et que ce comportement consti-

tuait à tout le moins une tentative de contrainte, dès lors que l'on ne

pouvait affirmer quelle entrave l'intéressée avait ressentie et détermi-

ner, par conséquent, si la contrainte était réalisée; que l'infraction

n'apparaissait toutefois pas comme d'une gravité très marquée et qu'elle

ne devait être sanctionnée que dans son principe.

C. L'Autorité de surveillance des avocats s'est saisie d'office du

cas. Dans ses déterminations, Me X. estime qu'il aurait dû être ac-

quitté purement et simplement parce que l'infraction n'était pas réalisée.

Il renonce à prendre une conclusion en ce qui concerne le prononcé éven-

tuel d'une sanction disciplinaire.

C O N S I D E R A N T

1. L'Autorité de surveillance des avocats veille d'office au res-

pect par les avocats des dispositions de la loi sur la profession d'avocat

et de leurs devoirs professionnels (art.33 al.1 et 2 LAv).

2. Selon l'article 9 LAv, l'avocat exerce son activité profession-

nelle en toute indépendance, tant à l'égard des autorités et des tiers

que, dans les limites de son mandat, à l'égard de ses clients. L'article

11 al.1 LAv dispose que l'avocat s'abstient d'activités et de procédés

incompatibles avec la dignité de sa profession. Ces dispositions signi-

fient notamment que l'avocat doit observer un devoir d'indépendance vis-

à-vis de son client et ne pas accepter de prêter la main à n'importe quel

procédé

  • même licite - de nature à discréditer sa profession ou à saper

la confiance entre avocats (RJN 1986, p.311).

Il est par ailleurs admis que les us et coutumes du barreau peu-

vent contribuer à mieux définir les droits et les devoirs des avocats (RJN

1987, p.291, 6 I 587; ATF 106 Ia 106). Le code de déontologie de l'ordre

des avocats neuchâtelois, du 5 juin 1991, prévoit notamment que l'avocat

n'accepte d'exécuter que les instructions qui lui paraissent conformes aux

intérêts véritables et légitimes de son client et ne se sert dans cette

exécution que de moyens licites (ch.3.11); que l'intérêt du client et de

la justice commandent que les avocats entretiennent des relations de con-

fiance (ch.5.1); que dans ses rapports avec ses confrères, l'avocat obser-

ve les règles de la loyauté et de la courtoisie, et s'abstient de les met-

tre en cause personnellement (ch.5.2).

3. a) Il n'est pas contesté que, en tout cas à l'audience du 3 mai

1994, Me X. a proposé un retrait de plainte à Me Y. si le

litige civil s'arrangeait. A ce sujet, le juge d'instruction a observé

(procès-verbal d'interrogatoire du 7.11.1994) "qu'il a clairement été

question d'un retrait de plainte contre un retrait de recours et que cette

proposition transactionnelle a fait l'objet d'une discussion au début de

cette audience, dans le cadre des pourparlers de conciliation et qu'il

trouve un peu surprenant qu'un mandataire puisse, subitement, faire comme

si ces propos n'avaient pas été tenus". Le jugement du 16 janvier 1996 a

conclu à l'existence d'une tentative de contrainte et a condamné Me

X. à une amende. Il est entré en force et, même si l'avocat tente

dans le cadre de la présente procédure de remettre en cause la qualifica-

tion juridique des faits, il n'existe pas de motifs de revenir sur les

conclusions du juge pénal, d'ailleurs motivées de manière convaincante.

b) Le juge pénal a relevé à juste titre que si la recherche d'un

arrangement en procédure civile n'est bien sûr pas illicite, l'illicéité

de la proposition émise par Me X. tenait au fait que la personne en-

travée dans sa liberté d'action, soit l'avocate Y., n'était pas celle

dont on demandait une concession sur le plan civil, soit son mandant.

L'interlocutrice du prévenu était ainsi placée devant le dilemme de nuire

à ses propres intérêts ou à ceux, éventuels, de son mandant. Sous l'angle

des rapports entre avocats, il y a lieu de relever à ce propos, que, selon

le chiffre 3.3 du code de déontologie de l'ordre des avocats, l'avocat ne

doit en aucun cas confondre les intérêts de son client avec les siens pro-

pres, ni s'exposer à une telle confusion. Or, en l'occurrence, subordonner

le retrait de la plainte (dirigée contre Me Y., son client étant

alors mis hors de cause) à un arrangement sur le plan civil constituait

non seulement un acte illicite, pour lequel l'avocat a été condamné, mais

également un acte déloyal - commis sur instruction de son client ou non -

propre à saper la confiance entre avocats dans la mesure où il exposait le

mandataire visé à choisir entre la défense de ses propres intérêts ou de

ceux de son client.

Ce comportement justifie qu'une sanction soit prononcée. Me

X. a déjà fait l'objet d'un blâme en date du 16 décembre 1994. Il

convient toutefois de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas.

Jugée peu grave, l'infraction n'a donné lieu qu'à une condamnation dans

son principe par le juge pénal et à une très modeste amende. En outre, Me

Y. n'a pas adressé de plainte à l'autorité de céans. Il y a lieu

dès lors de prononcer un simple blâme.

Par ces motifs,

L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS

1. Prononce un blâme à l'encontre de Me X..

2. Met à la charge de Me X. des émoluments de justice par

330 francs.

Neuchâtel, le 8 juillet 1996

Mots-clés

coercionattemptdisciplinary lawlawyer ethicsreprimandprofessional dignityindependencetrust between lawyers

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the lawyer's proposal to trade withdrawal of a criminal complaint for a civil settlement violated professional duties under the Law on the Legal Profession.

Solution extraite

The conduct was not only unlawful in the criminal sense, but also disloyal and incompatible with the dignity of the profession because it pressured opposing counsel to choose between personal and client interests.

Motifs extraits

The proposal targeted the opposing lawyer, not the client whose civil concessions were sought, thereby creating an improper conflict of interest and undermining trust between lawyers. The authority relied on Arts. 9 and 11 LAV and the code of professional conduct.

Question juridique clé

What disciplinary sanction should be imposed for this conduct.

Solution extraite

A simple reprimand was sufficient in light of the relatively minor criminal sanction, the limited gravity of the offense, and the overall circumstances.

Motifs extraits

Although the conduct justified discipline, the criminal court had treated the offense as not very serious and imposed only a modest fine; additionally, the opposing lawyer had not filed a complaint before the disciplinary authority.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.