Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
ASA.1996.1834
Autorité:
Date décision:
08.07.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Tentative de contrainte entre avocats.
Résumé:
Outre l'aspect pénal de la contrainte, consistant à obtenir d'un confrère un arrangement sur le plan civil dans le litige entre les clients respectifs, moyennant retrait de la plainte pénale dirigée contre l'avocat, ce comportement est également incompatible avec la dignité de la profession et viole les règles de déontologie.
Mots-clés:
CONTRAINTE
DISCIPLINE DES AVOCATS
TENTATIVE
Articles de loi:
Art. 9 LAV/1986
Art. 11 al. 1 LAV/1986
- A. Me
- X. représentait C. dans une procédure en revendication d'un véhicule qu'il
avait fait saisir auprès d'un tiers, ouverte par le garagiste B., représenté
par Me Y.. Celle-ci a déposé dans la procédure diverses coupures de
presse
portant sur les importants démêlés de C. avec la justice pénale.
Au nom
de son client, Me X. a déposé plainte contre Me Y.
et
contre B., pour diffamation.
Dans la procédure civile opposant C. à B., le Tribunal
du
district de Neuchâtel a déclaré la demande de B. irrecevable parce
que
tardive (jugement du 20.4.1994). Me Y. ayant déposé une dé-
claration
de recours le 2 mai 1994, le jugement écrit a été rendu le 29
mai
1994 et notifié le 8 juin. Me Y. a interjeté recours auprès
de la
Cour de cassation civile le 28 juin 1994.
Lors de l'audience du juge d'instruction du 3 mai 1994, relative
à la
plainte pénale contre Me Y. et son client, l'avocate a mis
hors de
cause celui-ci en admettant avoir déposé de son propre chef les
articles
de presse. Me X. a indiqué à cette occasion qu'il était
"possible
d'envisager un retrait de plainte au cas où le litige civil
s'arrangerait".
Les parties ont été invitées par le juge à tenter de se
concilier.
Me X. a formulé des propositions (lettre au juge d'instruc-
tion du
16.9.1994) consistant en la prise en charge par Me Y. de
ses
frais d'intervention dans l'affaire pénale et le versement d'une in-
demnité
pour tort moral de 500 francs. Par courrier adressé au juge d'ins-
truction,
puis à une audience de conciliation du 7 novembre 1994, Me
Y.
s'est plainte du fait que Me X. lui avait proposé un
retrait
de plainte d'abord si elle renonçait à recourir contre le jugement
civil,
puis si elle acceptait de retirer son recours, ce qui la mettait
dans
une situation très embarrassante. Aucun arrangement n'est intervenu
entre
les parties. Me X. a fait l'objet d'une information pénale pour
tentative
ou délit manqué de contrainte à l'égard de Me Y..
- B. Me
- Y. et Me X. ont été renvoyés tous deux devant
le
Tribunal de police du district de Neuchâtel qui, par jugement du 16
janvier
1996, a acquitté Y. de la prévention de diffa-
mation,
mais condamné X. à 150 francs d'amende, avec possi-
bilité
de radiation anticipée au casier judiciaire après un délai d'épreu-
ve d'un
an, et à sa part de frais de justice arrêtés à 400 francs. Le ju-
gement
est entré en force. Le tribunal a considéré en ce qui concerne Me
X., en
résumé, que celui-ci avait entravé de manière illicite la li-
berté
d'agir de sa consoeur Y. et que ce comportement consti-
tuait à
tout le moins une tentative de contrainte, dès lors que l'on ne
pouvait
affirmer quelle entrave l'intéressée avait ressentie et détermi-
ner,
par conséquent, si la contrainte était réalisée; que l'infraction
n'apparaissait
toutefois pas comme d'une gravité très marquée et qu'elle
ne
devait être sanctionnée que dans son principe.
C.
L'Autorité de surveillance des avocats s'est saisie d'office du
cas.
Dans ses déterminations, Me X. estime qu'il aurait dû être ac-
quitté
purement et simplement parce que l'infraction n'était pas réalisée.
Il
renonce à prendre une conclusion en ce qui concerne le prononcé éven-
tuel
d'une sanction disciplinaire.
C O N S I D E R A N
T
1.
L'Autorité de surveillance des avocats veille d'office au res-
pect
par les avocats des dispositions de la loi sur la profession d'avocat
et de
leurs devoirs professionnels (art.33 al.1 et 2 LAv).
2.
Selon l'article 9 LAv, l'avocat exerce son activité profession-
nelle en
toute indépendance, tant à l'égard des autorités et des tiers
que,
dans les limites de son mandat, à l'égard de ses clients. L'article
11 al.1
LAv dispose que l'avocat s'abstient d'activités et de procédés
incompatibles
avec la dignité de sa profession. Ces dispositions signi-
fient
notamment que l'avocat doit observer un devoir d'indépendance vis-
à-vis
de son client et ne pas accepter de prêter la main à n'importe quel
procédé
- même licite - de nature à discréditer sa profession ou à saper
la confiance
entre avocats (RJN 1986, p.311).
Il est par ailleurs admis que les us et coutumes du barreau peu-
vent
contribuer à mieux définir les droits et les devoirs des avocats (RJN
1987,
p.291, 6 I 587; ATF 106 Ia 106). Le code de déontologie de l'ordre
des
avocats neuchâtelois, du 5 juin 1991, prévoit notamment que l'avocat
n'accepte
d'exécuter que les instructions qui lui paraissent conformes aux
intérêts
véritables et légitimes de son client et ne se sert dans cette
exécution
que de moyens licites (ch.3.11); que l'intérêt du client et de
la
justice commandent que les avocats entretiennent des relations de con-
fiance
(ch.5.1); que dans ses rapports avec ses confrères, l'avocat obser-
ve les
règles de la loyauté et de la courtoisie, et s'abstient de les met-
tre en
cause personnellement (ch.5.2).
3. a)
Il n'est pas contesté que, en tout cas à l'audience du 3 mai
1994,
Me X. a proposé un retrait de plainte à Me Y. si le
litige
civil s'arrangeait. A ce sujet, le juge d'instruction a observé
(procès-verbal
d'interrogatoire du 7.11.1994) "qu'il a clairement été
question
d'un retrait de plainte contre un retrait de recours et que cette
proposition
transactionnelle a fait l'objet d'une discussion au début de
cette
audience, dans le cadre des pourparlers de conciliation et qu'il
trouve
un peu surprenant qu'un mandataire puisse, subitement, faire comme
si ces
propos n'avaient pas été tenus". Le jugement du 16 janvier 1996 a
conclu
à l'existence d'une tentative de contrainte et a condamné Me
X. à
une amende. Il est entré en force et, même si l'avocat tente
dans le
cadre de la présente procédure de remettre en cause la qualifica-
tion
juridique des faits, il n'existe pas de motifs de revenir sur les
conclusions
du juge pénal, d'ailleurs motivées de manière convaincante.
b) Le juge pénal a relevé à juste titre que si la recherche d'un
arrangement
en procédure civile n'est bien sûr pas illicite, l'illicéité
de la
proposition émise par Me X. tenait au fait que la personne en-
travée
dans sa liberté d'action, soit l'avocate Y., n'était pas celle
dont on
demandait une concession sur le plan civil, soit son mandant.
L'interlocutrice
du prévenu était ainsi placée devant le dilemme de nuire
à ses
propres intérêts ou à ceux, éventuels, de son mandant. Sous l'angle
des
rapports entre avocats, il y a lieu de relever à ce propos, que, selon
le
chiffre 3.3 du code de déontologie de l'ordre des avocats, l'avocat ne
doit en
aucun cas confondre les intérêts de son client avec les siens pro-
pres,
ni s'exposer à une telle confusion. Or, en l'occurrence, subordonner
le
retrait de la plainte (dirigée contre Me Y., son client étant
alors
mis hors de cause) à un arrangement sur le plan civil constituait
non
seulement un acte illicite, pour lequel l'avocat a été condamné, mais
également
un acte déloyal - commis sur instruction de son client ou non -
propre
à saper la confiance entre avocats dans la mesure où il exposait le
mandataire
visé à choisir entre la défense de ses propres intérêts ou de
ceux de
son client.
Ce comportement justifie qu'une sanction soit prononcée. Me
X. a
déjà fait l'objet d'un blâme en date du 16 décembre 1994. Il
convient
toutefois de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas.
Jugée
peu grave, l'infraction n'a donné lieu qu'à une condamnation dans
son
principe par le juge pénal et à une très modeste amende. En outre, Me
Y. n'a
pas adressé de plainte à l'autorité de céans. Il y a lieu
dès
lors de prononcer un simple blâme.
Par ces motifs,
L'AUTORITE DE SURVEILLANCE
DES AVOCATS
1.
Prononce un blâme à l'encontre de Me X..
2. Met
à la charge de Me X. des émoluments de justice par
330 francs.
Neuchâtel,
le 8 juillet 1996