Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ASA.1996.1833
Autorité:
Date décision:
18.07.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Attitude contraire à la dignité du barreau d'un avocat dans son activité de gérant d'immeubles.
Résumé:
**Un comportement, à l'égard des autorités communales, qu'un gérant d'immeubles sérieux ne devrait pas se permettre est susceptible d'ébranler la confiance que les autorités administratives et judiciaires doivent pouvoir placer en l'avocat exerçant cette activité.
La peine disciplinaire doit tenir compte de l'ensemble du comportement de l'avocat - y compris, le cas échéant, des faits qui ne pourraient plus donner lieu à une procédure disciplinaire en raison de la prescription -, ainsi que d'éventuelles sanctions précédentes.**
Mots-clés:
DISCIPLINE DES AVOCATS
POLICE DES CONSTRUCTIONS
PRESCRIPTION (CPC)
Articles de loi:
Art. 11 al. 1 LAV/1986
Art. 37 al. 1 LAV/1986
A. X.,
avocat, est administrateur de la société
immobilière
F. à La Chaux-de-Fonds, laquelle est propriétaire des
immeubles
sis Y. dans cette ville. Par lettre du 30 mai
1994,
la direction des travaux publics de la ville l'a invité à remédier à
la situation
dangereuse créée par le mauvais état du trottoir situé devant
ces
immeubles. L'intéressé n'en ayant rien fait, il a été sommé le 21 no-
vembre
1994 de prendre immédiatement les mesures utiles en s'adressant aux
services
techniques des travaux publics. Il n'a pas donné de suite à cette
injonction,
de sorte qu'il a été dénoncé au ministère public.
B. X.
a été renvoyé devant le Tribunal de police
du
district de La Chaux-de-Fonds, qui l'a condamné par jugement du 17 oc-
tobre
1995 à la peine de 1'000 francs d'amende et aux frais de la cause,
en
application des articles 44 et 99 du règlement de police de la Ville de
La
Chaux-de-Fonds et des articles 58 et 165 du règlement communal sur les
voies
de circulation. Le tribunal a considéré que l'intéressé répondait,
en sa
qualité d'organe de la société propriétaire des immeubles et trot-
toirs
en cause, de l'état de ces derniers; que la dégradation des trot-
toirs
créait une situation dangereuse à laquelle le propriétaire avait
l'obligation
légale de remédier; que X. aurait dû faire
procéder
aux travaux nécessaires sans délai, mais en tout cas entre mai et
décembre
1994 (la réfection du trottoir a finalement été effectuée, sem-
ble-t-il,
au printemps 1995); que les explications du prévenu selon les-
quelles
les dommages auraient été causés par les bus des TC de La Chaux-
de-Fonds
ne pouvaient pas être retenues et ne l'exculpaient pas.
C.
Informée de ce jugement, qui est entré en force, ainsi que de
deux
autres jugements précédents rendus en 1994 et 1995 par lesquels l'a-
vocat
X. avait été condamné chaque fois à une amende de 2'000
francs
pour des infractions à la législation cantonale et communale sur
les
constructions (transformations d'immeubles sans autorisation), l'Auto-
rité de
surveillance des avocats a ouvert une enquête disciplinaire le 19
avril
1996. Dans ses déterminations sur ces faits, Me X. déclare
se
référer aux trois jugements en cause et considère qu'il a été condamné
à tort.
C O N S I D E R A N
T
1.
L'Autorité de surveillance des avocats veille au respect par les
avocats
des dispositions de la loi sur la profession d'avocat et de leurs
devoirs
professionnels. Elle agit d'office (art.33 al.1 et 2 LAv).
2.
Selon l'article 11 al.1 LAv, l'avocat s'abstient d'activités et
de
procédés incompatibles avec la dignité de sa profession. Cela signifie
que
l'avocat est tenu notamment d'avoir une attitude correcte dans ses
rapports
avec ses clients ainsi qu'avec le public. Il est contraint d'ob-
server
les règles écrites et non écrites qui doivent assurer, dans l'inté-
rêt des
justiciables et du fonctionnement régulier des institutions, la
confiance
en sa personne et dans le barreau en général. L'autorité de sur-
veillance
s'est toujours montrée sévère dans ce domaine et a étendu son
pouvoir
disciplinaire à tous les actes et omissions incompatibles avec la
considération
et la confiance dont l'avocat doit jouir en sa qualité
d'auxiliaire
de la justice, qu'il s'agisse ou non de son activité profes-
sionnelle,
voire de sa vie privée, en tant qu'elle pourrait porter attein-
te à la
dignité du barreau (RJN 1987, p.289 et p.291). Le code de déonto-
logie
de l'ordre des avocats neuchâtelois, qui peut également être pris en
considération
pour définir les droits et les devoirs de l'avocat (RJN
1987,
p.294 et les références), dispose de même que l'avocat se comporte
personnellement
et exerce son activité professionnelle de telle manière
que les
autorités et le public puissent lui accorder leur confiance
(ch.2.3).
3. a)
Le jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-
Fonds
du 17 octobre 1995 a condamné Me X. à une amende de 1'000
francs
pour infraction au règlement de police et au règlement sur les
voies
de circulation de la commune de La Chaux-de-Fonds. Il est entré en
force.
L'avocat ne nie pas les faits constatés par le juge pénal, ni la
responsabilité
qu'il assumait en l'occurrence en tant qu'administrateur de
la
société propriétaire des immeubles, dont découlaient les obligations
violées.
S'il déclare, dans ses observations, qu'il estime avoir été con-
damné à
tort, l'avocat ne précise cependant pas en quoi le jugement serait
erroné.
Bien que l'infraction commise soit relativement peu grave sur le
plan
pénal, elle dénote néanmoins une indifférence surprenante de son au-
teur à
l'égard de l'autorité communale et de la police lorsqu'ils sont
intervenus
auprès de lui pour faire respecter les obligations du proprié-
taire
d'immeuble. En ne donnant pas suite dans des délais raisonnables à
l'injonction
de mettre en état les lieux - sans, par ailleurs, être en
mesure
de justifier son inaction - l'intéressé a eu un comportement qu'un
gérant
d'immeuble sérieux ne devrait pas se permettre et qui est suscep-
tible
d'ébranler la confiance que les autorités administratives et judici-
aires
doivent pouvoir placer en l'avocat exerçant cette activité. A cela
s'ajoute
le fait que la société immobilière qu'il représentait risquait
d'être
rendue responsable d'un éventuel accident qu'aurait pu provoquer
l'état
défectueux du trottoir.
b) Ce qui précède justifie le prononcé d'une sanction. La peine
disciplinaire
doit tenir compte de l'ensemble du comportement de l'avocat
- y
compris, le cas échéant, des faits qui ne pourraient plus donner lieu
à une
procédure disciplinaire en raison de la prescription (art.37 al.1
LAv;
cf. aussi RJN 1990, p.103) -, ainsi que d'éventuelles sanctions pré-
cédentes.
Or, Me X. a été condamné par jugement de la Cour de cas-
sation
pénale du 8 juin 1994 à une amende de 2'000 francs en vertu des
dispositions
topiques du droit des constructions pour avoir procédé à des
transformations
sans autorisation dans un immeuble dont il est propriétai-
re, et
ceci au mépris d'un ordre de suspension des travaux. En outre, une
nouvelle
amende de 2'000 francs (peine complémentaire à la précédente) lui
a été
infligée par jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-
de-Fonds
du 2 février 1995, derechef en raison de travaux de transforma-
tion
non autorisés dans un immeuble dont il assumait la gérance. On note,
enfin,
que l'Autorité de surveillance des avocats a prononcé un blâme à
l'encontre
de Me X. par décision du 13 janvier 1994, en raison
d'un
prêt qu'il avait accordé à un tiers dans des circonstances jugées
incompatibles
avec la dignité du barreau.
Un simple blâme ne paraît pas, dès lors, suffisant pour sanc-
tionner
le comportement en cause dans la présente affaire. En application
de
l'article 38 al.1 litt.b LAv, il se justifie de prononcer une amende
disciplinaire,
qui sera fixée à 2'500 francs.
Par ces motifs,
L'AUTORITE DE SURVEILLANCE
DES AVOCATS
1.
Inflige une amende disciplinaire de 2'500 francs à Me X..
2. Met
à la charge de Me X. un émolument de décision de 400 francs
et les débours par 40 francs.
Neuchâtel,
le 18 juillet 1996