Competence to fix lawyers’ fees for out-of-canton proceedings

ASA.1996.1832Autre juridiction12 sept. 1996Inadmissible

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Résumé

B. asked the Neuchâtel Lawyers’ Supervisory Authority to moderate Me X.’s fee note for work done in matrimonial proceedings that had taken place in Bern and partly in Jura. The lawyer questioned whether Neuchâtel had any competence. The Authority held that cantonal fee regulation did not apply to judicial activity carried out in other cantons and that the matter belonged, if at all, to the authorities of Bern or Jura. The request was declared inadmissible. Costs of CHF 220 were imposed on the applicant, and no party costs were awarded.

Regest

Art. 18 LAV/1986; territorial competence of the cantonal lawyers’ supervisory authority to fix or moderate attorneys’ fees: cantonal fee regulation covers judicial vacations before the cantonal authorities of the forum canton, but not services rendered in proceedings conducted entirely before courts or administrative authorities of other cantons. For non-judicial services, remuneration is governed by Art. 394(3) CO. If the authority lacks territorial competence, the fee-modification request is inadmissible; transfer is not required where procedural rules differ between cantons.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: ASA.1996.1832

Autorité:

Date décision: 12.09.1996

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1996, p.288

Titre: Fixation des honoraires. Compétence de l'Autorité de surveillance des avocats.

Résumé:

Selon la jurisprudence fédérale (ATF 116 II 282, JT 1992 I 299), le droit cantonal peut arrêter les honoraires des avocats pour leurs vacations judiciaires devant les autorités cantonales. Les prestations fournies par un avocat dans le cadre d'une procédure non judiciaire doivent être rémunérées conformément à l'art.394 al.3 CO. La jurisprudence neuchâteloise avait déjà considéré que la réglementation cantonale des honoraires ne s'étendait pas aux procédures instruites devant les tribunaux ou devant les autorités administratives d'autres cantons (RJN 2 I 85). La Cour de céans a confirmé sa jurisprudence dans un arrêt récent (arrêt non publié du 26.7.1994 Me X. c/ G.).

Articles de loi:

Art. 18 LAV/1986

1. B. a adressé à l'autorité de céans une requête

en modération du mémoire d'honoraires du 3 janvier 1996 que lui a adressé

Me X., d'un montant de 80'800.95 francs, le solde dû s'éle-

vant, selon l'avocat, à 55'848.30 francs. Ce mémoire concerne une procé-

dure matrimoniale. Elle estime notamment que son avocat a commis différen-

tes fautes qui engagent sa responsabilité.

2. Me X. s'interroge sur la question de la compéten-

ce de l'autorité de céans, indiquant que les procédures se sont toutes

déroulées dans le canton de Berne et pour une petite partie dans le canton

du Jura. Il s'en remet à ce sujet à l'appréciation de la cour. Au surplus,

il mentionne que l'examen auquel il devrait être procédé devrait se limi-

ter à la fixation des honoraires indépendamment de toute question de res-

ponsabilité qui devrait faire l'objet d'une procédure distincte. Il donne

également différentes explications s'agissant de la fixation de ses hono-

raires.

3. Il n'est pas contesté que le mémoire d'honoraires de Me X. porte sur une activité judiciaire de l'avocat, soit liée à

une procédure, ou directement en rapport avec celle-ci, procédure qui

s'est intégralement déroulée en dehors du canton de Neuchâtel.

4. Selon la jurisprudence fédérale (ATF 116 II 282, JT 1992 I 299),

le droit cantonal peut arrêter les honoraires des avocats pour leurs vaca-

tions judiciaires devant les autorités cantonales. Les prestations four-

nies par un avocat dans le cadre d'une procédure non judiciaire doivent

être rémunérées conformément à l'article 394 al.3 CO. La jurisprudence

neuchâteloise avait déjà considéré que la réglementation cantonale des

honoraires ne s'étendait pas aux procédures instruites devant les tribu-

naux ou devant les autorités administratives d'autres cantons (RJN 2 I

85). La cour de céans a confirmé sa jurisprudence dans un arrêt récent

(arrêt non publié du 26.7.1994 Me K. c/ G.).

5. Il y a dès lors lieu de retenir que les autorités neuchâteloises

ne sont pas compétentes dans le présent cas, celui-ci étant de la compé-

tence des autorités jurassiennes ou bernoises. L'action est ainsi irrece-

vable. La cour ne saurait transmettre directement la présente requête,

dans la mesure où les questions de procédure sont réglées différemment

suivant les cantons.

6. Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge

de la requérante, sans dépens, le défendeur ayant agi dans sa propre cau-

se.

Par ces motifs,

L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS

1. Déclare la requête irrecevable.

2. Arrête les frais de la cause à 220 francs et les met à la charge de la

requérante, qui les a avancés.

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 12 septembre 1996

Mots-clés

jurisdictionlegal feesattorney supervisionterritorial competenceinadmissibilitycourt costs