Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact
N° dossier: ARMP.2026.8
Autorité: ARMP
Date décision: 20.02.2026
Publié le: 12.05.2026
Revue juridique:
Titre: Non-entrée en matière. Droit d’être entendu (motivation des décisions). Contenu d’une plainte pénale.
Résumé:
**Droit d’être entendu sous l’angle de la motivation des décisions (art. 29 al. 2 Cst. féd., art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) respecté si le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause.
Validité (art. 30 et 31 CP) et contenu d’une plainte pénale ; celle-ci doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l’autorité pénale sache pour quel état de fait l’ayant droit demande une poursuite pénale.
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP) immédiatement rendue par le Ministère public lorsqu’il apparaît, à réception de la dénonciation ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police, que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions d’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Reprise d’une procédure préliminaire après classement s’il existe des nouveaux moyens de preuve ou des faits nouveaux, révélant la responsabilité du prévenu, sans qu’ils ne ressortent du dossier antérieur. (art. 323 al. 1 CPP).**
Articles de loi:
Art. 310 CPP
A. Le 20 décembre 2024, A.________, agissant seul, a déposé plainte pénale auprès du Ministère public contre B.________ et C.________ pour gestion déloyale et faux dans les titres. Il exposait avoir obtenu des aveux de C.________, le mari de sa mère, chez lui lorsqu’ils étaient en direct sur Facebook, qui lui aurait avoué rencontrer B.________ pour le tromper et lui cacher la vérité sur sa situation juridique et financière. Selon le plaignant, le mobile des prévenus était de détourner ses travaux scientifiques et artistiques, ainsi que tous les gains qui y sont liés. Il ajoutait que les intéressés lui cacheraient également la situation des biens immobiliers familiaux qui lui reviendraient, notamment « [aaa] ». Le plaignant soutenait que les deux hommes, avec le reste de sa famille, auraient profité indûment des gains issus de son contrat avec D.________ SA, ainsi que de ceux des boutiques en ligne de E.________ et de toutes les monétisations réalisées à partir de son travail, et en demandait leur remboursement.
B. Le 9 janvier 2025, le Ministère public a transmis la plainte, qu’il avait reçue en date du 23 décembre 2024, à la police et a requis une investigation policière pour établir les faits, limitée, à ce stade de la procédure, à l’audition de B.________ afin qu’il prenne position sur les accusations du plaignant.
C. Le 7 avril 2025, le plaignant a adressé un courrier au Ministère public afin de savoir si sa plainte avait bien été reçue, ce qui lui a été confirmé le 8 avril 2025 ; la procureure a ajouté que la plainte avait été transmise à la police dans le but qu’une investigation soit effectuée. Le 30 octobre 2025, A.________ a une nouvelle fois adressé un courrier au Ministère public concernant l’avancement de la procédure. La procureure lui a répondu le 4 novembre 2025 être dans l’attente du rapport de la police (en conférant au plaignant la possibilité de consulter le dossier) et a pris contact avec la police le même jour. Le 5 novembre 2025, le Ministère public s’est adressé au plaignant pour lui signifier que la police lui avait indiqué « manquer de certains éléments pour pouvoir avancer dans son enquête », en particulier sur le fait de savoir ce que le plaignant reprochait exactement à C.________ et B.________, et a donc demandé à A.________ de lui expliquer plus en détail « exactement par quels actes, de quelle manière et à quelles dates les intéressés se seraient rendus coupables de gestion déloyale et de faux dans les titres ». L’intéressé n’a pas réagi.
D. Par ordonnance du 15 janvier 2026, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte et laissé les frais à la charge de l’État. Il a retenu que la plainte, à laquelle aucune preuve n’avait été jointe, ne suffisait pas à comprendre de quelle manière les prévenus se seraient rendus coupables de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et que, malgré son courrier du 5 novembre 2025, aucune précision n’avait été apportée par le plaignant. Au demeurant, les éléments au dossier ne permettaient pas d’établir de quelle manière les infractions susmentionnées auraient été commises.
E. Le 27 janvier 2026, A.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Il fait valoir en substance une contradiction entre les explications données quant au traitement du dossier (qui le serait par la police) et le contenu effectif de la décision attaquée (qui indique que la plainte était incomplète). Il sollicite de l’autorité de recours qu’elle examine si une enquête de police a réellement été diligentée et, cas échéant, si ses résultats auraient dû être mentionnés ou versés au dossier avant le prononcé de cette ordonnance. Il considère qu’à défaut, son droit d’être entendu n'a pas été pleinement respecté.
F. Le 2 février 2026, le Ministère public a transmis le dossier de la cause et a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée, les frais judiciaires devant être mis à la charge de recourant.
C O N S I D E R A N T
1. Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 396 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière pouvant faire l’objet d’un recours dans un délai de dix jours (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP), par une partie plaignante ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant agit sans mandataire, si bien que l’on ne saurait se montrer trop exigeant sur la forme du mémoire du recours. Malgré l’absence de conclusions formelles, A.________ exprime clairement sa volonté de recourir et on comprend quels sont ses griefs. Le recours est ainsi recevable.
2. L’Autorité de recours en matière pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. Le recourant reproche au Ministère public une motivation insuffisante de la décision entreprise, qui ne permettrait pas de comprendre sur quelle base factuelle elle repose.
a) Les décisions doivent être motivées. L’obligation de motiver, telle qu’elle découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd., art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge (ou ici le procureur) mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du TF du 18.01.2023 [6B_646/2022] cons. 3.2.1 avec des références à la jurisprudence publiée au recueil officiel). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée quand un recours est possible auprès d’une autorité qui dispose d’un plein pouvoir de cognition (cf. notamment arrêt du TF du 26.01.2023 [1B_637/2022] cons. 2.2).
b) En l’espèce, le Ministère public a clairement mentionné les motifs qui l’ont conduit à rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En effet, il a, d’une part, énoncé que, faute de précision du plaignant sur sa plainte, qui ne contenait aucune preuve, malgré une demande intervenue en date du 5 novembre 2025, les informations dont il disposait ne suffisaient pas à comprendre exactement de quelle manière les prévenus se seraient rendus coupables des infractions de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). D’autre part, il a ajouté que les éléments au dossier ne permettaient pas d’établir en l’état de quelle manière lesdites infractions auraient été commises. Par conséquent, il y a lieu de constater que la motivation de la décision entreprise est suffisante, puisqu’elle permet à l’intéressé de se rendre compte de sa portée et de l’attaquer en connaissance de cause. Il n’y a d’ailleurs rien de contradictoire à dire qu’une investigation a été déléguée à la police, puis de revenir vers le plaignant – qui n’a alors pas réagi – pour solliciter les éléments qui manquaient à la police pour cette investigation.
4. a) Une plainte est valable selon l’article 30 CP si l’ayant droit, avant l’échéance d’un délai de trois mois depuis que l’auteur de l’infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l’auteur de l’infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 cons. 2.3.4 ; 131 IV 97 cons. 3.1), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l’article 304 al. 1 CPP (arrêt du TF du 26.07.2018 [6B_1297/2017] cons. 1.1.1 ; arrêt du TF du 05.03.2018 [6B_942/2017] cons. 1.1). La plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l’autorité pénale sache pour quel état de fait l’ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu’il soit nécessaire qu’elles soient absolument complètes. Ainsi, en cas d'injures par exemple, il n'est pas nécessaire que la plainte reproduise exactement les termes injurieux. La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 cons. 3 ; arrêt du TF du 26.07.2018 [6B_1297/2017] cons. 1.1.1 ; arrêt du TF du 05.03.2018 [6B_942/2017] cons. 1).
b) En l’espèce, dans sa plainte du 19 décembre 2024, le plaignant a énoncé vouloir poursuivre B.________ et C.________ pour gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CPP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), sans expliquer en quoi les prévenus se seraient rendues coupables de ces infractions. Le plaignant s’est limité à affirmer que C.________ lui aurait avoué rencontrer B.________ pour le tromper et lui cacher la vérité sur sa situation juridique et financière, et que le mobile des prévenus serait de détourner ses travaux scientifiques et artistiques, ainsi que tous les gains qui y sont liés, sans toutefois expliquer le déroulement des faits et apporter des preuves à l’appui de ses allégations. Le plaignant n’a pas précisé les circonstances concrètes sur lesquelles portaient sa plainte lorsque le Ministère public lui en a fait la demande le 5 novembre 2025, rendant ainsi impossible pour ce dernier d’établir de quelle manière les prévenus auraient pu commettre les infractions susmentionnées. En définitive, le contenu de la plainte ne contient pas un exposé des faits suffisant, qui permettrait aux autorités pénales de savoir pour quel état de fait l’ayant droit demandait une poursuite pénale.
5. a) Conformément à l’article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 cons. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 310) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure liminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions d’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2). L’établissement de l’état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le Ministère public et l’Autorité de recours n’ont dès lors pas, dans le cadre d’une décision de non-entrée en matière, respectivement à l’encontre d’un recours contre une telle décision, à établir l’état de fait comme le ferait un juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu’en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n’est pas le cas lorsqu’une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n'est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
b) En l’espèce, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’article 310 al. 1 let. a CPP car l’existence de l’infraction n’avait pas été rendue vraisemblable (ou même simplement possible) par les pièces dont il disposait. Dans un tel cas, l’ordonnance de non-entrée en matière se justifie pour des motifs de fait, étant donné que ni la plainte, à laquelle n’était jointe aucune pièce et pour laquelle aucune précision n’a été apportée, ni les éléments au dossier, ne permettaient de conclure à la commission éventuelle d’infractions par les prévenus. Au surplus, aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre les deux prévenus, puisque la police avait précisément signalé « manquer de certains éléments pour pouvoir avancer dans son enquête », en particulier sur le fait de savoir ce que reprochait exactement le plaignant aux prévenus, éléments qui ont été demandés à l’intéressé le 5 novembre 2025 sans qu’aucune réponse n’ait été apportée. En définitive, c’est avec raison que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
6. a) Il reste à préciser qu’aux termes de l’article 320 al. 4 CPP, une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement ; cette équivalence prévaut également pour la non-entrée en matière, par renvoi de l’article 310 al. 2 CPP, qui est réputé englober l’article 320 al. 4 CPP ; toutefois, une telle assimilation ne se conçoit pas sans nuance, puisque les décisions en cause n’émanent pas d’un tribunal (cf. art. 13 CPP) mais du Ministère public (arrêt du TF du 16.12.2021 [6B_1100/2020] cons. 3.2).
D’après l’article 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise après classement, respectivement l’ouverture après non-entrée en matière, d’une procédure préliminaire s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux, s’ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s’ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 141 IV 194 cons. 2.3).
Cette disposition permet de revenir sur une non-entrée en matière ou un classement à des conditions moins rigoureuses que celles qui prévalent pour la révision d’un jugement entré en force (art. 410 ss CPP) ; les conditions d’application de l’article 323 CPP sont, qui plus est, moins sévères après une non-entrée en matière qu’après un classement ; par conséquent, l’ordonnance de non-rentrée en matière bénéficie d’une autorité de chose jugée plus limitée encore que celle, déjà réputée restreinte, de l’ordonnance de classement (arrêt du TF du 16.12.2021 [6B_1100/2020] cons. 3.2 qui se réfère notamment à ATF 144 IV 81 cons. 2.3.5). La faculté de se prévaloir du principe ne bis in idem est donc expressément limitée par l’article 323 al. 1 CPP (idem).
b) Ainsi, dans l’hypothèse où il viendrait à la connaissance du Ministère public des nouveaux moyens de preuve ou des faits nouveaux qui révèleraient une éventuelle responsabilité pénale des prévenus sans qu’ils ne ressortent déjà du dossier antérieur, la procureure se devrait d’ordonner la reprise de la procédure préliminaire.
**Par ces motifs,
L'AuTORITÉ DE RECOURS EN MATIÈRE PÉNALE**
1. Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.
3. N’alloue pas de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 20 février 2026