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N° dossier: ARMP.2026.7
Autorité: ARMP
Date décision: 19.02.2026
Publié le: 12.05.2026
Revue juridique:
Titre: Séquestre d’un véhicule, comme moyen de preuve et objet qui devrait être confisqué.
Résumé:
Séquestre d’un véhicule ayant servi à transporter de la drogue.
Articles de loi:
Art. 263 al. 1 litt. a CPP Art. 263 al. 1 litt. d CPP
A. a) Le mercredi 24 décembre 2025, la police a été sollicitée par des agents de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après : OFDF) afin d’intercepter le véhicule Tesla blanc immatriculé VD [111], suite à son entrée en Suisse par la douane de Biaufond. Le dispositif d’interception mis en place a permis d’interpeller les deux occupants de la voiture, soit B.________, comme conducteur, et A.________, comme passagère avant. Les intéressés ont été conduits à SISPOL et le véhicule a été pris en charge par des agents de l’OFDF pour être emmené au même endroit, afin d’être contrôlé par le service spécialisé. Les vérifications ont permis la découverte de plusieurs sachets renfermant 1,140 kg brut de cocaïne, 973 pastilles d’ecstasy et 100 grammes brut de MDMA, dissimulés dans une cache naturelle sous le plancher du coffre de la voiture.
Différentes sommes d’argent, soit au total 6'762.80 francs et 3'003.95 euros, ont été retrouvées sur les intéressés, dans la voiture ainsi qu’à leur domicilie à Y.________ (VD). Cet argent a été saisi, de même que quatre téléphones portables. La perquisition domiciliaire a également permis de trouver différents objets de luxe, notamment des montres et des chaussures.
b) Le même jour, A.________ a été interrogée par la police en qualité de prévenue. Elle a notamment déclaré vivre avec ses quatre enfants et être séparée de son mari C.________. Elle avait une activité indépendante, à savoir la vente de chatons. Elle n’a pas de dettes, mis à part des frais d’hypothèque et de leasing, mais avait beaucoup de factures non payées. Elle s’était rendue en Belgique, à X.________, avec sa voiture et son compagnon, B.________, pour rendre visite à la famille de ce dernier. Ils s’étaient rendus à W.________ car elle voulait acheter un collier. N’en trouvant pas, elle avait acheté une bague d’une valeur de 2'500 euros, qu’elle avait payée en espèces avec son propre argent. Elle avait une balance dans son sac à main pour peser le collier qu’elle comptait acheter. Elle ne comprenait pas comment cette balance avait pu réagir positivement aux stupéfiants, alors qu’elle était toujours restée dans son sac à main. Cette balance lui avait été donnée par son mari. Elle vivait une situation conflictuelle avec ce dernier et avait subi de nombreuses maltraitances (tentatives de meurtre et viols), mais les procédures avaient été classées. Elle était sûre que la drogue retrouvée dans sa voiture avait été déposée par son mari, qui lui avait promis de se venger, la menaçait et lui faisait peur. Il avait déjà mis de la drogue à deux reprises dans sa voiture. Il en consommait. Son voyage précédent en Belgique devait remonter à deux mois environ, car elle n’accompagnait pas toujours B.________. Elle n’avait pas de lien avec les produits stupéfiants trouvés dans son véhicule. Elle ne pouvait pas croire que B.________ avait déclaré qu’il s’agissait de sa propre marchandise. Elle ne l’avait jamais vu vendre de la drogue, ni être drogué.
c) Lors de son interrogatoire, B.________ a notamment admis que la drogue lui appartenait et qu’il l’avait importée depuis la Belgique. Il avait d’abord commencé par vendre de la cocaïne, puis en avait importé à cinq reprises depuis la Belgique. Il faisait toujours les trajets seul, sauf cette fois-ci. Sa compagne, A.________, savait qu’il faisait du trafic de drogue et qu’il en importait. Elle était contre, mais il le faisait pour l’aider financièrement en payant des factures et des sorties pour la famille. Elle n’avait appris qu’au retour qu’il y avait de la drogue dans la voiture. Elle n’était pas ravie, mais n’avait pas d’autres choix que de rentrer avec lui. Il lui avait dit qu’il y avait 200 grammes de cocaïne dans le coffre.
d) Le 25 décembre 2025, A.________ et B.________ ont été interrogés par la procureure et ont, en substance, confirmé leurs déclarations à la police.
B. Le 26 décembre 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pour infractions à l’article 19 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) contre A.________, pour avoir, le 24 décembre 2025, à tout le moins, de concert avec B.________, détenu et importé 1003,28 grammes net de cocaïne, 973 pièces d’ecstasy (322.13 grammes net) et 101,83 grammes net de MDMA de Belgique en Suisse à bord du véhicule Tesla qu’elle occupait avec B.________. Une instruction a également été ouverte contre ce dernier pour les mêmes faits, ainsi que d’autres relatifs à un trafic de stupéfiants. Le Ministère public a demandé leur mise en détention provisoire.
C. Par ordonnance du 27 décembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ et de B.________, celle-ci prenant effet le 24 décembre 2025, pour une durée de trois mois.
D. L’assistance judiciaire a été accordée à A.________ à compter du 24 décembre 2025.
E. Par ordonnance du 7 janvier 2026, le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre du véhicule Tesla Y, immatriculé VD [111], dont le leasing était au nom de A.________, à titre de moyen de preuve et d’objet devant être confisqué. En bref, le Ministère public a retenu que la prévenue avait, de concert avec B.________, détenu et importé les stupéfiants de Belgique en Suisse à bord de son véhicule. La prévenue avait nié avoir eu connaissance de la présence de stupéfiants dans sa voiture. Il apparaissait ainsi nécessaire que le véhicule en cause puisse faire l’objet d’un contrôle approfondi par la police pour y retrouver toutes traces pertinentes devant permettre d’identifier les personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants en cause.
F. Le 22 janvier 2026, A.________ recourt contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens et réserve des dispositions sur l’assistance judiciaire, à son annulation et à la restitution du véhicule Tesla à elle-même ; subsidiairement, à son annulation et à la restitution du véhicule Tesla à son propriétaire, permettant ainsi de mettre un terme au contrat de leasing ; plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle allègue qu’une fois tous les actes d’instruction relatifs au véhicule accomplis, le maintien du séquestre à titre de moyen de preuve ne se justifie plus. De plus, rien ne permet de présumer qu’elle récidivera en utilisant ce véhicule pour s’adonner à un trafic de stupéfiants, étant donné qu’elle a nié toute implication dans le trafic de son compagnon. Elle souhaite obtenir la restitution de son véhicule, mais à tout le moins réduire au maximum les dépenses liées à ce dernier, soit les frais de leasing notamment.
G. Dans ses déterminations du 28 janvier 2026, le Ministère public a indiqué se référer au dossier et ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.
C O N S I DÉR A N T
1. Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours, par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision entreprise. En effet, la recourante est titulaire d’un leasing sur le véhicule séquestré, ce qui lui conférait un pouvoir de disposition sur ledit véhicule, notamment quant à son utilisation. Le séquestre la privant de cette possibilité, elle subit un préjudice irréparable (arrêt du TF du 05.06.2018, [1B_556/2017] cons. 1.3) et dispose donc de l’intérêt juridique nécessaire au recours. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. a) Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve (cf. art. 263 al. 1 let. a CPP), qui seront utilisées pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (cf. art 263 al. 1 let. b CPP), que le juge du fond pourrait être amené à restituer au lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP) ou à confisquer (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (cf. art. 71 al. 3 CP).
En tant que mesure de contrainte au sens de l’article 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que s’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art.197 al. 1 CPP).
L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêt du TF du 20.04.2023 [1B_590/2022] cons. 2.1 et les réf. cit.). Il n’y a pas d’étanchéité entre les différents types de séquestres pénaux possibles, les mêmes objets ou valeurs pouvant être séquestrés à plus d’un titre (Julen Berthod, in CR CPP, 2e éd., 2019, n. 2 ad art. 263).
b) Le séquestre probatoire au sens de l'article 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête et permettant la manifestation de la vérité; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s'impose notamment s'il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (arrêt du TF du 20.04.2023 [1B_590/2022] cons. 2.1.1 et les réf. cit.).
c) La réalisation des conditions posées au prononcé du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l’autorité pénale, avec une plus grande rigueur à mesure que l’enquête progresse ; lorsque les conditions du séquestre tombent en cours d’instruction, le séquestre doit être immédiatement levé et les biens restitués à leur ayant droit, sans attendre le jugement ; c’est notamment le cas lorsque les objets saisis ne sont plus utiles à l’enquête ; la personne touchée par le séquestre a le droit de demander en tout temps la levée de la mesure lorsqu’un changement de circonstances le justifie (Julen Berthod, op. cit., n. 31 à 31b ad art. 263).
d) En l’espèce, la recourante indique que la police a déjà procédé à des mesures d’instruction et à l’analyse de sa voiture. Si tel est probablement le cas, cela ne signifie pas encore qu’elles ont été exhaustives et que le séquestre probatoire pourrait être levé. En effet, on doit prendre en compte que le véhicule n’a pas été intercepté suite à un contrôle de routine, mais bien qu’il a fait l’objet d’une demande spécifique de la part de l’OFDF à la police. Cette demande n’est pas anodine et implique que l’OFDF avait de sérieux soupçons concernant ce véhicule. Il n’est donc pas exclu qu’il soit lié à un trafic de drogue plus vaste malgré les dénégations de la recourante. L’instruction ouverte par le Ministère public devra établir si le véhicule litigieux a servi à une ou plusieurs reprises pour importer de la drogue et où la marchandise était, cas échéant, précisément cachée. Le fait que de la drogue ait été retrouvée, le 24 décembre 2025, dans une cache naturelle sous le plancher du coffre de la voiture n’exclut pas que de la drogue ait pu être dissimulée dans d’autres endroits dans le véhicule, ce jour-là ou à d’autres occasions. Cela va d’ailleurs dans le sens des déclarations de la recourante, qui a indiqué que son mari avait, par le passé, déposé de la drogue dans sa voiture pour se venger et la compromettre. Elle n’a toutefois pas indiqué précisément l’endroit. L’enquête pénale devra aussi déterminer les personnes impliquées. Des examens complémentaires ne pourront être effectués que si le véhicule est maintenu sous séquestre. Dès lors, une restitution du véhicule paraît prématurée, dans la mesure où le Ministère public a rendu la décision querellée suite au rapport initial de police, soit au tout début de l’enquête. De plus, si le séquestre prive la recourante – plus précisément ses filles aînées – de la disposition de la voiture et si les frais de leasing ne peuvent pas être réduits – ce qui n’est pas rendu vraisemblable –, cette atteinte est toutefois proportionnée à l’intérêt public à la manifestation de la vérité, s’agissant d’une infraction grave, portant par hypothèse sur de plus nombreux transports de stupéfiants, en plus de celui qui a donné lieu à la prise du 24 décembre 2025, déjà très substantielle. Par conséquent, le recourt est mal fondé sous cet angle.
4. a) Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’article 263 al. 1 let. d CPP consiste à séquestrer des biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des article 69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., 2025, n. 19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 cons. 1.2.3 et les arrêts cités). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des objets ou avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 285 cons. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; arrêt du TF du 03.09.2020 [1B_343/2020] cons. 3.1).
b) Aux termes l'article 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La confiscation est possible même si l'auteur ne peut pas être identifié, s’il est décédé ou irresponsable ou s’il ne peut pas être poursuivi en Suisse pour d'autres raisons (ATF 132 II 178 cons. 4 et les réf. cit.). Peu importe que l’objet soit grevé d’un droit réel limité ou qu’il soit la propriété d’un tiers (Dupuis et al., Petit commentaire du CP, 2e éd., 2017, n. 3 ad art. 69 CP et les réf. cit.). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (* producta sceleris*). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 cons. 4.4 ; ATF 130 IV 143 cons. 3.3.1 ; arrêt du TF du 26.03.2025 [6B_1333/2023] et [6B_159/2024] cons. 4.1). C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (ATF 103 IV 76 cons. 2, JdT 1978 IV 72 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 69 CP). Dans un arrêt rendu en 2021, le Tribunal fédéral a admis qu’un véhicule utilisé pour le transport de drogue pouvait être confisqué au sens de l’article 69 CP, même auprès d’un tiers qui n’avait pas participé aux infractions à la LStup, (arrêt du TF du 28.05.2021 [6B_217/2021]).
c) La confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle porte atteinte à la propriété garantie par l'article 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité. Non seulement la mesure restrictive doit être apte à produire le résultat escompté, mais encore faut-il qu'elle soit seule à même de le faire, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas d'autres, plus respectueuses des libertés, qui soient efficaces (ATF 137 IV 249 cons. 4.5 ; arrêt du TF [6B_1333/2023] et [6B_159/2024] cons. 4.1 ; arrêt du TF du 19.07.2024 [6B_1351/2023] cons. 2.1).
d) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une importante quantité de drogue a été trouvée dans la voiture de la recourante. Le véhicule en cause a ainsi servi à l’importation et la détention de drogue, ce qui représente un danger pour la sécurité et la santé publique. L’enquête venant de débuter, on ne sait pas si le véhicule séquestré a servi à une ou plusieurs occasions de moyen d’importation de drogues par la recourante. En l’état du dossier, il est donc difficile de déterminer si ce véhicule représente un danger dans les mains de la recourante et ce d’autant plus que ses propres déclarations relatives à ce transport de drogues sont en contradiction avec celles de son ami. Cette question peut toutefois rester ouverte dans la mesure où le séquestre probatoire est confirmé.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les frais doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), sachant que l’assistance judiciaire dont elle bénéficie ne saurait s’étendre à une démarche dénuée de chances de succès comme l’était le recours (art. 29 al. 3 Cst. féd.).
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Rejette le recours et confirme l’ordonnance séquestre du 7 janvier 2026.
2. Dit que l’assistance judiciaire ne s’étend pas à la procédure de recours.
3. Arrête les frais de la procédure à 600 francs, et les met à la charge de A.________.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 19 février 2026