Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact
N° dossier: ARMP.2026.33
Autorité: ARMP
Date décision: 23.03.2026
Publié le: 19.05.2026
Revue juridique:
Titre: Détention provisoire. Soupçons sérieux de culpabilité. Risques de réitération et de fuite. Proportionnalité. Mesures de substitution. Motivation de la décision de prolongation de la détention provisoire.
Résumé:
**La loi prévoit qu’une décision de prolongation de détention provisoire doit être « brièvement motivée ». Précision de cette notion.
Un risque de réitération, respectivement de passage à l’acte, doit être retenu quand, à dire d’expert-psychiatre, un prévenu de contrainte sexuelle, de violences domestiques et de menaces présente un risque élevé à très élevé de commettre à nouveau des actes de violence sur une ex-compagne ou compagne.
Le risque de fuite est évident quand le prévenu est ressortissant algérien, émarge à l’aide sociale et ne peut faire état de liens qu’avec des enfants établis en Suisse, mais dont il ne semble pas se soucier sérieusement.
Dans de telles conditions, aucune mesure de substitution, notamment la pose d’un bracelet électronique et des interdictions de périmètre et de contact, ne peut pallier les risques ci-dessus.**
Articles de loi:
Art. 221 CPP Art. 226 al. 2 CPP Art. 237 CPP
C O N S I D É R A N T
1. Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
2. L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).
3. a) Le recourant reproche au TMC une motivation insuffisante de l’ordonnance entreprise. Il expose qu’au sujet du risque de récidive, le TMC se contente de reprendre certaines conclusions de l’expertise, sans discuter les arguments de la défense (en particulier : absence, chez le prévenu, de comportement structurel ou généralisé envers des compagnes). Le TMC ne discute en outre pas les mesures de substitution proposées par le prévenu, alors que, dans ses décisions précédentes, il n’abordait déjà la question d’éventuelles mesures que d’une manière lapidaire, voire pas du tout. Le TMC n’explique pas suffisamment pourquoi il a considéré que la requête de prolongation déposée par le Ministère public était assez motivée. Les arguments développés par le prévenu dans ses observations du 2 mars 2026 n’ont pas suffisamment été pris en considération.
b) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt du TF du 26.08.2025 [5A_357/2024] cons. 3.3.1). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'article 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1 ; arrêt du TF du 21.02.2025 [4A_531/2024] cons. 4.1). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. notamment arrêt du TF du 06.07.2020 [5A_31/2020] cons. 3.1 et les réf. cit.).
Quand il statue sur une détention provisoire, le TMC doit rendre une décision « brièvement motivée » (art. 226 al. 2 CPP). La motivation de la décision doit permettre au prévenu de la comprendre et d’exercer ses droits de recours à bon escient. Un simple renvoi aux pièces du dossier ne suffit pas. Le tribunal doit mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués ; il peut se limiter à ceux qui peuvent être tenus pour pertinents. La motivation doit être compréhensible pour son destinataire. Le tribunal doit ainsi exposer les motifs essentiels justifiant de soupçonner le prévenu d’avoir commis une infraction (indices sérieux de culpabilité) et ceux réalisant les conditions légales retenues (art. 221 CPP), de manière à ce que l’on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Si le prévenu a fourni des éléments concrets à l’appui d’une mesure de substitution et que le tribunal a prononcé la détention provisoire, il doit motiver les raisons pour lesquelles il a refusé la mesure proposée (Logos, in CR CPP, 2e éd., n. 14 ad art. 226). Dans sa motivation, le tribunal peut se limiter à renvoyer à de précédentes décisions ou adhérer aux motifs de la demande de prolongation, pour autant que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante et que le prévenu ne fasse pas valoir d’arguments nouveaux, auquel cas le tribunal devra examiner ces derniers (idem, op. cit., n. 35 ad art. 227).
c) En l’espèce, le recourant ne tire lui-même pas de conséquences de la prétendue violation de son droit d’être entendu, puisqu’il ne conclut pas au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision et invite au contraire l’Autorité de céans à statuer sur le fond. Son argument est donc essentiellement rhétorique. Cela étant, la décision entreprise est brièvement motivée et, sur plusieurs points, se contente de renvoyer à des décisions précédentes. Une motivation particulière, dans l’ordonnance entreprise, n’était pas nécessaire en ce qui concerne les présomptions sérieuses de culpabilité, puisque la situation n’avait pas changé à cet égard depuis l’ordonnance du 1er décembre 2025, dans laquelle la question était suffisamment traitée, ce que le recourant ne conteste pas, pas plus qu’il ne prétend que la situation aurait, à cet égard, été modifiée depuis l’ordonnance en question. Elle ne s’imposait pas non plus en relation avec le risque de fuite, dans la mesure où l’ordonnance du 27 août 2025 disait ce qu’il y avait à dire à ce sujet et où la situation du recourant n’avait pas changé du tout depuis lors, le contraire n’étant d’ailleurs pas allégué. En rapport avec le risque de récidive, respectivement de passage à l’acte, le TMC s’est référé, en les reprenant, aux conclusions essentielles de l’expert-psychiatre, ce qui était suffisant dans le cadre d’une décision « brièvement motivée ». Sur les mesures de substitution, la motivation de la décision entreprise aurait certes pu comprendre une brève discussion des mesures proposées par le prévenu dans ses observations du 2 mars 2025, mais elle suffit pour comprendre que le TMC a estimé qu’aucune mesure de substitution, quelle qu’elle soit, ne pouvait pallier les risques retenus. Quant à ce que le TMC a mentionné au sujet de la motivation de la requête du Ministère public, on ne voit pas ce qu’il y aurait eu à dire de plus que ce qui est indiqué dans l’ordonnance entreprise. On retiendra dès lors que la motivation de cette dernière n’est pas insuffisante, au sens rappelé ci-dessus. Le recours est mal fondé à cet égard.
4. Dans son mémoire de recours, le recourant ne conteste pas qu’il peut être fortement soupçonné d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, au sens des faits retenus à ce stade (cf. art. 221 al. 1 in initio CPP). Il fait bien, car il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (arrêt du TF du 11.09.2023 [7B_464/2023] cons. 3.1, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 330 cons. 2.1) et, dans le cas d’espèce, les déclarations des plaignantes, fondant les présomptions sérieuses de culpabilité, ne peuvent manifestement pas être écartées a priori.
5. a) Le TMC a retenu un risque de fuite, en se référant à ses décisions précédentes (c’est dans l’ordonnance du 27 août 2025 que la question était traitée, cf. plus haut).
b) Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il expose qu’il réside légalement en Suisse, bénéficiant d’une autorisation de séjour en cours de validité. L’ensemble de ses attaches personnelles et familiales se trouvent dans ce pays, où vivent notamment ses trois enfants. Rien au dossier n’indique qu’il aurait entrepris des démarches concrètes en vue de quitter la Suisse, ou qu’il disposerait des ressources nécessaires pour se soustraire à la procédure. Le fait qu’il bénéficie de l’aide sociale ne peut pas être retenu à l’appui d’un risque de fuite, car le recourant sait qu’il perdrait immédiatement cette aide s’il quittait le pays, ce qui lui serait préjudiciable.
c) D’après l’article 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 11.01.2024 [7B_1011/2023] cons. 4.1).
d) En l’espèce, le recourant est ressortissant algérien et rien, dans sa situation économique, ne peut le retenir en Suisse. Il y bénéficie certes de l’aide sociale, qu’il perdrait en quittant le pays, mais il pourrait sans doute, à l’étranger, obtenir aussi certaines prestations lui garantissant un minimum d’existence, comme il en obtient ici. Le recourant fait état d’attaches personnelles en Suisse, mais n’en dit rien de concret dans son mémoire de recours, sinon en rappelant que ses trois enfants vivent dans le pays. Il n’oppose aucun argument à celui, retenu déjà dans l’ordonnance du TMC du 27 août 2025, selon lequel il ne semble pas particulièrement se soucier du bonheur de ses enfants, si l’on en croit la manière dont il s’adresse à eux, et qu’on ne peut pas retenir qu’il voudrait rester en Suisse pour prendre soin d’eux. L’Autorité de céans rejoint le TMC sur ce constat : ce qu’on trouve au dossier sur les rapports entre le recourant et ses enfants ne permet pas de penser qu’il tiendrait tellement à eux qu’il resterait en Suisse, au risque de devoir subir une peine qui pourrait être conséquente et au moins partiellement sans sursis. Le risque de fuite est donc évident.
6. a) Le TMC a retenu un risque sérieux d’atteinte grave à l’intégrité physique d’autrui, en se fondant sur le rapport d’expertise psychiatrique qui concluait notamment que « le risque de récidive [était] élevé pour des actes de même nature » et indiquait que le prévenu présentait un trouble mixte de la personnalité et que ce « grave trouble a[vait] une influence majeure sur le risque de récidive ».
b) Selon le recourant, le simple renvoi aux conclusions générales de l’expert-psychiatre ne permet pas, à lui seul, d’établir l’existence d’un danger sérieux et imminent. Il ressort de l’expertise et de son complément que les fonctions cognitives du prévenu sont intactes ; aucune désorganisation de la pensée ou perte de l’ancrage dans la réalité n’a été constatée ; il n’y a pas de trouble psychotique ; l’altération de la capacité à se déterminer est décrite comme légère et contextuelle, en lien avec des situations relationnelles spécifiques à forte charge affective. Ces éléments ne décrivent pas un danger généralisé. Une ancienne compagne du recourant a d’ailleurs dit, lorsqu’elle a été entendue, que sa relation avec lui avait été normale et qu’elle n’avait jamais subi d’atteinte à son intégrité. Les faits reprochés au recourant concernent deux relations déterminées ; ils ne permettent pas de conclure à un comportement systématique ou généralisé envers des partenaires. Depuis son placement en détention, le recourant n’a eu aucun comportement problématique, n’a pas cherché à influencer les plaignantes et n’a accompli aucune démarche susceptible de raviver les tensions alléguées. On ne peut pas envisager une situation concrète susceptible de faire naître, dans un avenir proche, un contexte relationnel dans lequel les difficultés décrites dans l’expertise risqueraient de se manifester.
c) Le Ministère public revient sur les déclarations faites le 30 septembre 2025 par B.________. Il relève que la lecture globale de l’expertise psychiatrique n’est pas rassurante. Ce n’est pas tant la sécurité d’autrui qui est en cause, mais surtout celle de B.________, qui « apparaît représenter un sous-humain pour le prévenu ». L’éventualité que le prévenu s’en prenne à elle pour la punir d’avoir parlé des maltraitances n’est pas théorique. En cas de libération du prévenu, cette plaignante se trouverait en danger et il en va probablement de même pour C.________. Le prévenu a déjà été condamné pour des actes de violence.
d) L'article 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (cf. arrêt du TF du 19.11.2024 [7B_1035/2024] cons. 2.9 – 2.11).
La prévention du risque de récidive – qu’il soit simple ou qualifié, on y reviendra – doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] cons. 3.2.1 et les réf. cit.).
À côté de ce risque de récidive simple, la loi prévoit depuis le 1er janvier 2024 un risque de récidive qualifié. Ainsi l’article 221 al. 1bis CPP prévoit désormais que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel article 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté sur la base de l'article 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer.
L'article 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'article 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'article 221 al. 1bis CPP. L'article 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch ») ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'article 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (ancien art. 221 al. 1 let. c CPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP).
La notion de crime grave au sens de l'article 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'article 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui ; si la notion de crime est définie à l'article 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'article 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave. Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à l'article 221 al. 1bis CPP a une certaine proximité avec le motif de détention mentionné à l'article 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte). Le libellé de cette disposition prévoit également que la menace de passer à l'acte doit porter sur un crime grave. En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'article 221 al. 1bis CPP, il faut se référer, selon le Message, à ce qui a été retenu en lien avec l'article 221 al. 1 let. c CPP. Ainsi, l'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360, cons. 3.2.2 et 3.2.3 et les réf. cit.).
L'objet d'une expertise psychiatrique médico-légale sur la question du risque de récidive consiste à clarifier l'état psychique du prévenu et à poser un pronostic. L'appréciation finale du risque de récidive d'une personne incombe au juge pénal de fond, lequel doit pour ce faire examiner la pertinence du rapport d'expertise à la lumière de sa motivation et notamment de la méthode scientifique à laquelle l'expert a eu recours et des éléments qu'il a pris en considération. Outre un éventuel rapport d'expertise, le juge doit notamment tenir compte de la fréquence et de l'intensité des infractions poursuivies, d'une éventuelle tendance à l'aggravation et des caractéristiques personnelles du prévenu pour statuer sur l'existence d'un risque de récidive (arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] 3.2.2 et les réf. cit.).
e) En l’espèce, les faits reprochés au prévenu sont objectivement graves, par leur nature et leur répétition. Il existe contre lui des présomptions très sérieuses d’avoir commis des actes de violence contre deux de ses partenaires successives (les deux dernières, apparemment), notamment une pénétration anale sans consentement, au préjudice de l’une des plaignantes.
Au vu des conclusions de l’expert-psychiatre, un risque élevé à très élevé existe que le recourant, laissé en liberté, commette de nouveaux délits graves envers autrui, en particulier des actes de violence domestique, voire des actes de contrainte en matière sexuelle, dont la gravité ne peut pas être minimisée. Le potentiel de violence du recourant ne saurait ainsi être sous-estimé. En particulier dans le contexte d’un couple, le recourant persiste dans des comportements qui mettent en danger autrui, comportements qui s’expliquent en partie par son état psychique (au sujet duquel on peut se référer au rapport d’expertise psychiatrique, résumé plus haut). Qu’en 2011-2012, le recourant n’ait apparemment pas commis d’actes répréhensibles contre sa compagne d’alors ne suffit pas pour en déduire que, dans le cadre d’une nouvelle relation, il puisse s’abstenir de tels actes : du temps a passé depuis 2012, on ne peut tirer aucun argument décisif de faits aussi anciens et le recourant a, depuis lors, commis de multiples infractions, dont certaines comprenant des éléments de violence. Des risques particuliers paraissent concerner les deux plaignantes qui, selon ce que l’expert en dit en substance, sont considérées par le prévenu comme des personnes manipulatrices, qui travestissent la vérité à son préjudice et sont la cause d’une détention injuste.
Les actes reprochés au recourant sont en relation avec les troubles psychiques dont il souffre. Ces troubles ne peuvent pas être guéris à court terme. Au contraire, selon l’expert-psychiatre, c’est bien un traitement sur le long terme qui doit être envisagé. L’expérience judiciaire enseigne d’ailleurs qu’effectivement, ce n’est pas avec quelques séances chez un psychologue ou psychiatre qu’il est possible de diminuer de manière significative le risque de récidive. L’expert souligne d’ailleurs que le traitement à entreprendre devrait notamment porter sur, en substance, la prise de conscience du patient quant à l’inadéquation de ses comportements et les conséquences de ceux-ci sur les victimes. Le recourant contestant toute infraction et mettant toute faute sur ses ex-compagnes, respectivement l’entourage de l’une d’elles, on est évidemment loin d’une telle prise de conscience, qui pourrait diminuer le risque de récidive.
En fonction de ces éléments, il faut conclure à l’existence de risques sérieux et concrets de récidive qualifiée (ou de passage à l’acte, ce qui, dans le présent contexte, revient au même). Ces risques sont très actuels : la répétition des problèmes avec ses compagnes successives amène à retenir que, laissé maintenant en liberté, le recourant pourrait très rapidement, soit de manière imminente, commettre de nouvelles infractions, par exemple au préjudice d’une nouvelle personne avec laquelle il nouerait une relation, voire des deux plaignantes (et envers celles-ci d’autant plus qu’il ressentirait certainement de la frustration à sa sortie de détention, spécialement du fait des limitations qui lui seraient imposées dans le cadre des contacts avec ses enfants, ceci même s’il n’est pas toujours adéquat avec eux).
7. a) Le TMC a retenu que la détention était proportionnée et qu’aucune mesure de substitution ne permettrait de pallier les risques retenus.
b) Le recourant soutient que même à supposer qu’un certain risque subsiste, celui-ci pourrait être efficacement neutralisé par des mesures de substitution adaptées et cumulatives. Le risque de fuite peut être pallié par la remise des documents d’identité, avec en plus, éventuellement, l’obligation de se présenter régulièrement dans un poste de police et la mise en place d’une surveillance électronique. S’agissant du risque de réitération ou de passage à l’acte, une interdiction de contact, assortie d’une interdiction de périmètre, permettrait de prévenir toute situation susceptible de générer les tensions relationnelles évoquées dans l’expertise ; une obligation de suivre un traitement régulier pourrait y être ajoutée.
c) Selon l’article 237 al. 1 CPP, le tribunal ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Aux termes de l'article 237 al. 2 CPP, constituent de telles mesures la fourniture de sûretés, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble ou encore l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles.
La liste de l'article 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 cons. 3.1).
Compte tenu de l'exiguïté du territoire suisse et de l'absence de contrôles d'identité aux frontières dans l'espace Schengen, la saisie de documents d'identité ou l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police ne sont pas suffisantes pour pallier un risque de fuite, en particulier lorsque celui-ci apparaît élevé (arrêt du TF du 04.02.2026 [7B_61/2026] cons. 5.2.1).
Le port d'un bracelet électronique ne constitue pas une mesure de substitution à la détention en tant que telle, mais un moyen technique qui peut entre autres être utilisé afin de surveiller électroniquement l'exécution d'une telle mesure, en particulier celle d'une interdiction de contact, d'une interdiction géographique ou d'une assignation à résidence. L’article 237 al. 3 CPP constitue une base légale suffisante pour ordonner une surveillance électronique tant passive qu'active. Même en cas de surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police (dispositif dont on peut relever qu’il n’est pas encore opérationnel à Neuchâtel), il n'apparaît pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière, avant que les forces de l'ordre parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière, comme cela est souvent le cas en Suisse. L'adéquation d'une assignation à résidence accompagnée d'une mesure de surveillance électronique doit dès lors être évaluée en fonction de toutes les circonstances de la cause, en particulier l'intensité du risque de fuite, la gravité des infractions retenues, la nécessité de garantir la présence des parties dans la procédure et la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté déjà subie (arrêt du TF du 04.02.206 précité, cons. 5.2.2).
d) En l’espèce, ni le dépôt de documents d’identité, ni l’obligation de se présenter régulièrement dans un poste de police, ni même le port d’un bracelet électronique ne peuvent garantir que le recourant ne se soustraira pas à la poursuite pénale. Le canton de Neuchâtel est adjacent à la frontière française. Celle-ci peut généralement être franchie sans aucune formalité à un poste frontière et le passage d’un pays à l’autre, ailleurs qu’à un poste, est particulièrement facile en de nombreux endroits. S’il était libéré et décidait de quitter le pays, le recourant pourrait, en moins d’une heure, rejoindre le territoire français et se soustraire ainsi à la procédure en cours, ceci même avec les mesures de substitution proposées, puis, le cas échéant, regagner son pays d’origine (où il échapperait à toute extradition). On notera qu’un déplacement d’une personne munie d’un bracelet électronique, sans qu’il soit immédiatement détecté, est toujours possible.
S’agissant des mesures que le recourant propose en relation avec le risque de récidive, respectivement de passage à l’acte, il faut bien constater qu’une interdiction de contact et/ou de périmètre ne suffirait pas pour prévenir des débordements de la part du prévenu envers les plaignantes. Les troubles psychiques dont souffre le recourant l’exposent à des comportements que la seule imposition de certaines règles ne suffit pas à prévenir. Concrètement, les mesures proposées n’empêcheraient pas le recourant, s’il le voulait, de se rendre au domicile des plaignantes et de s’en prendre à elles, une intervention de police ne pouvant forcément intervenir qu’a posteriori, d’ailleurs même si le recourant était muni d’un bracelet électronique. La sécurité des plaignantes mérite d’être protégée. Quant à un éventuel traitement, il faut considérer, comme déjà relevé plus haut, qu’un traitement psychologique ne peut pas donner de résultats à très court terme, et surtout pas quand le patient conteste le fondement même de la nécessité d’un tel traitement, à savoir toute culpabilité pour des faits de violence verbale ou physique. En l’état actuel des choses, aucune autre mesure qu’une détention provisoire n’est à même d’éviter d’exposer des tiers, en particulier les plaignantes, au danger représenté par le recourant.
8. a) L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'article 86 al. 1 CP, à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident. En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (arrêts du TF du 11.01.2024 [7B_1000/2023] cons. 5.1.2 et du 04.02.206 [7B_61/2026] cons. 4.2.2).
b) Dans le cas d’espèce, la durée de la détention déjà subie et encore à subir au sens de la décision entreprise est encore très largement proportionnée à la peine prévisible. Le recourant doit compter avec une peine privative de liberté d’une certaine durée. En tout cas, la durée de la détention provisoire déjà subie (environ sept mois) et envisagée (deux mois, au sens de la décision entreprise) se trouve largement en deçà de la peine prévisible, étant cependant relevé qu’il devrait être possible de clôturer rapidement l’instruction, comme le prévoit d’ailleurs le Ministère public. On notera au passage que la décision d’ouverture de l’instruction ne paraît pas prendre en compte l’ensemble des faits dont les plaignantes ont allégué avoir été les victimes ; il serait sans doute opportun que le Ministère public revoie la question et, le cas échéant, complète la prévention (par exemple, dans le cadre d’une audition finale) avant de renvoyer la cause devant un tribunal de jugement.
9. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Le recourant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, mais celle-ci doit lui être retirée pour la procédure de recours, sa démarche étant dénuée de chances de succès. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant.
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Retire l’assistance judiciaire au recourant pour la procédure de recours.
3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 23 mars 2026