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N° dossier: ARMP.2026.28
Autorité: ARMP
Date décision: 19.03.2026
Publié le: 19.05.2026
Revue juridique:
Titre: Renonciation à porter plainte.
Résumé:
Une renonciation à porter plainte ne déploie pas d’effets quand une victime de violences domestiques graves et répétées n’a pas reçu de la police, en cours d’audition, des informations suffisantes au sujet des conséquences d’une telle renonciation.
Articles de loi:
Art. 30 al. 5 CP/2002
A. a) A.________, né en 1984 et sans emploi, domicilié à Z.________, est le père d’une fille âgée de huit ans. Il a été condamné en août 2015 (150 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans) et novembre 2021 (12 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 4 ans) pour des infractions en matière de stupéfiants.
b) Depuis juillet 2024, A.________ entretenait une relation avec B.________, née en 1992 et également sans emploi, qui est la mère de deux filles, âgées de cinq et huit ans, dont elle avait la garde partagée. Elle était domiciliée à Y.________(BE), mais vivait environ la moitié du temps chez A.________. Son casier judiciaire fait état de condamnations pour une violation de domicile, des vols, des infractions routières et de la consommation de stupéfiants. Les deux intéressés bénéficiaient de l’aide sociale.
B. a) Le 23 septembre 2024, B.________ s’est rendue à l’hôpital. Elle a expliqué avoir été frappée par son compagnon. Les examens ont notamment révélé des fractures à quatre côtes et une contusion crânienne. Selon l’intéressée, A.________ lui avait donné des coups de genou et il n’y avait pas eu de suites pénales.
b) Le 7 août 2025, plusieurs voisins de B.________, à Y.________, ont appelé la police pour signaler qu’une dispute était en cours chez elle. Arrivés sur place, les agents ont trouvé l’intéressée, en pleurs, sur le trottoir avec sa fille ; elle était choquée et présentait des coupures à la tête et à un pied. Selon elle, les blessures avaient été causées par des violences commises sur elle par A.________ (lequel disait qu’il y avait eu des coups de part et d’autre). Elle a été conduite en ambulance à l’hôpital, où elle est restée deux jours en observation. A.________ a été amené au poste de police. Une interdiction de contact et de périmètre a été prononcée contre lui, pour une durée de trois mois. Deux jours plus tard, B.________ a déposé plainte. A.________ a lui aussi déposé plainte, au cours d’un interrogatoire du 24 septembre 2025. Un rapport de police a été établi, mentionnant notamment que le logement de la plaignante était insalubre. L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a été avisée. B.________ a perdu la garde partagée et, depuis lors, n’avait plus ses filles qu’un week-end sur deux (rapport de la police ; rapports médicaux, évoquant notamment de multiples contusions à la tête et une importante plaie à un pied ; photographies ; dossier bernois, joint après que la procédure concernant ces faits a été reprise par les autorités neuchâteloises en février 2026).
c) A.________ était censé être suivi par le Service pour les auteurs de violence conjugale, depuis octobre 2025, selon lui en rapport avec la garde de sa fille, qui avait été placée dans un foyer pendant un certain temps, mais qu’il avait récupérée à cette même époque. L’intéressé s’est présenté au premier rendez-vous, le 20 octobre 2025, puis a manqué le deuxième, s’est présenté à l’entretien du 4 novembre 2025, puis n’est pas venu, sans avertir, aux deux rendez-vous suivants.
d) B.________ s’est rendue aux urgences de l’hôpital, le 31 octobre 2025 vers 03h00. Elle a expliqué que son compagnon l’avait frappée à la suite d’une dispute. Le diagnostic a été celui d’un traumatisme crânien, avec une plaie pariétale postérieure gauche de 3 cm, qui a été suturée. La police n’a apparemment pas été avisée de ces faits.
e) Le 6 décembre 2025, des voisins de B.________, à Y.________, ont appelé la police, en raison de cris de femme provenant de l’appartement. La police s’est rendue sur place. B.________ a expliqué que son compagnon l’avait frappée quelques jours plus tôt, à plusieurs endroits, qu’il y avait encore eu une dispute le 6 décembre 2025 et que, ce jour-là, A.________ avait mis l’appartement en désordre et avait ensuite quitté les lieux avec sa fille. B.________ disait ne pas souhaiter déposer de plainte pour le moment. Elle souffrait de douleurs et avait de la peine à se mobiliser. La police a appelé une ambulance et l’intéressée a été conduite à l’hôpital, où diverses contusions et une fracture d’une côte ont été constatées.
C. a) Le 5 janvier 2026, vers 18h00, une collaboratrice d’un centre commercial a appelé la police et indiqué qu’une femme s’était réfugiée au stand d’information du magasin, car elle s’était fait frapper – tête tapée violement contre un rayon et victime ensuite projetée au sol – par un homme, lequel faisait des allers et retours dans le magasin. Une patrouille s’est rendue sur place, mais les deux intéressés avaient déjà quitté les lieux. La police a pu consulter des enregistrements vidéo, ce qui lui a permis d’identifier les intéressés comme étant A.________ et B.________. La police a contacté cette dernière par téléphone. Elle a indiqué qu’elle ne souhaitait pas forcément déposer plainte, mais était d’accord de se rendre au poste pour parler des faits.
b) B.________ s’est rendue au poste de police le 13 janvier 2026 et a été entendue aux fins de renseignements, de 13h45 à 14h25. Elle a déclaré, en résumé, qu’une altercation avec A.________ était bien survenue au centre commercial, où ils se trouvaient avec la fille de l’intéressé, le 5 janvier 2026. Elle avait alors dit à son compagnon qu’elle pouvait le quitter et passer chercher ses affaires chez lui. Fâché par cette remarque, il l’avait violemment frappée contre un des rayons du commerce et l’avait ensuite projetée au sol. Une collaboratrice du centre commercial était venue et l’avait amenée derrière un comptoir. A.________ l’avait suivie, avait essayé de la convaincre de rentrer avec lui et avait menacé le personnel du centre de sauter par-dessus le comptoir. La collaboratrice du magasin avait dit qu’elle allait appeler la police et A.________ avait alors quitté les lieux avec sa fille. B.________ était partie avant l’arrivée de la police, car elle ne voulait « pas que [s]on identité soit communiquée par peur pour la garde de [s]es filles ». B.________ a encore expliqué que son ami avait commencé à se montrer violent envers elle depuis deux semaines après qu’ils s’étaient mis en couple. Il la frappait environ toutes les deux semaines ; c’était arrivé une seule fois devant ses filles à elle, mais une dizaine de fois devant sa fille à lui ; cette dernière avait peur et il fallait la rassurer. Quand la police a demandé à B.________ pourquoi elle ne voulait pas déposer plainte et continuait à fréquenter son compagnon, elle a répondu : « J’ai peur de représailles. Aujourd’hui, il m’a dit que si je parlais trop, il allait me casser la gueule. Je lui ai demandé s’il me faisait des menaces et il m’a dit que non, c’était une promesse. Il a également peur que je parle de sa situation avec la drogue [il prenait du Crystal, ce qui le rendait violent]. Aujourd’hui, il devait aller à […] voir des spécialistes pour la violence. Je crois qu’il doit suivre des cours, mais il n’y va jamais […] je connais la LAVI, mais je ne souhaite pas être suivie. Aujourd’hui, si je suis venue, c’est pour [la fille de A.________]. Je me fais du souci pour elle ». La police a demandé à l’intéressée comment elle voyait son avenir avec A.________ et elle a répondu : « Je ne le vois pas. Il me faut le temps de me retourner. Sincèrement, j’aimerais couper les ponts avec lui ».
c) B.________ a remis à la police des photographies d’elle, prises après des violences commises en 2025 par son compagnon.
d) Elle a signé une formule indiquant qu’elle renonçait expressément à porter plainte contre A.________, pour voies de fait, en prenant note que la renonciation était définitive et qu’elle ne pourrait pas porter plainte à nouveau.
e) Après son audition, B.________ est retournée au domicile de A.________, afin d’y récupérer des effets personnels. Elle a alors subi des violences de la part de l’intéressé, est restée couchée dans les corridors de la maison et a dû être emmenée à l’hôpital en ambulance, vers 18h00, les secours ayant été appelés par une tierce personne, peut-être la serveuse d’un bar situé à proximité ; des photographies de la plaignante ont été prises au moment où elle était prise en charge par les secours.
f) Avisée, la police s’est rendue à l’hôpital et y a entendu B.________, aux fins de renseignements (le procès-verbal ne mentionne pas l’heure du début de l’audition, mais uniquement qu’elle s’est terminée à 21h09). Elle a déclaré, en résumé, qu’à son arrivée chez A.________ après son audition précédente, la porte était ouverte et un sac en plastique était accroché à la poignée. Elle était entrée dans l’appartement et avait demandé à A.________ de lui donner son chargeur de téléphone ; il avait répondu qu’il ne l’avait pas ; elle lui avait demandé de mieux regarder ; il lui avait crié de « foutre le camp et de sortir de chez lui ». Il s’était alors approché d’elle et lui avait donné un « coup de boule » à la tête. Elle s’était mise par terre, en lui demandant plusieurs fois d’arrêter et en protégeant sa tête. Il l’avait saisie par les cheveux et l’avait traînée sur le sol. Il l’avait ensuite lâchée et elle, toujours au sol, s’était mise sur le dos ; il s’était mis sur elle et comme elle ne pouvait plus bouger le haut du corps, elle s’était défendue avec ses pieds ; elle avait réussi à l’atteindre à la tête ; il avait alors multiplié des coups de poing à la tête, alors qu’elle se trouvait toujours au sol ; il lui avait ensuite saisi la tête et lui avait mis les doigts dans les yeux, tout en la traitant de « salope » et de « reine des putes », etc. Il avait cessé quand elle avait lâché son téléphone portable ; il avait alors pris l’appareil et l’avait lancé au sol, le cassant, puis était rentré dans l’appartement et avait fermé la porte à clé. Elle s’était levée et avait commencé à descendre les escaliers. Il était revenu vers elle et l’avait poussée, ce qui l’avait fait tomber, avant de retourner chez lui. Pendant les faits, A.________ lui avait dit qu’il allait faire de sa vie un enfer et que si elle avait trop parlé à la police, elle allait voir ce qu’elle allait voir. Elle avait très peur de ce qu’il pourrait lui faire, par exemple si on lui prenait sa fille. L’histoire avec lui était finie. L’intéressée a précisé qu’en 2024 et 2025, elle s’était rendue quatre ou cinq fois à l’hôpital, suite à des violences commises sur elle par celui qui était alors son compagnon.
g) À l’issue de son audition, B.________ a signé une plainte contre A.________, pour lésions corporelles, menaces, dommages à la propriété (téléphone portable), injures et tentative de lésions corporelles graves.
h) Un constat médical a été établi à l’hôpital. Le médecin relevait notamment une plaie occipitale de 4 cm. B.________ a subi le 16 janvier 2026 un examen médico-légal, qui a aussi révélé de nombreuses autres blessures.
i) A.________ a été interpellé au domicile de sa belle-mère et a été placé en cellule au poste de police, en vue d’une audition prévue le lendemain.
j) Interrogé le 14 janvier 2026, en qualité de prévenu et en présence de son mandataire, A.________ a admis avoir régulièrement des accès de colère ; il ne contestait pas avoir commis des violences sur B.________, minimisant cependant celles-ci, déclarant qu’il arrivait aussi à l’intéressée de le frapper et contestant que ces violences seraient survenues alors qu’il aurait été sous l’influence de stupéfiants. Au cours de l’audition, le prévenu s’est énervé quand on lui a présenté les photographies de la plaignante et, après s’être dit désolé qu’elle se soit blessée en tombant après qu’il l’avait poussée, il a violemment frappé du poing sur la table et crié : « Elle est cinglée et je vais perdre la garde de ma fille à cause de cette conne ».
k) Au cours d’une perquisition au domicile du prévenu, la police a récupéré le téléphone portable de la plaignante, qui avait été cassé lors des faits du jour précédent. La police a encore obtenu des copies des pièces établies à la suite des interventions de la police de Y._________ et a établi un rapport d’arrestation le 14 janvier 2026.
D. a) Le Ministère public a interrogé le prévenu le 15 janvier 2026, puis requis son placement en détention provisoire.
b) Par ordonnance du 16 janvier 2026, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné la détention provisoire du prévenu, pour une durée de trois mois. Il a signalé à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte la situation de la fille du prévenu.
c) Le 22 janvier 2026, le Ministère public a ordonné l’expertise psychiatrique du prévenu.
d) La procédure bernoise, dirigée contre les deux intéressés au sujet des faits du 7 août 2025, a été reprise par le Ministère public, par décisions des 9 et 16 février 2026.
E. a) Le 28 janvier 2026, le mandataire de B.________ avait écrit au Ministère public que sa cliente entendait se constituer partie plaignante et demandait l’assistance judiciaire, car elle émargeait à l’aide sociale.
b) Après avoir consulté le dossier, le mandataire de la plaignante a écrit une seconde fois au procureur, le 30 janvier 2026. Il expliquait que sa cliente avait été ébranlée par les faits et craignait d’éventuelles représailles. C’était dans ce contexte de choc et de vulnérabilité émotionnelle qu’elle avait, le 13 janvier 2026, signé le formulaire de renonciation à porter plainte qui lui avait été présenté par la police ; elle était alors « fortement chamboulée par les coups et blessures subis ». La renonciation ne correspondait pas à sa réelle intention, mais s’inscrivait dans une réaction immédiate, dictée par la peur et un état de sidération. La déclaration de renonciation était viciée et donc nulle. Il était d’ailleurs inopportun de faire signer une renonciation à ce moment-là, vu le caractère récurrent des faits de violence. B.________ déposait ainsi formellement plainte et se constituait partie plaignante au pénal et au civil.
c) Dans une détermination du 12 février 2026, le prévenu s’est opposé à ce que la direction de la procédure ignore la renonciation à porter plainte. Selon lui, ce document avait été signé en toute connaissance de cause et mentionnait spécifiquement le caractère définitif de la renonciation. Si on prétendait le contraire, il faudrait, logiquement, exclure du dossier les déclarations de la plaignante. Soit le Ministère public refusait de considérer que B.________ avait qualité de partie plaignante, soit il devait retirer du dossier toutes les déclarations faites par l’intéressée le 13 janvier 2026. On ne pouvait pas considérer qu’elle était, au moment de signer, sous l’empire d’un vice du consentement. Elle aurait pu demander un délai de réflexion, avant de se déterminer sur un dépôt de plainte.
d) Par décision du 17 février 2026, le Ministère public a admis la plainte du 30 janvier 2026. Il a rappelé que, lors de sa première audition du 13 janvier 2026, B.________ avait renoncé à déposer plainte en expliquant qu’elle avait peur de représailles. À plusieurs reprises, l’intéressée avait subi des violences de la part de son compagnon. La renonciation exprimée lors de la première audition était intervenue dans un contexte de crainte légitime, objectivement fondée sur les violences relatées au dossier. Cette situation était propre à altérer la liberté de décision de l’intéressée. La renonciation ne pouvait pas être considérée comme irrévocable et définitive. Ces considérations ne remettaient pas en cause la valeur probante des déclarations de l’intéressée quant aux faits dénoncés, aucune atteinte à sa capacité de discernement n’étant établie ou suspectée. Dans le même temps, la procureure étendait la procédure aux faits antérieurs au 13 janvier 2026, vu la procédure reprise des autorités bernoises. La qualité de partie plaignante était reconnue à B.________ pour l’ensemble des faits visés par la procédure.
e) Dans un courrier à la procureure, du 18 février 2026, la plaignante s’est dite disposée à s’exprimer devant le Ministère public au sujet du contexte dans lequel elle avait été « invitée à brûle-pourpoint à renoncer au dépôt d’une plainte pénale ». Elle demandait que sa qualité de partie plaignante lui soit confirmée (ce courrier a visiblement croisé celui du 17 du même mois).
F. a) Le 2 mars 2026, A.________ recourt contre la décision du Ministère public du 17 février 2026, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause en constatant que la renonciation à déposer plainte était irrévocable, en tout état de cause avec suite de frais et dépens. Il soutient, en résumé, que la procureure a omis de prendre en compte le fait que la plaignante dispose de certaines connaissances en matière de dépôt de plainte, puisqu’elle a choisi, dans une configuration similaire, de porter plainte le 7 août 2025 auprès de la police bernoise, alors qu’elle faisait déjà état de menaces à son encontre. Lors de sa première audition du 13 janvier 2026, elle n’a d’abord pas évoqué de menaces qui auraient été proférées contre elle, ne parlant de cela que lorsque la police lui a demandé pourquoi elle ne voulait pas déposer plainte. Elle a ensuite déposé une plainte dans le cadre de sa seconde audition du même jour. Dans son courrier du 30 janvier 2026, le mandataire de la plaignante n’a pas évoqué de menaces. Rien ne permet de penser que la police n’aurait pas fourni à l’intéressée les indications nécessaires à sa prise de décision. B.________ a pu discuter avec la police du contexte et de la possibilité de s’adresser aux services compétents, pour éviter des représailles, mais n’a ensuite rien fait en ce sens. Elle a pu évaluer sereinement les conséquences de sa renonciation et décider en connaissance de cause. Le Ministère public n’a pas établi qu’une infraction aurait été réalisée, qui aurait incité l’intéressée à renoncer à déposer une plainte. Rien ne permet de considérer que la renonciation aurait été la conséquence de menaces proférées par le recourant, menaces que celui-ci, au demeurant, conteste. Il ressort du dossier que la relation entre les intéressés est conflictuelle et que la plaignante est également prévenue d’infractions commises contre le recourant.
b) Le 11 mars 2026, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
c) B.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C O N S I D É R A N T
1. Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux et il est recevable à ces égards. À suivre la jurisprudence neuchâteloise publiée et, pendant un certain temps, constante, le recours devrait être déclaré irrecevable, à défaut pour le prévenu d’avoir un intérêt juridiquement protégé à l’exclusion d’une partie plaignante (RJN 2016 p. 406). Dans un arrêt ultérieur, l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a laissé la question ouverte car le recours devait de toute manière être rejeté sur le fond ; elle constatait cependant que la Cour suprême zurichoise admettait la recevabilité d’un tel recours, selon un arrêt cité par le recourant d’alors (cf. arrêt de l’ARMP du 05.11.2024 [ARMP.2024.158] cons. 1). Comme dans la cause précédente, on peut s’abstenir de trancher la question, dans la mesure où le recours doit, ici aussi, de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.
2. L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
3.1. a) Est une victime et a ainsi droit à un soutien, au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI, RS 312.5), toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
b) Selon l'article 305 CPP, lors de la première audition, la police ou le ministère public informent la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale. Au sens de cette disposition, la police et le ministère public doivent informer la victime sur l'ensemble des droits spécifiques et protecteurs qui lui appartiennent durant la procédure pénale, dans la mesure où ces droits sont pertinents dans la situation concrète. La victime doit être également informée de la possibilité d'acquérir un statut supplémentaire, à savoir celui de partie plaignante, en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale (arrêt du TF du 08.08.2022 [1B_694/2021] cons. 2.2).
3.2. a) Selon l’article 30 al. 5 CP, si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Par ailleurs, d’après l’article 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou oralement qu’il renonce à user des droits qui sont les siens. La renonciation est définitive.
b) D’après l'article 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même ; une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP).
c) La renonciation constitue une déclaration de volonté de l’ayant droit selon laquelle il n’entend pas provoquer une poursuite pénale ; elle doit être expresse, claire, sans réserve et inconditionnelle (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 22 ad art. 30 ; cf. aussi arrêt du TF du 12.04.2019 [6B_220/2019] cons. 1.1, qui se réfère notamment à ATF 79 IV 97 cons. 2). Elle suppose ainsi que l'intéressé exprime sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis (arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du 02.10.2020 [Décision/2020/733] cons. 2.1). En d’autres termes, la renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (arrêt du TF du 08.08.2022 précité, cons. 3.1).
d) Une renonciation n'est valable qu'à la condition d'avoir été exprimée librement (Riedo, in : BSK, Strafrecht I, 4e éd., n. 126 ad art. 30 CP), mais une renonciation n'est pas rendue caduque si le lésé a agi sous le coup d'un vice du consentement selon les articles 23 ss CO, ces dispositions n'étant pas applicables directement ou par analogie (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ss ad art. 33, qui se réfère à ATF 79 IV 97). La validité de la déclaration — de renonciation ou de retrait — peut cependant être contestée en cas de tromperie, d'infractions pénalement répréhensibles ou d'une information inexacte des autorités : l’article 386 al. 3 CPP s'applique par analogie à la renonciation par la partie plaignante à ses droits procéduraux, au sens de l'article 120 CPP (arrêt du TF du 08.08.2022 précité, cons. 3.1 ; cf. aussi Riedo, op. cit., n. 21 ss ad art. 33).
e) D'une manière générale, l'autorité doit s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation. Le cas échéant, le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l'aide d'un employé d'une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l'intéressé (arrêt du TF du 08.08.2022 précité, cons. 3.1). Une renonciation contenue dans un formulaire du procès-verbal d’audition de la police est suffisante (arrêt vaudois précité, cons. 2.1). Il n’est pas nécessaire que la portée d’une renonciation soit expliquée dans un formulaire spécial (idem, cons. 2.3).
f) La renonciation est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté en cas de changement de circonstances (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 30).
g) Dans une affaire où la police ne pouvait pas ignorer qu’une personne présentait assez d’éléments pour être qualifiée de victime au sens de la LAVI et où cette personne n’avait pas été avisée de ses droits au sens de cette loi – mais avait renoncé à l’assistance d’un avocat, dont la police lui avait dit, de manière inexacte, qu’elle devrait le rémunérer elle-même –, le Tribunal fédéral a retenu une violation de l’article 305 CPP et que la renonciation à déposer plainte n’était pas valable (arrêt du TF du 08.08.2022 précité, cons. 2.3 et 2.4). Dans l’affaire traitée par l’ARMP en 2024, à laquelle il a déjà été fait référence, il a été retenu que la victime n’avait pas valablement renoncé à se porter partie plaignante ; l’intervention de la police avait eu lieu juste après qu’elle avait subi des violences domestiques ; elle semblait *« en état de détresse »*et avait dû trouver, dans l’urgence, une solution de garde pour son fils, avant de se présenter au poste pour son audition ; au cours de celle-ci, elle avait paru perturbée ; on ne trouvait nulle part au dossier la trace d’explications concrètes qui lui auraient été données sur les conséquences procédurales d’une renonciation à porter plainte, soit par exemple quant au fait qu’elle ne pourrait pas participer ensuite à la procédure en qualité de partie plaignante, qu’elle n’aurait pas droit à l’assistance judiciaire, qu’elle n’aurait pas de droit de recours en cas d’acquittement éventuel, etc. (questions sur lesquelles ne portaient pas les avis prévus par l’article 305 CPP, donnés en début d’audition) ; dans l’état où elle se trouvait et dans les circonstances dans lesquelles elle était placée, on ne pouvait pas attendre d’elle une décision rationnelle, prise en connaissance de cause ; dans le contexte alors donné, il aurait sans doute mieux valu que la police, arrivant au terme de l’audition sur les faits, laisse l’intéressée rentrer chez elle pour reprendre ses esprits et prendre ensuite, à tête reposée et après avoir obtenu quelques conseils de la part de tiers, les décisions qui pouvaient s’imposer (cons. 3.3 de l’arrêt de l’ARMP du 05.11.2024, déjà cité).
3.3. a) En l’espèce, il faut commencer par constater que la vie commune entre les parties a été marquée par des violences dépassant de loin ce qu’on observe habituellement dans des situations de conflits domestiques. Quelques semaines déjà après le début de la relation, en septembre 2025, la compagne avait subi des violences qui lui avaient causé des fractures de côtes et une contusion crânienne. Les blessures subies par la plaignante le 7 août 2025, puis le 31 octobre 2025, puis encore au début du mois de décembre 2025 étaient également sérieuses. Encore ne retient-on ici que ce qui a été constaté quand la plaignante a dû se rendre à l’hôpital. Il faut dès lors considérer que la plaignante, en fonction du contexte, avait des raisons sérieuses de craindre les réactions de celui qui était son compagnon.
b) Le dossier révèle que le psychisme de la plaignante est fragile. Dans les hôpitaux, elle était connue pour un trouble de déficit d’attention, un trouble de l’humeur, voire une schizophrénie, une polytoxicomanie (méthamphétamine, cocaïne, cannabis), une consommation parfois excessive d’alcool et, par moments, des carences alimentaires. Si sa capacité d’être entendue sur des faits dont elle avait été la victime n’était pas diminuée le 13 janvier 2026, celle à se déterminer sur le dépôt ou non d’une plainte pénale l’était vraisemblablement dans une certaine mesure, pour ce motif déjà.
c) Au centre commercial, le 5 janvier 2026, le recourant a fait preuve d’une violence assez gratuite, qui n’a pu qu’impressionner la victime. Alors même que celle-ci s’était réfugiée derrière un comptoir à l’accueil du magasin et se trouvait en compagnie d’une collaboratrice du centre commercial, le prévenu a continué d’adopter un comportement menaçant, jusqu’à ce que la collaboratrice lui dise qu’elle allait appeler la police. Si la plaignante a quitté le magasin avant l’arrivée de la police, c’est, selon ses dires, parce qu’elle craignait des conséquences relatives à la garde de sa fille si elle faisait l’objet d’une enquête, quel que soit son statut dans celle-ci. Cette crainte provenait sans doute du précédent d’août 2025, où on lui avait retiré la garde partagée de sa fille à la suite de violences déjà commises sur elle-même par le recourant. C’est en tout cas ce qu’elle paraissait penser, même si le retrait de garde est vraisemblablement aussi intervenu en raison de l’insalubrité de son appartement.
d) Selon ce que la plaignante a déclaré lors de sa première audition du 13 janvier 2026, déclarations dont la crédibilité n’est a priori pas douteuse, le recourant lui avait dit le même jour que « si [elle] parlai[t] trop, il allait [lui] casser la gueule. [Elle lui avait] demandé s’il [lui] faisait des menaces et il [lui avait dit] que non, c’était une promesse ». La plaignante pouvait et devait déduire de ces menaces que si elle déposait plainte, elle risquait de subir de nouvelles violences. Quand la police lui a demandé pourquoi elle ne voulait pas déposer plainte, elle a d’ailleurs bien expliqué que c’était par « peur de représailles ». Qu’elle ait dit cela en fin d’audition plutôt qu’au début est sans pertinence, car le fait est que c’est plus que vraisemblablement en raison des menaces de son compagnon qu’elle a préféré signer une renonciation à porter plainte.
e) Dans une situation telle que celle-ci, il aurait probablement été opportun que la police invite la victime à obtenir quelques conseils auprès de tiers, avant de se déterminer sur le dépôt d’une plainte. De toute manière, il faut considérer que le dossier n’établit pas que l’intéressée aurait bénéficié, de la part de la police, d’informations suffisantes au sujet des conséquences d’une renonciation à porter plainte. On peut au demeurant se demander si, en fonction de la situation et après avoir apparemment vu, lors de l’audition, les photographies montrant B.________ après des violences subies en 2025, les agents n’auraient pas dû envisager que l’intéressée serait en danger en se rendant au domicile du prévenu et l’accompagner afin de prévenir des comportements violents de la part de ce dernier (sur les devoirs des autorités en rapport avec la prévention de violences domestiques, cf. l’arrêt rendu le 03.04.2025 par la Cour européenne des droits de l’homme dans la cause N.D. c. Suisse, 56114/18).
e) Que la plaignante, dans une situation assez semblable, ait décidé de déposer plainte en août 2025, à Y.________, n’est pas décisif. L’expérience judiciaire enseigne que les victimes de violences domestiques répétées sont souvent ambivalentes quant aux éventuelles poursuites pénales contre les auteurs, partagées qu’elles sont entre les liens affectifs et le caractère inadmissible des abus qu’elles subissent. La prise en charge de telles victimes nécessite des précautions particulières, qui ont peut-être été prises à Y.________, où la situation paraissait d’ailleurs plus grave (blessures sérieuses, ayant nécessité un transport à l’hôpital). On ne peut en tout cas pas déduire de la plainte d’août 2025 qu’en janvier 2026, la victime aurait vraiment pu se déterminer en toute connaissance de cause.
f) Il faut conclure de ce qui précède que ce n’est pas valablement, soit « librement », que B.________ a renoncé à porter plainte lors de sa première audition du 13 janvier 2026, ceci pour le double motif que cette renonciation a été faite en fonction de violences passées et de menaces proférées le jour même par le recourant, et qu’il n’est pas établi qu’elle aurait bénéficié d’informations suffisantes lors de son audition. Elle doit pouvoir intervenir dans la procédure, en qualité de partie plaignante, pour l’ensemble des faits qui font l’objet de la procédure.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La décision entreprise doit être confirmée. Le Ministère public a mis le prévenu au bénéfice de l’assistance judiciaire. Celle-ci doit être retirée pour la procédure de recours, car la démarche du recourant n’avait pas de chances de succès. On notera aussi, à cet égard, que l’enjeu de la présente procédure n’était pas de déterminer si B.________ pouvait avoir qualité de partie plaignante : elle l’avait de toute manière, en fonction de sa plainte d’août 2025 et de celle qu’elle a déposée à l’occasion de sa seconde audition du 13 janvier 2026 ; tout au plus le recourant aurait-il pu obtenir que la qualité de partie plaignante ne soit pas admise pour les faits survenus au centre commercial le 5 janvier 2026, faits qui paraissent au demeurant poursuivables d’office (art. 126 al. 2 let. c, voire 123 ch. 2 al. 5 CP ; même si les parties ne vivaient pas constamment ensemble, elles étaient le plus souvent l’une chez l’autre, avec leurs enfants respectifs) ; un justiciable devant assumer lui-même ses frais de défense aurait sans doute renoncé à recourir, l’avantage concret à attendre du gain éventuel d’un tel recours étant à peu près nul. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant qui, vu le sort de la cause, n’a pas droit à des dépens. La plaignante n’a pas droit non plus à des dépens, dans la mesure où elle n’a pas été appelée à procéder.
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise.
2. Retire l’assistance judiciaire au recourant pour la procédure de recours.
3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.
4. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.
5. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et à B.________, par Me D.________ (avec en annexe, pour information, une copie du mémoire de recours).
Neuchâtel, le 19 mars 2026