Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact
N° dossier: ARMP.2026.27
Autorité: ARMP
Date décision: 19.03.2026
Publié le: 12.05.2026
Revue juridique:
Titre: Ouverture de l’instruction. Consultation du dossier.
Résumé:
**Ouverture formelle et matérielle de l’instruction. L’instruction n’est pas ouverte quand le procureur est seulement avisé par la police d’une plainte pour des abus sexuels sur une personne mineure et laisse à la police le soin d’éclaircir les faits, notamment par l’audition de la personne visée par la plainte, sans prendre lui-même aucune décision, ni décerner un quelconque mandat.
Il n’y a pas de droit à la consultation du dossier dans le cadre de l’investigation policière.**
Articles de loi:
Art. 101 CPP Art. 309 CPP
A. a) Le 20 janvier 2026, B.________, née en 2012, s’est présentée au poste de police pour signaler avoir été victime d’attouchements sexuels le 11 octobre 2025, de la part de son oncle A.________. En audition LAVI, elle a déclaré que, le soir des faits, son oncle, qui était alors alcoolisé, lui avait mis la main dans la culotte et avait introduit un doigt dans son vagin, pendant plusieurs minutes (le procès-verbal LAVI ne figure pas encore au dossier). C.________, mère de B.________, a été entendue par la police le même jour et a notamment expliqué ce que sa fille lui avait confié une semaine plus tôt au sujet des faits en question. D.________, épouse de A.________, a aussi été entendue le même jour, déclarant notamment que sa sœur l’avait contactée pour lui parler des faits et qu’elle-même en avait ensuite parlé à son mari, lequel avait nié avoir abusé de sa nièce. B.________ et sa mère ont signé une plainte contre A.________, encore le 20 janvier 2026.
b) A.________ a été interrogé par la police le 29 janvier 2026, en qualité de prévenu et en présence d’un avocat de la première heure. Selon lui, il a été avisé du fait qu’il était prévenu de viol et d’actes d’ordre sexuel avec une mineure, soit une nièce de son épouse, âgée de treize ans, les faits s’étant produits au cours d’une soirée en octobre 2025, et il a répondu aux questions qui lui étaient posées, contesté les accusations portées contre lui et donné des explications sur le déroulement de la journée au cours de laquelle les faits se seraient produits. Le prévenu n’a pas été placé en détention.
c) La police a avisé le Ministère public du dépôt de la plainte.
B. a) Par courrier du 2 février 2026, le mandataire du prévenu a demandé au Ministère public l’autorisation de consulter le dossier et sa désignation en qualité d’avocat d’office, dans le cadre d’une défense obligatoire.
b) La procureure a rejeté la requête en consultation du dossier, par décision du 6 février 2026. Elle mentionnait qu’elle ne disposait pas encore du rapport de police au sujet des faits et retenait, au surplus, que les preuves principales n’avaient pas encore été administrées de manière suffisante pour qu’une consultation du dossier soit possible. Le mandataire était invité à réitérer sa demande à une date ultérieure.
c) Par décision du même 6 février 2026, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire au prévenu et désigné son mandataire en qualité de défenseur d’office.
C. a) Le 11 février 2026, le prévenu a réitéré sa demande de consultation du dossier. Il relevait qu’il avait déjà été interrogé et que la procureure ne lui avait pas indiqué quelles étaient, concrètement, les preuves principales qu’il faudrait encore administrer avant que la consultation du dossier soit autorisée, ni quel était le risque concret qu’une consultation du dossier puisse compromettre l’instruction. Selon lui, le fait que le rapport de police n’ait pas encore été déposé ne pouvait pas constituer un motif de refuser la consultation. Les pièces auraient dû être jointes au dossier au fur et à mesure de leur établissement.
b) Par décision du 18 février 2026, le Ministère public a rejeté la requête de consultation du dossier. Il a retenu que la procédure n’en était qu’au stade des investigations policières (le prévenu n’avait pas été interrogé sur mandat de la procureure, ni dans le cadre d’une instruction ouverte par celle-ci), que si le prévenu avait été interrogé par la police, il ne l’avait pas encore été par le Ministère public, ni n’avait été confronté à la partie plaignante, que ces auditions étaient indispensables dans une procédure où les versions des parties étaient très importantes, qu’elles ne pourraient être agendées qu’après la fin des investigations policières et qu’un risque de collusion subsisterait dans l’intervalle. Les investigations policières n’avaient d’ailleurs débuté que le 20 janvier 2026 et n’avaient donc même pas encore duré un mois. Les preuves principales n’avaient pas été administrées.
c) Le 27 février 2026, A.________ recourt contre cette décision, en concluant à son annulation, puis principalement à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de lui donner un accès immédiat et complet au dossier, subsidiairement de lui remettre sans délai une copie du procès-verbal de son propre interrogatoire, les frais et dépens de la procédure de recours devant être mis à la charge de l’État. Le recourant reproche au Ministère public un formalisme excessif, consistant à retenir qu’on se trouverait encore dans la phase de l’investigation policière : la procureure dit elle-même qu’elle entend mener des auditions et confrontations indispensables, ce qui montre qu’elle est déjà le maître de la procédure, sa distinction entre les phases de l’enquête n’étant qu’un « pur artifice procédural ». Comme le prévenu a déjà été entendu, l’argument de l’absence d’administration des preuves principales n’est qu’un prétexte. Par ailleurs, la motivation de la décision est insuffisante et au surplus erronée, s’agissant du risque de collusion allégué. Le Ministère public n’identifie aucun témoin, ni aucune preuve à protéger, ni aucun lien avec des spécificités de l’affaire, sa motivation étant ainsi stéréotypée. Il ne dit pas en quoi le fait que le prévenu aurait connaissance de la plainte impliquerait un risque. Dans un premier temps, le refus de consultation a été simplement motivé par l’attente du rapport de police. La motivation a ensuite changé. En fait, le risque de collusion est ici inexistant, matériellement et objectivement, ne serait-ce que parce que la version du prévenu a déjà été consignée dans un procès-verbal.
D. a) Le 20 février 2026, le prévenu avait déposé une nouvelle requête de consultation, ne demandant cette fois que la remise d’une copie du procès-verbal de son propre interrogatoire. Selon lui, les motifs s’opposant à une consultation complète du dossier ne pouvaient pas s’appliquer à cette pièce spécifique.
b) Dans une lettre valant décision, datée par erreur du 18 février 2026 et écrite en fait le 26 du même mois, la procureure a indiqué que sa décision de refus précédente portait sans équivoque sur l’entier des pièces du dossier, que les motifs de cette décision restaient pleinement valables et qu’il ne serait donc pas donné suite à la demande.
c) Le 3 mars 2026, A.________ recourt contre cette décision. Il conclut à la jonction de la cause avec la procédure de recours précédente, puis à l’annulation de la décision entreprise et qu’il soit ordonné au Ministère public de lui donner un accès immédiat et sans conditions au procès-verbal de son audition du 29 janvier 2026, les frais et dépens de la procédure de recours devant être mis à la charge de l’État. Il soutient que la décision entreprise n’est pas suffisamment motivée, ce qui constitue une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que la procureure s’est contentée de renvoyer à sa décision précédente, sans discuter l’argumentation du requérant, et qu’elle ne dit pas en quoi consisterait un éventuel risque de collusion, d’ailleurs inexistant. Sur le fond, le recourant soutient que le refus de lui donner accès au procès-verbal de sa propre audition, qu’il a déjà eu en mains au moment de le relire et signer, viole ses droits de la défense, comme il l’a déjà expliqué dans son recours précédent.
E. a) Dans ses observations du 9 mars 2026, le Ministère public conclut au rejet des deux recours, frais à la charge du recourant. Il se réfère aux arguments développés dans les décisions entreprises. Il rappelle que l’instruction n’a pas encore été ouverte et que la procédure en est encore au stade des investigations policières. Il a été brièvement informé par la police qu’une plainte avait été déposée contre A.________ pour des actes d’ordre sexuel sur une mineure, afin de pouvoir désigner un avocat d’office au prévenu. Il ne dispose cependant pas encore des pièces du dossier et il ne serait vraisemblablement pas admissible que le prévenu puisse avoir accès à de quelconques pièces avant que la procureure ait reçu le premier rapport de police. Le Ministère public produit les pièces actuellement en sa possession, soit celles que la police lui a déjà remises (copies d’un fichet de communication au sujet des opérations du 20 janvier 2026, des procès-verbaux des auditions de D.________ et C.________, d’une fiche de signalement LAVI et de la plainte), ainsi que les requêtes du prévenu et les décisions rendues à leur sujet.
b) Par lettre du 12 mars 2026, le recourant a demandé la remise des pièces annexées aux observations du Ministère public, soit en fait les pièces du dossier déjà en possession de celui-ci.
c) Le juge d’instructeur lui a répondu le même jour que le dossier produit par la procureure ne pouvait évidemment pas lui être remis, puisque la procédure de recours portait précisément sur le droit ou non à la consultation de ce dossier et que remettre les pièces pendant la procédure de recours rendrait celle-ci sans objet.
d) Invité à se déterminer sur les observations du Ministère public, le prévenu, par courrier du 16 mars 2026, relève que le fait de retenir un risque de collusion suppose nécessairement une connaissance, même sommaire, des pièces du dossier. Selon lui, puisque la procureure dit que le dossier est encore à la police, les décisions de refus de consultation ne peuvent se fonder sur aucune analyse sérieuse. C’est en outre à tort que le Ministère public tente de créer une fiction juridique selon laquelle les droits de la défense seraient suspendus durant l’investigation policière, car ces droits existent depuis que la personne concernée a acquis la qualité de prévenu(e). Le droit de consulter ses propres déclarations est une composante essentielle des droits de la défense et un éventuel risque de collusion est sans pertinence à cet égard.
C O N S I D É R A N T
1. Les recours sont dirigés contre des décisions susceptibles de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le recourant a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de ces décisions (art. 382 CPP). Les recours ont été déposés dans les formes et délais légaux (art. 396 al. 1 CPP). Ils sont recevables.
2. Les deux recours concernent la même personne et la même procédure. Les questions posées sont semblables. Il se justifie donc de joindre les causes et de statuer sur les deux recours dans un seul et même arrêt (art. 30 CPP).
3. L'autorité de recours jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
4. a) Le recourant reproche au Ministère public une motivation insuffisante des décisions entreprises.
b) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt du TF du 26.08.2025 [5A_357/2024] cons. 3.3.1). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'article 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1 ; arrêt du TF du 21.02.2025 [4A_531/2024] cons. 4.1).
Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. notamment arrêt du TF du 06.07.2020 [5A_31/2020] cons. 3.1 et les réf. cit.).
c) En l’espèce, le recourant ne tire lui-même pas de conséquences de la prétendue violation de son droit d’être entendu, puisqu’il ne conclut pas au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle(s) décision(s) et invite au contraire l’Autorité de céans à statuer sur le fond. Son argument est donc essentiellement rhétorique.
Cela étant, il faut retenir que les décisions entreprises sont suffisamment motivées. En effet, le Ministère public a assez clairement expliqué les raisons pour lesquelles il refusait la consultation du dossier à ce stade, soit parce que l’enquête en était encore à l’investigation policière, que les preuves principales n’avaient pas encore été administrées et qu’il s’agirait notamment, le moment venu, de procéder à une confrontation. Il n’était pas nécessaire qu’il reprenne chaque phrase de l’argumentation du prévenu. La seconde des décisions entreprises pouvait, sans violer le droit du recourant d’être entendu, se référer à la précédente, qui avait largement le même objet. Que la motivation soit éventuellement erronée, ce qui sera examiné plus loin, est sans pertinence sur une éventuelle violation du droit d’être entendu. Le recours est mal fondé à cet égard.
5. a) Le recourant soutient que l’instruction est en fait déjà ouverte, ce qui, selon lui, entraîne des conséquences pour le droit à consulter le dossier.
b) L’instruction peut être ouverte formellement, par une ordonnance au sens de l’article 309 al. 3 CPP, ou simplement matériellement, autrement dit implicitement, par l’activité effective du ministère public au sens de l’article 309 al. 1 CPP (même si le Tribunal fédéral estime que le ministère public doit éviter d’agir de cette seconde manière) ; il a notamment été jugé que le ministère public avait, matériellement, ouvert une instruction lorsqu’il avait, par exemple, reçu un rapport de police démontrant l’existence de soupçons importants à l’égard d’un prévenu, entendu lui-même des témoins, rendu une ordonnance de séquestre, requis une production de dossier ou ordonné d’autres mesures de contrainte, quand bien même aucune ouverture formelle de l’instruction au sens de l’article 309 al. 1 CPP n’existait au dossier (cf. Grodecki/Cornu, in CR CPP, 2e éd., n. 3 ss ad art. 309).
Même si l’article 309 al. 1 let. c CPP prévoit que le ministère public doit ouvrir une instruction « lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 » (information portant sur des infractions graves et autres événements sérieux), il faut retenir qu’apparemment, le législateur ne s’est pas rendu compte que cette disposition, interprétée littéralement, donnerait à la police le pouvoir d’obliger le ministère public à ouvrir une instruction, par le simple signalement de faits qu’elle considérerait comme graves ; en fait, il serait contraire à l’article 12 al. 2 CPP, qui charge le ministère public – et non la police – de conduire la procédure préliminaire que la police puisse ainsi contraindre le ministère public à ouvrir l’instruction, ceci quel que soit l’avis du procureur quant à la gravité ou au sérieux des faits annoncés, à leur réalité ou à leur punissabilité ; l’article 309 al. 1 let. c CPP doit être interprété en ce sens que, même avisé par la police, le ministère public conserve la faculté d’apprécier lui-même si les faits qui lui sont annoncés sont suffisamment graves ou sérieux, sinon suffisamment avérés, pour justifier l’ouverture d’une instruction ; la situation peut en outre justifier que le ministère public diffère la décision d’ouverture jusqu’à plus ample informé, afin que les investigations policières puissent être menées à bien ; dans tous ces cas, le ministère public peut donc refuser de se saisir, respectivement refuser de se saisir immédiatement, de l’affaire et inviter la police à poursuivre ses investigations, dans le cadre de l’investigation policière (art. 306 CPP), et/ou à lui adresser un rapport (art. 307 al. 3 CPP) (cf. Grodecki/Cornu, op. cit., n. 17 et 17a ad art. 309)
c) En l’espèce, il n’y a pas eu d’ouverture formelle de l’instruction, faute de décision correspondante. Ce n’est pas contesté.
La police a avisé la procureure de son enquête, conformément à l’article 307 al. 1 CPP. C’était sans doute justifié, dans la mesure où les faits dénoncés semblaient assez graves. Cependant, la procureure n’avait pas l’obligation d’ouvrir une instruction, dans la mesure où elle ne disposait pas encore d’éléments suffisants pour apprécier si une telle décision devait être prise. En particulier, elle n’avait pas reçu le procès-verbal de l’audition LAVI de la victime potentielle (on sait que la mise au point de tels procès-verbaux prend un certain temps, puisque la police doit retranscrire les passages importants et faire part d’un certain nombre de circonstances en rapport avec l’audition), élément essentiel pour apprécier si des charges suffisantes existaient, justifiant l’ouverture d’une instruction. Il n’y a rien à redire au fait que la procureure n’a pas considéré que l’ouverture formelle d’une instruction devait être décidée immédiatement après l’information reçue de la police.
Il n’y a pas eu d’ouverture matérielle d’instruction, dans la mesure où la police, saisie de la plainte déposée, a procédé de manière autonome aux premières investigations, comprenant en particulier l’audition LAVI de la victime potentielle, ainsi que l’audition de la tante et la mère de celle-ci et du prévenu. La procureure a certes été avisée, mais, comme elle l’a expliqué de manière crédible, elle n’a pas décerné de mandat à la police, ni donné d’ordres à celle-ci d’une autre manière. Il n’y avait d’ailleurs pas de nécessité à ce qu’elle le fasse, car elle n’a pas ordonné de mesures de contrainte et la police pouvait donc sans autre poursuivre ses investigations autonomes, dans le cadre fixé par l’article 306 CPP. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne peut pas considérer que le Ministère public aurait déjà pris la cause en mains parce qu’il envisage d’ores et déjà que certaines opérations devront être effectuées par lui-même au cours de l’instruction, en particulier une confrontation. Que la procureure, avisée des opérations de police, ait déjà des idées pour la suite de la procédure ne signifie pas qu’elle dirigerait déjà les opérations.
Dès lors, il faut considérer que la procédure se trouve toujours dans la phase de l’investigation policière. On notera cependant que, dans une affaire de ce genre, une telle phase ne devrait pas durer longtemps, dans la mesure où il ne s’agit pas encore de procéder à une enquête complète, et qu’un rapport de police devrait sans doute être établi prochainement, à réception duquel le Ministère public devra prendre l’une des décisions prévues aux articles 309 et 310 CPP.
6. a) Selon l'article 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public (l'art. 108 CPP est réservé, mais cette disposition est sans pertinence pour le cas d’espèce).
D’après la jurisprudence, les conditions sont cumulatives, mais la formulation ouverte de l’article 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation. En principe, le droit de consulter le dossier peut donc être limité avant la première audition du prévenu. Une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pourrait en effet mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur l'article 101 al. 1 CPP. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (arrêt du TF du 22.02.2024 [7B_207/2023] cons. 2.3.1). L'étendue de la consultation du dossier doit être traitée avec souplesse au cours de l'instruction ; l'accès au dossier sera souvent refusé au début de l'enquête ou restreint, puis, au fur et à mesure que l'instruction progresse, la consultation peut, en règle générale, être étendue (même arrêt, cons. 2.3.2).
S’agissant de la première des deux conditions cumulatives (après la première audition du prévenu), le législateur fédéral a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu le droit de consulter le dossier dès le début de la procédure (dans son message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, le Conseil fédéral citait l’exemple d’une affaire de viol, dans laquelle le droit de consulter le dossier devrait être accordé après que le prévenu et la victime aient été entendus par le ministère public : FF 2006 p. 1140). Une consultation totale et absolue du dossier en début de procédure peut mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. Ainsi, la consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition n’est pas garantie par le CPP. Ni le droit constitutionnel, ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier à ce stade de la procédure. En tous les cas, au début de sa première audition, le prévenu est informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu (art. 143 al. 1 CPP), qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions. La première audition du prévenu est considérée comme ayant eu lieu même s’il a fait usage de son droit de se taire ou de refuser de collaborer (Fontana, in : CR CPP, 2e éd., n. 4a ad art. 101).
La doctrine majoritaire considère qu’il n’existe pas de droit de consulter le dossier au stade des investigations policières. Pour certains auteurs, l’accès au dossier doit a minima être accordé aux parties dès l’ouverture de l’instruction par le ministère public, lorsque le prévenu a été entendu en investigation policière et ce sans attendre qu’il soit, une fois l’instruction formellement ouverte, procédé à une nouvelle « première » audition (sur ces questions, cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3e éd., n. 6 ad art. 101, avec les références). Des auteurs plaident pour un élargissement du droit à la consultation du dossier, mais admettent que ce droit n’existe pas durant l’investigation policière autonome et ne naît pas avant la première audition du prévenu par le ministère public (et pas déjà après une première audition de police), tout en rappelant que rien n’empêche le ministère public, selon les circonstances du cas d’espèce, d’autoriser une consultation totale ou partielle avant même cette première audition (Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in BSK StPO, 3e éd., n. 14 ad art. 101).
La seconde condition cumulative est l’administration des preuves principales par le ministère public. Cette notion indéterminée doit être interprétée au cas par cas et de manière restrictive, afin que les parties puissent disposer le plus rapidement possible de l’accès au dossier. Les preuves principales sont celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à la réalisation de l’objectif de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle. Il s’agit, en règle générale, de l’audition du/des prévenu/s, y compris en confrontation, de l’audition du lésé, de l’audition des principaux témoins, des perquisitions et séquestres, de l’édition de documents bancaires, de la présentation de planches photographies, de l’établissement d’expertises médico-légales ou de rapports de police scientifique (Fontana, op. cit., n. 4b ad art. 101).
b) En l’espèce et comme on l’a vu plus haut, la procédure se trouve encore au stade de l’investigation policière. Le recourant n’a donc pas un droit à la consultation du dossier. Il n’y a dès lors rien à redire au refus, par la procureure, d’accorder au recourant la consultation du dossier complet.
Cela étant et comme l’Autorité de céans a déjà eu l’occasion de le dire, dans un arrêt assez récent (arrêt du 21.10.2024 [ARMP.2024.136] cons. 4), on ne voit pas en quoi la remise au prévenu d’une copie de son procès-verbal d’interrogatoire de police pourrait nuire à l’enquête, en particulier quand ce prévenu, lors de l’interrogatoire de police, était assisté par un avocat de la première heure, qui aurait pu prendre des notes, voire recopier le texte pendant la relecture ou même obtenir une copie du procès-verbal à l’issue de l’audition, comme cela se pratique parfois ; de manière générale, un prévenu déjà interrogé par la police devrait pouvoir disposer d’une copie de ses propres déclarations, sans avoir à attendre son premier interrogatoire par le Ministère public : qu’une personne accusée puisse en tout temps se référer à ce qu’elle a déjà dit en procédure n’est dans la règle pas de nature à mettre en danger une enquête et la remise du procès-verbal peut d’ailleurs simplifier les opérations devant le Ministère public, qui peut, en début d’audition, demander au prévenu s’il confirme ou non ce qu’il a dit à la police, puis prendre connaissance des modifications et ajouts éventuels et passer alors à la suite.
Reste qu’en l’état, le recourant ne subit pas de préjudice du fait qu’il ne peut pas encore disposer des pièces de l’investigation policière en cours. Durant cette phase d’investigation policière, il n’existe pas, pour les parties, de droit à participer aux opérations de l’enquête, l’article 147 CPP ne s’appliquant que durant la phase de l’instruction (cf. notamment Parein, in CR CPP, 2e éd., n. 11a ad art. 306). Pendant l’investigation policière, ni le recourant, ni son mandataire ne pourront ainsi être admis à participer à d’autres actes d’enquête qu’un éventuel nouvel interrogatoire du prévenu et on ne voit pas quelles autres interventions de leur part seraient nécessaires durant cette phase. En d’autres termes, le prévenu et son mandataire n’auront, jusqu’à la fin de l’investigation policière et le dépôt du rapport de police, rien d’autre à faire que d’attendre, sous la réserve d’un éventuel interrogatoire du prévenu et d’un éventuel retard apporté au dépôt du rapport de police, qui pourrait, le cas échéant, justifier une démarche envers le Ministère public pour faire accélérer les choses, démarche qui ne nécessiterait aucune connaissance du dossier.
c) S’agissant des autres éléments que le procès-verbal d’interrogatoire du recourant, auxquels celui-ci demande d’avoir accès, il paraît clair qu’il peut exister un risque de collusion, en l’état actuel des choses et jusqu’au moment où le Ministère public aura administré certaines preuves. Sur la base des pièces dont elle disposait déjà (fichet de communication au sujet des déclarations de la victime potentielle et procès-verbaux d’audition de la mère et de la tante de celle-ci) et des propres explications du prévenu (qui disait avoir été interrogé et contester les accusations portées contre lui), la procureure pouvait déjà constater que les versions divergeaient, qu’il était important que le prévenu puisse être confronté aux déclarations de la victime – sinon à la victime elle-même – et des personnes déjà entendues sans avoir une connaissance préalable du détail de celles-ci et que, dans ces conditions, une consultation de l’intégralité des pièces déjà au dossier ne pourrait vraisemblablement pas être accordée dès le dépôt du rapport de police.
d) En conséquence, ce n’est pas de manière contraire au droit que le Ministère public a refusé toute consultation du dossier à ce stade. Le recours est mal fondé.
e) Il appartiendra à la procureure de veiller à ce que l’investigation policière ne tarde pas et qu’un rapport soit déposé prochainement. Une fois ce rapport reçu, elle devra déterminer si une instruction doit être ouverte et, dans l’affirmative, quelles opérations devraient être effectuées et dans quelle mesure ces opérations pourraient être affectées par la consultation du dossier par le prévenu. En tout cas, le prévenu devrait pouvoir recevoir, dès l’ouverture de l’instruction éventuelle, une copie de son procès-verbal d’interrogatoire par la police, afin que lui-même et son mandataire puissent se préparer aux actes d’enquête à venir.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. Le recours n’avait pas de chances de succès, ne serait-ce que du fait que la procédure se trouve encore clairement au stade de l’investigation policière (phase dont le recourant aurait dû d’emblée comprendre la portée) et que le cadre juridique est assez clair sur la question de la consultation (art. 101 CPP), de sorte que l’assistance judiciaire sera retirée pour la procédure de recours.
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Ordonne la jonction des causes ARMP.2026.27 et ARMP.2026.29.
2. Rejette les recours et confirme les décisions entreprises.
3. Retire l’assistance judiciaire au recourant, pour la procédure de recours.
4. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.
5. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (avec une copie des observations du recourant du 16 mars 2026).
Neuchâtel, le 19 mars 2026