Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact
N° dossier: ARMP.2016.88
Autorité: ARMP
Date décision: 25.04.2017
Publié le: 07.11.2017
Revue juridique: RJN 2017, P.385
Titre: Administration des sociétés naissantes. Gestion déloyale. Abus de confiance et autres préventions. Conditions de classement.
Résumé:
**Qualité de recourir pour les sociétés plaignantes en tant que lésées directement par les infractions non poursuivies (cons. 1).
Conditions pour le prononcé d’une ordonnance de classement (cons.2).
Le classement prononcé sans que le procureur étende la prévention équivaut, sur ce point, à une non-entrée en matière (cons. 3)
Les motifs de classement ne sont pas clairement exposés (cons. 4)
Le Ministère public ne peut pas, à la fois, sanctionner le prélèvement de 28'136.10 francs effectué par le prévenu en application de l’article 158 CP et retenir, globalement, un flou dans la définition du cadre de l’activité de ce dernier. (cons. 5)
La vente d’instruments sur lesquels on appose la marque de certification spécifique d’une entreprise sans que les instruments soient produits par cette entreprise est un cas de gestion déloyale (cons. 6).**
Articles de loi:
Art. 138 CP/2002 Art. 158 CP/2002 Art. 318 CPP
A. X1 SA et X2 SA sont des sociétés anonymes inscrites au registre du commerce les 11 août et 25 septembre 2014. Leur création est intervenue à l'initiative d'une famille d'industriels étrangers, celle de A.A., propriétaire notamment de l'entreprise B.
En vue d'une implantation commerciale, voire industrielle en Suisse, la famille A. a eu des contacts, dès en tout cas le début 2014, avec Y., dont les représentants de B. ont fait la connaissance lors de rencontres organisées par le Service de la promotion économique. Après divers échanges de courriers électroniques, un accord de travail (« Working Agreement ») a été signé, le 14 mars 2014, par A.A. et Y. Il prévoit quatre phases successives de rémunération, soit « CHF 4'000 (invoice) » plus couverture des frais supplémentaires, approuvés à l’avance par F. via e-mail, jusqu’à l’ouverture officielle de X. ; 90'000 francs par an (sans participation dite sociale) dès l’ouverture ; 85'000 francs par an plus 5 % de participation sociale, dès janvier 2015 et 80'000 francs par an plus 10 % de participation sociale, dès janvier 2016. Le document précise encore que l’ouverture est attendue en mai ou juin (sous-entendu : 2014) et que les parties s’accordent sur des coûts opérationnels initiaux de 50'400 francs par an (loyers, frais de véhicule et de représentation notamment) et 12'000 francs d’investissement (les rubriques sont très peu lisibles sur la copie au dossier).
B. Dès la création de X1 SA et X2 SA, Y. a été inscrit comme administrateur avec signature individuelle. Le dossier comporte les statuts des deux sociétés, mais non les actes de fondation et de désignation de l’administrateur, mais il n’est pas contesté que Y. ait été désigné à ce titre, pour la création des sociétés. Selon B.A., sa famille devait ensuite reprendre l’ensemble des postes de direction, mais elle ignorait que le prévenu puisse, par sa seule signature, débiter les comptes bancaires des sociétés.
Dès avant la création de X1 SA, Y. a conclu, au nom de cette société, un contrat de travail avec lui-même, en qualité de CEO, pour une durée indéterminée. Le contrat prévoyait un salaire brut annuel de 110'500 francs plus un bonus de 2 % du chiffre d’affaires, mais au maximum 60'000 francs par an. Il a conclu, le 6 août 2014, un contrat avec G., en qualité de Chief Supply Chain Officer, pour un salaire identique, bonus excepté. Il ne ressort pas du dossier que les futurs actionnaires étrangers aient donné un accord écrit à ces engagements. Lors de son audition, B.A. a seulement admis que G. avait été présenté par Y. pour s’occuper des ventes, les investisseurs déclarant que s’il était nécessaire au bon développement de la société, il pouvait être engagé.
B. ou ses organes ont fait verser un montant de 99'800 francs sur le compte de X1 SA, le 20 août 2014 et un montant de 104'800 francs sur le compte de X2 SA, le 7 octobre 2014.
Par ailleurs, une convention de soutien a été passée entre l’Etat de Neuchâtel et X1 SA, représentée par son administrateur Y., les 27 et 28 octobre 2014. Elle prévoyait une aide financière du canton à raison de 150'000 francs dès sa signature et de 100'000 francs en juin 2015.
C. Dès le mois de septembre 2014, selon B.A., des demandes d’informations et de documents ont été adressées à Y., pour expliquer les dépenses déjà faites, mais sans succès. Pour sa part, Y. assure que, tout en s’interrogeant sur la nécessité de fournir de tels documents, G. et lui ont transmis des copies des documents requis. Au dossier figure un échange de mails des 22 et 23 septembre 2014, relatant la demande de documents et la promesse de les envoyer, mais non la preuve d’un tel envoi.
Selon B.A., ce n’est que lors d’une séance tenue le 19 octobre 2014 à l'étranger, à laquelle Y. assistait par Skype, que ce dernier a fourni des chiffres, dont il ressortait que tout le capital de X1 SA avait été dépensé. Selon les plaignantes, une grande partie des dépenses effectuées n’avaient jamais été approuvées. Suite à cela, B.A. a adressé, le 5 novembre 2014, un courrier électronique à Y., lui imposant de requérir une autorisation écrite (par mail) avant d’accomplir toute activité au nom de l’une ou l’autre des sociétés, y compris toutes les décisions concernant ou impliquant des dépenses. Elle lui annonçait par ailleurs son arrivée à Neuchâtel la semaine suivante en vue d’une rencontre.
En vertu de décisions dont on ne connaît pas la date – peut-être le 14 novembre 2014, date d’établissement d’extraits du registre des actions des sociétés –, O. a été nommée administratrice de X2 SA le 21 novembre 2014 et de X1 SA le 26 novembre 2014, Y. étant radié simultanément des postes d’administrateur correspondants. Par courrier du 27 novembre 2014, O. a résilié avec effet immédiat le contrat de travail de Y., conclu le 1er août 2014.
L’avant-veille du courrier précité, soit le 25 novembre 2014, Y. a, d’une part, débité le compte courant de X2 SA d’un montant de 65'000 francs au profit de X1 SA, suite à quoi il a débité ce dernier compte de 61'446 francs, en 26 virements (dont deux en sa propre faveur, pour plus de CHF 9'000), le 26 novembre 2014 ; d’autre part, il a débité, le 25 novembre 2014, un montant de 28'136.10 francs au profit de sa société Y1 Consulting.
Toujours dans la même période, soit le 24 novembre 2014, l’entreprise I. SA, du canton de Vaud, a commandé à X1 SA plusieurs quantités d’instruments médicaux portant la marque d’origine B. Le mail d’accompagnement de cette commande, adressé à Y., a été immédiatement transféré par ce dernier à G. et J. (tous deux bénéficiaires, par ailleurs, de virements de plus de CHF 6'000, le 26 novembre 2014), avec le message suivant : « La première… d’une longue série les amis… ».
D. Le 28 novembre 2014, O. a déposé, au nom de X2 SA et X1 SA, plainte pénale contre Y. pour avoir dépensé, entre le 1er août et le 26 novembre 2014, 165'000 francs, sans qu’on sache à quel autre fin que son profit personnel. Elle le soupçonnait d’avoir développé une activité concurrente en tirant profit du matériel qui lui était confié. Enfin les débits de 28'136.10 francs et 65'000 francs opérés le 25 novembre 2014 l’avaient été sans droit.
Le 1er décembre 2014, le procureur saisi de la plainte a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre Y., pour abus de confiance (art. 138 CP), en ne mentionnant que le détournement de 28'000 francs [recte : 28'136.10 francs] opéré le 24 [recte : 25] novembre 2014.
Le même jour, le procureur a adressé à la Banque P. une injonction de renseignement et blocage relative au compte de Y1 Consulting Y. dans laquelle il visait cette fois la gestion déloyale (art. 158 CP). Cette mesure a entraîné le blocage de la somme de 28'136.10 francs, soit le seul actif du compte depuis sa création le 16 avril 2014.
Après audition de B.A. par la police, le 1er décembre 2014 puis audition du prévenu par le procureur, le 8 décembre 2014, avec la même description des faits que dans la décision d’ouverture, la mandataire des plaignantes a signalé à la police le probable usage, par le prévenu, de la marque B. apposée sur des instruments non fabriqués par cette entreprise.
Divers documents ont été séquestrés dans les locaux de l’entreprise, le 12 décembre 2014.
E. L’instruction s’est par la suite limitée à l’audition, en deux temps, de B.A. et de son mari F., les 26 mars et 21 avril 2015.
Le prévenu a déposé un certain nombre de pièces, le 29 mai 2015. La mandataire des plaignantes en a fait de même, le 29 mai 2015 également, parmi lesquelles l’offre faite par Y. à I. SA, au nom de X1 SA.
Par la suite, la mandataire des plaignantes a répudié son mandat, faute de nouvelles de leur part et une procédure de régularisation au registre du commerce a été ouverte, suite à la radiation de O. en qualité d’administratrice. C’est dans cette période que Y. a ouvert, le 28 août 2015, une demande en paiement contre X1 SA. Cette société ayant finalement « mis ses affaires en ordre concernant la nomination d’un nouvel administrateur », selon les termes de son nouveau mandataire, du 4 janvier 2016, la procédure civile précitée a été suspendue, par ordonnance du 11 février 2016.
Après annonce, par le prévenu, qu’il ferait opposition à toute ordonnance pénale qui lui serait notifiée et invitation faite au procureur de clore la procédure, comme annoncé le 29 octobre 2015, le mandataire des plaignantes a déposé, le 5 avril 2016, des observations tendant à ce que soient retenus, outre un détournement « de CHF 28'000 le 24 novembre 2014 » comme annoncé le 29 octobre 2015, d’autres comportements constitutifs, à ses yeux, de gestion déloyale, d’escroquerie et de concurrence déloyale.
F. Par « ordonnance pénale et ordonnance de classement partiel » du 10 juin 2016, le procureur a, d’une part, condamné Y. selon les termes de la prévention initialement formulée (en reprenant l’erreur de date et l’approximation de montant relevées plus haut), qu’il considérait comme un acte de gestion déloyale (art. 158 CP) et non plus d’abus de confiance. Il retenait notamment que Y. ne pouvait pas s’être mépris sur le sens du mail du 5 novembre 2014 et que l’ordre de virement ultérieurement opéré en sa faveur violait les intérêts sociaux dont il avait la charge. D’autre part, le procureur a ordonné le classement de la procédure pour les autres faits reprochés au prévenu. Il fondait cette conclusion sur le fait que « le cadre de l’activité de Y. n’était pas clairement défini, à tout le moins, admettait de nombreuses incertitudes ». Ainsi, l’engagement de G. avait été approuvé ; l’idée que Y. devait redevenir un simple employé du groupe après la phase transitoire contredisait les termes du Working Agreement ; la production d’instruments [....] n’était pas interdite et pouvait correspondre au business plan de X1 SA; les buts de X1 SA comprenaient le développement d’une nouvelle ligne d’instruments et la vente des produits de B., alors que selon B.A., X2 SA était destinée à des fonds privés pour le dépôt de brevet ; une incompréhension réciproque avait dû se produire entre parties, comme le révélait notamment le doute relatif au montant du salaire de Y. ; enfin, le dossier ne révélait aucun acte de concurrence déloyale.
G. Par mémoire du 23 juin 2016, X1 SA et X2 SA recourent contre l’ordonnance de classement partiel susmentionnée, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de procéder à tout acte d’instruction au sens des motifs du recours. Elles contestent en premier lieu les incertitudes retenues par le Ministère public, quant au cadre de l’activité du prévenu. Elles s’opposent également à l’observation faite que l’administratrice O. aurait été engagée à côté du prévenu, contrairement au plan financier initial, et elles relativisent leur accord au sujet de l’engagement de G., tout en signalant l’engagement, sans leur approbation, de la représentante K. Elles nient toute contradiction relative au salaire prévu pour le prévenu. Elles considèrent que le Ministère public estime à tort, sans avoir suffisamment instruit le dossier, que les activités de vente d’instruments [....] menées par le prévenu n'auraient pas nui, dans les conditions où il a agi, à leurs intérêts. Plus généralement, l’opinion du Ministère public sur les discussions initiales des parties est erronée. Les recourantes observent que le Ministère public ne s’est aucunement prononcé sur la prévention d’abus de confiance, initialement visée et, à leurs yeux, réalisée. Elles voient également une escroquerie démontrée du prévenu au détriment des acquéreurs potentiels d’instruments [....] frauduleusement présentés par le prévenu. Elles relèvent enfin que, selon les principes applicables, un simple doute du Ministère public ne suffit pas au classement du dossier.
H. En transmettant le dossier à l’Autorité de céans, le 30 juin 2016, le procureur s’en tient à la motivation de sa décision et signale que Y. a fait opposition à l’ordonnance pénale du 10 juin 2016, de sorte qu’il suggère que l’Autorité de recours invite le tribunal saisi à suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur le présent recours.
Par mémoire d’observations du 8 juillet 2016, le prévenu ne prend pas de conclusion formelle mais conteste en substance la qualité pour recourir des sociétés en cause, faute d’être lésées, s’agissant de l’escroquerie évoquée, et faute d’intérêt juridique démontré, s’agissant de la gestion déloyale, qu’elles ne critiquent qu’en ce qui concerne la qualification et la motivation, mais non quant au résultat. Enfin, s’agissant de la prévention d’abus de confiance, il fait valoir que le transfert de 65'000 francs, « de X1 SA à X2 SA» équivaut à « une opération blanche », vu l’unité économique que forment ces deux entités.
Par ordonnance du 15 août 2016, la juge du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a suspendu la cause dont elle est saisie, en se référant au courrier du 30 juin 2016, suffisant pour conclure que la procédure de recours peut influencer la cause au fond (on ajoutera que cela ressortait plus clairement encore de la double ordonnance du 10 juin 2016 figurant au dossier alors en main du tribunal).
C O N S I D E R A N T
1. L’ordonnance attaquée a été notifiée au mandataire des recourantes le 13 juin 2016, de sorte que le recours posté le 23 juin 2016 est intervenu en temps utile.
S’agissant de la qualité pour recourir et comme rappelé à mainte reprise par l’Autorité de céans (voir par exemple arrêt non publié du 06.12.2016 [ARMP.2016.76]), elle est subordonnée, pour la partie plaignante, le lésé ou le dénonciateur critiquant une ordonnance de classement, « à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 cons. 3.1 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la propriété, l'honneur, l'intégrité corporelle ou la vie (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 1, cons.3.1). Ainsi, sauf à pouvoir démontrer concrètement en quoi ses intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, la personne privée qui dénonce des infractions protégeant en premier lieu des intérêts collectifs ne saurait prétendre à la qualité de lésé, respectivement à celle de partie plaignante à la procédure, car le titulaire du bien juridique protégé est l’Etat ».
A la lumière de cette jurisprudence, les sociétés plaignantes n’ont effectivement pas qualité pour recourir contre l’abandon d’une prévention d’escroquerie qui, selon leurs propres termes, a pu léser des tiers mais non elles-mêmes. En revanche, il tombe sous le sens que lorsque les recourantes s’en prennent à l’abandon de toute prévention, hormis le détournement de 28'000 francs, parce qu’elles disent être lésées pour des montants supérieurs (en particulier le virement de CHF 65'000 opéré le 25 novembre 2014), elles se présentent comme lésées directement par les infractions non poursuivies, qu’on les qualifie d’abus de confiance ou d’acte de gestion déloyale. Elles ont donc qualité pour recourir à ce sujet, de même que pour des actes de concurrence déloyale dont elles supposent, de manière à première vue crédible, qu’ils peuvent leur avoir porté préjudice en termes d’image et de certification.
2. Comme rappelé par les recourantes, le principe du bénéfice du doute ne s’applique pas encore au stade de l’ordonnance de classement. La jurisprudence souligne qu’« un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation que le tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent comme équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave » (voir par exemple arrêt du TF du 20.04.2016 [6B_1165/2015]).
Il n’est certes pas nécessaire de citer la jurisprudence susmentionnée à l’occasion de toute ordonnance de classement, mais le Ministère public doit la garder à l'esprit lorsqu'il se propose de rendre une telle décision et expose les motifs la justifiant, ce qui n'est clairement pas le cas ici.
3. L’approximation de montant et l’erreur de date reprises, dans l’ordonnance de classement partiel, d’une décision d’ouverture où elles étaient plus compréhensibles, vu l’urgence, sont plus contrariantes que significatives. La modification de la qualification juridique (application de l’art. 158 CP au lieu de l’art. 138 CP, sans expliquer pourquoi cette qualification-ci est abandonnée, ce qui ne va nullement de soi) est plus problématique, mais elle ne relève pas de l’Autorité de céans, pour ce qui est de l’infraction retenue dans l’ordonnance pénale (détournement de CHF 28'000 du compte de X2 SA, société contre laquelle le prévenu n’avait en aucun cas une créance pour les activités et frais liés à X1 SA).
S’agissant des autres faits discutés lors de l’instruction, le classement est prononcé sans que le procureur ait, à aucun moment, étendu la prévention. Matériellement, par conséquent, la décision attaquée équivaut, sur ce point, à une non-entrée en matière mais, vu les conditions et principes analogues qui régissent le recours contre l’une et l’autre décisions, les recourantes n’ont pas à subir les conséquences d’une qualification erronée de la décision, laquelle entraînerait l’extinction de l’action pénale au sujet des faits en cause, quelle que soit sa désignation (sur l’analogie à respecter entre les deux types de décision, voir arrêt du TF du 01.05.2014 [6B_962/2013], c. 2). Il convient donc d’examiner les critiques des recourantes quant aux motifs de « classement » retenus par le Ministère public.
4. Le raisonnement suivi par le Ministère public, pour ne pas poursuivre le virement de 65'000 francs opéré le 25 novembre 2014 – contrairement à celui de 28'136.10 francs exécuté le même jour – n’est pas indiqué, alors même que le procureur avait conscience de ce virement puisqu’il le mentionnait dans l’ordonnance pénale, en tant qu’indice des difficultés que le prévenu savait occasionner à « la société principale » par son autre prélèvement. S’il a, implicitement, retenu la thèse de l’ « opération blanche » soutenue par l’intimé, il ne peut assurément pas être suivi. D’une part, les deux sociétés sont des sujets de droit distincts, poursuivant des buts non-identiques (sans qu’il n’y ait d’ailleurs là aucune contradiction, contrairement à l’opinion apparente du Ministère public) et pour X2 SA, soit la société holding, le prélèvement des deux-tiers de ses avoirs est objectivement un préjudice ou du moins un acte requérant de toute évidence l’autorisation expresse dont le procureur retenait la nécessité, s’agissant de l’autre prélèvement, moindre, à partir du même compte (et non dans le sens inverse, comme indiqué par le prévenu). D’autre part et surtout, ce virement était manifestement destiné aux prélèvements opérés le lendemain, au profit de tiers dont notamment le prévenu et ceux qu’il désignait comme « les amis », dans son mail du 24 novembre 2014. L’abandon, sans autre motif, de la poursuite pénale en ce qui concerne le virement de 65'000 francs n’était donc pas soutenable.
5. La décision attaquée souffre par ailleurs d’une autre contradiction interne. Si, comme prétendu par Y., il détenait des créances importantes à l’encontre de X1 SA (voire de X2 SA), pour la période antérieure à la création des sociétés, le prélèvement de 28'136.10 francs opéré le 25 novembre 2014 contreviendrait certes à l’exigence d’autorisation écrite imposée le 5 novembre 2014, mais il n’est pas certain qu’un tel acte porterait atteinte aux intérêts de l’une ou l’autre société. Le Ministère public ne pouvait donc pas, à la fois, sanctionner ce prélèvement en application de l’article 158 CP et retenir, globalement, un flou dans la définition du cadre de l’activité du prévenu. Sur ce dernier point, les indices ou exemples cités par le procureur ne sont au demeurant pas convaincants :
Le Working
Agreement du 14 mars 2014 définissait clairement les montants dus à Y., pour les périodes successives (même si la qualification de salaire était sans doute erronée pour la phase précédant l’ouverture officielle de X.) et le fait que Y. se soit accordé une rétribution clairement supérieure, dès le 1er août 2014, n’entraîne pas un doute à cet égard, mais bien la preuve d’une violation des accords antérieurs, sauf s’il rendait au moins vraisemblable une acceptation de modification par les investisseurs étrangers, mais le dossier ne révèle aucun indice en ce sens ;
L'engagement
de G. a certes été accepté, sur le principe, par les représentants de B., mais cela ne signifie nullement que ces derniers admettaient dans le même temps une rétribution de 110'500 francs brut par an, soit clairement plus que ce qui était prévu pour Y. lui-même à l'origine ;
Il est
vrai que la déclaration de B.A. au procureur, le 21 avril 2015, selon laquelle l'engagement de O. « devait avoir lieu depuis le début, selon ce qui avait été prévu avec Y. », a de quoi surprendre, dès lors qu’aucun document n’atteste d’un tel accord antérieur et que, dans les faits, la désignation de O. a coïncidé avec la révocation de Y. Il s’agit peut-être d’une erreur, mais quoi qu’il en soit, cette désignation les 21 et 26 novembre 2014 n’a strictement rien modifié aux engagements pris et aux dépenses consenties par le prévenu antérieurement ;
Il est
probable que les projets de développement de X1 SA n’aient pas encore été définis de manière très précise entre le printemps et l’automne 2014, quoique l’obtention d’un soutien non négligeable de l’Etat de Neuchâtel ait en principe exigé la présentation d’un business plan crédible. De toute manière, cependant, une relative incertitude à ce propos ne pouvait légitimer le prévenu à dépenser, en quelques mois, l’équivalent du capital-actions de X1 SA, sans rendre compte – du moins n’y a-t-il aucun indice en ce sens – de ses démarches et dépenses jusqu’à mi-octobre 2014.
De ce qui précède, il convient de déduire que des détournements ou actes de gestion déloyale peuvent être envisagés – et ne peuvent en tout cas être résolument exclus, au sens des principes régissant la non-entrée en matière ou le classement – même au-delà des deux prélèvements du 25 novembre 2014.
6. En ce qui concerne la vente d’instruments [....], le Ministère public a observé qu’elle pouvait entrer dans le cadre envisagé en mars 2014, selon le document intitulé « Strategy Switzerland Implantation ». Cela est exact, mais là n’était pas la question. Le grief des recourantes, exposé à plusieurs reprises, tenait dans le fait, pour Y., d’avoir apposé la marque de certification spécifique de B., portant le numéro [xxx], sur des instruments produits par d’autres entreprises. L’absence de communication entre parties, à ce sujet, démontre l’impossibilité que des authentiques produits B. aient été envisagés, lors de la vente promise à I. SA. Le ton réjoui, voire goguenard du prévenu annonçant une série de ventes semblables à ses amis constitue un fort indice d’une activité frauduleuse à son propre profit. En tous les cas, une telle falsification, si elle devait être établie (et rien ne permet de l’exclure en l’état du dossier), était évidemment propre à léser gravement les intérêts de l’entreprise étrangère, comme des deux sociétés plaignantes.
L’abandon immédiat de la poursuite, sur ce point, ne résistait donc pas non plus à l’examen.
7. Le recours apparaît ainsi bien fondé, dans toute la mesure où il est recevable.
Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de recours resteront à la charge de l’Etat, alors qu’une indemnité de dépens, elle aussi à charge de l’Etat (art. 428 al. 4 et 436 al. 3 par analogie CPP) est due aux recourantes, mais non à l’intimé.
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Déclare le recours irrecevable, s’agissant de la prévention d’escroquerie visée par les recourantes.
2. Admet le recours pour le surplus et annule l’ordonnance dite de classement partiel du 10 juin 2016, en invitant le Ministère public à instruire les faits en cause, au sens des motifs susmentionnés.
3. Laisse les frais à la charge de l’Etat.
4. Alloue une indemnité de 750 francs aux recourantes, à la charge de l’Etat.
5. Notifie le présent arrêt à X2 SA et X1 SA, toutes deux par Me M., à Y., par Me N., et au Ministère public, Parquet général de Neuchâtel (MP.2014.6057).
Neuchâtel, le 25 avril 2017
Art. 138CP
Abus de confiance
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,
celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
2. Si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire1.
1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 158CP
Gestion déloyale
1. Celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le gérant d'affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine.
Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans.
2. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3. La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Art. 318CPP
Clôture
1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
2 Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3 Les informations visées à l'al. 1 et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.