Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2013.40
Autorité:
ARMP
Date décision:
17.04.2013
Publié le:
15.08.2013
Revue juridique:
RJN 2013, P.327
Titre:
Notification d'une ordonnance pénale à l'adresse professionnelle. Restitution du délai d'opposition du fait d'un décès tragique.
Résumé:
**Question laissée ouverte de savoir si l'article 87 al. 1 CPP autorise une notification au lieu de travail.
Restitution de délai au sens de l'article 94 al. 1 CPP : le décès tragique du fils de la recourante a été considéré comme un empêchement valable.**
Articles de loi:
Art. 87 al. 1 CPP
Art. 94 CPP
A. X. assume la direction de l'institution A., située [Rue… n°…] à
Neuchâtel. Son domicile privé se trouve à la même adresse, au-dessus de
l'institution. Dans le cadre de l'exploitation de celle-ci, X. a adressé, le 14
mars 2012, un avertissement écrit à son employé B. portant notamment les termes
suivants : « [i]l est de mon devoir de vous avertir que votre comportement
révèle des caractéristiques spécifiques du harcèlement sexuel ». B. a
porté plainte pénale pour injure au sens de l’article 177 CP contre X. du fait
du courrier précité. La police neuchâteloise a recueilli la version des deux
protagonistes le 9 mai 2012 et a transmis son rapport du 16 mai 2012 au
Ministère public, parquet régional de Neuchâtel. Le 13 août 2012, le fils de X.
est décédé tragiquement. X. a établi, par des certificats médicaux successifs,
s’être trouvée en incapacité totale de travail du 20 août au 16 septembre 2012,
puis à 50 % du 17 septembre au 31 décembre 2012.
Le
20 août 2012, le procureur suppléant extraordinaire a rendu à l’encontre de X. une
ordonnance pénale condamnant celle-ci – sur la base des articles 42 et 177 al.1
CP – à 5 jours-amende à 110 francs (soit 550 francs au total) avec sursis
pendant 2 ans et aux frais de la cause, arrêtés à 300 francs. Cette ordonnance
pénale a été adressée [Rue…n°…] à Neuchâtel et retirée le 22 août 2012 par
un(e) dénommé(e) C.
B. Le 7 septembre 2012, X. a présenté une demande de restitution du
délai pour s’opposer à l’ordonnance pénale du 20 août 2012, en alléguant avoir
été incapable de travailler durant plusieurs jours après le décès de son fils
et n’avoir trouvé l’ordonnance pénale en cause qu’à son retour à l'institution
le 6 septembre 2012. Selon elle, les conditions de la restitution sont remplies,
en particulier l’existence d’un empêchement non fautif, du fait du désarroi
profond dans lequel la perte de son enfant l’avait plongée. Dans le même acte,
elle s’est opposée à l’ordonnance pénale.
C. Après avoir recueilli les déterminations du plaignant B., le
Ministère public a, par décision du 27 février 2013, rejeté la demande de
restitution de délai. En substance, le Ministère public a considéré que
l’ordonnance pénale du 20 août 2012 avait été valablement notifiée à l’adresse
de X., qui s’avérait être la même que l'institution qu’elle dirige. Il n’était
en particulier pas démontré que le pli avait été remis en un lieu irrégulier ou
à une personne non autorisée au regard des articles 87 al.1 et 85 al 3 CPP. La
nature de l'envoi voulait que la personne qui l’a réceptionné, en l’occurrence
un(e) employé(e), le lui transmette dans les plus brefs délais. Le procureur a
par ailleurs retenu que X. n’avait pas rendu vraisemblable « que c’[était]
sans sa faute qu’elle a[vait] pu prendre connaissance de l’ordonnance pénale
que le 6 septembre 2012, soit 24 jours après le décès de son fils ».
Nonobstant la nature tragique indéniable de l’événement survenu le 13 août
2012, le procureur a retenu que l’on pouvait raisonnablement attendre de
l’intéressée "qu’elle prenne connaissance de son courrier avant l’écoulement
d’une telle période ou, à tout le moins, qu’elle charge un tiers de s’en
occuper, ce d’autant plus qu’[…]elle habite le même immeuble que l'institution".
Ne le faisant pas alors qu’elle savait qu’une procédure pénale était en cours à
son encontre, X. a fait preuve de négligence.
D. Le 13 mars 2013, X. recourt auprès de l’Autorité de recours en
matière pénale contre l’ordonnance précitée en concluant à son annulation et à
ce que la restitution de délai demandée lui soit octroyée, subsidiairement au
renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des
considérants, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Elle invoque
la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation,
la constatation incomplète des faits et l’inopportunité. Dans un premier grief,
elle se plaint de la notification de l’ordonnance pénale, qu’elle considère
viciée, du fait que celle-ci – non pas adressée à l'institution mais uniquement
à elle-même personnellement - a été remise sur son lieu de travail et non à son
domicile. Elle précise disposer à l’adresse [Rue…n°…] d’une boîte aux lettres
personnelle et d’une sonnette avec son propre nom. Dans un second grief, elle
considère que les conditions de la restitution de délai au sens de l’article 94
CPP sont réunies, en particulier son empêchement non fautif à prendre
connaissance de l’ordonnance plus tôt, du fait du deuil qui l’a frappée.
E. Le 18 mars 2013, le Ministère public indique n’avoir pas
d’observations à formuler et conclut au rejet du recours.
Dans
ses observations du 12 avril 2013, B. conclut au rejet du recours. Il produit
une photo de la boîte aux lettres de la recourante, identique selon lui à celle
de l'institution.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable
(art. 396 CPP). En effet, le refus de restituer un délai d'opposition à
une ordonnance pénale (art. 94 CPP) est clairement
susceptible de recours au sens de l'article 393 al.1 litt.a CPP, puisque
l'appel n'entre pas en considération (art. 398 CPP a contrario – arrêt de
l'ARMP du 06.06.2012
[ARMP.2012.53] cons.1).
2. La recourante se plaint tout d’abord de la notification de
l’ordonnance pénale du 20 août 2012, auprès d’une employée de l'institution
qu’elle dirige et non pas à son domicile privé. Elle y voit un vice formel
devant entraîner son annulation.
a)
Selon l’article 87 al. 1 CPP, toute communication
doit être notifiée, au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du
destinataire. Un prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au
destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans
vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 1ère phrase CPP). Selon la
doctrine, la possibilité de notifier à un employé, prévue désormais par
l'article 85 CPP, est une alternative "se rapprochant" de l'article
64 al.1 in fine LP (Macaluso/Toffel, Commentaire romand du CPP, n.22 ad
art.85 CPP). Le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale
est muet sur cette question, hormis lorsqu'il précise, à l'égard des
dispositions concernées du projet de CPP, que celles-ci "correspondent
grosso modo aux règlementations que l'on trouve aujourd'hui dans les lois de
procédure existant en Suisse" (Message du 21 décembre 2005, p. 1136). Le
Message se réfère à ce titre aux codes de procédure pénale en vigueur dans les
cantons avant l'unification du droit de la procédure pénale. Certes, le contenu
de l'article 85 al.3 CPP s'approche de celui de l'article 64 al.1 in fine LP.
Cette disposition autorise toutefois la notification également à l'endroit où
le destinataire exerce habituellement sa profession et ne prescrit pas que la
remise de l'acte de poursuite au destinataire ne puisse y avoir lieu qu'à
défaut de demeure connue, une notification à un employé du destinataire à l'endroit
où il exerce habituellement sa profession étant valable (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nos
17 et 28 ad art. 64 LP). L'article 87 al.1 CPP
prévoit en revanche expressément une notification au seul domicile ou résidence
et non – contrairement à l'article 64 al.1 LP – aussi au lieu de travail, si
bien que l'employé visé par l'article 85 al.3 CPP est celui qui l'est dans le
cadre de ce domicile, soit à titre privé (par exemple, un employé de maison) et
non pas au lieu de travail. A première vue et sans qu'il soit nécessaire de
trancher ici la question, vu le sort du deuxième grief de la recourante, il
n'est de loin pas certain que le législateur ait entendu autoriser la
notification des ordonnances pénales, condamnant une personne physique, au lieu
de travail de celle-ci, par le biais d'un employé. La question serait ici
d'autant plus délicate que le pli a clairement été adressé à titre personnel,
mais remis à l'institution à l'initiative probable du facteur et ce peu importe
que la recourante ait disposé d'une boîte aux lettres distincte ou non
puisqu'est en cause la qualité de la personne récépiendaire qu'on lui substitue.
Compte tenu de ce qui suit, on se limitera toutefois à exprimer les plus
grandes réserves quant à la validité de la notification.
3. a) Selon l'article 94 al.1 CPP,
une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de
l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et
irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est
imputable à aucune faute de sa part. La demande de restitution, dûment motivée,
doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure
aurait dû être accompli; l'acte de procédure omis doit être répété durant ce
même délai (art. 94 al.2 CPP).
En
l'espèce, l'acte omis, soit l'opposition à l'ordonnance pénale du 20 août 2012,
est inclus dans la demande de restitution de délai présentée le 7 septembre
2012, si bien que cette condition est réalisée. L'est également celle de
l'existence d'un préjudice important et irréparable du fait de l'empêchement
puisque le délai dont la restitution est sollicitée est celui pour faire
opposition à une ordonnance pénale condamnant la recourante à 5 jours-amende à
110 francs, avec sursis pendant 2 ans. Reste à voir si l'empêchement invoqué
est non fautif.
b)
Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait
empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé. L'empêchement
couvre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais
également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à
l'erreur. C'est avant tout la nature de l'empêchement qui est déterminante dans
ce contexte et il convient d'examiner les circonstances de chaque cas. La
maladie ou l'accident peut, selon le moment où ils surviennent et selon leur
gravité, représenter un motif légitime de restitution, lorsqu'ils revêtent une
certaine gravité (Stoll, Commentaire romand du CPP, no 10 ad art. 94
CPP; Frésard, Commentaire de la LTF, no 7 ad art. 50 LTF). Le décès d'un
proche, s'il survient peu avant l'échéance du délai peut justifier une
restitution (Frésard, op.cit., no 9 ad art. 50 LTF). Le Tribunal fédéral
a toutefois considéré, dans le cas d'un avocat dont le frère était décédé dans
des circonstances particulièrement tragiques et qui avait été empêché d'agir le
dernier jour du délai, qu'il n'était pas arbitraire d'attendre de lui que, dans
un délai de 3 à 4 jours après ce décès, il soit en mesure de pourvoir, d'une
manière ou d'une autre, au règlement des affaires urgentes, notamment dans le
cadre de son association (SJ 1988, p. 97 ss, p. 100). Durant une absence
prévisible, la partie doit s'organiser de manière à pouvoir respecter les
délais lorsqu'elle doit s'attendre à une notification (Stoll, op. cit.,
no 10 ad art. 94 CPP). Un examen de la jurisprudence fédérale fait apparaître
qu'une restitution de délai a été admise dans le cas d'un justiciable de 60
ans, atteint d'une grave infection pulmonaire et hospitalisé à la suite de
celle-ci, ainsi que dans celui d'un justiciable ayant subi une lourde
hémorragie postopératoire, entraînant des modifications cérébrales l'entravant
intellectuellement et ne lui permettant pas, durant tout le délai de recours,
de faire lui-même opposition ou même de prendre conscience qu'il devait charger
un tiers de préserver ses intérêts, mais non dans le cas d'une grippe sévère ou
d'un bras droit immobilisé (ATF 112 V 255
cons.2a, auquel se réfèrent des arrêts plus récents, dont notamment ceux du 14.01.2013
[1B_741/2012] cons. 3, et du 12.01.2009
[8C_767/2008] cons. 5.3.1). De façon plus générale, la jurisprudence
préconise de prendre en considération - pour déterminer si la condition d'un
empêchement non fautif à agir ou à charger un tiers de le faire est remplie -
l'époque à laquelle l'accident ou la maladie sont survenus ainsi que l'ampleur
de l'atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral du 14.01.2013
[1B_741/2012] cons. 3).
En
l'espèce, la situation de la recourante s'inscrit dans des circonstances toutes
particulières. Le 13 août 2012, son fils s'est donné la mort, événement qui l'a
de manière tout à fait compréhensible et parfaitement excusable plongée dans un
profond désarroi. L'incapacité de travail attestée dès le 20 août 2012 n'est à
cet égard pas une incapacité de travail que l'on pourrait qualifier de banale
mais s'inscrit dans le contexte dramatique que la recourante a vécu dès le
milieu du mois d'août 2012. Elle ne s'est pas rendue à son travail avant le 6
septembre 2012, date à laquelle elle a pris connaissance de l'ordonnance
pénale. Etant en incapacité de travail, il est du reste normal qu'elle ne s'y
soit pas rendue avant, ce d'autant plus que ses employés assuraient la marche
quotidienne de l'institution en son absence. Du fait de l'écoulement d'un délai
de 3 mois et demi après sa seule et brève audition par la Police neuchâteloise
dans le cadre de la plainte pénale déposée par B. on ne peut considérer qu'elle
devait s'attendre à une notification. On ne saurait dès lors reprocher à X. de
n'avoir pas pris des précautions spéciales pour être atteinte par la notification.
Durant son absence de l'institution A., attestée pour une durée allant même
au-delà du 6 septembre 2012, les affaires courantes étaient gérées –
probablement au pied levé – par les employés et c'est du reste à ce titre sans
doute que l'un ou l'une d'eux a réceptionné l'ordonnance pénale. On ignore si
cet employé a ouvert le pli et en a pris connaissance, choisissant alors de ne
pas alerter la directrice pour la ménager dans les premiers jours de son
profond deuil, ou si les employés qui ne géraient que les affaires courantes
ont laissé le pli intact. Peu importe. Dans l'un et l'autre cas – et même si,
sur le principe, il semble être admis que les actes d'un auxiliaire qui n'est
pas mandataire, tel que l'employé au sens de l'article 85 al.3 CPP, sont
imputables à celui pour lequel l'auxiliaire intervient (Frésard,
op.cit., no 14 ad art.50 LTF), conséquence très sévère s'il en est –, il
convient d'exclure toute faute de l'auxiliaire. Celui qui connaissant ou non le
contenu d'une ordonnance pénale, renonce à en avertir sa directrice, en
incapacité totale de travail suite au décès tragique de son fils, afin de
préserver celle-ci, ne commet pas une faute. Par ailleurs, une faute ne peut
pas plus être retenue à l'encontre de la recourante elle-même, qui n'avait
aucune raison de se rendre à son travail puisqu'elle était en incapacité totale
de travail. Elle n'a du reste, contrairement à ce que retient le procureur, pas
eu besoin de 24 jours après le décès de son fils – étant précisé que la
question de la durée à partir de laquelle on peut attendre d'une personne
frappée d'un tel drame qu'elle prenne connaissance de son courrier et qu'elle
agisse en conséquence, elle-même ou par le biais d'un tiers, doit être examiné
avec la plus grande retenue – mais bien de 15 jours après la notification de
l'ordonnance pénale. La notification constitue en effet le point de référence,
puisqu'est constitutif de l'empêchement non fautif, non pas le décès lui-même,
mais l'impact qu'il a sur l'état de santé et les possibilités d'action de la
recourante. A cet égard, on peut considérer qu'un tel délai n'est pas excessif,
même au regard de la jurisprudence précitée (SJ 1988, p. 197), puisque dans ce
dernier cas – examiné sous l'angle de l'arbitraire et non pas de la violation
du droit ou de l'opportunité comme peut le faire l'autorité de céans (art.393
al.2 CPP) – l'avocat en cause disposait d'un accès facilité à de l'aide, en la
personne d'un de ses associés. Ainsi, tout bien pesé, il faut considérer que le
Ministère public aurait dû admettre la demande en restitution de délai,
l'empêchement de X. à prendre connaissance de l'ordonnance pénale avant le 6
septembre 2012 étant non fautif. Le délai sera dès lors restitué et le dossier
transmis au Ministère public pour traitement de l'opposition à l'ordonnance
pénale.
4. Vu ce qui précède, le recours est admis. Les frais de la
cause resteront à la charge de l'Etat. La recourante a droit à une indemnité de
dépens.
**Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Admet le recours
et annule la décision du Ministère public du 27 février 2013.
2. Dit que la
demande de restitution de délai du 7 septembre 2012 est admise et renvoie le
dossier au Ministère public pour traiter de l'opposition à ordonnance pénale
que cette demande contient.
3. Laisse les frais
de la présente procédure à la charge de l'Etat.
4. Alloue à la
recourante une indemnité de dépens arrêtée à 600 francs.
Neuchâtel, le 17 avril 2013
Art. 87 CPP
Domicile
de notification
1 Toute
communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle
ou au siège du destinataire.
2 Les parties
et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège
à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les
instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe
sont réservés.
3 Si les
parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont
valablement notifiées à celui-ci.
4 Lorsqu'une
partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir
elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement.
En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.
Art. 94 CPP
Restitution
1 Une partie
peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et
qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle
doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune
faute de sa part.
2 La demande
de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les
30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès
de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure
omis doit être répété durant ce délai.
3 La demande
de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde.
4 L'autorité
pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
5 Les al. 1 à
4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de
restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme.
Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.