Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2013.33
Autorité:
ARMP
Date décision:
05.06.2013
Publié le:
05.07.2013
Revue juridique:
RJN 2013, P.354
Titre:
Conditions d'une indemnité pour frais de défense en cas de non-entrée en matière.
Résumé:
**Plainte déposée par un propriétaire d'oeuvres d'art, contre l'organisateur d'une vente aux enchères, pour non respect des conditions de vente prévues.
L'organisateur réclame pour sa part des dommages-intérêts au plaignant, pour avoir fait mettre un terme prématuré aux enchères et lui avoir occasionné une perte importante.
Le procureur indique au plaignant que l'affaire lui paraît exclusivement civile et qu'il se limite donc à une audition des parties par la police. Après ces opérations - et dépôt par les parties d'une nombreuse correspondance -, le procureur ordonne la non-entrée en matière, sans indemnité pour l'organisateur qui n'était pas prévenu. Sur recours de ce dernier, l'ARMP pose les conditions d'une telle indemnité, en l'occurrence non remplies.**
Articles de loi:
Art. 429 CPP
A. Le 1er décembre 2011, Y. a déposé plainte pénale auprès
du ministère public du canton de Neuchâtel en exposant en substance que, le 16
février 2011, il avait conclu avec « X1.
Sàrl , en fait X2» un
contrat de soumission pour ventes aux enchères (ou de gré à gré) portant sur la
vente d’un grand nombre de tableaux et dessins ; que la vente du samedi 11
juin 2010 [recte 2011] ne s’était pas bien déroulée, celle-ci durant beaucoup
trop longtemps, de sorte que les acheteurs s’en désintéressaient complètement
et que toutes les pièces « partaient » à des prix beaucoup trop bas
et inférieurs aux prix de réserve qu’il avait articulés ; qu’il était donc
intervenu pour interrompre la vente, celle du dimanche 12 juin n’ayant par
conséquent pas eu lieu ; qu’il s’en était suivi un conflit avec X1. Sàrl qui prétendait à des
dédommagements ; que lui-même avait réclamé un décompte des ventes du
samedi 11 juin par l’intermédiaire de son avocat ; que la société précitée
n’avait pas établi ce décompte mais qu’elle lui en avait transmis un émanant de
la société M. avec lesquels celle-ci avait décidé de traiter cette vente, sans
son accord ; que le décompte de la société M. du 5 août 2011 était établi
en euros, alors que les montants des ventes intervenues à Fribourg avaient été
encaissés en francs suisses et qu’il ne saurait supporter une perte de change
sur de tels encaissements ; que finalement, sous la plume de Me B., avocat
à Fribourg, X1. Sàrl avait
produit un décompte, se référant à celui établi par la société M., faisant état
d’impayés pour 37'240,21 francs, alors que les tableaux concernés ne lui
avaient pas été restitués ; que la commission avait été calculée sous
déduction d’impayés qui, selon lui, auraient été encaissés par X1. Sàrl sans que ce dernier n’en
informe son partenaire ; que les pièces justificatives nécessaires à la
vérification du décompte ne lui avaient jamais été fournies malgré plusieurs
réclamations ; que, selon une lettre de son conseil du 12 septembre 2011, X1. Sàrl refusait de justifier par
pièce le paiement de 67'790 euros, alors qu’à sa connaissance l’adjudication du
tableau concerné était intervenue pour 80'000 francs suisses, plus les
frais ; qu’on constatait que la société M. avait réclamé à l’acheteur A.
des frais de 1'186,67 euros, alors que celui-ci avait versé 7'435 francs pour
l’œuvre achetée ; que « ce genre de prétentions explicite
probablement ce qui a été donné comme non payé par X2, mais probablement encaissé par lui et utilisé à son
propre usage ». Le plaignant requérait, à titre de mesure d’instruction,
le séquestre des pièces justificatives, notamment du procès-verbal authentique
de la vente aux enchères, des quittances et reçus des montants encaissés à
Fribourg en francs suisses, en particulier de la quittance ou du virement
bancaire de « l’objet catalogue N°…» .
B. Le 16 décembre 2011, le procureur en charge de l’affaire a écrit au
plaignant qu’à première vue les faits invoqués relevaient bien plus de la
compétence de la justice civile que de celle de la justice pénale ; qu’en
tout cas, il ne ressortait pas du dossier remis des soupçons suffisants qu’une
infraction aurait été commise ; que, par conséquent, le dossier était
transmis à la police neuchâteloise en vue de l’ouverture d’une investigation
policière (art. 306, 307 et 309 al. 2 CPP), dans le cadre de laquelle la police
entendrait le plaignant, ainsi que X2 en
qualité de personnes appelées à donner des renseignements et serait aussi
invitée à recueillir tout document utile auprès de ce dernier, respectivement
de X1. Sàrl ; qu’en
l’état, le ministère public estimait les soupçons manifestement insuffisants
pour ordonner des mesures de contrainte (d’autant plus que la production des
pièces mentionnées par le plaignant pourrait certainement aussi être obtenue
dans le cadre d’une procédure civile). Le même jour, le procureur a invité la
police neuchâteloise à procéder à une investigation policière pour établir les
faits (art. 306 et 307 CPP), l’enquête devant porter sur les faits décrits dans
la plainte pénale, notamment par l’audition, en qualité de personnes appelées à
donner des renseignements, du plaignant et de X2,
la qualité de prévenu ne devant pas être accordée, ce stade de l’enquête, à
ce dernier puisque les soupçons de commission d’une infraction étaient
insuffisants.
C. Le 9 mars 2012, la police a entendu Y. en qualité de personne appelée
à donner des renseignements.
D. Le 22 mars 2012, le conseil du plaignant a informé le ministère
public qu’il avait tenté de régler la situation d’un point de vue civil et il
lui a exposé les démarches entreprises auprès du Juge de Commune de Sion. Il
lui a demandé de faire porter son analyse sur la production des pièces
bancaires attestant du versement effectif du montant destiné au plaignant par la
société M. à X1. Sàrl ;
d’obtenir les pièces justificatives des encaissements sur place à Fribourg en
francs suisses par X1. Sàrl ;
de déterminer les modalités de paiement des œuvres acquises par la Galerie C.
de Winthertur sur un compte et ce qu’il en était advenu. Le 12 avril 2012, le
procureur l’a informé qu’il transmettait cette lettre et ses annexes à la
police en vue d’orienter l’investigation requise par mandat du 16 décembre 2011
(art. 309 al. 2 CPP).
E. Le 13 avril 2012, le mandataire constitué par X1. Sàrl et X2 a requis du ministère public la mise à disposition
du dossier en réservant les droits de ses clients au pénal à connaissance des
faits ayant accompagné les démarches du plaignant et de son conseil. Le 30
avril 2012, le ministère public a informé l'avocat de X1. Sàrl et de X2 qu'il
transmettait son courrier précité et les annexes de celui-ci à la police en vue
d'orienter l'investigation policière requise. Le 10 mai 2012, l'avocat prénommé
a fait parvenir au procureur en charge du dossier d'autres pièces relatives au
litige. Le 6 juillet 2012, il l'a informé que les parties en étaient au stade
du règlement civil des conséquences de la rupture, fautive selon lui, du
contrat conclu entre le plaignant et X1.
Sàrl, en ajoutant que X2 s'étonnait
de ne pas avoir encore été entendu par le ministère public et qu'il souhaitait
que ce dossier trouve son épilogue dans un proche avenir, courrier que le
procureur a transmis à la police pour suite utile éventuelle. Le 7 août 2012,
le conseil du plaignant a signalé au ministère public que le mandataire de
l'adverse partie, après avoir détenu un montant de 287'660,29 euros selon
relevé, ce qui laissait penser qu'il le conservait pour garantir le règlement
de cette affaire, avait décidé de virer à son mandant une somme de 152'131,30
francs, alors que ce montant excédait manifestement ce qui pourrait
correspondre à une commission de 15 % conforme au contrat, de sorte que, vu
l'impécuniosité de X2, il en
résultait un dommage probable pour Y., lequel requérait que le solde en mains
du mandataire du prénommé fasse l'objet d'un séquestre pénal. Le procureur lui
a répondu, le 23 août 2012, que, la procédure préliminaire se trouvant au stade
de l'investigation policière, dans la mesure où l'affaire semblait présenter
très clairement des aspects civils plutôt que pénaux et où il n'y avait pas de
soupçon suffisant de commission d'une infraction, un quelconque séquestre pénal
ne saurait être ordonné.
F. Le 21 septembre 2012, la police a procédé à l'audition de X2 en qualité de personne appelée à
donner des renseignements, en présence du mandataire neuchâtelois de ce
dernier, Me D. Ce dernier a fait parvenir à la police, le 3 octobre 2012, la
copie d'un avis de débit de 100'000 francs en faveur du plaignant, selon
décompte du 12 avril 2012, sur le montant détenu par le conseil fribourgeois de
X2. Le 15 octobre 2012,
l'enquêteur a établi son rapport à l'intention du ministère public.
G. Le 15 février 2013, le procureur en charge du dossier a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière, en laissant les frais à la charge de
l'Etat et en précisant qu'aucune indemnité au sens de l'article 429 CPP n'était
allouée. Il a retenu en bref que les éléments constitutifs des deux seules
infractions pénales envisageables, soit la gestion déloyale et l'abus de
confiance, n'étaient pas réunis, celles-ci ne pouvant être réalisées
qu'intentionnellement, y compris par dol éventuel, mais non par négligence,
alors qu'il découlait du dossier que le litige opposant Y. à X2 était de nature exclusivement
civile, aucune preuve, ni aucun faisceau d'indices suffisants ne laissant
supposer une quelconque intention délictueuse ou un quelconque dol éventuel de X2. Le ministère public a ajouté
qu'il partageait entièrement la conclusion du rapport de police selon laquelle
« ce litige ne se résume qu’à une succession de malentendus et
d’incompris ». Le procureur a relevé que X2
n’avait pas la qualité de prévenu dans cette affaire et qu’il
n’avait été entendu qu’en qualité de personne appelée à donner des
renseignements, de sorte que, s’il avait choisi de mandater un avocat, il
l’avait fait dans le cadre de l’article 105 al. 2 CPP, soit à ses frais, et ne
pouvait prétendre à une indemnité au sens de l’article 429 CPP, laquelle ne
concernait que le prévenu.
H. X2 recourt contre
cette ordonnance en concluant à l’annulation du refus d’une indemnité au sens
de l’article 429 CPP et à ce que l’Autorité de céans lui alloue, à la charge de
l’Etat de Neuchâtel, la somme de 3'994,55 francs portant intérêt à 5 % l’an dès
l’entrée en force de la décision ; subsidiairement à ce qu’elle renvoie la
cause au procureur saisi du dossier avec mission d’arrêter l’indemnité requise
an sens de l’article 429 CPP ; les frais du recours étant mis à la charge
de l’Etat de Neuchâtel et une équitable indemnité de 1'000 francs étant allouée
au recourant pour les besoins de la procédure. Il fait valoir que selon la
doctrine (Commentaire romand du CPP, n.9 ad art. 429), la non-entrée en matière
constitue une forme de classement d’emblée qui doit être assimilée à un
classement après instruction malgré le silence des travaux préparatoires ;
que la qualité de prévenu et les droits qui en découlent, y compris le droit à
l’indemnisation, ne dépend plus d’une inculpation formelle, même si le prévenu
doit être immédiatement informé des soupçons pesant sur lui ; que celui-ci,
assisté d’un avocat dès les premiers interrogatoires par la police peut engager
des frais pour sa défense qu’il serait inéquitable de ne pas indemniser si la
procédure s’achevait par une non-entrée en matière ; que le refus
d’indemniser de tels frais serait par ailleurs de nature à privilégier le
prévenu faisant de l’obstruction « collaborative » aurait permis de
lever les soupçons dès les investigations policières. Le recourant ajoute qu’en
l’occurrence il était normal qu’il s’entoure des conseils d’un avocat pour
assurer sa défense même s’il n’était entendu que comme personne appelée à
donner des renseignements ; que son conseil fribourgeois avait fait
parvenir au procureur le 13 avril 2012 un exposé des faits et constitué un
dossier important à l’intention des enquêteurs qui avait permis d’apporter la
preuve éclatante de l’absence de tout délit ; qu’il avait ainsi choisi la
voie d’une collaboration claire et sincère alors qu’il aurait pu refuser de
répondre aux questions posées et provoquer ainsi l’ouverture d’une instruction
formelle, qui l’aurait placé dans une position procédure plus favorable. Le
recourant précise qu’il a consulté dans un premier temps un conseil
fribourgeois et s’est fait assister, lors de son audition par la police par un
avocat neuchâtelois, son mandataire initial étant indisponible et également
pour réduire les frais. Le montant total auquel il prétend, soit 3'994,55
francs, est composé des notes de frais et honoraires de ses conseils
fribourgeois et neuchâtelois, s’élevant respectivement à 1'907,50 francs et
1'586,55 francs, et d’une indemnité de 500 francs pour le temps consacré à
l’audience devant la police.
I. Le ministère public conclut au rejet du recours en formulant
quelques observations.
J. Le recourant dépose encore une « écriture spontanée »
relative aux observations du ministère public.
C
O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans le délai de dix jours dès réception par le
mandataire du recourant de la décision attaquée, le recours est recevable à ce
titre (art. 396 CPP).
2. Les ordonnances de non-entrée en matière et de classement
peuvent faire l'objet d'un recours en vertu des articles 310 al.2, 322 al.2 et
393 al.1 let. a CPP, de la part de « toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à [leur] annulation ou à [leur] modification » (art.
382 al.1 CPP). La notion de partie ici visée doit être comprise au sens des
articles 104 et 105 CPP. Selon cette dernière disposition, participent
également à la procédure, notamment les personnes appelées à donner des
renseignements (al. 1 lit. d). L’alinéa 2 leur reconnaît la qualité de partie,
dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts lorsqu'elles sont
directement touchées dans leurs droits. Le rejet d’une demande d’indemnité
constitue notamment une telle atteinte directe (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n.11 ad art. 105).
L’ordonnance attaquée prévoyant, en son chiffre 3, qu’aucune indemnité au sens
de l’article 429 CPP n’est allouée, le recours est
recevable.
3. Selon l'article 429 al. 1 CPP,
si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une
ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (lit. a).
Deux conditions doivent être réunies pour que l'intéressé puisse prétendre à
une telle indemnité : la qualité de prévenu et l'abandon de tout ou partie des
charges (Moreillon/Parein-Reymond, opus cité, n.3 ad art. 429 ; ** Genton/Perrier**,
Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in
Jusletter du 13 février 2012, n.1.1.1 et 1.1.2 ; Jeanneret/Kuhn, Précis
de procédure pénale, 2013, n.5061, p.121-122; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n.2 ad art. 429). Selon certains
auteurs, une ordonnance de non-entrée en matière devrait également ouvrir le
droit du prévenu à l'indemnisation, d'autant plus que ce dernier, dûment
informé des charges qui pourraient être portées contre lui, aura, souvent, même
à ce stade de la procédure, recouru à un avocat pour sa défense (Moreillon/Parein-Reymond,
opus cité, n.9 ad art. 429 ; Genton/Perrier, opus cité, n.1.1.2). Les
auteurs cités par le recourant (Mizel/Retornaz, Commentaire romand du
CPP, 2011, n.9 ad art. 429) ne nient pas que le droit à une indemnité soit lié
à la qualité de prévenu, puisqu'ils indiquent que « le prévenu, assisté
d’un avocat dès les premiers interrogatoires par la police (CPP 159 I), peut engager
des frais pour sa défense qu’il serait inéquitable de ne pas indemniser si la
procédure s’achève par une non-entrée en matière. Refuser d’indemniser les
frais engagés au motif que la procédure s’est achevée par une ordonnance de
non-entrée en matière serait, par ailleurs, de nature à privilégier le prévenu
faisant de l’obstruction jusqu’à ce qu’une instruction soit formellement
ouverte à son encontre, alors qu’une attitude plus « collaborative »
aurait permis de lever les soupçons au stade des investigations policières ».
Pour leur part, Moreillon/Parein-Reymond mentionnent expressément que
l’article 429 CPP n’est pas applicable à la
personne appelée à donner des renseignements (opus, cité, n.6 ad art. 429),
tout en indiquant que cette situation peut paraître discutable, dans la mesure
où, pour établir son innocence ou sa non implication, la personne appelée à donner
des renseignements aura souvent dû recourir à un avocat ou à un conseil
juridique, ce qui pourra avoir entraîné des frais (opus cité, n.6 et 9 ad art.
429). Ces auteurs estiment que la personne appelée à donner des renseignements,
dont le message du Conseil fédéral n’a pas envisagé la situation, devrait être
indemnisée sur la base de l’article 434 al. 1 CPP qui prévoit que les tiers
qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux
autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si
le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du
tort moral, l’article 433 al. 2 étant applicable par analogie (opus cité n.6 ad
art. 429 et n.3 ad art. 434). Le dommage susceptible d’être compensé en vertu
de l’article 434 CPP est d’abord une diminution du patrimoine du tiers lésé. Il
pourra être matériel, économique, aussi bien que de défense et de procédure
pour faire valoir ses droits (Mizel/Rétornaz, opus cité, n.10 ad art.
434).
D'autres
auteurs paraissent attacher à la décision d'ouverture une importance décisive
(ainsi, Omlin, Basler Komm., N. 11 ad art. 309, qui cite parmi les conséquences
de la décision d'ouverture la naissance des obligations en matière de frais et
d'indemnités; de même, Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, p.
883, n.1338 entrevoit un devoir d'indemnisation selon les art. 429 ss dans
l'hypothèse où "une instruction ouverte dans les règles, qui remplit
toutes les conditions de CPP 309" n'aboutit pas à une condamnation), sans
toutefois justifier de manière spécifique cette interprétation, apparemment
littérale, de la loi.
4. Comme relevé par le Tribunal fédéral (ATF 138 IV 197,
200), la référence du Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 à des
motifs d'indemnisation qui "correspondent au droit procédural en
vigueur" (FF 2006 1313) est peu utile à l'interprétation, dans la mesure
où les droits cantonaux étaient très divers (ainsi, le droit neuchâtelois ne
prévoyait aucune indemnisation en pareil cas) et où la jurisprudence fédérale
se limitait à un contrôle sous l'angle de l'arbitraire. L'indication du
Message, selon laquelle le devoir d'indemnisation est prévu "dans le sens
d'une responsabilité causale", obligeant l'Etat à "réparer la
totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure
pénale", est plus précieuse, ce d'autant que l'art. 429 al. 1 lit. a CPP a été adopté sans discussion
parlementaire (même arrêt, p. 201). Il semble évident que le seul dépôt d'une
plainte pénale ne crée pas de lien de responsabilité causale entre l'Etat et la
personne visée dans la plainte, aussi longtemps que l'autorité judiciaire ou
policière n'a pas repris à son compte, au moins pour sérieux examen, les
accusations portées dans la plainte. Pour reprendre les termes de Macaluso (Commentaire
romand, N. 10 ad art. 111 CPP), il ne suffit pas, pour qu'une personne revête
la qualité de prévenu, "qu'elle fasse l'objet d'une dénonciation ou d'une
plainte. Encore faut-il qu'elle soit, de ce fait, soupçonnée par l'autorité
pénale d'avoir effectivement commis l'infraction dénoncée. Ce soupçon doit
encore se manifester dans des actes de l'autorité pénale ayant une répercussion
importante sur la personne suspectée" (opinion partagée par Genton/Perrier, op. cit., n. 1.1.1). Examinant la question sous un autre angle,
c'est-à-dire le moment à partir duquel l'assistance d'un avocat apparaît
légitime, le Tribunal fédéral cite, dans l'arrêt susmentionné (ATF 138 IV 202),
deux avis de doctrine (Griesser, StPO Kommentar, N. 4 ad art. 429, ainsi
que Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, N. 14 ad art. 429 CPP) admettant
un exercice raisonnable des droits de défense dès lors que la procédure n'est
pas classée après une première audition.
Certes,
il ne suffit pas de s'en tenir, de manière purement formelle, à la désignation
utilisée pour l'audition de la personne mise en cause. L’article 178 lit. d CPP
prévoit qu’est entendu en qualité de personne appelée à donner des
renseignements quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être
soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un
participant à ces actes. Cette notion demeure difficile à distinguer de celle
de prévenu, vu la définition large de l’article 111 CPP. La personne appelée à
donner des renseignements au sens de l’article 178 lit. d CPP bénéficie par
ailleurs des mêmes prérogatives en matière d’audition que le prévenu (voir
l’article 180 al. 1 in fine CPP). Cela signifie qu’avant de choisir de répondre
ou non, la personne doit être renseignée sur l’objet de la procédure
préliminaire, les charges envisagées, le droit de faire appel à un défenseur,
de demander l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur, comme celui de
refuser de déposer. Bien qu’elle n’ait pas formellement le statut de prévenu, la
personne entendue a droit à l’assistance d’un conseil juridique. Cette solution
se justifie par le fait que la personne appelée à donner des renseignements
peut devenir prévenue à la procédure en cours, notamment dans les cas visés à
l’article 178 lit. d CPP. Cette réglementation permet également d’éviter que
les auditions en qualité de personnes appelées à donner des renseignements
soient privilégiées pour contourner les garanties fondamentales du prévenu et
les règles relatives à l’avocat de la première heure (Moreillon/Parein-Reymond,
n.12 ad art. 178 et 6 ad art. 180 et les références citées). Ainsi, la
distinction entre le prévenu au sens formel, soit, selon l’article 111 CPP,
toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte
de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou
accusée d’une infraction, et la personne appelée à donner des renseignements au
sens de l’article 178 lit. d CPP, étant particulièrement difficile à cerner et
le statut des prénommés étant, pour l’essentiel, identique, on ne voit pas ce
qui justifierait que l’un et non l’autre puisse prétendre à l’indemnisation des
frais engagés pour sa défense. On ne saurait donc considérer que la prétention
à une telle indemnisation soit d’emblée exclue dans le cas d’une personne
appelée à donner des renseignements, que ce soit sur la base de l’article 434
CPP ou d’une application analogique de l’article 429
al. 1 lit. a CPP.
5. En l'espèce, toutefois, le procureur a d'emblée indiqué au
plaignant Y., le 16 décembre 2011, que le dossier joint à la plainte du 1er
décembre 2011 ne fondait pas "des soupçons suffisants laissant présumer
qu'une infraction a été commise", de sorte qu'il invitait la police à
entendre le plaignant ainsi que l'actuel recourant, en tant que personnes
appelées à donner des renseignements, et qu'en l'état, "les soupçons
[étaient] manifestement insuffisants pour ordonner formellement des mesures de
contrainte". Cette décision s'inscrivait dans la logique de l'art. 309 al.
2 CPP et la police n'a pas fait preuve d'insistance particulière lors des
auditions des protagonistes, les 9 mars et 21 septembre 2012, à l'inverse de
l'attitude décrite par le Tribunal fédéral dans l'arrêt susmentionné (p. 204).
Les courriers subséquents du procureur, des 30 avril et 7 août 2012 se limitent
à des avis de transmission, alors que celui du 23 août 2012 au plaignant
réaffirme l'inexistence de soupçons suffisant à justifier un séquestre pénal.
A
aucun moment, donc, l'autorité judiciaire n'a repris à son compte les soupçons
dirigés contre X2 par Y. Compte
tenu de l'enjeu financier important qui était allégué par les deux parties et
de la complexité des décomptes produits, le ministère public ne pouvait pas
d'emblée refuser d'entrée en matière sur la plainte du 1er décembre
2011. Les investigations menées se sont limitées à une première audition, telle
qu'évoquée au consid. 4 ci-dessus, et on ne saurait donc parler ici d'abus de
l'audition en tant que personne appelée à donner des renseignements. Ce ne sont
d'ailleurs pas les démarches ordonnées par le procureur qui ont amené le
recourant à constituer un mandataire - la "réponse spontanée" du 21
février 2012 à l'intention du juge de Commune de Sion précède largement l'intervention
auprès du ministère public du 13 avril 2012, qui ne fait que la résumer dans
une perspective de contre-attaque éventuelle – mais bien l'intention affichée
de faire valoir d'importantes prétentions au civil, comme de dénoncer, au
pénal, un procédé de dénonciation calomnieuse (idée encore soulignée dans un
courrier du 6 mai 2013, transmis par le procureur).
Ainsi
donc, il n'apparaît pas que X2 ait
subi un dommage du fait de l'intervention de la justice pénale, de sorte qu'il
n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 429
al. 1 lit. a CPP. La question d'une indemnité due par le plaignant, au sens
de l'art. 432 CPP (sur la relation entre les deux indemnités précitées, voir
l'ATF 139 IV
45), n'a pas à être résolue dans le présent cadre, le recourant n'ayant
pris aucune conclusion en ce sens.
6. Le recours doit dès lors être rejeté. Vu l'issue de la cause,
le recourant supportera les frais judiciaires, alors qu'il n'y a pas lieu à
dépens.
**Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE**
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais
judicaires, arrêtés à 700 francs, à la charge du recourant.
3. Dit qu'il n'y a
pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 5 juin 2013
Art. 429 CPP
Prétentions
1 Si le
prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance
de classement, il a droit à:
a.
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure;
b.
une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa
participation obligatoire à la procédure pénale;
c.
une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte
particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de
liberté.
2 L'autorité
pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à
celui-ci de les chiffrer et de les justifier.