Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2013.15
Autorité:
ARMP
Date décision:
05.03.2013
Publié le:
29.11.2013
Revue juridique:
RJN 2013, P.272
Titre:
Propos attentatoires à l'honneur tenus contre une personne morale aux prises avec un conflit social.
Résumé:
**Du point de vue de l'article 173 CP, il ne suffit pas que le domaine d'activité de la plaignante (la santé) la place en concurrence ou collaboration avec une secteur public politiquement très débattu pour faire d'elle un acteur politique acceptant les tribulations auxquelles il s'expose.
Les termes employés en l'espèce, dans le cadre d'un conflit social bien précis, pourraient éventuellement donner l'idée que l'entrepreneur potentiel agissait sans scrupules, par des procédés biaisés et dans une perspective antisociale, ce qui serait un comportement très peu digne de considération. Le MP ne pouvait donc pas retenir que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient "manifestement pas réunis" et l'ouverture d'une procédure se justifiait.**
Articles de loi:
Art. 173 ch. 1 CP/2002
Art. 310 al. 1 litt. a CPP
A. La Fondation " Hôpital V.", propriétaire de
l'hôpital du même nom, s'est trouvée confrontée à d'importantes difficultés,
face à la restructuration du secteur hospitalier neuchâtelois. Après avoir
résilié la convention collective de travail intitulée CCT 21 de droit privé,
avec effet au 31 décembre 2012, elle a présenté, de concert avec X. SA, un
projet d'intégration de l'hôpital dans le réseau des cliniques suisses de X. SA,
le 13 novembre 2012, à l'ensemble de ses collaborateurs. Ceux-ci étaient
invités à prendre part à une séance d'information tenue (à deux reprises) le 16
novembre 2012, puis à se prononcer sur le projet d'intégration qui leur était
soumis, X. SA estimant que "la force d'une clinique réside dans son
personnel" et ne tenant pas à poursuivre le projet sans un soutien suffisant.
Différents documents étaient remis aux membres du personnel, en particulier une
présentation des axes principaux du projet X. SA et une description des
solutions envisageables pour la fondation (intégration au réseau X. SA, avec
pour but le maintien des emplois et le respect des buts de la fondation;
poursuite d'une activité hospitalière indépendante, mais avec des pertes
d'emploi immédiates et de mauvaises perspectives en matière d'équipement et de
négociations avec les assurances privées; transformation en fondation
immobilière et fin de l'activité hospitalière), l'éventuelle intégration au
sein d'Hôpital neuchâtelois étant écartée dès lors qu'elle entraînerait le
sacrifice de la moitié des postes de travail.
Le
résultat de la consultation, menée à bulletins secrets, a été de 202 oui, 63
non et 15 abstentions, soit un total de 280 votes sur 335 collaboratrices et
collaborateurs. La plaignante considère que le taux d'acceptation s'élevait à
76 % des votants (ce qui est vrai si l'on fait abstraction des abstentions; en
les prenant en compte, le taux d'acceptation n'est plus que de 72 %, alors que
sur l'ensemble du personnel, le taux de soutien déclaré est de 60 %).
A
l'annonce de ce résultat, les syndicats A. et B. ont invité le personnel à une
assemblée générale tenue le 19 novembre 2012 et une partie du personnel s'est
déclarée en grève dès le lundi 26 novembre.
B. Le 30 novembre 2012, X. SA a porté plainte pénale contre les
représentants syndicaux Y 1, Y 2, Y 3, Y 4
et Y 5 pour diffamation. Admettant "devoir s'accommoder dans
une certaine mesure des dérapages liés au combat syndical", la plaignante
estime avoir été l'objet d'un "comportement vindicatif et acharné", à
coups de "propos totalement erronés et diffamatoires". Elle énumérait
les termes de différents tracts, distribués d'abord au Tessin puis à Neuchâtel,
comportant les attaques ou insinuations suivantes :
SA pratiquerait la médecine à deux vitesses;
conditions de travail proposées "rappelant au mieux les minimas légaux (parfois
même inférieurs à ceux-ci)";
séances d'information auraient été pleines de chantage ("c'est ça ou la
faillite") et de démagogie;
SA "veut faire passer le personnel de la santé sous des conditions dignes
du XIX siècle";
le sous-titre "une parodie de vote", il est dit que le personnel
aurait voté "sous la menace de licenciement", avec le commentaire :
"autant signer avec un révolver sur la tempe".
La
plaignante se réfère en outre au site du syndicat B., qui reprend les déclarations
précitées, tout en insinuant dit-elle qu'elle aurait soudoyé le président du
Conseil d'Etat neuchâtelois (à travers l'expression : "devant l'attitude
tout simplement honteuse de W., on peut sincèrement se demander quel accord
secret le Président du Conseil d'Etat a passé avec X. SA"). Le site
comporte encore, se plaint X. SA, le commentaire que son groupe, "tel un
loup dans la bergerie est prêt à tondre le personnel pour accroître la
rentabilité des actionnaires".
De
l'avis de la plaignante, de tels propos la dépeignent comme prête à piétiner la
loi de façon cynique, en adoptant une conduite déshonorante et méprisante.
C. Par ordonnance du 16 janvier 2013, le procureur du Parquet
général a refusé d'entrer en matière sur la plainte précitée. Après avoir
rappelé qu'une personne morale jouit du droit à l'honneur, de la même façon
qu'une personne physique, et rappelé aussi les critères adoptés pour apprécier
le caractère attentatoire à l'honneur des propos dénoncés, le procureur souligne
le cadre dans lequel ces propos ont été tenus. Il estime que la retenue qui
s'impose dans l'appréciation des déclarations d'acteurs de la lutte politique
doit être transposée, par analogie, aux situations de conflit social. Dans
cette perspective et tout en morigénant les organisations syndicales pour avoir
brandi des arguments "pour le moins simplistes voire démagogiques",
le procureur parvient à la conclusion "que les atteintes à l'honneur ne
sont en l'espèce pas punissables" et que les éléments constitutifs de la
diffamation ne sont pas réunis.
D. Par mémoire du 28 janvier 2013, posté à cette date, X. SA
recourt contre l'ordonnance précitée. Elle rappelle les conditions posées par
l'article 310 al.1 let. a CPP, pour justifier la non-entrée en matière, soit
une clarté suffisante de la situation, en fait et en droit, pour exclure une
incrimination. Elle fait ensuite grief au Ministère public de ne pas s'être
prononcé sur les faits déterminants, ni sur les questions de droit qui se posent,
tout en observant que, de l'avis même du Ministère public, la situation n'est
pas claire, "certaines des allégations fleuretant (sic) avec la
limite" de la punissabilité. Elle conteste l'analogie avec les débats
politiques voulue par le Ministère public, alors que le conflit qui entoure les
propos dénoncés trouve son origine dans des rapports purement internes et
privés. Quand bien même cette jurisprudence restrictive devrait s'appliquer,
les propos tenus vont bien au-delà du comportement professionnel de la
plaignante et s'en prennent à sa nature fondamentale. Or, ajoute-t-elle, son
image dans le public est essentielle, en particulier dans le secteur médical.
Le dénigrement dont elle est victime pourrait éloigner des employés actuels ou
potentiels. Elle réclame donc la mise en œuvre d'une instruction, pour mesurer
l'impact des propos tenus.
E. Le Ministère public ne formule pas d'observation et s'en
remet à l'appréciation de l'Autorité de recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. L'ordonnance attaquée a été notifiée le 18 janvier 2013 et le
recours intervient donc dans le délai utile. Il respecte les formes légales.
L'article 173 CP protège en premier lieu les
intérêts individuels de la personne qui s'estime atteinte dans son honneur, de
sorte que la jurisprudence restrictive quant à la notion de lésé, au sens de
l'article 115 CPP (arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2012
[1B_433/2011]) ne trouve pas application en l'espèce. La restriction de
l'article 382 al.2 CPP est sans portée non plus, à ce stade de la procédure. Le
recours est donc recevable.
2. Selon l'article 310 al.1 let. a CPP,
le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunies. Ce faisant, le Ministère public est soumis
au principe "in dubio pro duriore", déduit du principe de la
légalité, selon lequel "un classement ou une non-entrée en matière ne
peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît
clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la
poursuite pénale ne sont pas remplies" (voir par exemple l'arrêt du
Tribunal fédéral du 6
décembre 2012 [1B_112/2012], consid.3.1, avec référence à l'ATF 137 IV 285).
Saisie
d'un recours, l'Autorité de céans n'a pas à déterminer si une condamnation doit
intervenir, mais seulement si des motifs juridiques s'opposent à toute
poursuite pénale ou si l'insuffisance de charges est véritablement manifeste,
en ce sens qu'aucune infraction n'est susceptible d'être retenue, en dépit
d'éventuelles mesures d'instruction supplémentaires (voir par exemple
ARMP.2012.77 et 79 – non publiés).
3. En l'espèce, le procureur n'a pas retenu d'insuffisance de
soupçons quant à la matérialité des faits – ceux-ci sont effectivement clairs,
sous réserve du degré d'implication de chacune des personnes visées dans la
rédaction des différents textes, ainsi que d'éventuelles circonstances
libératoires – mais il a considéré que, dans le contexte où ces affirmations
ont été émises, elles n'étaient pas attentatoires à l'honneur de X. SA. Il
s'agit d'une considération de droit, possible dans le cadre d'une non-entrée en
matière, notamment par appréciation d'une éventuelle atteinte à l'honneur (voir
l'arrêt du Tribunal fédéral du 02.11.2012
[1B_561/2012], consid.2.3.1). Il reste à dire si l'absence d'atteinte à
l'honneur était suffisamment claire, d'emblée, pour exclure l'ouverture d'une
procédure pénale.
4. L'article 173 ch.1 CP protège
"la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter
comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions
généralement reçues" (ATF 137 IV 313
consid.2.1.1). Le même arrêt rappelle que "pour apprécier si une
déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens
que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la
signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce,
lui attribuer" (consid.2.1.3).
Comme
rappelé par le Ministère public, une personne morale jouit de la protection de
l'honneur à laquelle tend l'article 173 CP. Elle est
"atteinte dans son honneur, lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité
ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales
généralement admises" (arrêt du Tribunal fédéral du 28
février 2006 [6S.504/2005] consid.2.1).
Vu
l'interprétation objective qu'il convient d'adopter, il n'était effectivement
pas nécessaire d'accomplir des actes d'instruction sur l' "image de la
recourante que se fait le public compte tenu des propos des syndicats" et
ce grief de la recourante doit être rejeté.
En
revanche, la recourante critique avec raison l'analogie retenue par le Ministère
public entre débat politique et conflit social. Si les deux situations
présentent des similitudes, la caractéristique essentielle de l'une d'elles – à
savoir que "les acteurs de la lutte politique acceptent de s'exposer à une
critique publique, parfois même violente, de leurs opinions" (ATF 113 IV
313, consid.2.1.4) – ne se retrouve pas dans l'autre. En l'espèce, X. SA agit
en tant qu'entrepreneur privé et il ne suffit pas que son domaine d'activité la
place en concurrence ou collaboration avec un secteur public politiquement très
débattu pour faire d'elle un acteur politique acceptant les tribulations auxquelles
il s'expose.
5. La recourante, société anonyme, entend indiscutablement tirer
un profit commercial de l'exploitation hospitalière en cause (à l'inverse de la
Fondation de l'Hôpital V., sans but lucratif). Même si cela ne correspond pas à
toutes les conceptions en la matière, il n'y a là rien de contraire à l'ordre
constitutionnel et légal (voir notamment les articles 41 al.1 let b Cst., 49
LAMal et 83 a de la Loi
cantonale de santé).
Les
expressions qui se limitent à la critique de ce qu'on peut désigner, en termes
schématiques, comme une "approche capitaliste" des soins hospitaliers
ne donnent donc pas, en elles-mêmes, l'image d'une personne (physique ou
morale) agissant de façon vile ou méprisable. Les affirmations visées dans la
plainte du 30 novembre 2012 vont toutefois nettement plus loin : elles laissent
entendre que la recourante et la fondation V. ont organisé une "parodie de
vote", comparable à une consultation "révolver (sic) sur la
tempe", alors qu'au vu des documents joints à la plainte, la liberté formelle
et le secret de vote étaient pleinement respectés et que la pression exercée
par le résumé de position de la fondation (et non de la recourante)
n'équivalait pas sans autre à l'alternative : "la porte ou X. SA",
malgré la faveur évidente de la fondation pour l'une des solutions. Les auteurs
du premier tract insinuent par ailleurs que la recourante pourrait ne pas
respecter même les minimas légaux, s'agissant des conditions de travail, et
ceux du deuxième tract évoquent des conditions de travail "dignes du XIX
siècle"; le texte tiré du site www.[...]ch soupçonne un "accord secret"
entre le président du Conseil d'Etat et la recourante, ce qui n'équivaut certes
pas strictement à une accusation de corruption mais bien néanmoins d'une
manipulation hypocrite d'opinion; il formule ensuite (page 2), une image
("le Groupe X. SA, tel un loup dans la bergerie est prêt à tondre le personnel
pour accroître la rentabilité des actionnaires") qui résume les
descriptions de comportement précitées.
Utilisées
dans un contexte de combat syndical ordinaire, à l'encontre d'un patronat
anonyme, de telles expressions n'auraient rien de très nouveau ni de révoltant.
En revanche, recourir à de tels propos à l'égard d'un entrepreneur potentiel,
dans une situation de conflit précise, peut éventuellement répandre l'idée que
celui-ci agit sans scrupule, par des procédés biaisés et dans une perspective
antisociale, ce qui serait un comportement très peu digne de considération. On
ne saurait en tout cas exclure d'emblée que la personne (physique ou morale)
décrite de la sorte puisse s'estimer légitimement accusée d'une conduite
"méprisable selon les conceptions morales généralement admises", cela
à un moment ou tous les regards (d'employés et de clients potentiels) sont portés
sur elle.
Le
Ministère public ne pouvait donc pas retenir que les éléments constitutifs de
l'infraction n'étaient "manifestement pas réunis" et l'ouverture
d'une procédure se justifiait.
6. La décision attaquée sera donc annulée et le Ministère public
invité à agir selon l'une des voies prévues à l'article 309 CPP. Vu l'issue de
la cause, les frais resteront à la charge de l'Etat. Une indemnité est due à la
recourante, selon la pratique suivie par l'Autorité de céans dans l'application
de l'article 436 al.3 CPP, le renvoi à l'article 409 CPP devant être compris
dans un sens large (ARMP.2011.118).
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Admet le
recours, annule la décision de non-entrée en matière du 16 janvier 2013 et
invite le Ministère public à procéder conformément à l'article 309 CPP.
2. Laisse les frais
à la charge de l'Etat.
3. Alloue à la
recourante une indemnité de dépens de 400 francs, à la charge de l'Etat de
Neuchâtel.
Neuchâtel, le 5 mars 2013
**Art 173 ** 1CP
Délits
contre l'honneur.
Diffamation
1. Celui qui,
en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon
de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à
porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une
telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni
d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.
2. L'inculpé
n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou
propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de
les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L'inculpé ne
sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont
été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif
suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment
lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l'auteur
reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra
atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l'inculpé
n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient
contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera
dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5
oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF ** 1949** I 1233).
2 Nouvelle expression selon
le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er
janv. 2007 (RO 2006
3459; FF 1999
1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 310
CPP
Ordonnance
de non-entrée en matière
1 Le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police:
a.
que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.
qu'il existe des empêchements de procéder;
c.
que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de
renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2 Au surplus,
les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.