Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2013.13
Autorité:
ARMP
Date décision:
08.03.2013
Publié le:
30.07.2013
Revue juridique:
RJN 2013, P.322
Titre:
Recours irrecevable contre la fixation de l'acompte en matière d'assistance judiciaire.
Résumé:
**La décision suite à une demande d'acompte faite par l'avocat dans le cadre de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 21 LI-CPP ne correspond pas encore à la décision fixant l'indemnité, qui ouvre la voie du recours (art. 135 al. 3 litt.a CPP).
Recours irrecevable car prématuré.**
Articles de loi:
Art. 135 CPP
Art. 393 al. 1 litt. a CPP
Art. 15ss LI-CPP
Art. 20 LI-CPP
Art. 21 LI-CPP
A. Le
21 mai 2012, A., prévenu d'infractions à la LStup, a présenté une requête
d'assistance judiciaire. Par ordonnance du 30 mai 2012 du ministère public,
parquet général, Me X. a été nommée avocate d'office de A. avec effet au 21 mai
2012, au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le
27 juin 2012, Me X. a sollicité un acompte au sens de l'article 21 LI-CPP. Le
procureur en charge de la direction de la procédure a alloué le montant
sollicité par 4'167 francs, débours inclus, par ordonnance du 29 juin 2012.
Le
21 décembre 2012, Me X. a sollicité le paiement d'un deuxième acompte, de
8'650,55 francs cette fois, correspondant à 7'785 francs à titre d'honoraires
et à 1'565 [recte: 1'465] francs à titre de débours, dont à déduire 600 francs
de dépens octroyés par arrêt de l'ARMP du 14 septembre 2012.
B. Par
ordonnance du 21 janvier 2013, le procureur a fixé à 7'555,55 francs le montant
dû à titre d'acompte, débours et TVA inclus, statué sans frais, invité le
service de la justice à procéder au paiement de ce montant et rappelé que
l'ordonnance était sujette à recours auprès de l'autorité de recours en matière
pénale dans le délai de 10 jours dès sa notification. En substance, le
Ministère public a retenu que les actes accomplis en rapport avec les
conséquences civiles de la situation du prévenu n'étaient pas strictement
nécessaires à la défense de ses intérêts pénaux; que certains actes avaient été
"facturés de façon surfaite par rapport à l'acte effectif"; que les
recherches juridiques et la rédaction d'un recours à l'autorité de recours en
matière pénale étaient couverts par l'indemnité de dépens accordée par cette
autorité lors de l'admission dudit recours; que l'examen de l'opportunité de
recourir contre l'arrêt de l'ARMP ne se justifiait pas puisque le recours avait
été admis et l'affaire renvoyée au tribunal des mesures de contrainte pour
nouvelle décision dont il conviendrait d'examiner si elle devait faire l'objet
d'un recours. Le ministère public a dès lors réduit le temps admis de 9h 25 min
et le mémoire d'honoraires y relatif de 1'695 francs.
C. Le
24 janvier 2013, Me X. recourt contre l'ordonnance précitée et conclut à son
annulation, ainsi qu'à la fixation à 8'425,55 francs de l'acompte pour son
activité d'avocate d'office du 3 juillet au 21 décembre 2012, subsidiairement à
ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au
sens des considérants, le tout sous suite des frais et dépens. Elle invoque une
violation des articles 9 et 29 al.3 Cst. féd. et 135 CPP, un abus du pouvoir
d'appréciation et la constatation erronée et inexacte des faits. Elle considère
que les opérations que le procureur juge étrangères au volet pénal s'inscrivent
dans une ligne de défense qui se fonde notamment sur les chances de réinsertion
de son client, vues à travers le prisme de son entourage familial et
socioprofessionnel, ce à quoi le ministère public n'avait rien trouvé à redire
dans son ordonnance de rémunération d'avocat d'office du 29 juin 2012. Elle
conteste avoir surfacturé des prestations, les passant en revue une à une.
Finalement et se fondant sur une analyse de la LTF, la recourante considère que
les dépens alloués par l'autorité de céans n'avaient pas vocation à couvrir
l'intégralité des prestations effectives qu'elle a accomplies. En revanche,
elle admet le grief relatif à l'opportunité de recourir contre la décision de
l'ARMP.
E. Dans
ses observations du 30 janvier 2013, le procureur conclut implicitement au
rejet du recours, s'en remettant à l'appréciation de l'autorité de céans sur la
recevabilité d'un recours contre une décision fixant un acompte en matière de
rémunération du défenseur d'office.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le Ministère public a indiqué, dans le dispositif de sa décision du
21 janvier 2013 fixant l'acompte à verser à Me X.– tout comme dans celui du 29
juin 2012 –, que sa décision pouvait faire l'objet d'un recours conformément
aux articles 393 ss CPP. Il convient de vérifier si cela est correct,
l'indication cas échéant erronée d'une voie de droit n'ouvrant, de jurisprudence
constante, pas une telle voie là où la loi ne la prévoit pas.
2. Selon l'article 393 al.1 lit.a CPP, le
recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du
ministère public. L'article 135 al.1 CPP prévoit
que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
Confédération ou du canton du for du procès. Le ministère public ou le tribunal
qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure (art.135 al.2
CPP). L'article 135 al.3 lit. a CPP précise que le
défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours, contre la
décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant
l'indemnité. Dans le canton de Neuchâtel, les articles 15 ss de la loi
d'introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP) règlent de
manière plus précise les questions relatives au défenseur d'office, et en
particulier la fixation de sa rémunération. Le tarif des frais, incorporé
jusqu'au 31 décembre 2012 dans l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais,
des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative,
vient compléter ces dispositions. Selon l'article 20 al.1 LI-CPP, l'autorité
compétente fixe la rémunération du défenseur d'office ou du conseil juridique
gratuit dans une décision sommairement motivée. L'article 21 LI-CPP aménage la
possibilité pour le mandataire d'office ou le conseil juridique gratuit de
solliciter le versement d'un acompte, respectivement lui en impose l'obligation
(voir la formulation de cette disposition: "Le défenseur d'office ou le
conseil juridique gratuit demande à l'autorité compétente au moins chaque
semestre le versement d'un acompte en justifiant de son activité").
3. En l'espèce, Me X. a présenté au Ministère public le 21 décembre
2012 un "mémoire d'honoraires et frais intermédiaires pour la période du 1er
juillet au 31 décembre 2012", en application de l'article 21 LI-CPP. Il
s'agissait donc clairement d'une demande d'acompte, que le procureur en charge
de la direction de la procédure a du resté traitée comme telle. Certes, le
procureur s'est penché de manière détaillée sur les opérations annoncées, en
excluant certaines d'entres elles, mais cette compétence doit lui être reconnue
dans le cadre de l'examen de l'activité justifiant l'acompte, comme l'article
21 LI-CPP in fine le
prévoit. Il ne serait en effet pas compatible avec cette disposition d'obliger
le ministère public à accepter toute demande d'acompte et d'en avaliser le
montant sans autre examen ni possibilité d'en diminuer le montant. Cela
n'implique cependant pas encore que le ministère public ait, ce faisant (et
même si son examen était plus détaillé qu'on l'attendrait à ce stade), fixé
l'indemnité de l'avocate d'office – qui l'est en fin de procédure conformément
à l'article 135 al.2 CPP et dans une décision au
sens de l'article 20 LI-CPP
– et donc rendu la décision qui ouvre la voie du recours au sens de l'article 135 al.3 lit.a CPP. L'indemnité fixée à la fin de la
procédure – dans une décision qui pourra donc faire l'objet d'un recours – sera
arrêtée sur la base de l'appréciation de l'entier de la cause. L'autorité
appelée à statuer à ce moment-là ne sera pas liée par l'appréciation faite par
le ministère public dans le cadre du versement d'un acompte; elle pourra en
particulier réintégrer une prestation exclue par la décision querellée si elle
paraît justifiée au regard de l'entier de la procédure et en exclure d'autres
qui paraîtraient ne pas l'être, toujours sur la base de l'entier du dossier.
4. Vu ce qui précède, le recours est irrecevable car prématuré. Les
circonstances – en particulier l'indication par le ministère public, certes
dans une décision adressée à une mandataire professionnelle, de la voie de
recours auprès de l'autorité de céans et l'examen poste par poste auquel il a
procédé, à la façon d'une véritable décision de fixation de l'indemnité –
justifient de laisser les frais à la charge de l'Etat, sans toutefois allouer
de dépens.
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Déclare le
recours irrecevable.
2. Dit que les
frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
3. N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 8 mars 2013
Art. 135 CPP
Indemnisation
du défenseur d'office
1 Le défenseur
d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou
du canton du for du procès.
2 Le ministère
public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la
procédure.
3 Le défenseur
d'office peut recourir:
a.
devant l'autorité de recours, contre la décision du
ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité;
b.
devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de
l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant
l'indemnité.
4 Lorsque le
prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de
rembourser dès que sa situation financière le permet:
a.
à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires;
b.
au défenseur la différence entre son indemnité en tant que
défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé.
5 La
prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter
du jour où la décision est entrée en force.
Art. 393 CPP
Recevabilité
du recours
1 Le recours
est recevable:
a.
contre les décisions et les actes de procédure de la police,
du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b.
contre les ordonnances, les décisions et les actes de
procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction
de la procédure;
c.
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte,
dans les cas prévus par le présent code.
2 Le recours
peut être formé pour les motifs suivants:
a.
violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b.
constatation incomplète ou erronée des faits;
c.
inopportunité.