Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
ARMP.2012.5
Autorité:
ARMP
Date décision:
15.03.2012
Publié le:
24.04.2015
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Voies de droit contre une ordonnance rendue par le juge du tribunal de police. Prétentions fondées sur l'article 433 CPP.
Résumé:
**Le libellé de la version française de l'article 393 al 1 let. b CPP, selon lequel le recours est recevable « contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure » résulte d’une erreur de traduction, l’exception au recours concernant uniquement les décisions de conduite de la procédure et non celles prises par l’autorité visée à l’article 61 CPP, comme le montrent les textes allemand et italien. Si, conformément à l’article 398 al. 1 CPP, seule la voie de l’appel est ouverte contre les jugements des tribunaux de première instance, en revanche, les ordonnances, les décisions des tribunaux ne constituant pas un jugement et les actes de procédure doivent être entrepris par la voie du recours. Le classement du dossier sans frais par le juge du tribunal de police constitue une décision sujette à recours.
L’article 433 al. 1 CPP dispose que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, notamment si elle obtient gain de cause, l’alinéa 2 prévoyant que la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et qu’elle doit les chiffrer et les justifier. A défaut, le plaignant voit ses prétentions périmées, cette péremption n’intervenant toutefois que dans les cas clairs, notamment lorsque le lésé a eu la possibilité de faire valoir ses prétentions. Tel n’a pas été le cas en l’espèce, où le juge du tribunal de police n’a pas respecté le droit d’être entendue de la partie plaignante, en lui donnant l’occasion de faire valoir ses prétentions fondées sur l’article 433 CPP, avant de classer le dossier suite au retrait par le prévenu de son opposition à l’ordonnance pénale.**
Articles de loi:
Art. 61 CPP
Art. 393 CPP
Art. 398 al. 1 CPP
Art. 433 CPP
A. Le 14 juillet 2010, X. a déposé plainte pénale, notamment
pour violation de domicile, auprès du ministère public, contre A. et B. En date
du 11 février 2011, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en
matière. Le 27 avril 2011, sur recours de la plaignante, la cause a été
renvoyée au ministère public en ce qui concernait l'infraction précitée. Par
ordonnances pénales du 3 mai 2011, le ministère public a condamné A. et B. à 15
jours-amende, à 87 francs (soit 1'305 francs au total) pour la première et à 55
francs (soit 825 francs au total) pour le second, avec sursis pendant deux ans,
ainsi qu'aux frais de la cause, arrêtés à 300 francs pour chacun des prévenus.
Le 13 mai 2011, les prénommés ont formé opposition à ces ordonnances pénales.
Le 16 mai 2011, le ministère public a déclaré maintenir celles-ci et a transmis
le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.
B. Lors de l'audience du 8 décembre 2011 devant le tribunal
précité, la juge a procédé à l'interrogatoire des prévenus et à l'audition de
la plaignante, ainsi qu'à celle de trois témoins. Des pièces littérales ont été
déposées par le mandataire des prévenus. La juge a ensuite prononcé la clôture
de l'administration des preuves. A l'issue d'une suspension d'audience de quelques
minutes, le mandataire des prévenus a déclaré que les oppositions étaient
retirées. Le classement du dossier a été ordonné sans frais.
C. X. recourt contre le procès-verbal d'audience du 8 décembre
2011 valant ordonnance de classement, en concluant principalement à
l'annulation de la décision sur frais et dépens et à la condamnation de A. et B.
à lui payer une équitable indemnité pour ses frais de défense d'un montant de
4'672 francs, plus intérêts à 5 % dès le 8 décembre 2011, subsidiairement à
l'annulation de la décision sur frais et dépens et au renvoi de la cause au
tribunal de police, le tout sous suite de frais et dépens de deuxième instance.
La recourante invoque la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP) et la constatation
incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). Elle fait tout
d'abord valoir que la décision, dépourvue de toute motivation, viole le droit
d'être entendu. Elle se prévaut ensuite de l'article 433 al. 1 CPP, selon
lequel la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour
les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au cas où elle obtient
gain de cause ou si le prévenu est astreint aux frais conformément à l'article
426 al. 2 CPP. Elle soutient avoir obtenu gain de cause puisque les prévenus
ont retiré leurs oppositions aux ordonnances pénales les condamnant et relève
que de nombreux actes d'instruction et de préparation de l'audience du 8
décembre 2011 ont été accomplis et que l'audience agendée s'est bel et bien
déroulée, de sorte qu'il appartenait au tribunal de police de mettre à la
charge des prévenus une équitable indemnité pour ses frais de défense. La
recourante ajoute que le nouveau code de procédure pénale unifiée devrait être
interprété à la lumière des anciens codes de procédure bernoise et jurassienne,
qui prévoyaient qu'un retrait d'opposition contre le mandat de répression,
correspondant à l'actuelle ordonnance pénale, ne pouvait intervenir au plus
tard qu'avant l'audience des débats, ce qui évitait tout abus, alors
qu'actuellement la partie plaignante peut devoir accomplir de nombreux actes
pour préparer sa défense, en vain, puisque le retrait d'opposition peut
s'effectuer jusqu'à l'issue des plaidoiries.
D. Au terme de ses observations, la juge de première instance
conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Au terme des leurs, les
prévenus concluent à ce que le recours soit déclaré irrecevable,
subsidiairement rejeté, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Selon l'article 393 al. 1 let. b CPP,
le recours est recevable « contre les ordonnances, les décisions et les
actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la
direction de la procédure ». Ce libellé résulte toutefois d’une erreur de
traduction. Comme le montrent les textes allemand et italien, l’exception au
recours concerne uniquement les décisions de conduite de la procédure et non
les décisions prises par l’autorité visée à l’article 61
CPP, ce qui serait absurde s’agissant d’un juge unique (v. par exemple Schmid,
Praxiskommentar, n. 10 ad art. 393 CPP). Si, conformément à l’article 398 al. 1 CPP, seule la voie de l’appel est ouverte
contre les jugements des tribunaux de première instance, en revanche, les
ordonnances, les décisions des tribunaux qui ne constituent pas un jugement
ainsi que les actes de procédure doivent être entrepris par la voie du recours.
La doctrine cite notamment à titre exemplatif le classement de la procédure
(art. 329 al. 4 CPP - Rémy, Commentaire romand, n. 11 ad art. 393). Bien
que fondé sur une autre cause que celle prévue par la disposition précitée, le
classement du dossier sans frais ordonné par la première juge selon
procès-verbal d’audience du 8 décembre 2011 constitue une décision sujette à
recours.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l’article 433 al. 1 CPP,
la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, notamment si elle obtient
gain de cause. L’alinéa 2 stipule que la partie plaignante adresse ses
prétentions à l’autorité pénale et qu’elle doit les chiffrer et les justifier.
Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en
matière sur la demande. La partie plaignante a ainsi l’obligation de formuler
et d’adresser ses prétentions à l’autorité compétente (ministère public – qui
doit jouir d’une pleine cognition et au besoin administrer des preuves comme
une autorité de première instance – ou tribunal pénal compétent) avant la fin
de la procédure, avec le devoir de les chiffrer et de les documenter, sous
peine de péremption. La péremption ne pourra toutefois intervenir que dans les
cas clairs, notamment lorsque le lésé aura eu la possibilité de faire valoir
ses prétentions. Or, en l'espèce, la phase des plaidoiries prévue par l'article
346 CPP – l'article 356 CPP renvoyant implicitement aux articles 341 ss CPP et
plus précisément à l'article 346 CPP - n'avait pas commencé en raison du
classement. Pour respecter le droit d'être entendu de la recourante, la
première juge aurait dû lui donner l'occasion de faire valoir ses prétentions
fondées sur l'article 433 CPP. En l'occurrence, la
situation se distingue de celle où la partie plaignante a pu se prononcer sur
le fond, auquel cas l'article 433 CPP l'oblige à
chiffrer et justifier ses prétentions, sous peine de péremption (cf ARMP
2011.101). La procédure n'avait toutefois pas atteint cette étape. Le
recours doit donc être admis et le dossier renvoyé à la juge de première
instance, afin que la recourante puisse lui adresser ses prétentions, les
chiffrer et les documenter, les prévenus devant être informés desdites
prétentions. Il convient de préciser, au sujet de l'étendue de l'indemnité, que
celle-ci ne peut concerner que la phase devant le tribunal de police et non les
démarches antérieures. En effet, les ordonnances pénales du 3 mai 2011 n'allouaient
aucune indemnité et la recourante n'y a pas fait opposition, comme elle
l'aurait pu (art. 354 b CPP).
3. Vu
l’issue de la cause, les frais seront laissés à la charge de l’Etat.
**Par
ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE**
1. Admet le recours,
annule l'ordonnance de classement et renvoie la cause à la juge de première instance
au sens des considérants.
2. Laisse les frais
à la charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 15 mars 2012
Art. 61 CPP
Autorité
investie de la direction de la procédure
L'autorité investie de la direction de la procédure
(direction de la procédure) est:
a. le ministère public, jusqu'à la
décision de classement ou la mise en accusation;
b. l'autorité pénale compétente en
matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des
contraventions;
c. le président du tribunal, s'agissant
d'une procédure devant un tribunal collégial;
d. le juge, s'agissant d'une procédure
devant un juge unique.
Art. 393 CPP
Recevabilité et
motifs de recours
1 Le recours est
recevable:
a. contre les décisions et les actes de procédure de
la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière
de contraventions;
b. contre les ordonnances, les décisions et les
actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la
direction de la procédure;
c. contre les décisions du tribunal des mesures de
contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2 Le recours peut
être formé pour les motifs suivants:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.
Art. 398 CPP
Recevabilité et
motifs d'appel
1 L'appel est recevable contre les
jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la
procédure.
2 La juridiction d'appel jouit
d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3 L'appel peut
être formé pour:
a. violation du droit, y compris l'excès
et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée
des faits;
c. inopportunité.
4 Lorsque seules
des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance,
l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement
erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou
en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être
produite.
5 Si un appel ne
porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le
jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure
civile applicable au for autoriserait l'appel.
Art. 433 CPP
Partie
plaignante
1 Dans les cas suivants, la partie
plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure:
a. elle obtient gain de cause;
b. le prévenu est astreint au paiement des frais
conformément à l'art. 426, al. 2.
2 La partie plaignante adresse ses
prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si
elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en
matière sur la demande.