Transitional application of Art. 429 CCP to defense costs

ARMP.2012.49Autre juridiction17 juil. 2012Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. appealed a discontinuance order only as to the amount of defense-cost compensation. The prosecutor had limited the indemnity to work performed after 1 January 2011, reasoning that the earlier cantonal procedure predated the CCP. The appellate court held that compensation under Art. 429(1)(a) CCP is procedural and applies immediately to pending proceedings under Art. 448(1) CCP, including reasonable defense activity before the CCP entered into force. It annulled the relevant part of the order and remitted the case for a fresh decision. Appeal costs were placed on the State, with CHF 400 awarded to X. and CHF 200 to the complainant.

Regeste Omnilex

Art. 429 al. 1 let. a CPP; art. 448 al. 1 CPP: l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure constitue une question de procédure régie directement par le CPP et s’applique aux procédures pendantes lors de l’entrée en vigueur du code, sans égard au fait qu’elles aient débuté sous l’ancien droit cantonal. Cette indemnité doit couvrir l’ensemble de l’activité de défense raisonnable liée à la procédure, y compris celle déployée avant le 1er janvier 2011. Distinction confirmée avec les prétentions d’indemnisation du prévenu poursuivi à tort, qui relèvent du droit matériel (consid. 2).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: ARMP.2012.49

Autorité: ARMP

Date décision: 17.07.2012

Publié le: 11.05.2015

Revue juridique: SÉLECTION ARMP

Titre: Indemnisation des dépenses occasionnées par la procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Résumé:

Le prévenu acquitté en tout ou partie ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette disposition est d'application immédiate, dès l'entrée en vigueur du code de procédure pénale, et vaut selon la jurisprudence du Tribunal fédéral pour l'ensemble de la procédure, sans égard au fait que celle-ci aurait débuté sous l'empire des anciens codes cantonaux qui ne connaîtraient pas pareille disposition.

Articles de loi:

Art. 429 al. 1 litt. a CPP

A. Suite à une plainte pénale déposée le 13/15 janvier 2009 par Y., le ministère public a requis le juge d'instruction d'ouvrir une information contre X., prévenu d'infraction à l'article 190 CP, le 13 juillet 2009. Au terme de l'instruction, le ministère public a rendu, le 23 avril 2012, une ordonnance de classement de la procédure pénale dirigée contre le prénommé. Il a alloué à X. une indemnité pour frais de défense de 282,15 francs, TVA comprise, et invité le service de la justice à verser ce montant à Me A. en faveur du prénommé ; les frais ont été laissés à la charge de l'Etat. Concernant l'indemnité pour frais de défense, le ministère public a retenu que le mandataire du prévenu demandait son octroi au sens de l'article 429 CPP en déposant à l'appui un mémoire d'un montant total de 8'731,45 francs ; qu'il convenait de rappeler que le CPP n'est en vigueur que depuis le 1er janvier 2011 et que le CPPN, qu'il a remplacé, ne comportait pas de disposition analogue à l'actuel article 429 CPP, de sorte qu'une indemnité n'était due que pour l'activité déployée par le défenseur en 2011, soit un montant de 281,15 francs selon le mémoire présenté.

B. X. recourt contre l'ordonnance de classement en ce qui concerne l'indemnité pour frais de défense qui lui a été allouée, en invoquant la violation du droit (art. 393 al. 2 let. a), plus particulièrement celle des articles 429 et 448 CPP. Il fait valoir que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 22.03.2012 [6B_618/2011] cons.1.2 ss), le CPP s'applique dans le cadre d'une indemnisation pour frais de défense concernant une procédure ayant commencé avant le 1er janvier 2011, mais s'achevant après cette date, de sorte que le ministère public a considéré à tort que le CPP ne s'appliquait en l'espèce que depuis le 1er janvier 2011 et aurait dû prendre en compte l'ensemble de ses frais de défense.

C. Au terme de ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours. Dans les siennes, la plaignante conclut aussi au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me B. en qualité d'avocate d'office.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral à laquelle le recourant se réfère (ATF du 22.03.2012 [6B_618/2011]) que « selon l’article 448 al.1 CPP, les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur du CPP se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les articles 449 ss CPP en disposent autrement. A l’aune de l’article 448 al. 1 CPP, le Tribunal fédéral a jugé que la requête d’un prévenu acquitté qui, dans le cadre d’une procédure pendante lors de l’entrée en vigueur du CPP, entendait obtenir une indemnité pour ses frais de défense ainsi qu’une indemnité pour la destruction de chanvre séquestré, devait être traitée selon le CPP (ATF 137 IV 352 cons.1.2). Cet arrêt concerne d’une part l’indemnité prévue à l’article 429 al. 1 let. a CPP, autrement dit les dépens (ATF 137 IV 352cons.2). Les dépens sont étroitement liés à la procédure et aux règles qui la gouvernent, ce qui justifie de les soumettre directement au CPP » (cons.1.2 et 1.2.1). Avant l'arrêt du 22 mars 2012, le Tribunal fédéral était revenu sur l’arrêt publié au recueil officiel no 137 et avait procédé à une nouvelle analyse (arrêt du TF du 21.11.2011 [6B_428/2011] cons.2.2.1 in fine). Cette nouvelle appréciation du droit transitoire ne concernait pas tant la question de l’indemnité pour les frais de défense (dépens), pour laquelle la solution exprimée à l’ATF 137 IV 352demeure, ni le cas particulier visé à l’article 431 CPP, mais la question spécifique des prétentions en indemnisation d’un prévenu poursuivi à tort (arrêt du TF du 21.11.2011 [6B_428/2011] cons.2.2.2). Il résulte de cette jurisprudence – qui opère une distinction qu'on peut qualifier de subtile – que, contrairement à l’opinion du ministère public, la question de l’indemnité prévue à l’article 429 al. 1 lit. a CPP, soit celle des frais de défense ou des dépens – à l'inverse de celle de l'indemnisation générale du prévenu poursuivi à tort, qui relève du droit matériel – est étroitement liée à la procédure et par conséquent soumise directement au CPP. Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance de classement entreprise doit être cassé et la cause renvoyée au ministère public pour qu’il statue à nouveau sur l’indemnité pour frais de défense du recourant, celle-ci devant couvrir l’ensemble de l’activité du mandataire du prénommé qui découle de l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), y compris celle déployée avant le 1er janvier 2011.

3. Les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant a droit à une indemnité de dépens (art. 436 al. 3 CPP). La plaignante a droit, pour la procédure de recours, à une juste indemnité au sens de l'article 433 al. 2 CPP, dans la mesure où elle l'a chiffrée.

**Par ces motifs,

L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE**

1. Annule le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance de classement du 23 avril 2012.

2. Renvoie la cause au ministère public, au sens des considérants.

3. Laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat.

4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 400 francs.

5. Alloue à la plaignante une indemnité de 200 francs.

Neuchâtel, le 17 juillet 2012

Art. 429 CPP

Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

Mots-clés

criminal proceduredefense coststransitional lawdiscontinuanceappeal costslegal aid

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether Art. 429(1)(a) CCP applies to defense-cost compensation in a case pending when the CCP entered into force.

Solution extraite

Yes. Defense costs under Art. 429(1)(a) CCP are procedural in nature and are governed directly by the CCP for pending proceedings, including work performed before 2011.

Motifs extraits

The court followed Federal Supreme Court case law: under Art. 448(1) CCP, pending proceedings continue under the new code unless otherwise provided. Compensation for defense costs is closely linked to procedure and differs from substantive compensation claims for wrongful prosecution.

Question juridique clé

Whether the prosecutor's limitation of compensation to post-2011 work should stand.

Solution extraite

No. The limitation was incorrect and had to be annulled; the matter was sent back for a new decision covering the entire defense activity reasonably incurred.

Motifs extraits

Because Art. 429(1)(a) CCP applies to the whole pending procedure, all reasonable defense activity had to be taken into account, not only activity after 1 January 2011.

Question juridique clé

Costs and indemnities on appeal

Solution extraite

Court costs were left to the State; X. received appeal costs, and the complainant received a limited indemnity as requested.

Motifs extraits

As the appeal succeeded, the usual allocation of costs and compensation followed.

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