Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2012.27
Autorité:
ARMP
Date décision:
19.03.2012
Publié le:
26.03.2015
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Recours contre une ordonnance de prolongation de la détention provisoire. Risque de récidive. Violation du principe de célérité.
Résumé:
**La détention provisoire ne peut être ordonnée – et donc prolongée – que si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et s'il y a sérieusement lieu de craindre sa fuite, une entrave à la recherche de la vérité ou la répétition de crimes ou délits graves (art. 221 al.1 let. a, b et c CPP)(cons. 2).
S'agissant de la surveillance électronique, la Cour de céans a eu l'occasion d'en rappeler les limites, dans un arrêt relatif à C. (ARMP.2011.111, arrêt du 19.12.2011), en se référant à l'arrêt du TF du 21.09.2011 [1B_447/2011] . Une telle surveillance est certes appropriée pour contrôler a posteriori l'exécution de mesures de contrainte, en particulier une assignation à résidence, mais aucunement pour prévenir sur-le-champ un risque de fuite, comme il le faudrait en l'espèce (cons. 4).
La célérité d'une procédure pénale, telle que réclamée par les articles 5 CPP, 5 paragraphe 4 CEDH et 31 al.4 Cst, dépend des circonstances du cas d'espèce (complexité de l'affaire, comportement du prévenu, enjeu de la procédure, notamment) et une violation de ce principe ne peut être retenue qu'en cas de "manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable" (voir par exemple l'arrêt du Tribunal fédéral [1B_249/2011] du 07.06.2011, citant l'ATF 128 I 149) (cons. 5).**
Articles de loi:
Art. 5 suppl. 4 CEDH
Art. 5 CPP
Art. 221 CPP
Art. 31 al. 4 CST.F/1999
A. Le 24 février 2011, en fin de soirée, les frères A. et B.,
ainsi que C. et X. sont descendus ensemble à Neuchâtel, depuis Sainte-Croix.
Après un passage au "V.", ils se sont rendus dans l'établissement W.,
où des mots, puis des coups, ont été échangés entre eux et deux autres clients,
dont D. Après séparation des protagonistes, les quatre hommes ont quitté
l'établissement et, quelques minutes plus tard, D. est sorti également, suivi
notamment de son ami E. Immédiatement à la sortie de l'établissement, D. a été
agressé. Selon les termes du témoin F., "il y avait cinq personnes en
tout, soit une personne à terre, et quatre qui agressaient celui qui était
couché". D. a reçu neuf coups de couteau, dont quatre au thorax et il est
décédé sur place.
Interpellé
le 26 février 2011, X. a admis avoir participé à la bagarre mais contesté être
l'auteur des coups de couteau. A la requête du Ministère public, le Tribunal
des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné sa
détention provisoire le 28 février 2011, pour une durée de trois mois. La
détention provisoire a été prolongée par ordonnance du 27 mai 2011, fondée sur
des risques de fuite et de collusion "toujours d'actualité", puis par
ordonnance du 25 août 2011, retenant un risque de fuite et une ordonnance du 28
novembre 2011, évoquant des risques "de collusion, mais surtout de fuite,
…toujours d'actualité" et fixant le nouveau terme de la détention
provisoire au 26 février 2012.
B. Le 16 février 2012, le Ministère public a requis une nouvelle
prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, en
reprenant les diverses charges pesant sur X. et précisant que si les analyses
des traces biologiques prélevées sur le couteau ne fournissaient aucun
renseignement au sujet du prévenu X., d'autres analyses étaient en cours
(celles de toute fibre prélevée sur le fourreau du couteau, par comparaison
avec les fibres du pullover porté par le prévenu; par ailleurs, morpho-analyse
des traces de sang retrouvées sur les vêtements des quatre prévenus
susmentionnés), avec des résultats attendus au mois de mars 2012. Le procureur
invoquait un risque de fuite particulièrement élevé, ainsi qu'un risque de
récidive fondé sur le rapport d'expertise du Dr G., du 23 août 2011. En
revanche, le procureur renonçait à invoquer le risque de collusion (comme il le
faisait déjà dans la requête précédente, faut-il noter).
C. Par courrier du 17 février 2012, le mandataire du prévenu X.
s'est référé à ses précédentes observations relatives aux prolongations de
détention antérieures. Il rappelait par ailleurs les exigences du principe de
célérité et s'inquiétait du fait que depuis la dernière prolongation de la
détention provisoire, très peu d'actes d'instruction étaient intervenus, de
sorte qu'un nouveau report, dans l'attente du résultat d'analyses
scientifiques, posait sérieusement la question de mesures de substitution à la
détention provisoire.
D. A la requête du Tribunal des mesures de contrainte, le
Ministère public lui a remis copie du mandat d'investigation du 8 septembre
2011, relatif aux analyses susmentionnées, qui ne figurait curieusement pas
encore au dossier officiel.
E. Par ordonnance du 24 février 2012, le Tribunal des mesures de
contrainte a prolongé la détention provisoire de X. jusqu'au 26 mai 2012. Il
retenait un risque de fuite impossible à écarter par des mesures de
substitution, que le prévenu ne proposait d'ailleurs pas de façon précise.
Rappelant les exigences du principe de célérité, le juge des mesures de
contrainte relevait certes l'absence de tout acte d'instruction depuis sa
précédente décision, mais soulignait la pertinence des analyses scientifiques
requises et considérait que le terme de la procédure pouvait encore être
atteint dans un délai raisonnable, eu égard notamment à la gravité des infractions
en cause. Il astreignait cependant le procureur à interpeller la police pour
rappeler l'urgence des résultats attendus. La décision a été communiquée par
fax du 24 février 2012 et courrier A à Me I., de même qu'à la direction de
l'établissement de détention, qui l'a fait remettre au prévenu le 27 février
2012.
F. Par mémoire du 5 mars 2012, X. recourt contre la décision du
24 février 2012. Il considère comme anormal qu'un mandat délivré le 8 septembre
2011 à la police, avec mention de son urgence, n'ait pas été exécuté ni fait
l'objet du moindre rappel en plus de cinq mois. Il renonce à contester
l'existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre, réservant son
argumentation à ce sujet à l'autorité de jugement. Il conteste en revanche tout
risque de récidive, vu son absence d'antécédent pénal et vu les termes prudents
de l'expert-psychiatre, qui traduisent davantage son embarras à se prononcer
sur ce point que l'affirmation d'un risque défini et quantifié. Il conteste
également le risque de fuite retenu, en observant que les décisions successives
du Tribunal des mesures de contrainte sont très laconiques à ce propos et que
ni le juge, ni le Ministère public n'ont pris en considération les craintes du
prévenu face à un retour dans son pays d'origine, pas plus que l'existence d'un
lien familial en Suisse. Il considère que des mesures de substitution
pourraient être ordonnées (non la constitution de sûretés, vu l'absence de
moyens financiers, mais bien la saisie de documents d'identité, l'assignation à
résidence, l'obligation de se présenter à la police, ainsi qu'une surveillance
électronique permettant de vérifier le respect des autres règles imposées).
G. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans
formuler d'observations. Le juge en charge du dossier ne formule pas non plus
d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Même si l'on considérait la décision comme valablement
notifiée par la télécopie du 24 février 2012 (mais tel n'est pas le cas; voir
article 85 CPP et, au sujet de l'absence de notification formelle par fax,
l'arrêt du TF du 12.01.2011
[4A_392/2010] , consid.2.3.1), le recours serait déposé en temps utile. Il respecte
les formes légales et il est donc recevable.
2. La détention provisoire ne peut être ordonnée – et donc
prolongée – que si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime
ou un délit et s'il y a sérieusement lieu de craindre sa fuite, ou encore une
entrave à la recherche de la vérité, voire la répétition de crimes ou délits
graves (art. 221 al.1 let.a, b et c CPP).
C'est
à juste titre que le recourant ne conteste pas l'existence de forts soupçons
dirigés contre lui. En dépit de ses dénégations et sans nullement préjuger de
l'issue de la cause au fond, X. apparaît indiscutablement, en l'état, comme
celui sur lequel pèsent les plus forts soupçons d'acte homicide, au vu des
déclarations des autres prévenus, mais aussi de plusieurs témoins et d'au moins
un indice objectif.
3. Le recourant discute le risque de récidive, qui n'a pas été
pris en compte dans l'ordonnance attaquée mais pourrait l'être, le cas échéant,
par l'autorité de recours, qui exerce un plein pouvoir de cognition (art. 393
al.1 CPP; Schmid, Praxiskommentar, N.16 ad art. 393).
Comme
l'expose le recourant lui-même, la jurisprudence a admis, malgré le texte de
l'article 221 al.1 let. c CPP, la prise en compte
d'un risque de récidive même en l'absence d'antécédents révélés, en matière de
délits de violence les plus graves, lorsque "le risque de récidive ressort
clairement des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de son
auteur" (voir les arrêts du TF du 12.04.2011
[1B_133/2011] et du 05.05.2011[1B_182/2011]
). Il affirme toutefois que le cas d'espèce ne répondrait pas à cette définition.
Une telle affirmation ne peut pas sans autre être suivie. D'une part, comme
relevé par l'expert-psychiatre, l'auteur du meurtre semble "avoir agi avec
autant d'acharnement que de froide détermination", en assenant plusieurs
coups d'une arme très dangereuse (couteau pourvu d'une lame d'environ 18 cm) au
thorax d'une victime sans doute à terre et frappée par tout un groupe
d'agresseurs. Or, au stade de la prévention du risque, on doit prendre en
compte l'hypothèse que X. soit bel et bien l'auteur en question. Par ailleurs,
l'expert-psychiatre relève chez le prévenu une indifférence et une
insensibilité qui "évoquent des traits psychopathiques marqués", de
même que plusieurs autres caractéristiques d'un sujet psychopathe. Ainsi,
malgré la prudence que commande le manque d'informations (famille, employeurs,
réseau social) au sujet du prévenu, l'expert déclare "qu'on ne peut à tout
le moins pas exclure" que le prévenu "présente un risque élevé de
nouveaux passages à l'acte dangereux pour la vie et l'intégrité physique
d'autrui", s'il est l'auteur des coups de couteau fatals à D. A cela s'ajoute
un comportement de détenu clairement plus inquiétant que la moyenne: prévention
de menaces exercées sur les gendarmes qui le transportaient sur les lieux de la
reconstitution; deux sanctions disciplinaires, le 30 août 2011 pour un coup de
pied contre la porte d'un codétenu, suivi d'une promesse de règlement de compte
à la prochaine promenade, puis le 4 janvier 2012 pour un coup donné
gratuitement à un codétenu, tandis que celui-ci se disputait avec un tiers et
que les agents de détention étaient occupés à les séparer.
Un
risque sérieux de nouveaux actes de violence devrait sans doute être affirmé,
en cas de remise en liberté, sans qu'on distingue de mesure de substitution
efficace à ce propos, vu la situation personnelle du prévenu. Il n'est
toutefois pas nécessaire de statuer formellement à ce sujet, dès lors que
l'ordonnance attaquée ne le faisait pas et que le motif de prolongation de
détention retenu, à savoir le risque de fuite, doit à l'évidence être confirmé,
comme exposé ci-dessous.
4. L'ordonnance du 24 février 2012 se réfère, de manière très
brève mais compréhensible, aux décisions antérieures à ce sujet. Celle du 28
novembre 2011 n'était pas plus volubile. En revanche, celle du 25 août 2011
relevait que le prévenu n'avait "que peu de liens avec la Suisse où il se
trouvait en situation illégale lors de son arrestation", tout en
soulignant l'accroissement du risque de fuite en fonction de la menace d'une
peine particulièrement lourde.
Le
recourant objecte qu'il aurait des craintes de regagner le Kosovo, vu les
menaces dont il fait l'objet dans son pays d'origine. L'argument n'est
évidemment pas convaincant : d'une part, selon celui qui se présente comme son
frère, soit H. le prévenu ne lui a "jamais dit qu'il était en danger au
Kosovo"; d'autre part, X. n'a aucunement l'intention de retourner au
Kosovo, si ce n'est pour mourir, comme il le disait expressément à l'expert. Au
gendarme chargé du rapport de renseignements généraux, il déclarait n'avoir pas
de travail et se déplacer "en tant que touriste entre la Suisse,
l'Allemagne, la France et l'Italie, pays dans lequel il a de la famille".
Le recourant pourrait donc reprendre cette existence vagabonde s'il prenait la
fuite et les lourdes charges qui pèsent sur lui autorisent des craintes très
sérieuses à ce sujet.
Dans
une situation personnelle aussi peu intégrée au tissu social suisse que celle
du recourant, les diverses mesures de substitution préconisées par celui-ci (astreinte
à un domicile, dépôt des papiers, présentations régulières à la police) seraient
clairement dérisoires. Quant à la surveillance électronique, la Cour de céans a
eu l'occasion d'en rappeler les limites, dans un arrêt relatif à C. (ARMP.2011.111,
arrêt du 19.12.2011), en se référant à l'arrêt du TF du 21.09.2011
[1B_447/2011] . Une telle surveillance est certes appropriée pour contrôler
a posteriori l'exécution de mesures de contrainte, en particulier une
assignation à résidence, mais aucunement pour prévenir sur-le-champ un risque
de fuite, comme il le faudrait en l'espèce.
5. Le
recourant voit une violation du principe de célérité dans la quasi absence
d'acte d'instruction depuis le mandat d'analyses scientifiques délivré à la
police le 8 septembre 2011.
La
célérité d'une procédure pénale, telle que réclamée par les articles 5 CPP, 5 paragraphe 4 CEDH et 31 al. 4 Cst. féd.,
dépend des circonstances du cas d'espèce (complexité de l'affaire, comportement
du prévenu, enjeu de la procédure, notamment) et une violation du principe ne
peut être retenue qu'en cas de "manquement particulièrement grave, faisant
au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de
conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable" (voir par exemple
l'arrêt du TF du 07.06.2011
[1B_249/2011] , citant l'ATF 128 I 149).
En
l'espèce, on ignore quelle difficulté a amené le report du résultat des
analyses requises. L'annonce d'un terme différent, dans les requêtes du
Ministère public des 21 novembre 2011 et 16 février 2012 semble indiquer
l'échange d'informations entre la police et le procureur, qu'il eût été utile
de faire apparaître au dossier. Sans doute s'agit-il d'analyses fines, mais un
délai de six mois, sans explication pertinente, n'est pas satisfaisant, compte
tenu de la détention du prévenu et de l'absence d'autres actes d'enquête
significatifs en parallèle. Si, globalement, la procédure préliminaire peut
être menée à terme en un peu plus d'un an, on doit encore admettre qu'il s'agit
d'un délai raisonnable, cependant, compte tenu des circonstances (et en
observant que le procureur a maintenant adressé un rappel formel à la police).
Quoi
qu'il en soit, une éventuelle violation du principe de célérité ne justifierait
aucunement, en pareil cas, une libération immédiate du recourant (arrêt
précité, citant l'ATF 114/Ia/88).
6. Au
vu de ce qui précède, le recours de X. doit être rejeté, aux frais de son
auteur, qui bénéficie de l'assistance judiciaire. A ce titre, son défenseur
sera invité à fournir, dans un délai de 10 jours, les renseignements
nécessaires à la fixation de sa rémunération.
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Rejette le
recours.
2. Condamne le
recourant aux frais de justice, arrêtés à 500 francs, sous réserve des règles
sur l'assistance judiciaire.
3. Invite Me I. à
fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa
rémunération d'avocat d'office.
Neuchâtel, le 19 mars 2012
Art. 5 CPP
Célérité
1 Les autorités pénales engagent les procédures
pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2 Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la
procédure doit être conduite en priorité.
Art. 221 CPP
Conditions
1 La détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le
prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y
a sérieusement lieu de craindre:
a. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la
sanction prévisible en prenant la fuite;
b. qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c. qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui
par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre.
2 La détention peut être ordonnée
s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après
avoir menacé de commettre un crime grave.