Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2012.21
Autorité:
ARMP
Date décision:
11.04.2012
Publié le:
14.08.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.304
Titre:
Possibilité - niée - de séquestrer, en garantie des frais de procédure, un immeuble immatriculé au nom de l'épouse du prévenu.
Résumé:
**Conditions à la mise sous séquestre d'objets et valeurs patrimoniales en garantie des frais de la procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités.
Notion de patrimoine du prévenu. Dualité juridique entre celui-ci et le détenteur civil du bien à séquestrer, in casu un immeuble.
Effets de la présomption de propriété créée par l'inscription au registre foncier, au nom de l'épouse, s'opposant en l'occurrence au séquestre.**
Articles de loi:
Art. 263 al. 1 litt. b CPP
Art. 268 CPP
A. X. est propriétaire, selon extrait du registre foncier
vaudois, d'une part de PPE de 429 millièmes sur l'immeuble n° 18[...] sis rue
[...] à [...] (VD) et correspondant à l'usage exclusif d'une unité d'habitation
comportant sous-sol, rez-de-chaussée avec balcon et terrasse et étage avec
balcon. Cette part a été acquise par sa propriétaire le 11 décembre 2009.
L'estimation fiscale de la part s'élève à 2'498'000.- francs.
Par
ordonnance d'ouverture d'instruction du 7 novembre 2011, le Ministère public de
la République et canton de Genève a ouvert une instruction à l'encontre de V.,
considérant qu'il ressortait des éléments recueillis "des soupçons
suffisants laissant supposer que des infractions notamment de faux dans les
titres (art.251 CP), de gestion déloyale (art.158 CP), de blanchiment d'argent
(art. 305bis CP) et, dans l'hypothèse où la faillite de la société A. SA devait
être prochainement prononcée, de gestion fautive (art.165 CP) ont pu être
commises". En se limitant de manière très résumée aux faits pertinents de
l'instruction telle qu'elle a évolué depuis lors, on relèvera qu'après un transfert
du for de la poursuite pénale vers le canton de Neuchâtel le 2 février 2012, V.
se trouve aujourd'hui prévenu d'infractions aux articles 146, 158, 165 et 251 CP.
Il est en détention provisoire depuis le 27 janvier 2012 (voir arrêt de la Cour
de justice de la République et canton de Genève, chambre pénale de recours, du
8 février 2012).
Le
16 février 2012, le Ministère public neuchâtelois a rendu une décision de
blocage au registre foncier au sens des articles 263 et 266 al.3 CPP, par
laquelle il a ordonné le séquestre de l'immeuble n° 18[...] et requis le
registre foncier de [...] de mentionner une restriction du droit d'aliéner sur
le feuillet de cet immeuble. Cette décision, envoyée par courrier recommandé, a
été retirée le 17 février 2012.
B. Le 27 février 2012, X. recourt contre cette décision, en
concluant à son annulation, toutes autres ou contraires conclusions du
Ministère public étant rejetées, subsidiairement à ce qu'elle soit acheminée à
prouver par toutes voies de droit utiles la réalité des faits allégués dans ses
écritures. En substance, elle affirme avoir acquis l'immeuble visé à titre
individuel en 2009, en être seule et unique propriétaire à l'exclusion de son
époux et y vivre depuis lors avec ses deux filles, peu importe "de savoir
à quel titre, pour quel motif et par quel biais [elle avait] acquis ce droit de
propriété". Or un séquestre en garantie des frais de procédure, des peines
pécuniaires, des amendes et des indemnités ne peut être opéré que sur les biens
du prévenu, à l'exclusion des biens de tiers.
C. Le 12 mars 2012, le Ministère public conclut au rejet du
recours, en formulant différentes observations dont il déduit que le bien
séquestré et bloqué au registre foncier est en réalité propriété de V.
Les
observations du Ministère public ont été transmises par fax du 19 mars 2012 à
la recourante. Celle-ci a déposé des observations le 2 avril 2012 par le biais
de son mandataire entretemps constitué.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La qualité pour recourir appartient "à toute partie qui
a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une
décision" (art.382 al.1 CPP). Or, selon l'article 105 al.2 CPP, la qualité
de partie est reconnue à différents "participants à la procédure",
dont le tiers touché par un tel acte, "dans la mesure nécessaire à la sauvegarde
de leurs intérêts". Malgré l'allure un peu tautologique de ces
dispositions combinées, on peut en déduire de façon indiscutable que la
personne atteinte par un séquestre – comme l'est le propriétaire au niveau
civil de l'objet séquestré - a intérêt, et donc qualité pour recourir.
Par
ailleurs, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L'article 263 CPP autorise la
mise sous séquestre d'objets et valeurs patrimoniales, dans quatre cas de
figure. L'objet et l'étendue du séquestre en vue de couverture des frais de
procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art.263
litt.b CPP) sont définis à l'article 268 CPP.
Selon cette disposition, le patrimoine d'un prévenu peut notamment être
séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure
et les indemnités à verser (al.1, lit. a). On soulignera en particulier que les
frais dont la couverture est visée sont exclusivement ceux de la procédure
pénale en cours (Bommer/Goldschmied, Commentaire bâlois du CPP, N.3 ad
art.268 CPP). Lors du séquestre, l'autorité pénale doit tenir compte « du
revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille » (al.2). Le séquestre
en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu,
même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il ne peut
cependant s'exercer que sur le patrimoine du prévenu lui-même (art.268 al.1
CPP). Lors de son exécution, le principe de proportionnalité doit être observé,
comme pour toutes les autres mesures de contrainte, le respect de ce principe
trouvant son expression lors de l'examen de l'opportunité du séquestre et de
l'importance des biens à séquestrer. L'autorité pénale doit disposer de
suffisamment d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais
auxquels le prévenu sera condamné, ce qui peut être le cas lorsque celui-ci
tente de se soustraire à la procédure par la fuite sans avoir fourni de
sûretés, lorsqu'il est domicilié à l'étranger ou s'il procède à des transferts
de biens dans le but d'empêcher une soustraction ultérieure (Lembo/Julen
Berthod, Commentaire romand du CPP, n. 6 et 12 ad art. 268 CPP).
La
mesure de séquestre est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets
dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application
du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple
probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se
rapporte à des prétentions encore incertaines. Le juge doit pouvoir décider
rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions
juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et
complète sur les faits avant d'agir (arrêt du TF du 01.04.2011
[1B_60/2011] cons. 2.1 et les références citées).
b)
La jurisprudence fédérale a déjà eu l'occasion de se pencher sur les
possibilités de séquestre lorsqu'il existe une dualité juridique entre, d'une
part, le prévenu et, d'autre part, le détenteur civil du bien à séquestrer.
Dans certaines situations, il peut être fait abstraction de la distinction
juridique entre les deux personnes physiques, notamment lorsque l'on peut
attribuer économiquement le bien au prévenu, le détenteur civil ne servant que
de paravent. En matière de séquestre LP, le Tribunal fédéral a récemment jugé,
en rapport avec la notion de séquestre ne frappant que "les biens du débiteur",
que doivent être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes
de droit civil, appartiennent à une personne autre que le débiteur; seule
l'identité juridique est en principe déterminante. Ce n'est que dans des
circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un
débiteur avec lequel il forme une identité économique; tel est le cas
lorsqu'une identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni
contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est
invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (arrêt
du TF du 24.11.2011
[5A_654/2010] cons.7.3.1). Ces précisions valent aussi pour le séquestre
pénal, la prise en compte de principe – souffrant l'exception de la levée du
voile social ou de l'identité juridique si les conditions en sont réunies – de
la dualité entre les différentes personnes juridiques ayant été rappelée à
maintes reprises (par exemple arrêt du TF du 01.11.2007
[1B_160/2007] cons.2.4 a contrario). En d'autres termes, la propriété
civile sur les biens séquestrés cède le pas à la réalité économique lorsqu'on
constate une identité effective là où plusieurs entités juridiques coexistent –
que ce soient des personnes morales ou physiques -, l'une apparaissant comme
l'alter ego de l'autre.
c)
S'agissant d'un renversement éventuel de la présomption de propriété créée par
l'inscription au registre foncier, il convient de rappeler les réserves émises
par la jurisprudence à admettre un tel renversement, du point de vue civil.
Certes, on ne saurait accorder à cette inscription au registre foncier des
effets péremptoires et inconditionnels. Comme énoncé par Deschenaux (Le
registre foncier, Traité de droit privé suisse, vol. V, II. 2, p. 590), il
découle du principe de la légalité matérielle « que l'état des inscriptions
au registre foncier ne produit en principe pas d'effet s'il est en désaccord
avec la réalité juridique », même si l'article 937 CC dispose que
« s'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption
du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne
inscrite ». Comme relevé par le même auteur (op.cit., p.493), « la
preuve de l'inexactitude de l'inscription (preuve du contraire selon l'article
9 al. 2 CC) n'est soumise à aucune forme particulière ». Ainsi,
expose-t-il avec référence à l'ATF 58 II 333 p. 334, JT
1933 I 241, un immeuble ou une part de copropriété « inscrits au nom de la
femme appartiennent à celle-ci, sous réserve de la preuve contraire incombant à
la partie adverse ». La jurisprudence fédérale citée par l'intimé (arrêt
du TF du 05.02.2010 [5A_28/2009])
suit le même raisonnement : « Le
droit inscrit (c'est-à-dire la propriété de la personne inscrite) existe
toutefois en vertu de la présomption de l'article 937 al. 1 CC, qui est
réfragable; il incombe dès lors à celui qui met en cause la propriété de la personne
inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (ATF 58 II 333) » et, dans une situation où l'épouse était inscrite
comme seule propriétaire de l'immeuble litigieux, « seule une convention
interne entre les conjoints en vertu de laquelle l'épouse n'entendait être
propriétaire qu'à l'égard des tiers et renonçait à faire valoir son droit envers
son époux était de nature à apporter la preuve du contraire », la seule
preuve d'une contribution financière du mari à l'acquisition ou de son engagement
solidaire de codébiteur hypothécaire n'étant pas suffisante. Dans un arrêt plus
récent (arrêt du TF du 08.11.2010
[5A_137/2009]), le Tribunal fédéral a réaffirmé le même principe, dans une
situation assez analogue (femme seule inscrite comme propriétaire; preuve
contraire trop vite admise par l'autorité cantonale). On le voit, la
présomption de propriété attachée au registre foncier est particulièrement
forte et le juge pénal ne saurait en faire abstraction.
3. En l'espèce, la recourante conteste dans son recours du 27
février 2012 la possibilité pour le Ministère public de séquestrer l'immeuble
lui appartenant civilement et d'en ordonner le blocage au registre foncier,
sur la base de l'article 263 al.1 lit. b CPP, dans
la mesure où il s'agit d'un bien de tiers par rapport au prévenu. Dans ses
observations, le ministère public soutient en substance que l'immeuble
litigieux appartient à V., les sociétés ayant servi à le financer étant des
"Einmanngesellschaften" dont le voile social peut être levé.
a)
Il ressort du dossier que le prix de vente (avec frais annexes) de l'immeuble
sis rue [...] à [...] (VD) a été acquitté au moyen d'une part d'un prêt
bancaire auprès de la banque E. d'un montant de 2'400'000 francs et d'autre
part d'un montant de 1'395'000 francs mis à disposition par la société L., ce
dernier montant étant aussi désigné par le notaire comme correspondant aux "fonds
propres de X.". Il ressort également du dossier que cette société a versé
à X. le montant de 2'000'000 USD selon contrat de prêt du 21 octobre 2009,
portant intérêt à 1% et remboursable au 22 octobre 2029, puis de 5'000'000 USD
selon contrat de prêt du 3 décembre 2010, portant intérêt à 1% et remboursable
au 3 décembre 2030, alors que parallèlement la société J. a fait de même avec
un montant de 1'500'000 USD selon contrat de prêt du 31 mai 2010, portant
intérêt à 1% et remboursable au 31 mai 2030. Selon courrier du 2 septembre 2011
de son mandataire d'alors, V. affirmait être l'ayant droit économique (ou à
tout le moins l'un d'eux) de la société J.. Le dossier ne renseigne pas de
façon directe sur l'actionnariat de la société L., si bien qu'il n'est pas aisé
de vérifier l'affirmation du ministère public selon laquelle V. est également
l'ayant droit économique de cette dernière. Pour cette société, il ne figure
pas au dossier de courrier analogue à celui précité en relation avec la société
J. On ne peut sans autre considérer, même au stade de la vraisemblance, que des
indices suffisants convergent vers l'affirmation du ministère public.
On
enregistre certes de nombreux transferts, souvent sans preuve contractuelle de
leur fondement et pour des montants conséquents, entre les comptes des différentes
sociétés et ceux des époux X. et V., l'épouse recevant des fonds importants des
sociétés, sur la base des contrats de prêt précités, selon ceux-ci en vue de
les investir dans l'immobilier, ce qu'elle fit en 2009 lors de l'acquisition de
l'immeuble litigieux, tout en dépensant à d'autres occasions les montants remis
pour son entretien courant (par exemple évolution du compte de la recourante
après le 01.07.2010). La vraisemblance suffisante, et encore moins la preuve
formelle, de l'identité économique entre V. et la société L. - qui a mis à
disposition de X. la part considérée comme étant ses fonds propres -, n'est
toutefois pas rapportée à ce stade. Dans ces conditions, il n'est pas possible
d'imputer au prévenu le bien appartenant civilement à son épouse, dont il
paraît vouloir divorcer tout en l'employant comme écran. Ceci vaut d'autant
plus qu'il n'est pas exclu qu'elle possède des biens personnels. X. semble en
effet, selon les informations bancaires de la banque E. disposer à titre
personnel de revenus confortables et d'une fortune estimée entre 5 et 10
millions de francs suisses, ce que confirme son imposition en Suisse selon la
dépense (soit sous la condition de n'exercer aucune activité lucrative dans
notre pays), sur la base d'un forfait annuel de 1'050'000.- francs. On
rappellera que le montant de ce forfait est notamment et principalement dépendant
de la valeur locative du bien propriété du contribuable concerné. Les autorités
fiscales vaudoises ont donc admis la propriété de X. sur la villa litigieuse.
Si cette position ne lie pas les autorités pénales, elle corrobore toutefois
les autres éléments qui tendent vers la confirmation de la réalité de ce lien
de propriété. L'emprunt de X. auprès de la société L. s'inscrit certainement
dans un contexte dans lequel le fondement juridique des versements est quelque
peu opaque, laissant soupçonner que X. agirait comme paravent des activités de
son époux. On relèvera cependant que les prêts consentis par les sociétés J. et
L. ne peuvent d'emblée être qualifiés de fictifs, le dossier contenant au moins
un ordre de versement en faveur de la société J. en remboursement de 500'000
USD sur le prêt du 31 mai 2010. Tout bien pesé, selon le degré de vraisemblance
exigé à ce stade de la procédure et en raison de la foi publique accordée au
registre foncier, on ne peut comme le ministère public l'a fait, attribuer à V.
l'immeuble propriété civile de son épouse.
b)
La légalité du séquestre suppose encore qu'il existe des indices suffisants que
le prévenu tentera de se soustraire au paiement des dettes qui lui incomberaient
à l'issue de la procédure et qui se trouvent listées à la lettre b de l'article
263 al.1 CPP (frais de procédure, peines
pécuniaires, amendes et indemnités). A cet égard, le comportement du prévenu
peu après le début des poursuites pénales - notamment le fait que les véhicules
immatriculés au nom de la société D. SA, qu'il domine, changent soudain de
détenteur - ne peut être compris que comme la volonté de soustraire à toute tentative
de réalisation ses actifs ainsi que ceux sur lesquelles les autorités souhaiteraient
exercer leur mainmise en raison de la relation, voire de la confusion économique
de V. avec le propriétaire civil. Le dossier contient en outre de nombreuses
allégations de tiers quant aux réticences de V. à honorer les engagements dont
les créanciers supposés soutiennent bénéficier à son égard ou à celui de la
société entretemps faillie. Le prévenu affirme certes vouloir s'acquitter de
ses dettes en Suisse mais dit aussi rencontrer quelques difficultés à ouvrir un
compte bancaire dans notre pays et ne pas consentir au versement d'une caution
pour sa mise en liberté provisoire, qui pourrait notamment servir à désintéresser
ses créanciers (interrogatoire du prévenu par le TMC genevois le 27.01.2012).
c)
S'agissant finalement de la proportionnalité de la mesure, le Ministère public
est malheureusement muet sur cette question dans ses observations du 12 mars
2012, se limitant à rappeler que – comme indiqué dans l'ordonnance du 16
février 2012 – le séquestre avec blocage au registre foncier se justifie
"pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires,
des amendes et des indemnités (art.263 CPP)" et ajoutant à ce premier
fondement la garantie d'une créance compensatrice (art. 71 CP). Il ne dit en
revanche rien au sujet des contours concrets que prendrait cette créance
compensatrice ni des conditions qui la rendraient ici envisageable, sachant
qu'une créance compensatrice de l'Etat peut être ordonnée par le juge lorsque
des valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, en
remplacement de celles-ci (art.71 al.1 CP). Au titre de la confiscation des
valeurs patrimoniales, on rappellera que le juge prononce la confiscation de
celles qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider
ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées
au lésé en rétablissement de ses droits (art.70 al.1 CP). Vu les infractions
visées à ce stade par la prévention, l'identification des valeurs patrimoniales
à confisquer ne saute pas aux yeux et il aurait été souhaitable que le
Ministère public motive l'extension des fondements qu'il invoque pour justifier
la mesure, dans ses observations sur recours.
Par ailleurs, en
s'appuyant sur le premier fondement annoncé, soit la garantie du
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités, la mesure n'apparaît plus proportionnée, eu égard notamment aux
autres biens déjà séquestrés sur la base du même fondement, soit deux véhicules
de marque S. et un véhicule de marque T. (dont l'ordonnance de séquestre est
confirmée par arrêt de l'autorité de céans de ce jour). En effet, le maximum de
la peine pécuniaire encourue pour les infractions objet de la prévention actuelle,
même en tenant compte du concours (art.49 al.1 CP), s'élève à un peu plus de
1'000'000 francs (360 jours-amende à 3'000 francs – art. 34 al.1 et 2 CP). Il
n'est pas exclu à ce stade, dans l'hypothèse d'une condamnation, que le sursis soit
accordé au prévenu, délinquant primaire selon les informations – partielles –
qui ressortent du dossier. Les frais de la procédure pourraient être assez
considérables, bien que certaines préventions initialement visées ne semblent
guère confortées par le dossier actuel, et on ne peut exclure que viennent s'y
ajouter des indemnités diverses. Ces montants, mis en regard de la valeur
vénale de l'immeuble, qui était en 2009 proche de 4'000'000.- francs, dont à
déduire l'hypothèque auprès de la banque E. pour 2'400'000 francs, ne
paraissent toutefois pas suffisants pour justifier la mesure ordonnée par le
ministère public, compte tenu des autres biens déjà séquestrés et des éléments
en mains de l'autorité de céans s'agissant de l'instruction sur les infractions
objets de la prévention. Celles-ci – dont on ne peut évidemment nier toute gravité
– s'inscrivent aussi dans un contexte très particulier qui ne doit cependant
pas influencer la recherche de leurs éléments constitutifs objectifs et
subjectifs, ni anticiper avec trop de sévérité la peine pécuniaire qui pourrait
être prononcée. Finalement, il convient de ne pas oublier que le séquestre
pénal ne vise pas à garantir d'éventuelles créances civiles de potentiels
lésés.
Ainsi,
tout bien pesé, le séquestre avec blocage au registre foncier s'avère mal fondé
et sera levé.
4. Vu ce qui précède, le recours est admis. Les frais seront mis
à la charge de l'Etat. La recourante peut prétendre à une allocation de dépens,
qui tiendra compte du fait qu'elle ne s'est constitué un mandataire qu'en cours
de procédure de recours. Le montant de 4'254.95 francs réclamé par son
mandataire est manifestement trop élevé pour les brèves observations déposées
le 2 avril 2012. Il sera ramené à 1'000 francs, frais, débours et TVA inclus,
couvrant environ trois heures d'avocat dans un dossier de cette difficulté.
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Admet le
recours.
2. Ordonne la levée
du séquestre frappant l'immeuble n° 18[...] du Registre foncier de [...] (VD)
et ordonne à l'Office du registre foncier de [...] de radier la mention de la
restriction du droit d'aliéner sur ledit immeuble, découlant de l'ordonnance du
ministère public du canton de Neuchâtel du 16 février 2012.
3. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l'Etat.
4. Alloue à la
recourante une allocation de dépens de 1'000 francs, frais, débours et TVA
inclus.
Neuchâtel, le 11 avril 2012
Art. 263
CPP
Principe
1 Des
objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers
peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable:
a.
qu’ils seront utilisés comme moyens de
preuves;
b.
qu’ils seront utilisés pour garantir le
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités;
c.
qu’ils devront être restitués au lésé;
d.
qu’ils devront être confisqués.
2 Le
séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas
d’urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l’ordre
doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu’il
y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement
mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l’intention du
ministère public ou du tribunal.
Art. 268 CPP
Séquestre en couverture des frais
1 Le
patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît
nécessaire pour couvrir:
a.
les frais de procédure et les indemnités à
verser;
b.
les peines pécuniaires et les amendes.
2 Lors
du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du
prévenu et de sa famille.
3 Les
valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 sont exclues
du séquestre.