Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2012.12
Autorité:
ARMP
Date décision:
20.03.2012
Publié le:
14.08.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.295
Titre:
Le fait pour le Ministère public de solliciter un complément d'enquête au sens de l'article 309 al. 2 CPP ne revient pas à ouvrir une instruction.
Résumé:
**Lorsque le Ministère public sollicite de la police un complément d'enquête au sens de l'article 309 al. 2 CPP, cela ne signifie pas encore qu'il ouvre une instruction au sens de l'article 309 al. 1 CPP.
Dans un tel cas de figure, le Ministère public peut encore mettre fin à la procédure par une non-entrée en matière (par opposition à une ordonnance de classement).**
Articles de loi:
Art. 309 al. 1 CPP
Art. 309 al. 2 CPP
Vu
le recours interjeté le 30 janvier 2012 parla société X. Sàrl,agissant
par son gérant, à Neuchâtel, contre l'ordonnance de non-entrée en matière
rendue par le Ministère public le 12 janvier 2012,
C O N S I D E R A N T
1. Que par "dénonciation et plainte pénale pour infraction
au patrimoine, vol" du 22 janvier 2011, la société X. Sàrl a porté plainte
contre inconnu pour infraction contre son patrimoine, éventuellement vol au
sens de l'article 139 CP, du fait de la disparition de la bicyclette lui
appartenant et qui se trouvait à proximité de l'entrée (à l'intérieur du bâtiment),
côté rue [...], de l'immeuble sis rue [...] à […], dans lequel la société X.
Sàrl loue les bureaux où se trouve son siège,
que
le 10 février 2011, le Ministère public a transmis la plainte/dénonciation au
commandement de la police neuchâteloise en l'invitant à procéder à une
investigation policière pour établir les faits au sens des articles 306 et 307
CPP, en particulier tenter d'identifier le ou les auteurs de la soustraction du
vélo.
2. Qu'un
rapport de la police neuchâteloise du 16 mars 2011 indique que l'enquête de
voisinage n'a rien apporté, pas plus qu'une "discussion" avec
l'ancienne concierge, P.,
que
suite à l'indication obtenue d'une personne œuvrant dans une entreprise voisine,
il est apparu que le nouveau concierge de l'immeuble avait débarrassé un meuble
déposé à l'entrée de l'immeuble, tout en précisant qu'il avait laissé le vélo
de la plaignante à sa place, lequel avait par la suite disparu,
que
si l'entrée de l'immeuble concerné était sécurisée par un système de
verrouillage automatique, les clients du salon de massage "L.", situé
au 5e étage de celui-ci, avaient pu avoir un accès privilégié à
l'objet.
3. Que
par ordonnance du 18 avril 2011, la procédure a été suspendue au sens de
l'article 314 CPP, conformément à ce qu'avait annoncé la police – curieusement
puisque la compétence appartient au ministère public (314 CPP) – dans son avis
au plaignant du 16 mars 2011.
4. Que
suite à divers éléments apportés à la procédure par la société plaignante, le
procureur en charge de la direction de la procédure l'a renvoyée au commandement
de la police neuchâteloise pour un complément d'enquête au sens de l'article 309 al.2 CPP, en invitant la police à la compléter
par une investigation policière complémentaire au sens des articles 306 et 307
CPP, notamment de procéder à diverses auditions,
que
ces investigations complémentaires ont fait l'objet d'un rapport du 1er
novembre 2011, dans lequel il est relevé que V., nouveau concierge de l'immeuble,
a indiqué ne pas avoir débarrassé le vélo et a donné différentes indications
qui ont permis de le retrouver en face de l'immeuble en question.
5. Que
le 12 janvier 2012, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en
matière dans la cause dirigée contre inconnu pour infraction aux articles 139
ch.1 CP et 94 al.3 LCR,
que
cette ordonnance retenait en substance que l'inconnu qui aurait dérobé le cycle
en cause n'avait pas pu être identifié; que l'objet avait été retrouvé
stationné à proximité de l'immeuble, à l'extérieur de celui-ci; qu'il ne
pouvait être exclu que le cycle ait tout simplement été déplacé par un inconnu;
que dans cette perspective, les éléments de preuve étaient insuffisants pour
retenir une infraction de vol et qu'il en irait de même si l'on retenait le vol
d'usage au sens de l'article 93 al.3 LCR; qu'ainsi une non-entrée en matière devait
être prononcée.
6. Que
le 30 janvier 2012, la société X. Sàrl recourt contre la décision de non-entrée
en matière en concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme, à ce
qu'il soit statué sans frais, puis – de manière quelque peu contradictoire -
sous suite de frais et dépens,
qu'il
invoque différents griefs sur lesquels il sera revenu ci-dessous.
7. Qu'interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
8. Que
s'agissant tout d'abord d'une éventuelle récusation du procureur N. -
sollicitée au stade du recours dans la mesure où les éléments la fondant, soit
ses liens avec le mandataire représentant le propriétaire de l'immeuble dans
une autre procédure, ont été connus par la plaignante après la décision de
non-entrée en matière -, il y a lieu de constater ce qui suit,
-
L'article
56 lit. f CPP impose à toute personne exerçant une fonction au sein d'une
autorité pénale, de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport
d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique sont de
nature à la rendre suspecte de prévention.
-
Cette
disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de
récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de la même
disposition (arrêt du TF du 11.11.2011
[1B_448/2011] cons. 3.1 et les références citées ; arrêt du TF du 25.10.2011
[1B_415/2011] cons. 2.1).
-
En ce qui
concerne un représentant du Ministère public, les exigences d'impartialité ne
sont en principe pas les mêmes que pour les autorités judiciaires proprement
dites, sauf lorsque le procureur sort de son rôle d'accusateur public pour
assumer des fonctions d'ordre juridictionnel, par exemple lorsqu'il rend une
ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) ou de non-entrée en matière (art.310
CPP), le procureur s'étant livré dans ce cas à un examen de la culpabilité de
la personne dénoncée et ayant mis fin au moins provisoirement à la procédure
pénale, décision sur laquelle il ne peut être revenu qu'en présence d'éléments
nouveaux (art. 323 CPP) ; il s'agit donc d'une activité de type juridictionnel
pour laquelle le justiciable concerné est légitimé à exiger un surcroît
d'impartialité et d'indépendance (voir à cet égard l'arrêt non publié de l'ARMP
du 09.03.12 [ARMP.2012.19] cons.2).
-
La
récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du
magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère
être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ;
les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas
décisives (voir arrêt précité).
-
En
l'espèce, le recourant n'indique aucune circonstance constatée objectivement,
hormis le lien – pour le moins ténu – existant entre le procureur visé et le
propriétaire de l'immeuble aux abords duquel les faits se sont déroulés.
-
Or le
propriétaire de l'immeuble n'est pas partie à la procédure, dirigée contre un
inconnu qui se serait approprié - temporairement - le vélo, et le lien évoqué,
à savoir le fait pour le procureur extraordinaire d'exercer, à un taux d'occupation
très partiel, une activité au sein de la même étude d'avocats que celui qui
assure la représentation du propriétaire de l'immeuble dans une autre procédure
contre un tiers, n'est à l'évidence pas suffisant pour induire une suspicion de
prévention, en l'absence d'éléments concrets plaidant pour une implication du
propriétaire de l'immeuble dans la procédure pénale, à quelque titre que ce
soit.
-
Il ressort
en effet du dossier que le concierge de l'immeuble n'a pas donné instruction de
débarrasser le vélo et ne l'a pas fait lui-même. Même si une telle instruction
avait existé, elle aurait du reste émané de la gérance, puisque l'on voit mal
le propriétaire, qui a précisément choisi de mettre son immeuble en gérance,
s'occuper d'une telle question. Le propriétaire se trouve dès lors tout à fait
en dehors du complexe de faits ici relevant.
que
les indications relatives à une éventuelle prévention de N. sont donc
insuffisantes pour justifier sa récusation.
9. Que
s'agissant des autres griefs soulevés contre l'ordonnance de non-entrée en
matière, le fait pour le Ministère public de solliciter auprès de la police un
complément d'enquête au sens de l'article 309 al.2 CPP,
ne signifie pas encore qu'il a ouvert une instruction sous l'article 309 al.1 CPP puisqu'il s'agit justement de la
possibilité d'ajourner une telle ouverture dans l'attente de renseignements
complémentaires si "les rapports et les dénonciations n'établissent pas
clairement les soupçons retenus",
que
le "renvoi d'un rapport pour complément d'enquête (art.309 al.2 CPP)" du 11 juillet 2011 indiquait
expressément que l'investigation policière complémentaire s'inscrivait dans le
cadre des articles 306 et 307 CPP,
qu'aux
termes de l'article 307 al.2 CPP, le ministère public peut en tout temps donner
des directives et confier des mandats à la police, sans que son implication
directe dans l'affaire ne signifie à ce stade qu'on ait "dépassé"
celui de l'investigation policière, comme le soutient le recourant,
que
la procédure menée par le procureur n'a ici pas atteint le stade de l'ouverture
d'une instruction, si bien qu'une non-entrée en matière au sens de l'article
310 CPP restait possible,
que
la position du recourant est à ce titre quelque peu contradictoire puisqu'il
sollicitait du ministère public - postérieurement aux actes dans lesquels il
veut voir aujourd'hui l'ouverture d'une instruction pénale, soit en particulier
le renvoi précité et le rapport du 1er novembre 2011 –
"l'ouverture formelle d'une instruction pénale" dans son courrier du
21 novembre 2011.
10. Que
l'on doit considérer que la décision de non-entrée en matière rendue quelques
semaines après le dernier acte déposé par le plaignant respecte encore tout à
fait le principe de la célérité, compte tenu de la nature de l'affaire et de la
gravité toute relative que le ministère public a vue dans les infractions reprochées,
qu'on
rappellera que le principe de célérité se mesure également par rapport à la
nature des infractions et au sort réservé au prévenu, en particulier la
question de savoir s'il est détenu et que dans cette perspective, l'autorité de
recours en matière pénale a déjà eu l'occasion de préciser que la durée de
l'attente – inhérente à toute procédure – qui reste acceptable pour le
justiciable est plus grande lorsqu'il s'agit d'infractions qui n'ont pas sur la
victime un impact psychologique ou physique très important (voir notamment
arrêt non publié de l'Autorité de recours en matière pénale du 10.06.2011 dans
l'affaire [ARMP.2011.41]).
11. Que
finalement, le recourant conteste, sur le fond, la non-entrée en matière par
une simple insinuation selon laquelle le vélo aurait été retrouvé par la police
"sur des indications bien trop précises d'une personne auditionnée par la
police" et que le procureur a "manifestement" négligé
"différents éléments importants de ce dossier", citant seulement
l'audition des deux employés du dénommé V. à laquelle il aurait fallu procéder,
que
sous cet angle, il est douteux que le recours respecte l'obligation de
motivation au sens de l'article 385 CPP,
qu'au
demeurant, il ne peut être que déclaré mal fondé sous cet angle, sans qu'il
soit nécessaire de demander au recourant qu'il le complète au sens de l'article
385 al.2 CPP, car comme il l'admet lui-même, le vélo concerné a dans
l'intervalle été retrouvé, si bien qu'il a transformé sa plainte pour vol,
devenue sans objet, en plainte contre inconnu pour dommage à la propriété au
sens de l'article 144 CP,
qu'il
se limite cependant à affirmer que le vélo a été "retrouvé dans un état
qui le rend inutilisable", ce qui ne ressort pas des constatations faites
par la police,
qu'outre
des doutes sérieux sur la réalisation d'une infraction, et sur la nature exacte
du dommage allégué, il n'est pas du tout certain que celui-ci serait d'origine
délictuelle puisque le vélo a séjourné à l'extérieur des locaux durant près de
six mois et a à l'évidence pu subir les affres du climat,
qu'ainsi,
le Ministère public pouvait à bon droit considérer qu'il n'avait pas à entrer
en matière sur la plainte pénale pour vol – l'objet ayant été retrouvé dans
l'intervalle et rien n'indiquant qu'il ait séjourné ailleurs qu'à proximité de
l'immeuble – et pour dommage à la propriété, dont le dossier ne laissait pas
apparaître des éléments probants.
12. Que
compte tenu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la
mesure où il est recevable,
qu'il
le sera aux frais de son auteur.
**Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Rejette
le recours, dans la mesure où il est recevable.
2. Arrête les frais
de la présente procédure à 400 francs et les met à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 20 mars 2012
Art. 309 CPP
Ouverture
1 Le ministère public ouvre une
instruction:
a.
lorsqu’il ressort du rapport de police, des
dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant
présumer qu’une infraction a été commise;
b.
lorsqu’il ordonne des mesures de
contrainte;
c.
lorsqu’il est informé par la police
conformément à l’art. 307, al. 1.
2 Il peut renvoyer à la police, pour
complément d’enquête, les rapports et les dénonciations qui n’établissent pas
clairement les soupçons retenus.
3 Le ministère public ouvre
l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et
l’infraction qui lui est imputée. L’ordonnance n’a pas à être motivée ni
notifiée. Elle n’est pas sujette à recours.
4 Le ministère public renonce à ouvrir
une instruction lorsqu’il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en
matière ou une ordonnance pénale.