Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2011.91
Autorité:
ARMP
Date décision:
30.11.2011
Publié le:
20.03.2015
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Recours contre une ordonnance de classement. Instruction irrégulière.
Résumé:
**Dans le prolongement de l'article 307 al. 2 CPP, qui impose au ministère public de conduire lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions lorsqu'il est question d'infractions graves ou de tout autre événement sérieux, la jurisprudence considère que le procureur devrait, lorsque les faits sont contestés ou paraissent devoir l'être, entendre lui-même les témoins importants, le cas échéant après une première audition par la police. A défaut, on s'exposerait à devoir procéder, d'office ou sur requête d'une partie, à toutes ces auditions devant le tribunal de jugement, ou encore à ce que ces preuves puissent être jugées inexploitables par l'autorité de jugement.
Dans la mesure où les auditions menées par la police ont été effectuées de manière complète et soigneuse, il n’était pas nécessaire que le procureur réentende personnellement les personnes d’ores et déjà interrogées.
Selon l'article 319 al.1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b).
____________________
Par arrêt du 25.06.2012 (réf. 1B_730/2011), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 122 CP/2002
Art. 123 CP/2002
Art. 307 CPP
Art. 312 CPP
Art. 319 CPP
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 25.06.2012
[1B_730/2011]
A. X. a été engagée en milieu d'année 2009 par la société Y. Sàrl à Z.
en qualité de « Medical Director, reporting to the Head of Clinical
Research and Development ». Confrontée à des difficultés dans le cadre de
son activité professionnelle, elle a été en incapacité de travail à 50 % dès le
2 février 2011, puis à 100 % dès le 28 février 2011 jusqu’au 30 mars 2011 et à
nouveau à 50 % dès le 31 mars 2011. Par lettre recommandée du 18 mars 2011
adressée par son mandataire à la direction générale de l’entreprise, elle a
allégué être victime d’agissements répétés de nature discriminatoire pouvant
s’apparenter à du harcèlement sur son lieu de travail, qui s’étaient répercutés
sur sa santé et elle a demandé à son employeur, avant d’engager une éventuelle
procédure civile ou même pénale, d’indiquer quelles mesures concrètes seraient
prises pour rétablir la situation. L’employeur n’a pas répondu à cette lettre. En
mai 2011, X. a été licenciée. Elle a introduit une procédure civile pour
licenciement abusif et violation de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes
et hommes.
B. Le 20 mai 2011, X. a déposé plainte pénale "pour mobbing"
dans le cadre de son emploi auprès de la société précitée. Elle indiquait
qu’elle se considérait comme victime de harcèlement sur son lieu de travail et
entendait dès lors déposer plainte pénale contre son employeur, respectivement
contre les personnes à l’origine de ses très graves problèmes de santé, qui
pouvaient être assimilés à des lésions corporelles au sens de l’article 123 CP.
Elle exposait avoir fait l’objet de toute une série d’agissements de la part
d’un groupe de personnes, lesquels avaient conduit à son incapacité de travail.
Elle mentionnait notamment des propos discriminatoires, des actes visant à
l’isoler et une rétrogradation professionnelle. Le 1er juin 2011, le
ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre inconnu
pour infraction à l'article 123 ch. 1 CP, en relation avec les conditions de
travail de la plaignante au sein de l'entreprise Y. Sàrl à Z.
C. La plaignante a été auditionnée par le ministère public le 12
juillet 2011. Elle a précisé que sa plainte pénale était dirigée contre A.,
vice-président de la société pour l’Europe et contre sa collègue B., qu’elle
considérait comme étant à l’origine du problème en mentionnant également C.,
qui avait pris la décision de la licencier. Le ministère public a chargé la
police d'auditionner A., B. et C. en qualité de personnes appelées à donner des
renseignements, ainsi que D. comme témoin. La police a procédé à ces auditions,
à l'exception de celle de C., qui n'a pas pu être entendu vu qu'il réside aux
Etats-Unis. A la suite de ces actes d'enquête, le ministère public a informé le
mandataire de la plaignante que les faits survenus au sein de la société Y.
Sàrl entre la prénommée et divers autres collaborateurs relevaient plus du
droit civil que du droit pénal et qu'il ressortait par ailleurs de l'audition
de D. que le comportement de la plaignante elle-même avait pu, dans une
certaine mesure, contribuer au climat tendu ayant régné dans l'entreprise; le
ministère public envisageait par conséquent de rendre une décision de
classement pour insuffisance de charges. Le mandataire de la plaignante s'est
opposé au classement en demandant que sa cliente soit réentendue afin de donner
des précisions sur sa situation; que le procureur réentende lui-même les
personnes auditionnées par la police et procède éventuellement à des
confrontations. Le ministère public a refusé de procéder aux nouvelles investigations
ainsi sollicitées et a fixé un délai à la plaignante pour lui faire parvenir
les pièces littérales qu'elle entendait encore produire, ce que celle-ci a fait
le 16 septembre 2011.
D. Le 23 septembre 2011, le ministère public a rendu une ordonnance de
classement pour insuffisance de charges de la procédure pénale dirigée contre
inconnu, en laissant les frais à la charge de l’Etat. Il a relevé qu'il
ressortait des auditions menées par la police qu'un changement de structure
était intervenu au sein de Y. Sàrl, qui n'avait cependant pas influencé
directement le travail de la plaignante selon B., même si la plaignante avait
dû, depuis lors, « rapporter » directement à un autre supérieur, A.
expliquant pour sa part que ces réformes étaient dictées par l’évolution de
l’entreprise et que leur influence sur le travail de la plaignante demeurait
très subjective ; que tous propos discriminatoires relatifs à l’origine de
la plaignante avaient été réfutés par les prénommés, D., ex-employée de la
société indiquant pour sa part que A. faisait parfois des commentaires susceptibles
d’être mal interprétés, mais qu’on ne pouvait pas considérer ceux-ci comme
discriminatoires au sens de l’article 261 bis CP à la lecture du procès-verbal
du témoin ; que, si les compétences professionnelles de la plaignante
n’étaient pas remises en cause, ses relations avec certaines personnes semblaient
plus sujettes à caution, le témoin D. relevant que l’intéressée « estimait
être la meilleure et supérieure à d’autres et qu’elle pensait mériter un titre
supérieur à celui qu’elle avait à ce moment-là » ; qu’elle avait
« une sensibilité exacerbée au sujet de sa personne et de ses collègues »,
qu’elle « hurle » et que « si elle est contrariée, elle s’énerve
au lieu de parler tranquillement (…). C’est quelqu’un qu’il faut toujours
canaliser » ; qu’on pouvait en conclure que des problèmes
relationnels semblaient avoir dégradé les relations de travail de part et
d’autre et partant avoir conduit au licenciement de la plaignante ; que,
sous l’angle strictement pénal, les éléments recueillis ne permettaient pas de
retenir un comportement actif, intentionnel ou par dol éventuel, de certains
collaborateurs de l’entreprise ayant conduit à une atteinte à la santé
psychique de la plaignante ; qu’il fallait y voir davantage un conflit relationnel
entre diverses personnes au sein d’une structure en pleine évolution, conflit
pouvant éventuellement être examiné sur le plan civil, démarche que la
plaignante venait d’accomplir.
E. X. recourt contre cette ordonnance de classement en invoquant la
violation du droit et la constatation incomplète des faits au sens de l’article
393 al. 2 let. a et b CPP. En ce qui concerne la conduite de l’instruction,
elle fait grief au ministère public de ne pas avoir procédé lui-même aux
auditions, mais d’en avoir chargé la police ; d’avoir refusé de réentendre
les personnes ainsi auditionnées et de procéder à des confrontations ; de
ne pas avoir entendu C. Quant à l’établissement des faits, elle reproche au ministère
public d’avoir occulté tout un pan du dossier, alors que les remarques inconvenantes,
voire dégradantes, qu’elle avait essuyées depuis le début de son engagement
étaient en partie confirmées par le témoin D.. Enfin, elle soutient que le
ministère public n’a pas du tout examiné les agissements dont elle se plaint sous
l’angle de l’article 123 CP.
F. Dans ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours
sous suite de frais.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable
(art. 385, 393 al. 1 let. a et 396 CPP).
2.
a) Selon le code de procédure pénale fédérale, le principe est que les
procureurs recueillent eux-mêmes les preuves (art. 311 al. 1 CPP), soit
procèdent personnellement aux actes d'enquête nécessaires à la manifestation de
la vérité dans les procédures qu'ils dirigent. Cependant, en vertu de l'article
312 al. 1 CPP, même après l'ouverture de
l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations
complémentaires. Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires,
les participants à la procédure jouissent alors des droits accordés dans le
cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 2, 147 et
159 CPP). Ainsi le prévenu a le droit d'y participer, en présence de son
défenseur, et de poser ou de faire poser des questions aux témoins. Dans la
mesure du possible, le ministère public doit agir lui-même dans le cadre de sa
compétence essentielle, à savoir pour les auditions. L'article 307 al. 2 CPP le dit des premières auditions
importantes en cas d'infractions graves et de tout autre événement sérieux. En
outre, lorsque les faits sont contestés ou que des contestations sur certains
points importants paraissent devoir surgir, le procureur devrait entendre
lui-même les témoins importants, le cas échéant après une première audition par
la police, car à défaut on s'exposerait à devoir procéder, d'office ou sur
requête d'une partie, à toutes ces auditions devant le tribunal de jugement. De
la même manière, les témoins clés devraient être interrogés impérativement par
le procureur afin d'éviter que ces preuves soient jugées inexploitables par
l'autorité de jugement (RVD 2011 p.356 ss,
359-360 et les références citées).
b)
En l'espèce, le procureur en charge du dossier a tout d'abord entendu
longuement la plaignante en présence de son mandataire. Il a ensuite délégué à
la police la tâche de procéder à certaines auditions. Le mandat d'investigation
à la police précise que les participants à la procédure jouissent des droits
accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public selon
l'article 312 al. 2 CPP. Les auditions de A. en
qualité de personne appelée à donner des renseignements et de D. comme témoin
ont eu lieu en présence de la stagiaire du mandataire de la plaignante, qui
avait donc tout loisir de poser d'éventuelles questions complémentaires. Ni le
mandataire de la plaignante, ni sa stagiaire n'ont en revanche assisté à
l'audition de B. comme personne appelée à donner des renseignements, mais la
recourante ne prétend pas que son conseil n'aurait pas été informé de la tenue
de cette audition. Le procureur indique dans ses observations qu'il avait
envisagé de procéder personnellement à une seconde audition de A. et B. au cas
où les charges portées à leur encontre se seraient confirmées. Il convient dès
lors d'examiner l'analyse de la situation juridique du ministère public pour
déterminer si sa décision de ne pas procéder à cette seconde audition et de ne
pas confronter les prénommés à la recourante est ou non justifiée.
3.
a) Le harcèlement psychologique, appelé aussi mobbing, se définit comme
un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment
pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus
cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu
de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte
pris individuellement auquel un témoin a pu assister, peut éventuellement être
considéré comme supportable alors que l'ensemble des agissements constitue une
déstabilisation de la personnalité poussée jusqu'à l'élimination
professionnelle de la personne visée. Il n'y a toutefois pas harcèlement
psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations
professionnelles, que règne une mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu'un
membre du personnel serait invité – même d'une façon pressante, répétée, au
besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de
licenciement – à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail,
ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait
pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses
collaboratrices et collaborateurs. Il résulte des particularités du mobbing que
ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien qu'il faut savoir
admettre son existence sur la base d'un faisceau d'indices convergents, mais
aussi garder à l'esprit qu'il peut n'être qu'imaginaire, sinon même être
allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques et mesures
pourtant justifiées. En droit privé, les actes de mobbing sont prohibés par
l'article 328 al. 1 CO, qui dispose que l'employeur protège et respecte, dans
les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les
égards voulus par sa santé et veille au maintien de la moralité (ATF du 06.04.2010
[4A_245/2009] cons. 4.2 et les références citées). En tant que tel, le
mobbing n'est pas une infraction retenue par le code pénal (Wennubst,
Mobbing, harcèlement psychologique analysé sur le lieu de travail, p.93). En
revanche, le comportement de l'employeur ou des collègues de la victime peut
constituer une infraction pénale, notamment des lésions corporelles simples
(arrêt du 2 février 2010, CHAC
2008.74 et les références citées). L'article 123
CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être
qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que
psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi
protégés. A titre d'exemple, la jurisprudence cite notamment tout acte qui
provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison. L'article 123 CP protégeant non seulement l'intégrité
corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique, il n'est pas
nécessaire pour qu'il y ait lésions corporelles, que la victime ait subi une
atteinte à son intégrité physique; une atteinte psychique peut suffire à la
réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions
corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de
déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre
et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le
psychisme de la victime. Une atteinte objectivement propre à générer une
souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une
certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. En ce qui
concerne les effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement
en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se
fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité
moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent
néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas
nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre
social dans lequel elle travaille, etc. (ATF 134 IV 189,
cons. 1.3 et 4 et les références citées).
b)
En l'espèce, la recourante a été atteinte d'incapacité de travail durant plusieurs
semaines et son psychiatre, le Dr E. a posé le diagnostic de « dépression
réactionnelle à des facteurs de stress ingérables » liée au vécu professionnel
de l’intéressée au sein de la société Y. Sàrl. Il n’en demeure pas moins que A.
et B., désignés par la recourante comme auteurs d’agissements hostiles à son
égard, ont contesté les griefs ainsi articulés. A. a relevé que la recourante
« ne fonctionnait pas toujours bien dans tous les domaines » en indiquant
que « le fonctionnement n’est pas directement lié aux capacités
techniques, mais peut être lié aux échanges avec les collègues, avec les clients
ou d’autres personnes ». Cette appréciation est corroborée par le
témoignage de D. qui, interrogée au sujet d’éventuels problèmes de
communication de la recourante avec autrui, a indiqué : « Elle hurle,
c’est son grand souci. Si elle est contrariée, elle s’énerve au lieu de parler
tranquillement. Elle répète qu’elle devrait être mieux considérée que les
autres. Cela fatigue les gens. C’est quelqu’un qu’il faut toujours canaliser. X.
sait qu’elle a un souci à ce niveau. Nous en avions parlé ». Le témoignage
précité revêt un poids certain du fait que D. ne travaille plus au sein de la société
Y. Sàrl et pouvait donc se sentir libre de s'exprimer. Il est vrai que ce
témoin a aussi déclaré que la recourante et une de ses collègues, « Mme F.,
se sentaient discriminées au vu de leur religion, de leur situation de femmes
et de leur origine » et qu’il était « ressorti que A. faisait parfois
des commentaires qui pouvaient être mal interprétés, du genre « Ton problème,
c’est que tu n’as pas assez de chromosomes Y », le témoin précisant :
« Je ne peux pas vous dire si A. était maladroit dans sa façon de
s’exprimer ou s’il cherchait réellement à nuire ». Le témoin a ajouté ensuite
que « selon X., A. lui aurait un jour dit : si t’es pas bien en
Suisse, tu peux toujours retourner d’où tu viens » et a indiqué
qu’ « en résumé, A. a tenu des propos au mieux malheureux, au pire sectaires».
Cependant, les remarques du prénommé, aussi déplacées soient-elles, ne revêtaient
pas le caractère d’un harcèlement psychologique au sens de la jurisprudence
précitée, dans la mesure où rien n'indique qu'elles auraient été plus
qu'occasionnelles. Le caractère et le comportement de la recourante, tels que
décrits par le témoin D., étant objectivement de nature à contribuer à la
dégradation du climat de travail, le procureur était fondé à retenir qu’on se
trouvait en présence d’un conflit relationnel exempt de nature pénale et que
d’autres investigations ne se justifiaient pas. Dans la mesure où les auditions
menées par la police ont été effectuées de manière complète et soigneuse, il
n’était pas nécessaire que le procureur réentende personnellement les personnes
d’ores et déjà interrogées. De même, on ne voit pas quelle utilité revêtiraient
des confrontations entre la recourante et les personnes qu’elle met en
cause ; il est en effet hautement prévisible que, dans une telle hypothèse,
les protagonistes ne feraient que confirmer leurs positions respectives. Il
n’en va pas différemment des autres auditions proposées par la recourante, soit
celles de F. et G. et de H. et I. Les prénommés, travaillant encore au service
de la société Y. Sàrl, ne seraient pas en mesure de s’exprimer aussi librement
et d’offrir un éclairage aussi objectif sur l’origine des difficultés
rencontrées par la recourante que le témoin D. Quant à l’audition de C., qui
avait été prévue dans un premier temps par le ministère public, il n’était pas
non plus critiquable d’y renoncer au vu de la domiciliation aux Etats-Unis de
l’intéressé, qui aurait nécessité la mise en œuvre d’une commission rogatoire
internationale. La décision de licenciement de la recourante, prise par C.
selon les dires de celle-ci – la lettre de congé n’ayant pas été déposée -, éventuellement
même contestable sur le plan civil ne relève en effet pas du harcèlement
psychologique.
4.
Le ministère public a ordonné le classement de la procédure contre inconnu
pour insuffisance de charges, ce qui ne correspond pas à la terminologie du
code de procédure pénale fédérale (art. 319 CPP). Toutefois, selon l'article 319 al.1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure, notamment lorsque les éléments
constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Tel est le cas en
l'occurrence. Si la recourante a bien subi une atteinte à sa santé psychique
liée à son vécu professionnel au sein de la société Y. Sàrl, cette atteinte
n'est pas la conséquence d'actes hostiles répétés de ses supérieurs
hiérarchiques ou de ses collègues, soit d'un comportement dangereux adopté
intentionnellement ou par dol éventuel au sens de l'article 123 CP. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
5.
Les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante qui succombe.
**Par
ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE**
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais de
recours arrêtés à 880 francs à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 30 novembre 2011
**Art. 122 ** 1 CP
Lésions
corporelles.
Lésions
corporelles graves
Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de
façon à mettre sa vie en danger,
celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une
personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une
personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale
permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente,
celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une
personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé
physique ou mentale,
sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.2
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989
2449; FF 1985
II 1021).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon
le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er
janv. 2007 (RO 2006 3459; FF ** 1999** 1787).
**Art. 123 ** 1 CP
Lésions
corporelles simples
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une
personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur
plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la
peine (art. 48 a).2
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,
si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un
objet dangereux,
s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre
ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur
laquelle il avait le devoir de veiller.
si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte
a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3
si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et
que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année
qui a suivi sa dissolution judiciaire,4
si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de
la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée
et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a
suivi la séparation.5
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989
2449; FF 1985
II 1021).
2 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2
de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF ** 1999** 1787).
3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3
oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur
depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF ** 2003** 1750 1779).
4 Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe
à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er
janv. 2007 (RO 2005 5685; FF ** 2003** 1192).
5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch.
I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires),
en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF ** 2003** 1750 1779)
Art. 307 CPP
Collaboration
avec le ministère public
1 La police informe sans retard le ministère
public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les
ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des
directives sur l'obligation d'informer.
2 Le ministère public peut en tout temps donner
des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d'un cas. Dans
les cas visés à l'al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure
du possible, les premières auditions importantes.
3 La police établit régulièrement
des rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations
qu'elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au
ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces,
ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté.
4 Elle peut renoncer à faire
rapport aux conditions suivantes:
a. il n'y a manifestement pas
matière à d'autres actes de procédure de la part du ministère public;
b. aucune mesure de contrainte ou
autre mesure d'investigation formelle n'a été exécutée.
Art. 312 CPP
Mandats du
ministère public à la police
1 Même après l'ouverture de
l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations
complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en
cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis.
2 Lorsqu'il charge la police
d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des
droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public.
Art. 319 CPP
Motifs de
classement
1 Le ministère public ordonne le classement de
tout ou partie de la procédure:
a. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n'est établi;
b. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne
sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir
une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu'il est établi que certaines conditions à
l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des
empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales.
2 A titre exceptionnel, le ministère public peut
également classer la procédure aux conditions suivantes:
a. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18
ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le
classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite
pénale;
b. la victime ou, si elle n'est pas capable de
discernement, son représentant légal a consenti au classement.