Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2011.70
Autorité:
ARMP
Date décision:
23.05.2012
Publié le:
20.03.2015
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Les actes de la police sont annulables si celle-ci dépasse le cadre du mandat qui lui est confié, sauf cas d'urgence.
L’audition à laquelle il a été procédé en violation de l'article 147 CPP est annulable dans l'hypothèse où elle pourrait être exploitée à la charge de la partie qui s'en prévaut.
Résumé:
**Les preuves administrées en violation de l'article 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP)(cons. 3b ).
La preuve administrée en violation des articles 312 et 147 CPP est annulable pour autant qu'elle puisse être exploitée à la charge de la partie plaignante (cons. 3b).**
Articles de loi:
Art. 147 CPP
Art. 312 CPP
A. Le 18 mars 2011, suite à la
disparition à son domicile de divers objets, notamment des colliers et bagues
en or et du numéraire, X. a, par l'intermédiaire de son conseil légal et
mandataire, Maître A., déposé une plainte pénale contre inconnu pour abus de confiance
et vol, au sens des articles 138 et 139 CP. Bien qu'elle ait eu des soupçons à
l'égard de B., la plaignante n'était pas en mesure de déterminer l'auteur du
vol.
B. Le 4 avril 2011, le ministère
public a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour infraction à
l'article 139 CP. Le même jour, il a transmis à la police neuchâteloise un
mandat d'investigation visant à interpeller et entendre B., et à
perquisitionner tout endroit où ce dernier pourrait accéder aux fins de saisir
et séquestrer tout objet et/ou document utile à l'enquête.
C. Entendu le 25 mai 2011, en
présence du mandataire de la plaignante, dans les locaux de La Promenade à La
Chaux-de-Fonds où il était alors détenu, B. a affirmé qu'il n'avait jamais rien
volé au domicile de X., et qu'il avait remboursé la somme de CHF 150.- qu'elle
lui avait prêtée. Par ailleurs, il a affirmé que l'ex-époux de la plaignante, C.,
détenait également un double de la clé de l'appartement de son ex-épouse ; que X.
lui aurait confié qu'un ami de son ex-mari serait venu chez elle prendre la
bague de mariage, un collier et la clé de l'appartement. En outre, il a affirmé
que, parfois, il entendait des bruits au domicile de X. durant la nuit et
qu'ils pouvaient provenir de la présence de C. dans l'appartement. Enfin, B.,
qui était en possession d'une clé de l'appartement de X., a souhaité la rendre
; celle-ci a effectivement été saisie par la police (procès-verbal de saisie du
25 juin 2011).
Le 6 juin 2011, la police neuchâteloise a, de sa
propre initiative et sans requérir un mandat du ministère public, procédé à
l'audition de C. en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Ni
X. ni sa mandataire n'ont eu connaissance de cette audition.
D. Le 8 juillet 2011, le
ministère public a ordonné la suspension de la procédure d'instruction
considérant que l'auteur de l'infraction était inconnu, qu'il existait des
empêchements momentanés de procéder (art. 314 al. 1 let. a CPP) et que les
preuves dont il était à craindre qu'elles disparaissent avaient été administrées
(art. 314 al. 3 CPP).
E. Le 21 juillet 2011, X. recourt
contre l'ordonnance précitée en concluant à son annulation, au renvoi du
dossier au ministère public pour complément d'instruction, ainsi qu'à la mise
des frais à la charge de l'Etat et à l'allocation d'une indemnité de dépens.
Elle invoque la constatation incomplète des faits, la violation du droit, y
compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, et l'inopportunité, au
sens de l'article 393 al. 2 CPP. Elle estime qu'elle devait être entendue suite
à l'audition de C. ; qu'elle aurait pu donner des informations permettant de
corroborer une des versions des deux personnes entendues et des renseignements
complémentaires à ceux qui ont été exposés dans sa plainte. Elle invoque la
violation de son droit d'assister à l'administration des preuves par le
ministère public et de poser des questions aux comparants, sollicitant la
répétition de l'audition de C. faute d'en avoir été informée. Enfin, elle
considère que rien n'indique que la police neuchâteloise a effectivement
perquisitionné l'appartement de B., conformément au mandat du ministère public.
F. A la suite de diverses
observations du 28 juillet 2011, le ministère public confirme l'ordonnance de
suspension de l'instruction du 8 juillet 2011.
G. Le 21 mai 2012, la plaignante
a déposé des observations complémentaires.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Aux termes de l’article 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une
ordonnance de suspension provisoire de la procédure (art. 314 al. 1 let. a CPP)
est ainsi susceptible de recours selon les articles 393 ss CPP (Rémy,
Commentaire romand CPP, n. 10 ad art. 393 CPP; Stephenson/Thiriet),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP). Par ailleurs, interjeté dans les formes et
délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Lorsqu'une plainte pénale
est déposée par un mandataire professionnel, comme cela a été le cas en
l'espèce, l'autorité est en droit d'attendre que les faits exposés dans
celle-ci soient complets et ne nécessitent pas d'office une audition de la
partie plaignante. En l'occurrence, la plainte pénale exposait les faits de
manière claire et précise, permettant au ministère public de constater
l'existence d'indices concrets laissant présumer la commission d'une infraction
(art. 309 al. 1 let. a CPP; Oberholzer, Strafprozessrecht, N 336, et la
jurisprudence citée). Si la partie plaignante estime que, suite à un acte de
procédure, un complément d'information devrait être fourni à l'autorité pénale,
elle peut, conformément aux règles de la bonne foi, le communiquer d'office,
sans que cela ne provoque la nécessité absolue de recourir à son audition
formelle.
b) En
l'espèce, le mandataire de X. a assisté à l'interrogatoire de B. Au vu des
déterminations de celui-ci, en particulier des propos tenus à l'égard de C., il pouvait réagir immédiatement en posant des
questions complémentaires qu'il estimait nécessaires à la manifestation de la
vérité ou, ultérieurement, en indiquant à l'autorité pénale ce que sa cliente
considérait comme contradictoire. Or, ni la recourante ni son conseil juridique
n'ont fait usage de cette possibilité. Au vu de ce qui précède, on ne voit pas
en quoi l'audition de la plaignante aurait pu amener des éléments nouveaux et
déterminants à l'identification de l'auteur de l'infraction. Même si cette
dernière devait confirmer que son ex-mari ne disposait plus des clés de son
appartement depuis longtemps, cela ne permettrait pas encore de déduire de ce
fait qu'il existait de sérieux soupçons à l'encontre de B. Le grief
paraît dès lors infondé.
3. a) La recourante estime que
son droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et
les tribunaux et de poser des questions a été violé dans la mesure où elle n'a
pas été informée de l'audition de C. Dès lors, en vertu de l'article 147 CPP, elle requiert que l'audition précitée ne
soit pas exploitable à sa charge (al. 4) et qu'elle soit répétée (al. 3).
b) Même après l’ouverture de l’instruction, le ministère public
peut charger la police d’investigations complémentaires. Il lui donne à cet
effet des directives écrites, verbales en cas d’urgence, qui sont limitées à
des actes d’enquête précisément définis (art. 312 al.
1 CPP). Lorsque le ministère public charge la police d’effectuer des
interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés
dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 2
CPP). Si
la police dépasse le cadre défini par le mandat et procède à des opérations qui
n'étaient pas ordonnées par celui-ci, ces actes sont annulables, sous la
réserve du cas où la police a dû agir en urgence (Cornu, Commentaire
romand CPP, ad art. 312 CPP No 14). Les preuves administrées en violation de
l'article 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas
présente (art. 147 al. 4 CPP). En l'espèce, C. a été entendu par la
police en tant que personne appelée à donner des renseignements. L'audition a
été effectuée sans mandat d'investigation du ministère public et sans qu'elle
ne présente de caractère d'urgence. On peut retenir que la preuve en question a
été administrée en violation de des articles 312
et 147 CPP. L'audition est de ce fait annulable
pour autant qu'elle puisse être exploitée à la charge de la partie plaignante. Dans sa décision du 8 juillet 2011, le ministère public a motivé
son ordonnance de suspension de manière générale, en ne citant que les
dispositions légales, sans autre indication (art. 314 al. 1 let a et art. 314
al. 2 CPP). On ne peut exclure – même si cela reste une hypothèse –
que l'audition de C. ait pu être exploitée « à
charge »de la plaignante « Savez-vous qui aurait pu dérober des
valeurs à X. » ? R. « Une personne qu'elle aurait récemment
fréquentée. Elle ramène facilement des personnes étrangères chez elle. Elle a
besoin d'attention ». Pour ce motif, il y a lieu d'annuler l'audition de C.
Il appartiendra au ministère public de déterminer si cette preuve doit être à
nouveau administrée.
4. a) Au vu du rapport de police du 21 juin 2011, la
recourante estime qu'aucun élément ne saurait indiquer que la police
neuchâteloise a effectivement perquisitionné l'appartement de B. sis […] à D.,
auquel faisait précisément mention le mandat de perquisition et séquestre du
Ministère public du 4 avril 2011 et qui éventuellement pourrait abriter les
valeurs et objets soustraits.
b) Il est exact – comme le relève la recourante –
que le rapport de police n'indique pas qu'une perquisition a été effectuée dans
l'appartement en question. Il ressort toutefois des observations du ministère
public du 28 juillet 2011 que B. ne réside plus à l'adresse précitée et que ce
fait a été vérifié par la police. Il n'est donc apparemment plus possible de
procéder à une perquisition du domicile en question. Selon le procureur (qui se
réfère au rapport de police), B. est domicilié en prison et il apparaît que
l'entier des biens identifiés se trouve dans son dépôt à la prison. Cette
conclusion va au-delà de ce qui figure dans le rapport de police. L'auteur y
relevait que les objets personnels que B. possédait lors de son écrou ont été
vérifiés et que cet acte d'enquête s'est révélé négatif. Il paraît un peu trop
rapide – comme le fait le procureur - de retenir que le détenu aurait déposé
l'entier de ses biens (et non pas seulement ses effets personnels) au dépôt de
la prison. B. disposait précédemment d'un appartement à D., lequel devait
contenir un certain nombre de meubles et d'objets. On ne peut pas se contenter
des simples constatations faites par la police. Le ministère public devra vérifier
que d'éventuels objets appartenant à B. n'ont pas été entreposés à un autre
endroit que dans le dépôt de la prison et, le cas échéant, il devra procéder à
une perquisition du lieu en question.
5. Vu l'issue de la procédure,
les frais de justice seront mis à la charge de l'Etat, qui versera par ailleurs
une indemnité de dépens à la recourante (art. 436 al.3 CPP par analogie).
**Par ces motifs,
L'autorite de recours en matiere penale**
1.
Admet le recours, et renvoie le
dossier au ministère public au sens des considérants.
2.
Met les frais de justice à la
charge de l'Etat.
3.
Condamne l'Etat à verser à la
recourante une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 23 mai 2012
Art. 147 CPP
En général
1 Les parties ont
le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et
les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des
défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2 Celui qui fait
valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration
des preuves soit ajournée.
3 Une partie ou
son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit
répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie
non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette
répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et
que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des
questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4 Les preuves
administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la
charge de la partie qui n'était pas présente.
Art. 312 CPP
Mandats du
ministère public à la police
1 Même après l'ouverture de
l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations
complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en
cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis.
2 Lorsqu'il charge la police
d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des
droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public.