Suspension of criminal investigation and duty to resume

ARMP.2011.58Autre juridiction21 nov. 2011Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A criminal investigation opened after a villa fire had been suspended because the offender was unknown. The insurer sought resumption, arguing that the investigation had identified A.M. as the only suspect and that the file should be completed. The public prosecutor refused, relying on an incorrect statutory basis for resuming a suspended case. The cantonal criminal appeal authority held that the suspension was no longer justified, since no other perpetrator was realistically identifiable and the case had to be brought to an end. It allowed the appeal, remitted the matter to the prosecutor, left the appeal costs to the State, and awarded the appellant CHF 300 in costs.

Regeste Omnilex

Art. 314 et 315 CPP; suspension and resumption of a criminal investigation against unknown persons. Suspension is an exceptional measure and requires that the statutory conditions be met; where a potential perpetrator has already been identified and further investigations remain necessary, the prosecutor must bring the proceedings to a conclusion rather than maintain a suspension indefinitely. If no other perpetrator can reasonably be expected to be discovered in the foreseeable future, the case is to be completed, not merely left suspended. Resumption under Art. 315 CPP may also be ordered whenever further investigative acts are required, even absent a formal disappearance of the suspension ground (consid. 1).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: ARMP.2011.58

Autorité: ARMP

Date décision: 21.11.2011

Publié le: 13.12.2011

Revue juridique: RJN 2011, P.303

Titre: Suspension et reprise d'une instruction pénale.

Résumé:

Suite à l'incendie d'une villa familiale, une information pénale est ouverte contre inconnu pour infraction à l'article 221 CP puis suspendue en dépit d'indices mettant en cause le propriétaire selon les investigations policières. L'assureur du propriétaire dans le cadre du sinistre sollicite la reprise de la procédure et le renvoi du prénommé devant un tribunal de jugement. Le ministère public rejette la requête en arguant que, malgré l'existence d'éléments troublants, il n'est pas possible de conclure que le propriétaire de la villa serait responsable du sinistre. Le recours interjeté contre cette décision est admis.

Articles de loi:

Art. 315 CPP Art. 318 CPP

1. a) Selon l'article 318 al. 1 CPP, 1ère phrase, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. L'article 314 CPP prévoit la possibilité pour le ministère public de suspendre une instruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu (lit.a). Toutefois, avant de décider la suspension, le ministère public "met en œuvre les recherches" lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu (al. 3). La mission du ministère public consistant à établir les faits dans la mesure utile et dans le respect du principe de célérité, au sens de l'article 308 al. 1 et 5 CPP, la suspension de la procédure doit constituer l'exception, qui ne peut se justifier que quand les conditions légales en sont réunies. L'auteur est inconnu lorsque le ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l'identifier par son nom. Si un auteur potentiel a été identifié et poursuivi, dans le cadre d'une investigation policière ou d'une instruction dirigée contre lui, mais que les preuves se révèlent ensuite insuffisantes, la procédure ne doit pas simplement être suspendue jusqu'à la découverte de l'auteur véritable. Elle doit être menée à son terme et classée (art. 310 et 319 ss CPP) et une autre instruction doit être ouverte contre inconnu, puis le cas échéant suspendue. Si on ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce que la procédure puisse être reprise dans un avenir prévisible, celle-ci ne doit en principe pas être suspendue, mais plutôt classée ou poursuivie (Cornu, Commentaire romand, n.1 et 4 à 6 ad art. 314 CPP). Selon l'article 315 CPP (al. 1), le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu. Les circonstances peuvent cependant aussi commander la reprise de l'instruction sans disparition du motif de suspension. L'instruction, dirigée contre un prévenu en fuite, est par exemple reprise si de nouveaux éléments nécessitant des vérifications apparaissent, ceci alors même que le lieu de séjour du prévenu est toujours inconnu. Plus généralement, la reprise doit être décidée dans tous les cas où, après une suspension, il apparaît que des actes d'enquête doivent encore être effectués, sans attendre la disparition du motif de suspension, même si le ministère public avait simplement oublié de procéder à certains actes avant de suspendre et s'aperçoit ensuite de son omission. Le ministère public peut donc reprendre une procédure suspendue selon son appréciation et quel que soit le motif de la reprise (Cornu, opus cité, n. 2 ad art. 315).

b) En l'espèce, une information pénale a été ouverte contre inconnu pour infraction à l'article 221 CP. Des soupçons ont été dirigés contre A.M., qui n'a toutefois pas été inculpé, mais entendu à plusieurs reprises par la police aux fins de renseignements et auditionné, comme plaignant, par le juge d'instruction. L'instruction a été suspendue le 4 mars 2010 parce que l'auteur de l'incendie n'avait pas pu être retrouvé. Selon le dossier, aucune autre personne que A.M. n'a été mise en cause. Rien n'indique qu'un autre auteur potentiel pourrait être découvert dans un avenir prévisible. Le maintien de la suspension de la procédure ne se justifie dès lors pas au vu des dispositions légales précitées. Dans la décision attaquée, le ministère public se réfère à l'article 323 CPP, qui concerne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force, et non la reprise d'une procédure préliminaire suspendue. La procédure doit donc être reprise et clôturée par une ordonnance de classement ou par une ordonnance de mise en accusation selon l'appréciation du ministère public.

**Par ces motifs,

L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE**

1. Admet le recours et renvoie la cause au ministère public au sens des considérants.

2. Laisse les frais de la présente procédure à la charge de l'Etat.

3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 300 francs.

Neuchâtel, le 21 novembre 2011

Art. 314 CPP

Suspension

1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:

a.

lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder;

b.

lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin;

c.

lorsque l’affaire fait l’objet d’une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin;

d.

lorsqu’une décision dépend de l’évolution future des conséquences de l’infraction.

2 Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.

3 Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.

4 Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.

5 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.

Art. 315 CPP

Reprise de l’instruction

1 Le ministère public reprend d’office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.

2 La reprise de l’instruction n’est pas sujette à recours.

Art. 318 CPP

Clôture

1 Lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.

2 Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.

3 Les informations visées à l’al. 1 et les décisions rendues en vertu de l’al. 2 ne sont pas sujettes à recours.

Mots-clés

criminal investigationsuspensionresumptionunknown perpetratordismissalarsonappealprosecutorcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the suspension of the investigation was still lawful under Art. 314 CPP

Solution extraite

The suspension was no longer justified because A.M. had been the only identified suspect and no other perpetrator appeared likely to be discovered soon.

Motifs extraits

Suspension is an exception; if a potential perpetrator has been identified and the file must still be completed, the procedure should be brought to an end rather than kept suspended. The statutory basis invoked by the prosecutor was also inapplicable.

Question juridique clé

Whether the suspended investigation had to be resumed and concluded

Solution extraite

The prosecutor had to resume the suspended investigation and close it either by an indictment or a dismissal order, depending on prosecutorial assessment.

Motifs extraits

Under Art. 315 CPP, resumption is required once the suspension ground has fallen away, and resumption may also be ordered whenever further investigative acts are needed.

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