Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2011.48
Autorité:
ARMP
Date décision:
03.08.2011
Publié le:
22.11.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.291
Titre:
Distinction entre les cas de renvoi sous l'article 329 al. 2 CPP et ceux où le tribunal de renvoi doit diligenter les mesures d'instruction lui-même.
Résumé:
**La possibilité pour le Ministère public de compléter ou de corriger un acte d'accusation, dans le cas de l'article 329 al.2 CPP, doit se comprendre - d'un point de vue systématique - dans le prolongement de l'alinéa 1 de cette disposition. Elle vise - en termes schématiques - à corriger ou compléter l'acte d'accusation pour le faire correspondre au dossier, et non l'inverse.
Lorsque des actes d'instruction ont été - sciemment - omis par le Ministère piublic précédemment, le dossier ne doit pas être renvoyé à celui-ci et l'administration des preuves - si elle est jugée indispensable par le tribunal - doit être menée par le tribunal de renvoi.**
Articles de loi:
Art. 324 CPP
Art. 329 al. 2 CPP
Art. 343 CPP
A. Par
ordonnance de renvoi du 28 octobre 2010, X. a été renvoyée devant le Tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel sous la prévention d'avoir commis :
«Des escroqueries par
métier, subsidiairement des abus de confiance, et des infractions à la loi sur
les loteries et paris professionnels au sens des articles 146 al.1 et 2,
subsidiairement 138 CPS, et 38 LLP
a) Ovronnaz, Neuchâtel et
tout autre lieu
b) du 7 juillet 2007 au 7
octobre 2009
c)
organisant une opération analogue à une loterie sous le nom de « L. »
s'apparentant au système connu sous la dénomination de « boule de neige »
d)
sachant qu'en finalité elle s'approprierait les montants versés dans
l'opération par les participants
e)
expliquant aux participants qu'il s'agissait d'un « cercle de dons »
dans lequel les investisseurs bénéficiaient d'une chance de recevoir des sommes
importantes appelées « retours sur dons » moyennant un investissement
de départ
f)
incitant les participants à parler autour d'eux du système « L. »
afin d'attirer des membres supplémentaires
g)
recrutant des « chefs de file » en divers endroits, chargés de
rallier de nouveaux participants et d'organiser des séances au cours desquelles
la prévenue vantait les vertus du système « L. », parlant notamment
d'abondance, de solidarité, d'amour, etc. et se faisant appeler « M. »
h)
les versements des participants se chiffrant à CHF 100.00, 600.00, 2'500.00,
15'000.00 et 20'000.00, le montant de la somme versée étant censé définir la
proximité de la perception d'un montant important pouvant aller jusqu'à CHF
157'000.00
i)
ne distribuant toutefois pratiquement rien et utilisant l'essentiel des sommes
récoltées pour ses besoins personnels
j)
la somme totale obtenue de la part de plusieurs centaines de donateurs étant
indéterminée, mais atteignant plus de CHF 800'000.00 ».
Ce
renvoi faisait suite à une instruction initiée par le réquisitoire aux fins
d'informer délivré par le Ministère public le 8 octobre 2011 contre X., sous la
prévention d'infraction aux articles 138 et 146 CP, ainsi qu'à l'article 38 de
la Loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (LLP - RS 935.51).
B. Lors
de sa première audition par le juge d'instruction, le 9 octobre 2009, X. a
expliqué que son projet « L. » n'était pas un jeu de l'avion (ou un système
dit « de la boule de neige ») mais en réalité « un projet d'aide
et de fraternité », ouvert à ceux qui « sont d'accord d'aider ceux
qui y sont ». Elle a été placée en détention préventive à l'issue de
l'audience. Elle sera mise en liberté provisoire le 20 novembre 2009.
Durant
l'instruction, il est apparu que X. organisait dans différents lieux de Suisse
romande, dont à Neuchâtel, des soirées dans le cadre d'un projet intitulé
« L. ». La prévenue y intervenait également sous le pseudonyme de « M. ».
Il ressort en très résumé des documents décrivant ce projet que pour entrer
dans le cercle des participants, l'intéressé devait faire un don; que ce don
était attribué à une personne occupant une position d'une certaine couleur; que
suite à l'entrée, postérieure à celle du premier intéressé, de plusieurs
personnes, le premier entré avançait sur une position d'une nouvelle couleur.
Chaque avancement n'était acquis qu'après l'entrée de nouvelles personnes,
toutes devant effectuer un don. Les montants recueillis devaient ensuite être
distribués selon l'ancienneté des dates d'entrée. X. n'a pas été en mesure de
donner une explication compréhensible à la question de savoir comment les
personnes qui adhéraient à son projet pouvaient s'enrichir sans que personne ne
perde.
C. Selon
le dossier, un premier séquestre a été prononcé le 7 octobre 2009 par la Police
neuchâteloise, portant notamment sur différentes enveloppes contenant de
l'argent, un agenda, un carnet d'adresses, ainsi que différents documents en
relation avec les réunions « L. ». Ce séquestre a été prononcé après
la perquisition effectuée par la Police neuchâteloise dans les locaux où s'est
tenue la réunion neuchâteloise du projet le 7 octobre 2009, dans le véhicule et
dans l'appartement privé de la prévenue. Lors de son premier interrogatoire par
le juge d'instruction, la prévenue a indiqué que « s'agissant de la
récidive, [elle] ne [pouvait] plus rien faire […] puisque tous ses
dossiers » étaient dans les mains du juge. Certains des objets alors
séquestrés lui ont été restitués, de même que plus largement tous « les
documents non nécessaires à l'enquête ». Le séquestre opéré dans cette
affaire a été entreposé au 1er étage du BAP à Neuchâtel, l'argent
saisi étant mis à l'abri dans un coffre-fort à la Police judiciaire à La
Chaux-de-Fonds. La quittance des objets restitués à X. figure au dossier. Y
figure encore un inventaire des séquestres maintenus, comprenant un classeur
bleu (séquestré le 9 octobre 2009) et un dossier avec des renseignements
bancaires et postaux (séquestré le 25 novembre 2009). Le 24 septembre 2010, le
juge d'instruction a levé le séquestre sur les deux comptes postaux que X.
détenait auprès de l'établissement bancaire P..
D. Une
expertise psychiatrique a été ordonnée par le juge d'instruction le 23
novembre. L'expert désigné, le Dr U., a rendu un rapport du 11 février 2010,
dans lequel il conclut notamment qu'en l'absence d'un diagnostic psychiatrique,
il n'y a pas lieu d'envisager une diminution de la responsabilité pénale.
Par
décision du 14 juin 2010, le Ministère public a classé la procédure intentée
contre toute une série de participants à la soirée du 7 octobre 2009 lors de
laquelle X. avait été interpellée. En revanche, fondé sur l'article 38 LLP, il
a délivré une ordonnance pénale à l'encontre des intervenants qu'il a
considérés comme étant les chefs de file du projet « L. » et qui
avaient permis l'intégration de nouveaux participants dans un cercle de dons
constituant une opération analogue aux loteries, soit D., G., B., S., T., N., I.,
O. et Z..
E. Le
13 décembre 2010, le Ministère public a informé le Tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel que, constatant que l'audience de jugement ne pourrait
être appointée avant le 31 décembre 2010, le dossier pourrait être le moment
venu transmis au futur Tribunal criminel devant lequel il est envisagé de
requérir une peine privative de liberté de plus de deux ans. Le 26 janvier
2011, un mandat de comparution à l'audience du 31 mars 2011 a été adressé à X.
en tant que prévenue devant le Tribunal criminel. La composition du tribunal a
été annoncée dans ce mandat de comparution. Le 24 février 2011, le Ministère public
a indiqué que le dossier serait désormais suivi par une nouvelle procureure au
sein du Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds.
X.
a comparu à l'audience du 31 mars 2011. Un changement de la composition du
tribunal a été annoncé d'entrée de cause (remplacement du greffier). La
prévenue a été auditionnée. Le procès-verbal d'audience précise que « celle-ci
indique au cours de son interrogatoire qu'un certain nombre de pièces qui lui
ont été séquestrées ne lui ont à ce jour pas été restituée[s]. La Cour est
surprise, la Procureure également. […] Suite à des recherches effectuées par le
greffe et la Procureure, la police rapatrie en salle d'audience un grand nombre
de pièces dans des bacs en plastique ». La Procureure a alors requis la
mise en œuvre d'une expertise comptable des documents « fraîchement
retrouvés ». A l'issue de l'audience, la Cour a informé les parties qu'au
vu de la quantité de pièces retrouvées, elle avait décidé de surseoir à statuer
sur le principe de l'expertise et de fixer aux parties un délai de 20 jours
pour prendre connaissance des pièces déposées et motiver la requête
d'expertise, respectivement la retirer. Il serait statué ultérieurement sur la
demande d'expertise.
F. Le
15 avril 2011, le Ministère public a présenté une demande d'expertise des
documents séquestrés, à confier à son analyste financier ou à un expert
externe. Il considère que l'examen des documents réapparus lors de l'audience
du 31 mars 2011 était nécessaire à l'établissement des faits, en particulier
pour déterminer le montant de l'enrichissement illégitime de la prévenue. Le
but de l'expertise, selon le Ministère public, était de pouvoir déterminer « le
total des entrées et le total des sorties de l' « organisation »;
le total des entrées et des sorties par pseudo; l'évolution chronologique des
mouvements; les plus importants contributeurs; les plus importants bénéficiaires;
les règles de retour sur dons; les montants versés et reçus par X. ».
Le
18 avril 2011, la prévenue s'est opposée à l'expertise, la jugeant en substance
inutile. Elle observe « par ailleurs qu'il est pour le moins surprenant
que l'accusation requiert soudainement la mise en place d'une expertise
comptable, alors que l'instruction avait tout loisir d'analyser ces pièces qui
[étaient] en sa possession depuis le début de cette procédure […] en 2009. […]
Le Ministère public n'a[vait] pas requis d'actes d'instruction complémentaire
[…] il [avait] estimé l'accusation suffisamment solide pour renvoyer la
prévenue [devant le Tribunal correctionnel, puis criminel] en pleine
connaissance de cause s'agissant [des] séquestres ». La prévenue
sollicitait d'être jugée à brève échéance et disait attendre que la cause soit
citée pour une éventuelle audition complémentaire, plaidoiries et jugement.
G. Par
décision du 26 avril 2009 – rendue sous l'égide de la Cour criminelle mais
signée par son président, sans que ne soit indiquée la composition du tribunal –,
la procédure pénale ouverte contre X. a été suspendue. La première instance a
considéré « qu'il n'[était] effectivement pas impossible que l'examen
attentif [des documents] puisse influencer la suite de la procédure, voire même
la teneur de l'acte d'accusation rédigé le 28 octobre 2010 » et qu'un
jugement au fond ne pourrait être rendu, sauf à considérer que l'on puisse complètement
occulter les pièces « ayant refait surface lors de l'audience du 31 mars
2011 ». Elle a ainsi appliqué l'article 329 al.2 CPP, considérant qu'il
n'incombait pas à la Cour criminelle d'avoir recours à un expert au sens des
articles 182 ss CPP. La procédure pendante devant elle était suspendue et le
dossier renvoyé au Ministère public pour qu'il complète ou corrige
l'accusation. Le tribunal s'est dessaisi de l'affaire jusqu'à nouveau renvoi,
au profit du Ministère public, à qui revenait dès lors la direction de la
procédure.
H. X.
recourt le 12 mai 2011 contre la décision du 26 avril 2011, en concluant
notamment à son annulation, au rejet de la requête d'expertise comptable du Ministère
public, à ce qu'il soit ordonné au Tribunal criminel la reprise des débats et
que tous les actes d'instruction qui auraient éventuellement été effectués par
le Ministère public en lien avec les séquestres litigieux suite à la décision
du 26 avril 2011 soient retirés du dossier car inexploitables. Considérant que
les séquestres litigieux n'étaient pas nouveaux, en ce sens qu'ils ont toujours
été en main de l'accusation, la recourante relève que le Ministère public a
considéré, lors de son renvoi du 28 octobre 2010, qu'il disposait de
suffisamment de preuves pour soutenir l'accusation devant le Tribunal criminel
et que c'est donc en pleine connaissance de cause, s'agissant des séquestres
dont il requiert aujourd'hui l'examen, qu'il a renvoyé la recourante devant
l'autorité de jugement. En indiquant par ailleurs le 13 décembre 2010 que
l'accusation entendait requérir une peine privative de liberté de plus de deux
ans, le Ministère public démontrait qu'il n'avait aucun doute sur l'état des
preuves qu'il avait en sa possession pour soutenir l'accusation. La requête
d'examen des séquestres litigieux ne vise pas à corriger l'acte d'accusation au
sens de l'article 329 CPP. La décision du Tribunal criminel permet en réalité à
l'accusation de compléter le dossier qu'il a constitué à l'encontre de la
prévenue, exclusivement à charge, augmentant ainsi ses chances d'obtenir un
jugement de condamnation. Or, le comblement de telles lacunes n'entre pas dans
le cadre de l'article 329 al.1 CPP. Par ailleurs, elle considère que la
décision attaquée est inopportune, au regard du principe général de la célérité
de la procédure pénale. Subsidiairement, elle considère que la requête du Ministère
public revient à administrer de nouvelles preuves au sens de l'article 343 CPP.
Or, l'administration de nouvelles preuves, d'office ou sur requête des parties,
est confiée au tribunal, si bien que la direction de la procédure n'aurait pas
pu être transférée au Ministère public.
G. Le
23 mai 2011, la Cour criminelle a conclu au rejet du recours, sous suite de
frais. Le Ministère public ne formule pas d’observation.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art.385, 393 al.1 litt.b, 396 CPP).
2. Dans la décision attaquée, il a été fait expressément
application de l'article 329 al.2 CPP selon
lequel, s'il apparaît lors de l'examen de l'acte d'accusation ou plus tard
durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas être encore rendu, le
tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au Ministère public
pour qu'il la complète ou la corrige. Selon le texte clair de la loi, une telle
décision doit être rendue par le tribunal, soit par l'autorité collégiale, et
non pas par le directeur de la procédure seul (Winzap, Commentaire
romand du CPP, no 8 ad art.329 CPP). Le Message relatif au Code de procédure
pénale fédéral précise à cet égard qu' « il appartient au tribunal et
non pas à la direction de la procédure » de prendre cette décision, qui
peut l'être par voie de circulation (FF 2006 p.1057, 1262). Une décision
collégiale doit en principe indiquer l'identité des magistrats qui y ont
participé, afin notamment que le justiciable puisse faire valoir ses motifs de
récusation (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse,
vol.II, no 1256 p.584; ATF 114 Ia 278). Lorsqu'une décision est rendue par une
autorité irrégulièrement composée, elle est entachée de motif absolu de nullité
puisque les règles sur la composition régulière des juridictions sont d'ordre
public (Piquerez, Procédure pénale suisse, no 3430).
En
l'espèce, la décision querellée porte l'entête de la Cour criminelle du Tribunal
du Littoral et du Val-de-Travers et semble avoir été prise au nom de la Cour
elle-même (voir intitulé de la première ligne, ainsi que la signature par le
président « pour la Cour Criminelle »). L'identité des magistrats
ayant participé à la décision n'est pas expressément indiquée, même si on peut
supposer que ce sont ceux qui ont assisté à l'audience du 31 mars 2011. Il faut
donc considérer, et la recourante ne semble pas le contester, bien au contraire
(ch.4 p.2 de son recours), que l'ordonnance querellée émane de la Cour, soit du
tribunal au sens de l'article 329 al.2 CPP. Il
conviendra cependant à l'avenir d'indiquer précisément dans l'entête de ce type
de décision, l'identité des magistrats composant le tribunal.
3. a)
Selon l'article 324 al.1 CPP, le Ministère public
engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les
soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une
ordonnance pénale ne peut être rendue. L'acte d'accusation n'est pas sujet à
recours (art.324 al.2 CPP). Sous l'ancien code de procédure pénale
neuchâtelois, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, le juge d'instruction
clôturait l'instruction lorsqu'il l'estimait complète et transmettait le
dossier au Ministère public avec ses propositions sur la suite à donner à
l'affaire, le Ministère public décidant du renvoi devant une juridiction de
jugement (art.175, 176 et 178 CPPN). Une fois la litispendance créée (par la
réception de l'acte d'accusation – art.328 al.1 CPP), la direction de la procédure
examine (art.329 al.1 CPP) si l'acte d'accusation et le dossier sont établis
régulièrement (litt.a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique
sont réalisées (litt.b) et s'il existe des empêchements de procéder (litt.c).
S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un
jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la
procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au Ministère public pour qu'il la
complète ou la corrige (art.329 al.2 CPP). Le tribunal décide si une affaire
suspendue reste pendante devant lui (art.329 al.3 CPP).
Dans
le cadre de son acte d'accusation, le Ministère public doit fonder ses soupçons
de commission d'une infraction sur des preuves matérielles telles que des
témoignages, indices et autres documents. Il doit exister une vraisemblance
prépondérante que le prévenu sera condamné; cette vraisemblance doit avoir été
renforcée par l'instruction. Un acte d'accusation qui est émis sans qu'il
existe de vraies perspectives de condamnation viole les droits de la
personnalité de l'accusé, du fait de la publicité de la procédure pénale, quand
bien même il pourrait être finalement acquitté (Heimgartner/Niggli,
Commentaire bâlois du CPP, no 10 ad art. 324 CPP, Schubarth, Commentaire
romand du CPP, no 3 ad art. 324 CPP). Selon le Message relatif au nouveau code
de procédure pénale (FF 2006 p.1057, 1262), la procédure doit être suspendue
lorsque l'acte d'accusation présente des vices réparables ou que les conditions
d'ouverture de l'action publique font momentanément défaut ou encore que les
empêchements de procéder qui existent sont passagers. Il y a lieu également de
décider une suspension lorsque la procédure de première instance fait
apparaître des motifs qui obligeraient à suspendre une procédure préliminaire
conformément à l'article 314 CPP.
b)
Selon l'article 343 CPP, le tribunal procède à
l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de
manière insuffisante (al.1). Le tribunal réitère l'administration des preuves
qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et
due forme (al.2). L'administration des preuves aux débats est ordonnée à
l'initiative du tribunal ou sur requête des parties. A l'ouverture des débats,
le tribunal et les parties peuvent aborder, lors du traitement des questions
préjudicielles, les réquisitions de preuves complémentaires que la direction de
la procédure n'aurait pas prévu d'administrer. Sont admissibles tous les moyens
de preuve prévus par la loi et propres à établir la vérité. Il peut s'agir de
l'audition de témoins et d'experts, de l'examen de pièces à conviction, d'une
inspection des lieux ou de la prise de connaissance de documents, notamment.
Les preuves administrées de manière insuffisante doivent être complétées. En
vertu de la maxime d'instruction (art.6 CPP), il appartient au tribunal de
rechercher d'office tous les faits pertinents, à charge et à décharge, et
d'entreprendre toutes les démarches qui permettent de parvenir à la
manifestation de la vérité. Ainsi, il se peut que les preuves administrées au
cours de la procédure préliminaire méritent, pour lever une incertitude ou
préciser certains faits pertinents, d'être complétées (de Preux,
Commentaire romand du CPP, n.8, 10, 12 et 13 ad art.343 CPP). La doctrine cite
parmi les mesures d'instruction à compléter sous l'article 343 al.1 CPP la réaudition d'un témoin auquel toutes
les questions relevantes n'ont pas été posées (Hauri, Commentaire bâlois
du CPP, n.16 ad art.343 CPP). Durant la procédure principale, la compétence
d'ordonner les mesures des articles 187 al.2 ou 189 CPP ou plus largement une
mesure d'instruction appartient au tribunal et non à la direction de la
procédure (Hauri, op.cit., note n.37 et n°37 ad art.343 CPP).
4. a)
En l'espèce, la suspension est motivée - suite à la requête du Ministère public
de procéder à une expertise des documents « ayant refait surface »
lors de l'audience du 31 mars 2011 – par le besoin de compléter l'acte
d'accusation après l'analyse de ces pièces. Il s'agit en particulier, selon ce
qu'indique le Ministère public le 15 avril 2011, de déterminer le montant de
l'enrichissement illégitime de la recourante. Le tribunal intimé a considéré
qu' « en l'état actuel des choses, un jugement au fond ne pourrait
être rendu sauf à considérer bien entendu que l'on puisse complètement occulter
les pièces ayant refait surface lors de l'audience du 31 mars 2011 ». Il a
considéré qu'il n'incombait pas à la Cour d'avoir recours à un expert au sens
de l'article 182 ss CPP.
Les
pièces litigieuses, certes volumineuses, consistent essentiellement en des
cahiers de compte, une imposante cartothèque (avec noms/pseudos, n° de
téléphone, dates, etc), des schémas de répartition des dons selon les
différents cercles, des enveloppes diverses (portant des inscriptions
nominatives, n° de téléphone et autres montants), ainsi que des données personnelles
sur chaque contributeur. Vu ce qui suit, il n'est pas indispensable de les
décrire ici plus précisément.
b)
A ce stade, ce n'est pas tant l'état de fait que son appréciation et sa
qualification juridique qui sont contestées. X. conteste toute infraction, de
même que la qualification de « loterie » ou système « boule de
neige » de son projet, qu'elle qualifie « de dons et entraide »
exclusivement. Elle nie toute finalité d'appropriation ou d'enrichissement
personnel. Selon elle, les donateurs sont libres et n'ont aucune obligation
d'attirer de nouveaux participants. La construction ne repose pas sur la notion
d'investissement, les participants versant volontairement des « dons »
sans attendre un « retour sur dons ». Différents participants
justement, qu'ils soient simples contributeurs ou chefs de file, ont été
entendus par la police, sur réquisition du juge d'instruction. Ils ont été
interrogés sur les montants investis. X. a été interrogée sur le sort de ces « dons ».
Deux comptes de l'établissement bancaire P. au nom de la prévenue ont été
séquestrés et les extraits de compte sur la période incriminée figurent au
dossier (fourre des données bancaires, pages 108 ss). Les premiers séquestres,
qui ont pour partie été restitués à la prévenue, portaient sur des enveloppes
ayant contenu des montants en argent liquide. Ayant tous ces éléments en main,
le juge d'instruction en charge du dossier sous l'ancien droit ne s'est pas
intéressé aux autres pièces qui se trouvaient encore séquestrées – et dont on
s'étonne de ne pas les voir figurer à l'inventaire malgré que tous les dossiers
de la prévenue ont été en mains de l'instruction dès le 9 octobre 2009 et
pouvaient difficilement échapper à sa vigilance vu leur volume –, alors même
qu'il a renvoyé la prévenue devant le Tribunal criminel le 28 octobre 2010. Il
a réitéré le renvoi le 13 décembre 2010 lorsqu'il a précisé à l'autorité de
jugement que dès le 1er janvier 2011, le dossier pourrait être
transmis au futur tribunal criminel devant laquelle il était envisagé de requérir
une peine privative de liberté de plus de deux ans. On doit donc en inférer
qu'à ce moment, il considérait avoir suffisamment d'éléments pour soutenir
l'accusation. Retenir le contraire reviendrait à admettre que le Ministère public
d'alors renvoyait X. devant le tribunal correctionnel puis criminel sans qu'il
estime une condamnation vraisemblable. Or la possibilité pour le Ministère public
de compléter ou de corriger un acte d'accusation, dans le cas de l'article 329 al.2 CPP, doit se comprendre – d'un point de vue
systématique – dans le prolongement de l'alinéa 1 de cette disposition. Elle
vise – en termes schématiques – à corriger ou compléter l’acte d’accusation
pour le faire correspondre au dossier, et non l’inverse. Une interprétation
trop large de l'article 329 al.2 in fine CPP
conduirait à octroyer au Ministère public la possibilité, non pas seulement de
compléter un état de fait avec des éléments qui n'étaient pas disponibles ou de
corriger des erreurs, en particulier sur les points à vérifier sous l'alinéa 1
de l'article 329 CPP, mais également de revenir
sur des actes d'instruction qu'il avait – sciemment – omis précédemment. Dans
un tel cas de figure, le dossier ne doit pas être renvoyé au Ministère public
et l'administration des preuves – si elle est jugée indispensable par le
tribunal – doit être menée par celui-ci (art.343 CPP). Sous cet angle, la Cour
criminelle ne pouvait considérer que l'acte d'accusation devait être complété
(avec des éléments nouveaux) ou corrigé (parce que contenant des erreurs) mais elle
devait apprécier si les pièces retrouvées – que la première instance ne semble
pas avoir étudiées puisqu'elle est d'emblée entrée en matière sur le souhait du
Ministère public de procéder, par son analyste financier ou par un expert
externe, à une expertise et a considéré que le recours à un expert au sens des
articles 182 ss CPP ne lui incombait pas – devaient faire l'objet de mesures
d'instruction. S'il les juge nécessaires, il incombera au tribunal de les
mettre en œuvre dans le cadre de l'article 343 CPP
et le Ministère public ne peut compléter son acte d'accusation que selon
l'article 333 CPP, pour peu que les conditions en soient réunies.
L'ordonnance
querellée viole donc l'article 329 al.2 CPP et
doit être annulée, la cause restant de la compétence de la Cour criminelle, qui
examinera comment elle doit tenir compte des pièces retrouvées à l'audience du
31 mars 2011, si elles apparaissent utiles à établir les éléments constitutifs
d'une des infractions qui entrerait en ligne de compte ou à définir de manière
crédible l'ampleur de l'activité délictueuse.
5. La
recourante conteste également la décision entreprise sous l'angle de
l'opportunité. Au vu du sort du recours sur le grief de la violation du droit,
il n'est pas nécessaire de le traiter sous l'angle de l'opportunité, notion
d’ailleurs discutable dans ce cadre (Niels Sörensen, Les voies de
recours, in Procédure pénale suisse, p.153-154).
6. Vu
ce qui précède, le recours est admis. Les frais seront laissés à la charge de
l'Etat (art.428 CPP), avec allocation d'une indemnité de dépens en faveur de la
prévenue, à la charge de l'Etat (art.436 al.3 CPP, qui s'applique également en
procédure de recours – voir arrêt non publié de l'ARMP du 23 juin 2011,
ARMP.2011.46, cons.5).
**Par
ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE**
1. Admet le recours
et annule la décision du 26 avril 2011.
2. Dit que le
dossier est renvoyé à la Cour criminelle au sens des considérants.
3. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l'Etat.
4. Alloue à la
recourante une indemnité de dépens par 400 francs, à charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 3 août
2011
Art. 324 CPP
Principes
1 Le ministère public engage
l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons
établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance
pénale ne peut être rendue.
2 L’acte d’accusation n’est pas sujet à
recours.
Art. 329 CPP
Examen
de l'accusation, suspension et classement
1 La direction de la procédure examine:
a.
sil’acte d’accusation et le dossier
sont établis régulièrement;
b.
si les conditions à l’ouverture de l’action
publique sont réalisées;
c.
s’il existe des empêchements de procéder.
2 S’il apparaît lors de cet examen ou
plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être
rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au
ministère public pour qu’il la complète ou la corrige.
3 Le tribunal décide si une affaire
suspendue reste pendante devant lui.
4 Lorsqu’un jugement ne peut
définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé
le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision
de classement. L’art. 320 est applicable par analogie.
5 Si la procédure ne doit être classée
que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être
rendue en même temps que le jugement.
Art. 343
CPP
Administration
des preuves
1 Le
tribunal procède à l’administration de nouvelles preuves ou complète les
preuves administrées de manière insuffisante.
2 Le
tribunal réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure
préliminaire, n’ont pas été administrées en bonne et due forme.
3 Il
réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire,
ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen
de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.