Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2011.38
Autorité:
ARMP
Date décision:
18.05.2011
Publié le:
04.07.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.279
Titre:
Conditions auxquelles le Tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus duquel le prévenu ne peut pas déposer une demande de libération.
Résumé:
**Selon l'art. 228 al. 5 CPP, dans sa décision, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer une demande de libération.
Il y a lieu de faire preuve de retenue dans la fixation d'un tel délai.
Il n'était pas justifié de limiter le dépôt d'une demande de libération pour le seul motif que les premières conclusions de l'expertise scientifique seraient déposées dans un délai d'un mois.
On ne pouvait d'emblée exclure que d'autres mesures d'instruction (confrontation, reconstitution), qui seraient diligentées dans l'intervalle, n'apportent un autre éclairage des faits, justifiant une nouvelle demande de mise en liberté, sans préjuger évidemment du sort de celle-ci.**
Articles de loi:
Art. 228 al. 5 CPP
A. Le 25 février 2011, vers 2 heures, une altercation est
survenue dans la discothèque […] à […] entre I. et plusieurs autres personnes.
Quelques instants plus tard, devant l'établissement public, rue […], I. a reçu plusieurs coups de couteau et
est décédé sur place. Les différents suspects ont rapidement quitté les lieux.
Le même jour, le procureur suppléant extraordinaire a ouvert une instruction
pénale pour meurtre - infraction à l'article 111 CP - à l'encontre de X, J., K.,
L., M. et N. Le 27 février 2011, le procureur suppléant extraordinaire a
adressé au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers
à Neuchâtel, une requête de mise en détention provisoire de O., X. et M. Tous
trois ont été entendus le 28 février 2011 par la présidente du Tribunal des mesures
de contrainte de Boudry. Par décision du même jour, celle-ci a ordonné leur détention
provisoire pour une durée de trois mois. Le 2 mars 2011, le procureur suppléant
extraordinaire a demandé au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et
du Val-de-Travers à Boudry, la mise en détention provisoire de N. Le 3 mars
2011, celle-ci a été ordonnée pour une durée de trois mois.
B. Le 5 avril 2011, X. a adressé au ministère public, Parquet
régional de Neuchâtel, une requête de mise en liberté. Selon le prévenu, les
soupçons pesant sur lui peuvent désormais être levés. Sa version des faits
ainsi que celle de son frère O. correspondent. L'image de la caméra et le
témoignage recueilli ne permettent pas de considérer qu'il a utilisé l'arme, ce
que le résultat des analyses doit confirmer, 36 jours après l'envoi du couteau
à l'Institut d'analyses scientifiques. L'audition de M. prévue le 7 avril 2011
devrait confirmer que c'est lui qui a donné les coups de couteau. Aucun risque
de fuite n'est à craindre; le prévenu est de nationalité suisse et vit dans ce
pays depuis l'âge de deux ans. Toute sa famille est domiciliée en Suisse, plus
particulièrement à […]. Le prévenu
travaille pour le compte du magasin F. à […].
Les quatre auditions du prévenu ont démontré que celui-ci coopérait et que sa
version des faits coïncidait avec le témoignage recueilli et la version de son
frère. Le résultat des analyses du couteau est connu. Ainsi, après l'audition de
M., auteur des coups de couteau, prévue le 7 avril 2011, il ne peut plus y
avoir de risque de collusion. Il n'y a pas non plus de risque de récidive, le
prévenu ayant un casier judiciaire vierge. Cinq semaines sont amplement suffisantes
pour établir les faits, recueillir tous les témoignages pertinents ainsi que
pour effectuer les analyses scientifiques essentielles qui permettront de
déterminer l'implication de chacun lors des événements de la nuit du 24 au 25
février 2011. L'employeur du prévenu a eu la bonté d'attendre jusqu'à la
libération de son employé; l'arrivée du printemps ne lui permet plus de se
passer de son employé principal. Le prévenu conclut à sa libération, le 7 avril
2011 au soir, sous suite de frais et dépens.
C. Le 8 avril 2011, le procureur suppléant extraordinaire a
conclu au rejet de la requête. En bref, il expose que X. a admis avoir pris
part avec son frère, O., et ses amis N. et M., à l'altercation qui a eu lieu
devant la discothèque […] à […] le 25 février 2011, vers 2 heures.
Contrairement à ce qui ressort de la demande de libération, X. n'a pas
collaboré d'entrée de cause. Lors de ses premières auditions, il a persisté à
dire qu'il n'y avait que trois personnes à avoir effectué le déplacement en
voiture entre […] et la discothèque […] à […].
Il a tu le nom de la quatrième personne qu'ils auraient retrouvée en
discothèque et qui était présente lors de l'altercation, soit en l'espèce M. Le
procureur relève que l'on ne peut pas se contenter des aveux faits par le
prévenu N. qui sont en l'état peu détaillés. De surcroît, lors de la dernière
audition du prévenu O. le 24 mars 2011, celui-ci a déclaré qu'il avait vu M.
donner des coups de couteau à la victime et que ce dernier lui aurait avoué
avoir donné en tout 15 coups de couteau. X. a également précisé lors de sa
dernière audition le 31 mars 2011 qu'il avait vu M. donner ce qu'il pensait
être des coups de couteau au niveau du torse, sur la gauche de I. et que
celui-ci avait dit qu'il avait donné des coups de couteau. Lors de son audition,
le 7 avril 2011, M. a contesté avoir donné des coups de couteau à la victime.
Selon le procureur, on ne peut écarter avec certitude l'hypothèse que X. et O.
se couvrent mutuellement pour une raison ou une autre. Les témoignages
recueillis, contrairement à ce qui ressort de la demande de libération, ont certes
été déterminants puisqu'ils ont permis d'identifier les personnes qui se
trouvaient sur place et qui se sont battues avec I., mais ils ne permettent pas
de connaître la façon dont la victime a été tuée et surtout par lequel ou
lesquels des prévenus. Le représentant du ministère public retient que le
risque de collusion demeure particulièrement élevé puisque le rôle de chacun
des protagonistes doit encore être déterminé. Par ailleurs, ces prochaines
semaines, des confrontations devront avoir lieu entre les prévenus
susmentionnés et l'ensemble des actes d'enquête d'ores et déjà effectués devront
être comparés et analysés à la lumière des analyses techniques (analyse des
traces biologiques sur l'arme du crime et sur les habits de la victime et des
prévenus, analyse de multiples prélèvements effectués à l'intérieur et à
l'extérieur de la discothèque […]). La reconstitution des faits sur les lieux
du crime est envisagée et il apparaît inopportun à ce titre pour des raisons
évidentes de collusion que le ou les prévenus puissent en discuter entre eux
avant que cet acte d'enquête puisse être effectué. S'agissant du risque de
fuite, le procureur suppléant extraordinaire ne le retient pas en l'état. X. a,
à tout le moins, participé à une altercation au cours de laquelle un homicide a
été commis et que dans cette mesure une détention provisoire qui excède à
l'heure actuelle une période d'un mois demeure non seulement raisonnable et
respecte largement le principe de la proportionnalité au regard de la peine
encourue.
D. X. a été entendu le 15 avril 2011 par la juge du Tribunal des
mesures de contrainte à Boudry. Par ordonnance du même jour, celle-ci a refusé
la demande de la libération de la détention provisoire de X.; a fixé un délai
au 15 mai durant lequel X. ne peut pas déposer de nouvelle demande de libération,
et a mis les frais de la décision à sa charge en précisant qu'ils suivront le
sort de la cause au fond. En bref, la juge a relevé que lors de son audition,
le prévenu avait confirmé sa requête; qu'il contestait tout risque de
collusion; que dès lors, il savait que l'entier de la correspondance qu'il
adressait à son frère et aux autres prévenus était contrôlé. La juge a exposé
que si X. avait tu le nom de M., c'était initialement pour protéger son ami qui
avait rencontré des difficultés en lien avec ses papiers d'identité; qu'au
début de l'enquête, il ignorait que I. avait été tué au cours de la bagarre et
que lorsqu'il avait eu connaissance de ces faits et de leur gravité, il avait
décidé de dire la vérité, parce qu'il voulait protéger sa famille ainsi que
lui-même, au demeurant parce qu'il souhaitait reprendre son travail. Le
tribunal a constaté que les versions des quatre prévenus divergeaient; que ces
derniers avaient modifié de manière importante leurs déclarations au cours de
l'enquête; que l'établissement des faits et le rôle joué par chacun des
prévenus s'avéraient particulièrement ardus; que des compléments d'enquête s'imposaient;
que N. avait déclaré être l'auteur des coups de couteau pour ensuite revenir sur
ses déclarations; que M. – qui avait été désigné par plusieurs des prévenus comme
auteur des coups de couteau – déclarait en effet que X. n'avait pas touché ce
couteau; que ses déclarations devaient toutefois être appréciées avec retenue
dès lors que l'intéressé avait nié lors de son interrogatoire du 7 avril 2011
être l'auteur des coups de couteau, contredisant en cela les déclarations
d'autres prévenus; qu'en particulier X. avait admis avoir participé à la
bagarre; qu'il avait confirmé lors de l'audience que le sang sur ses pantalons
était bien celui de la victime; qu'en revanche, il contestait avoir été en
contact avec l'arme qui avait servi à tuer I.; qu'il avait toutefois tu lors de
plusieurs interrogatoires la présence de M. dans la voiture tout comme les
liens d'amitié qu'il entretenait avec ce dernier jusqu'à son audition du 27
février 2011, alors que M. lui aurait indiqué peu après les faits qu'il avait
donné un coup de couteau; que dans la mesure où les prévenus éprouvaient des
difficultés à faire correspondre leurs versions, l'établissement des faits
devrait se faire par des mesures d'enquête complémentaire qui prendraient
nécessairement du temps; que dans ce contexte, le risque de collusion ne
pouvait être écarté par un simple contrôle des courriers et des appels
téléphoniques, comme le soutenait le prévenu; que ce risque n'était pas
théorique et qu'il tendait certes à diminuer au cours de l'enquête mais qu'il
était toujours présent à ce stade; que la libération de X. de la détention
provisoire était dès lors refusée. Conformément à l'article
228 al.5 CPP, la juge a fixé un délai jusqu'au 15 mai 2011 durant lequel X.
ne pouvait pas déposer de nouvelle demande de libération; que cette date
correspondait à la communication des premiers résultats des analyses
scientifiques selon les indications du ministère public; qu'il appartenait en
revanche au ministère public de poursuivre activement les démarches qui
dépendaient de sa propre organisation, de manière à ce que les incohérences et
divergences au dossier quant au rôle des prévenus puissent être levées au plus
tôt, mais dans le laps de temps précité.
E. Le 26 avril 2011, X. recourt contre la décision précitée en
prenant les conclusions suivantes :
1. Annuler
l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 15 avril 2011 et ordonner
la libération de X., né le [...] 1988.
2. Avec suite de frais et
dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire.
Le
recourant invoque les arguments suivants. Son rôle est désormais établi en ce
sens qu'il a certes participé à une rixe qui a débuté dans la discothèque […] pour se terminer à l'extérieur de ce même
établissement mais qu'il n'a toutefois joué aucun rôle actif dans l'homicide de
I.; qu'à ce jour, cela fait 8 semaines (depuis le 28.02) que les pièces
déterminantes, arme du crime et habits, dans cette affaire, ont été envoyés
pour analyses à l'Institut de médecine légale et qu'il est excessif de devoir
attendre jusqu'à la mi-mai pour obtenir les premiers résultats de ces investigations.
Le risque de collusion invoqué par le Tribunal des mesures de contrainte est
purement théorique. Le recourant se plaint également du fait que le Tribunal a
fixé un délai d'un mois durant lequel il ne peut pas déposer de nouvelle
demande de libération. Il estime que cette limitation est excessive et qu'elle
n'est pas motivée dans la mesure où elle restreint sa liberté personnelle. En
conclusion, la détention est désormais inopportune et disproportionnée eu égard
à la peine encourue et pour sa participation à une rixe (peine pécuniaire de
quelques mois avec sursis pour un délinquant primaire).
Pour
sa part, le procureur suppléant extraordinaire conclut au rejet du recours sans
formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La décision ordonnant une mise en détention provisoire, ou sa
prolongation, peut être attaquée devant l'autorité de recours (art.222 CPP).
Cette disposition ouvre également le recours contre la décision par laquelle
l'autorité compétente rejette une demande de libération (Schmocker,
Commentaire romand du CPP, n.7 ad art.222 CPP). Le recours, écrit et motivé,
doit intervenir dans les 10 jours (art.396 CPP).
Le
recours de X. respecte les conditions susmentionnées, il est donc recevable.
2. La détention provisoire suppose, d'une part, que le prévenu
soit "fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit" et,
d'autre part, qu'il présente un risque sérieux de fuite, d'entrave à la
recherche de la vérité (par une influence exercée sur des personnes ou
l'altération des moyens de preuves) ou de mise en danger de la sécurité
d'autrui par des crimes ou des délits graves (art.221 al.1 CPP).
Après
saisine par le ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte
recueille les preuves immédiatement disponibles qui peuvent confirmer ou
écarter les soupçons et/ou les motifs de détention, suite à quoi il statue, en
principe immédiatement et verbalement (art.225 al.4 et 226 al.2 CPP).
Comme
souligné par la doctrine (Marc Forster, Commentaire bâlois, N.7 ad
art.225 CPP), la procédure de détention n'a pas pour objet l'examen de la
culpabilité de la personne accusée, voire de la peine à lui infliger, mais bien
la vérification de l'existence de forts soupçons de délit et de motifs
spécifiques de détention, dans les étroites limites découlant du principe de
célérité (art.31 al.3 Cst et art.5 CPP) et des moyens de preuve immédiatement
disponibles. La première condition de l'article 221 al.1 CPP n'est ici pas
contestée, le recourant admettant avoir participé à l'agression fatale à I. Il ne
conteste en effet que son degré d'implication, soit être l'auteur des coups de
couteau, tout en reconnaissant sa participation à une rixe. Reste litigieuse
l'existence d'un motif spécifique de détention, en l'occurrence le risque de collusion.
3. a) Le Tribunal fédéral a rendu une jurisprudence stable au
sujet du risque de collusion avant l'entrée en vigueur du Code de procédure
pénale suisse, qui peut être reprise pour l'interprétation de l'article 221
al.1 litt.b CPP. Cette disposition autorise une détention pour des motifs de
sûreté lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette
la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Selon cette jurisprudence (par exemple arrêt du
7 mai 2010, 1B_111/2010,
cons.4.1 et les références citées), le maintien du prévenu en détention peut
être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours,
par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à
profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact
avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs
déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion
abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit,
pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine
vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières
de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres,
propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans
les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels
actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu
en compromettrait l'accomplissement. Comme sous l'ancien droit de procédure, il
faut considérer que le risque de collusion peut être retenu plus facilement en
début d'instruction que par la suite (Bauer/Cornu, CPPN annoté, n.16ss
ad art.117 CPPN).
b)
En l'espèce, le recourant considère que le risque de collusion est purement
théorique. On ne saurait le suivre.
En
dépit des nombreuses auditions, les versions qui ont été données par les
prévenus ne sont pas constantes. Le rôle joué par chacun des protagonistes est
difficile à déterminer. Certains prévenus sont revenus sur leurs déclarations
au cours de l'enquête. Ainsi, N., qui avait d'abord nié tout implication pour
ensuite admettre avoir assené des coups de couteau à la victime, s'est rétracté.
M. a été désigné par plusieurs prévenus comme étant l'auteur des coups de
couteau. M. est également mis en cause par N. qui déclare que M. tenait le
couteau. Celui-ci a certes déclaré que X. n'avait pas touché le couteau mais
ses déclarations doivent être examinées avec circonspection dans la mesure où M.
a nié lors de son interrogatoire être l'auteur des coups de couteau. Lors de
son audition par la juge, X. a admis avoir participé à la bagarre; il a également
admis que le sang qui se trouvait sur ses pantalons est celui de la victime.
Par contre, il a nié avoir été en contact avec le couteau ayant servi à tuer I.
Lors de plusieurs d'interrogatoires, X. a caché la présence de M. dans le
véhicule jusqu'à ce qu'il ait été entendu le 27 février 2011. Il a également
voulu protéger M. qui lui aurait dit qu'il avait donné un coup de couteau à la
victime. Dans la mesure où les versions des prévenus concernant les circonstances
ayant entraîné la mort de la victime ne sont pas claires, il y a lieu de procéder
à des mesures d'instruction complémentaires. Le procureur chargé de la direction
de la procédure a indiqué au Tribunal des mesures de contraintes quelles
mesures d'instruction devaient encore être effectuées, soit notamment le dépôt
du premier rapport permettant d'obtenir des résultats à la mi-mai (analyse du
couteau et des habits) ainsi que d'autres à mi-juin, des confrontations ainsi
qu'une reconstitution. Avant ces actes d'instruction, qui devront être
organisés à brefs délais, le risque de collusion paraît effectivement élevé. Il
ne saurait toutefois être question de maintenir tous les protagonistes en
détention jusqu'à parfaite concordance de leurs déclarations, les contradictions
étant assez naturelles dans une telle affaire et devant être tranchées par l'autorité
de jugement.
4. Le recourant se plaint également du fait que le Tribunal des
mesures de contraintes de Boudry a fixé un délai d'un mois durant lequel il ne
pourrait pas déposer une nouvelle demande de libération.
Selon l'article 228 al.5 CPP, dans sa décision, le Tribunal
des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel
le prévenu ne peut pas déposer une demande de libération. La décision d'imposer
un tel délai dépend des circonstances concrètes du cas. Si les faits
déterminants justifiant une détention provisoire sont susceptibles d'évoluer
rapidement au gré des actes d'enquête effectués ou encore lorsqu'au regard de
précédentes demandes, aucun indice suffisant ne permet de tenir les requêtes de
mise en liberté pour trop fréquentes, abusives, téméraires, voire manifestement
irrecevables ou infondées, un délai d'attente n'est pas admissible. Cette mesure
vise uniquement à prévenir les demandes de libération abusives et doit en
conséquence demeurer exceptionnelle (Daniel Logoz, Commentaire romand
CPP ad art.228 no 24 et la jurisprudence citée).
En
l'occurrence, il y lieu de faire preuve de retenue dans la fixation d'un tel
délai. Au vu des conditions restrictives fixées par la jurisprudence, et rappelées
par la doctrine ci-dessus, il n'était pas justifié de limiter le dépôt d'une
demande de libération pour le seul motif que les premières conclusions de
l'expertise scientifique seraient déposées dans un délai d'un mois. On ne
pouvait in casu d'emblée exclure que les autres mesures d'instruction
mentionnées au considérant 3 in fine, qui seraient diligentées dans l'intervalle,
n'apportent un autre éclairage des faits, justifiant une nouvelle demande de
mise en liberté, sans préjuger évidemment du sort de celle-ci.
5. Finalement, le recourant se plaint du temps mis pour obtenir
les premiers résultats des analyses. Un mandat d'expertise pour autopsie,
prélèvement de sang et récolte des urines a été confié par le procureur
suppléant extraordinaire le 25 février 2011 à l'IUML. Selon ce dernier, les
premiers résultats devraient être communiqués le 15 mai 2011. Compte tenu de la
détention des quatre prévenus, un tel délai peut sembler relativement long,
mais pas jusqu'à dépasser la durée admissible pour l'établissement d'un tel
rapport d'expertise.
6. Vu ce qui précède, sous réserve du chiffre 2 de son
dispositif, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Vu
l'issue de la cause, une part de l'émolument de la décision doit être mis à la
charge du recourant (art.428 CPP). A ce propos, il faut relever que le chiffre
3 du dispositif de la décision attaquée est contradictoire : si les frais
suivent le sort de la cause au fond, ils ne sont pas nécessairement à la charge
du requérant (et on ne voit pas comment ils pourraient l'être à ce stade vu
l'article 426 CPP).
Le
prévenu est au bénéfice de l'assistance judiciaire et celle-ci ne peut être
retirée en procédure de recours, quelle que soit la pertinence des griefs
présentés (art.134 CPP a contrario). Selon l'application de l'article 18 LI-CPP, le défenseur
du recourant sera invité à fournir toute indication utile à la fixation de sa
rémunération, dans un délai de 10 jours, en informant que comme le veut la loi
qu'à défaut de tels renseignements, la Cour statuera au vu du dossier.
**Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE**
1. Admet
partiellement le recours, au sens des considérants.
2. Annule le
chiffre 2 de l'ordonnance du 15 avril 2011 et modifie comme suit son chiffre 3
:
"Arrête les frais
à 350 francs et dit qu'ils suivront le sort de la cause au fond".
3. Rejette le
recours du 26 avril 2011 pour le surplus.
4. Condamne le
recourant aux frais de justice réduits, arrêtés à 400 francs.
5. Invite Me R. à
fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa rémunération
de mandataire d'office.
Neuchâtel, le 18 mai 2011
Art. 228 CPP - Demande de libération de la détention
provisoire
1 Le prévenu peut présenter en tout
temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de
mise en liberté au ministère public, sous réserve de l’al. 5. La demande doit
être brièvement motivée.
2 Si le ministère public répond
favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S’il
n’entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au
tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter
de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.
3 Le tribunal des mesures de contrainte
notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur
et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.
4 Il statue à huis clos, au plus tard
dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du
délai fixé à l’al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la
décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, l’art. 226, al. 2 à
5, est applicable par analogie.
5 Dans sa décision, le tribunal des
mesures de contrainte peut fixer un délai d’un mois au plus durant lequel le
prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.