Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2011.34
Autorité:
ARMP
Date décision:
30.09.2011
Publié le:
13.12.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.297
Titre:
Indemnité pour l'exercice raisonnable des droits de procédure.
Résumé:
**Le prévenu a été acquitté par le Tribunal de police. Il n'obtient pas d'indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Le jugement rendu par le Tribunal de police - fixant ou refusant le droit à une telle indemnité - est une décision finale qui ouvre la voie de l'appel à la Cour pénale au sens de l'art. 399/1 CPP. L'Autorité de recours en matière pénale n'est pas compétente. Le recours est déclaré irrecevable.**
Articles de loi:
Art. 429 CPP
A. Par ordonnance du 20 octobre 2010, X. a été renvoyé devant le
Tribunal de police de Boudry pour infraction à une disposition du règlement sur
l'exercice de la pêche dans le canton de Neuchâtel. Le Ministère public a
requis contre lui une amende de 1'000 francs. Par jugement du 23 février 2011, X.
a été acquitté et les frais ont été laissés à la charge de l'Etat.
B. Le 9 mars 2011, X. a adressé au Tribunal de police de Boudry
une requête tendant au versement par l'Etat d'une indemnité pour "les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure" (art. 429
CPP). A cette requête, étaient joints deux mémoires d'honoraires et
frais de 318 francs et de 731 francs (en chiffres ronds).
C. Par ordonnance du 14 avril 2011, le Tribunal de police de Boudry
a rejeté la requête d'indemnisation déposée le 9 mars 2011. En bref, le
tribunal a considéré que l'intervention d'un avocat n'était pas indispensable, X.
n'étant renvoyé que pour une simple contravention à un règlement de pêche.
L'ordonnance
attaquée mentionne que le jugement est susceptible d'appel; que la partie qui
annonce l'appel est tenue de le faire par écrit dans les dix jours à compter de
la communication du jugement (art. 399/1 CPP); que la partie qui a annoncé
l'appel dispose ensuite d'un délai de vingt jours à compter de la notification
du jugement motivé pour adresser sa déclaration d'appel écrite (articles 399/3
et 4 CPP) à la Cour pénale du Tribunal cantonal.
D. Le 21 avril 2011, X. recourt contre l'ordonnance précitée en
concluant à son annulation, à l'octroi d'une indemnité de dépens pour
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, subsidiairement au renvoi de
la cause à l'autorité précédente afin qu'elle statue sur dite indemnité, sous
suite de frais et dépens. Dans son mémoire, X. soutient, en bref, qu'il existe
un doute quant à la voie de recours applicable; que pour préserver ses droits,
il dépose simultanément un recours auprès de l'Autorité de recours en matière
pénale et une déclaration d'appel auprès du Tribunal de police de Boudry; que
son renvoi devant un Tribunal de police justifiait le recours aux services d'un
avocat et qu'il a ainsi droit à être indemnisé pour ses frais de défense.
E. Dans ses observations du 3 mai 2011, le premier juge conclut
au rejet du recours. Il expose qu'il aurait dû examiner d'office dans le
premier jugement le droit pour X. d'obtenir une indemnité (art. 429 al.2 CPP).
Si tel avait été le cas, une conclusion aurait figuré dans le diapositif du
jugement ouvrant la voie de l'appel.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le code de procédure pénale suisse institue deux voies de
recours ordinaires: le recours au sens des articles 393ss CPP et l'appel au
sens des articles 398ss CPP. Le recours présente un caractère subsidiaire dans
la mesure où il n'est ouvert que si la voie de l'appel est exclue. Exprimé
selon les termes de l'article 394 al.1 litt. a CPP, le recours est irrecevable
lorsque l'appel est recevable. La loi définit les décisions susceptibles
d'appel à l'aide de deux critères, à savoir selon l'autorité qui a rendu le
prononcé attaquable et d'après la nature de ce prononcé (Vianin,
Commentaire romand du CPP, no 2 ad art.398 CPP). L'appel ne peut ainsi être
interjeté que contre les jugements qui ont clos tout ou partie de la procédure
(art. 398 al.1 CPP). L'article 80 al.1 CPP définit le jugement comme le
prononcé qui tranche des questions civiles ou pénales sur le fond. Partant, l'appel
est recevable contre le jugement pénal au fond, qui met fin à l'instance en se
prononçant sur la culpabilité et la peine (Vianin, op.cit., no 6 ad
art.398 CPP).
Selon
l'article 429 al.1
litt. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou
s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure. A teneur de l'article 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine
d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les
chiffrer et de les justifier. Si l'indemnisation a été réglée par le tribunal
de première instance, le prévenu libéré attaquera la décision par la voie du
recours prévue contre le jugement de première instance (Mizel/Rétornaz,
Commentaire romand ad art. 429 no 62, p. 1881).
Conformément
à l'article 429 al. 2
CPP, le premier juge (qui entendait refuser le droit à une indemnisation)
devait se prononcer dans le jugement d'acquittement. Cette omission est
toutefois sans incidence dans la mesure où il a statué ultérieurement, suite à
la requête déposée par X. Le jugement du 14 avril (qui complète celui 9 mars
2011), improprement appelé "ordonnance" (art. 90 CPP), est une
décision finale ouvrant la voie de l'appel à la Cour pénale au sens de
l'article 399/1 CPP. L'Autorité de recours en matière pénale n'étant pas
compétente (art. 45, 46 OJN), le recours doit être déclaré irrecevable.
Dans la
mesure où le recourant a choisi simultanément la voie de l'appel et celle du recours,
il n'y a pas lieu d'examiner si le recours doit être transmis d'office à la
Cour pénale du Tribunal cantonal. Il paraît douteux qu'une telle transmission
soit possible, le recours et l'appel étant de nature procédurale fort
différente.
2. Les frais de justice seront mis à la charge du recourant.
**Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE**
1. Déclare le
recours irrecevable.
2. Condamne le
recourant aux frais de justice arrêtés à 300 francs.
Neuchâtel, le 30 septembre 2011
Art. 429 CPP
Prétentions
1 Si le prévenu est acquitté totalement
ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:
a.
une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b.
une indemnité pour le dommage économique
subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c.
une réparation du tort moral subi en raison
d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de
privation de liberté.
2 L’autorité pénale examine d’office
les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et
de les justifier.